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Décisions

Cass. 3e civ., 16 juillet 1987, n° 86-11.455

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Amathieu

Avocat général :

Mme Ezratty

Avocats :

M. Garaud, SCP Jean et Didier Le Prado

Besançon, du 21 nov. 1985

21 novembre 1985

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 1985), qu'en présence de malfaçons décelées sur son immeuble, après l'achèvement de travaux de rénovation, M. X... a introduit une action en réparation à l'encontre tant de M. Y..., entrepreneur, qui avait exécuté les travaux, que de l'assureur de celui-ci, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage, après avoir admis l'existence d'une réception tacite des travaux, alors, selon le moyen, " que, d'une part, aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, applicable en la cause, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage " ; que ce texte précise que la réception doit avoir été " prononcée contradictoirement " ; qu'il ne prévoit aucune autre forme de réception ; qu'ainsi la réception doit désormais être expresse et ne saurait donc résulter de la seule prise de possession des travaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil, et alors que, d'autre part, en retenant, pour recevoir la demande en garantie formée par le maître de l'ouvrage, qu'une réception tacite était intervenue, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1792, 1792-6, alinéa 1er, et 2270 du Code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 1792-6 du Code civil laisse subsister la possibilité d'une réception tacite, la cour d'appel, en relevant que M. X... avait pris possession des ouvrages et les avait acceptés sans réserves, n'en contestant que le prix, a, par ces constatations, caractérisé la réception des travaux en conformité avec les exigences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi