Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 30 octobre 1991, n° 90-12.659

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Angé

Avocats :

SCP Boré et Xavier, M. Boullez, M. Parmentier

Nancy, du 23 nov. 1989

23 novembre 1989

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, qui, ayant chargé la société ARC constructions de l'édification d'une maison d'habitation, ont assigné cette société en réparation de désordres et du préjudice consécutif à l'absence de réception à la date prévue, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 1989) de prononcer la réception à cette date et de les débouter de leur demande en indemnisation du retard, alors, selon le moyen, qu'en appel, les demandes incidentes sont formées par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, c'est devant la cour d'appel que la société ARC constructions a demandé, par voie de simples conclusions, que la réception des travaux soit fixée au 6 octobre 1982 ; qu'en faisant droit à cette demande non formulée par voie d'assignation, la cour d'appel a violé l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les époux X... ayant comparu en appel, la demande incidente pouvait être formée à leur encontre par voie de conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de prononcer la réception de l'immeuble à la date du 6 octobre 1982 et de les débouter de leur demande en indemnisation de préjudice dû au retard, alors, selon le moyen, 1°) qu'un jugement déclaratif ne produit d'effet que du jour où le juge a été saisi ; qu'en l'espèce, ce n'est que par conclusions du 10 mars 1988 que la société ARC constructions a demandé à la cour d'appel de fixer la date de réception des travaux et ce au 6 octobre 1982 ; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2°) qu'en tout état de cause, le refus de réception visé au moyen n'est pas subordonné à l'existence de motifs graves et légitimes ; que l'arrêt attaqué, tout en constatant que l'immeuble n'était pas entièrement habitable et était entaché de malfaçons, considère que le refus opposé par les époux X... de réceptionner l'ouvrage n'était pas justifié par des motifs graves et légitimes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la date prévue pour la réception de l'ouvrage, le 6 octobre 1982, l'immeuble était effectivement habitable, à l'exception de deux pièces situées au sous-sol, dont une utilisable seulement en été, et que le refus des époux X... de procéder alors à la réception de leur immeuble n'était pas justifié, la cour d'appel a pu prononcer la réception à cette date, sous réserve des malfaçons et non façons relevées par l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.