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Décisions

Cass. 3e civ., 5 décembre 2012, n° 11-23.756

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Versailles, du 30 mai 2011

30 mai 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2011), que la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier d'architecture André Martin (société 3AM), assurée auprès de la MAF, fait édifier un immeuble ; que sont intervenues à cette opération de construction la société Devilette et Chissadon, assurée auprès de la SMABTP, et à la suite de la liquidation judiciaire de cet intervenant, la société SAEP, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Val de Seine (Eiffage), chargée du lot "gros oeuvre", la société Ruberoid, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot "étanchéité", la société Daniel Pechon, assurée auprès de la société MMA, chargée du lot "charpente, couverture, zinc" et la société carrelage revêtement Fiore (société Carrefiore), assurée auprès de la société Axa France, chargée du lot revêtement de carrelage ; qu'une police "dommages ouvrage" a été souscrite auprès de la société Covea Risks, venant aux droits de la société MMA ; que la réception a été prononcée avec réserves le 15 janvier 2003 ; que des infiltrations affectant plusieurs logements et des désordres affectant les revêtements et la structure des balcons de l'ensemble immobilier sont apparus ; qu'après expertise, la CRPNPAC a assigné les intervenants et leurs assureurs en paiement de sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Carrefiore :

Attendu que la société Carrefiore fait grief à l'arrêt de dire que les désordres constatés par l'expert engageaient sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard du maître d'ouvrage, alors, selon le moyen, que la réception des travaux, lorsqu'elle est tacite, doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du maître d'ouvrage ; qu'en considérant levées les réserves émises initialement par le maître d'ouvrage, sans autrement caractériser l'existence d'une réception définitive, expresse ou tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1792 et 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la réception avait été prononcée avec réserves le 15 janvier 2003, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'existence d'une réception définitive, expresse ou tacite lors de la levée des réserves, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Carrefiore, le moyen unique du pourvoi incident de la société Covea Risks, le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la CRPNPAC, réunis :

Attendu que la société Carrefiore fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre la société Axa, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des articles L. 241-1 et R. 243-2 du code des assurances, l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur, tenu d'une obligation d'information et de renseignement, doit être précise, notamment sur le secteur d'activité professionnelle de l'assuré ; que l'assureur ne peut refuser sa garantie pour une raison touchant au secteur d'activité de l'assuré, qui n'avait pas, comme en l'espèce, été expressément mentionnée dans l'attestation d'assurance ; qu'ainsi, la cour a violé les articles L. 241-1 et R. 243-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que le requérant faisait valoir que l'assureur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré ; que s'agissant d'une assurance construction obligatoire, l'assureur ne peut soumettre à l'assuré un contrat d'assurance ne prenant pas en compte une partie essentielle de son activité professionnelle, sans méconnaître son devoir d'information et de conseil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, s'agissant d'une assurance construction obligatoire, l'assureur ne peut soumettre à l'assuré un contrat d'assurance ne prenant pas en compte une partie essentielle de son activité professionnelle, sans méconnaître son devoir d'information et de conseil ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à priver sa décision de base légale au regard des dispositions précitées, statuer de la sorte, sans rechercher si la société Axa avait mis en garde la société Carrefiore sur les conséquences de la souscription d'une assurance ne couvrant pas une part essentielle de son activité ;

4°/ que l'assureur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré ; que s'agissant d'une assurance obligatoire en matière de construction, l'assureur ne peut soumettre à l'assuré un contrat d'assurance ne prenant pas en compte une partie essentielle de son activité professionnelle ; qu'en laissant souscrire à l'assuré un tel contrat dans le cadre d'une assurance obligatoire, l'assureur a méconnu ses obligations d'information et de conseil ; que dès lors, la cour a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances ensemble l'article 1382 du code civil ;

5°/ que, s'agissant d'une assurance obligatoire, l'assureur ne peut soumettre à l'assuré un contrat d'assurance ne prenant pas en compte une partie de son activité professionnelle ; qu'en agissant de la sorte, il engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, dans l'intérêt duquel est imposée l'assurance construction ; qu'en laissant souscrire à la société Carrefiore un tel contrat dans le cadre d'une assurance obligatoire, l'assureur a méconnu ses obligations d'information et de conseil et commis une faute au préjudice de la CRPNPAC ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de l'attestation d'assurance délivrée par la société Axa France que parmi les seules activités garanties se trouvaient les revêtements de sols et murs intérieurs en matériaux durs (marbre, carrelage, faïence) et que les travaux réalisés par la société Carrefiore relevaient de l'activité revêtement de sols et murs extérieurs en matériaux durs et d'étanchéité qui ne faisaient pas partie des activités garanties, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que cette attestation énonçait clairement les activités pour lesquelles la garantie était acquise, et n'avait pu induire en erreur le maître de l'ouvrage ni l'assureur "dommages ouvrage", sur la portée de la garantie dont la société Carrefiore bénéficiait, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la CRPNPAC, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, procédant à la recherche prétendument omise que les frais d'assistance technique à expertise justifiés par facture Artexia du 27 décembre 2006 pouvaient donner lieu à indemnisation pour 669,76 euros, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.