Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 21-25.801
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
G
Défendeur :
Transat Antilles voyages (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteurs :
Mme Caillard, Mme Durin-Karsenty
Avocat général :
M. Adida-Canac
Avocat :
SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2021), saisi par une assignation de la société Transat Antilles voyages (la
société), un juge d'instance, par ordonnance du 20 novembre 2017, a autorisé la vente aux enchères publiques d'un
navire qui lui avait été confié par son propriétaire, M. [G].
2. Le 22 mars 2018, M. [G] a signifié à la société son opposition à cette vente et l'a assignée devant un tribunal d'instance
qui, par jugement du 15 novembre 2019, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition, a dit
l'opposition recevable, a mis à néant l'ordonnance du 20 novembre 2017 et a autorisé la vente du navire en application
de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
3. M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du 20 novembre
2017, alors « qu'il ressort de la combinaison des articles 1, 2 et 4 de la loi du 31 décembre 1903 qui régit spécifiquement
la vente d'un objet dit abandonné que l'opposition à la vente formée par le propriétaire dudit objet n'est pas limitée au
seul cas où il n'a pas été entendu ; que ce dispositif déroge au droit général régissant les ordonnances sur requête, tel
qu'il ressort du code de procédure civile ; que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [G] à l'encontre de
l'ordonnance du 20 novembre 2017, l'arrêt attaqué retient que la mise en uvre de la procédure particulière de la loi du
31 décembre 1903 s'apprécie au prisme des dispositions figurant dans le code de procédure civile dès lors que le
législateur n'a pas entendu y déroger ni spécifiquement, ni explicitement et que l'instance en rétractation n'a pour seul
objet que de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en
l'absence de son adversaire ; qu'en statuant ainsi, quand le propriétaire peut faire opposition à la vente aux enchères
publiques que l'ordonnance ait été ou non rendue de manière contradictoire, la cour d'appel a violé par fausse
interprétation les textes susvisés dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 2 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, lorsque des biens
n'auront pas été retirés dans le délai d'un an auprès d'un professionnel auquel ils auront été confiés, ce professionnel
peut présenter à un juge du tribunal d'instance une requête à fin de vente publique de ces biens. L'ordonnance du juge
est rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé. Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en
présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra sous un certain délai, par lettre recommandée, des lieu,
jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.
6. L'article 4 de la même loi dispose que le propriétaire peut s'opposer à la vente par exploit signifié au professionnel et
que cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal
d'instance qui a autorisé la vente.
7. Il résulte de ces textes que le propriétaire peut former opposition à l'ordonnance sur requête lorsqu'il n'aura pas été
entendu dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi précitée, l'opposition ayant pour seul objet de soumettre à un
débat contradictoire les mesures initialement ordonnées.
8. Ayant relevé que l'ordonnance du 20 novembre 2017 avait été rendue après un débat contradictoire tenu à l'audience,
au cours de laquelle M. [G] avait comparu et développé ses moyens de défense, la cour d'appel en a exactement déduit
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Pourvoi N°21-25.801-Deuxième chambre civile 4 juillet 2024
que son opposition à l'encontre de cette décision était irrecevable.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre