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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 13 juin 2024, n° 20/02043

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Menuiserie Marion (SARL)

Défendeur :

Société MF Vista (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gerard

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Vincent

Avocats :

Me Alias, Me Ermeneux, Me Dupont

T. com. Draguignan, du 17 déc. 2019, n° …

17 décembre 2019

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 26 mars 2018, la Sarl Menuiserie Marion a passé commande auprès de la Sarl MF Vista, spécialisée dans la fabrication et la vente d'ouvrages de fermetures métalliques, de divers ouvrages de fermeture métalliques, afin de procéder à la rénovation de de volets comportant un Z à l'intérieur, chez un de ses clients, pour un montant de 4113,60 € TTC.

Constatant lors de la livraison que les barres Z n'étaient pas posées, la Sarl Menuiserie Marion se rapprochait de la Sarl MF Vista aux fins de pose dans le cadre du devis signé. Cette dernière indiquait que ce devis comportait une mention expresse « penture non montée », et établissait un nouveau devis en date du 16 juillet 2018, aux fins de montage des barres et écharpes sur les ouvrages déjà livrés, devis refusé par la Sarl Menuiserie Marion.

Arguant du caractère vain de la mise en demeure adressée le 3 août 2018, la Sarl MF Vista a fait assigner, par exploit délivré le 24 octobre 2018, la Sarl Menuiserie Marion aux fins de paiement des factures demeurées impayées.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la Sarl Menuiserie Marion de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la Sarl Menuiserie Marion au paiement de la somme de 4.133,60 € TTC au titre des factures F1803864 et F1805191, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 ;

- dit et jugé n'y avoir lieu à octroyer des dommages et intérêts ;

- condamné la Sarl Menuiserie Marion au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Menuiserie Marion aux entiers dépens.

Par acte du 10 février 2020, la Sarl Menuiserie Marion a interjeté appel de ce jugement.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Menuiserie Marion soutient que :

- si le devis litigieux mentionne que les pentures ne seraient pas posées, il n'était en revanche pas précisé que les barres Z et les écharpes ne le seraient également pas, et ce alors qu'il résulte de la plaquette de présentation que les volets commandés présentaient des barres Z ;

- la Sarl MF Vista était débitrice d'un devoir de conseil et d'information, justifiant qu'elle lui indique que les barres Z et écharpes ne pouvaient être pré-posées et que cela justifiait un coût supplémentaire ; le devoir de conseil vaut également pour les négociations entre professionnels.

Ainsi, au visa de l'article 1112-1 du code civil, elle sollicite de la cour de :

- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que la Sarl MF Vista a manqué à son devoir de conseil et d'information ;

- condamner la Sarl MF Vista à lui payer la somme de 4.133,60 € à titre de dommages et intérêts ;

- procéder à une compensation des créances respectives des parties ;

- débouter la Sarl MF Vista de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner la Sarl MF Vista à payer à la Sarl Menuiserie Marion la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sarl MF Vista aux dépens.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl MF Vista réplique que :

- aucune inexécution contractuelle ne saurait lui être reprochée ; le devis litigieux, et la confirmation de commande du 30 mars 2018 précisent, tant sur le descriptif que sur les côtes de fabrication, que les pentures ne sont pas montées ; la société appelante ne saurait ignorer en sa qualité de professionnel, qu'en rénovation, les pentures ne sont jamais posées en atelier, nécessitant d'être ajustées aux gonds existants ; les barres du Z correspondant au contre-pentures, fixées de l'autre côté du volet, elles ne pouvaient être préposées ; la Sarl Menuiserie Marion n'a émis aucune réserve lors de la livraison, et en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer les méthodes de fabrication en neuf et en rénovation ;

- la société appelante n'a pas réglé le prix des menuiseries, mais les a posées chez le client final, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.

Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

- débouter la Sarl Menuiserie Marion de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Sarl Menuiserie Marion au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la Scp Ermeneux ' Arnaud ' Cauchi et Associés aux offres de droit.

MOTIFS

- Sur le manquement au devoir de conseil

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. [']

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les factures F1803864 et F1805191 d'un montant total de 4.133,60 € TTC n'ont pas été payées par la Sarl Menuiserie Marion, nonobstant la signature du devis du 26 mars 2018, la livraison des matériaux et l'absence de réserve lors de la remise.

La Sarl Menuiserie Marion y oppose le manquement au devoir de conseil et d'information de la Sarl MF Vista, laquelle aurait omis de lui préciser que les barres Z et écharpes ne seraient pas posées sur les volets.

Il sera observé de manière liminaire que si le devoir de conseil et d'information ne saurait être exclu du champ contractuel entre professionnels, cette obligation est allégée s'agissant de professionnels de la même spécialité, disposant d'un niveau équivalent de connaissances, ce qui le cas en l'espèce, l'un étant le fournisseur du second.

Il n'est pas contesté que la Sarl Menuiserie Marion savait que les pentures ne seraient pas montées, cette mention figurant expressément dans le devis qu'elle a signé le 4 avril 2018. Si ce devis ne mentionne effectivement pas que les barres Z et écharpes ne le seraient également pas, la Sarl Menuiserie Marion ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de la menuiserie, qu'en matière de rénovation de volets, contrairement à la fabrication, tant les pentures que les barres Z et écharpes, lesquelles constituent l'accessoire indispensable des pentures, ne peuvent être pré-posées, devant être ajustées aux gonds existants. Sa qualité de professionnel de la menuiserie exclut en effet toute méconnaissance des méthodes de fabrication et de pose de volets neufs ou de volets rénovés.

En outre, la Sarl Menuiserie Marion ne caractérise pas son préjudice résultant du défaut de conseil qu'elle allègue, alors qu'elle a refusé le devis complémentaire du 18 juillet 2018 d'un montant de 520 €, correspondant à la pose des barres et écharpes, qu'elle n'a formulé aucune réserve lors de la livraison, et qu'elle a livré les volets au client final.

Dès lors, ainsi que justement retenu par le premier juge, aucune inexécution contractuelle ne pouvant être reprochée à la Sarl MF Vista et aucun manquement au devoir de conseil ou d'information n'étant démontré par la Sarl Menuiserie Marion, c'est à bon droit que cette dernière a été condamnée à payer la somme de 4.133,60 € TTC au titre des factures F1803864 et F1805191. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour.

- Sur les demandes accessoires

La Sarl Menuiserie Marion conservera la charge des dépens de l'appel.

En outre, la Sarl Menuiserie Marion sera tenue de payer à la Sarl MF Vista la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Menuiserie Marion aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la Sarl Menuiserie Marion à payer à la Sarl MF Vista la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.