Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-14.904
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ikks Retail (SAS)
Défendeur :
Samsoë & Samsoë (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocats :
Me Claire Leduc, Me Solange Vigand, Me Le Griel
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2022), la société Samsoë & Samsoë [Adresse 4], devenue la société Samsoë & Samsoë [Adresse 3] (la société Samsoë & Samsoë) a poursuivi la société IKKS Retail (la société IKKS), en paiement de dommages et intérêts, à la suite de la rupture par celle-ci des pourparlers de vente d'un fonds de commerce qu'elles avaient engagés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La société IKKS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Samsoë & Samsoë la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ; qu'en indemnisant, à hauteur de 90 000 euros, la perte de chance pour la société Samsoë & Samsoë d'acquérir le fonds de commerce à des conditions économiques satisfaisantes pour s'implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale, la cour d'appel a violé l'article 1112 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1112 du code civil :
4. Selon ce texte, en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
5. Pour condamner la société IKKS à payer à la société Samsoë & Samsoë la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que celle-ci a subi une perte de chance d'acquérir le fonds de commerce à des conditions économiques satisfaisantes pour s'implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé une perte de chance d'obtenir des avantages attendus du contrat non conclu, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 90 000 euros le préjudice de la société Samsoë & Samsoë [Adresse 4] à la réparation duquel la société IKKS Retail a été condamnée, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Samsoë & Samsoë [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samsoë & Samsoë [Adresse 3] et la condamne à payer à la société IKKS Retail la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.