Cass. 3e civ., 1 avril 2021, n° 20-14.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
M. Nivôse
Avocat général :
M. Brun
Avocats :
SCP Rousseau et Tapie, SCP Gadiou et Chevallier
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme D... et M. R... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme S..., liquidateur judiciaire de la société CVC 37.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2020), Mme D... et M. R... ont confié la réfection de leur système de chauffage, l'installation d'une pompe à chaleur et la modification du réseau existant à la société CVC 37 (l'entreprise), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
3. Les travaux d'installation de la pompe à chaleur ont été exécutés et payés et les parties sont convenues que les travaux restants, consistant en la modification du réseau existant, seraient effectués ultérieurement.
4. L'installation a fonctionné sans donner pleine satisfaction et les parties ont conclu un accord pour la réalisation des travaux restants.
5. Mme D... et M. R... ont fait constater l'état des travaux, ont adressé à l'entreprise une sommation de procéder à l'adaptation du système de chauffage et ont, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de l'entreprise et son assureur en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme D... et M. R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral des travaux permet de caractériser la réception tacite, indépendamment de l'achèvement des travaux et de l'abandon du chantier ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une réception tacite après avoir constaté que les maîtres d'ouvrage s'étaient acquittés de deux factures en 2012 représentant 80 % du prix, que Mme D... et M. R... avaient bien réglé les factures émises par la société CVC 37 à l'exception de celle afférente à un devis « superfétatoire » et que l'installation avait fonctionné durant l'hiver 2012-2013, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la prise de possession et de la réception d'un ouvrage ; qu'en ayant déduit de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, avant la fin des travaux, que le règlement du montant du devis à hauteur de 80 % et la prise de possession par le maître de l'ouvrage étaient insuffisants pour caractériser une réception tacite, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu'ils avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur.
8. Ayant retenu souverainement que la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque, elle a pu en déduire l'absence de réception tacite à la date du paiement des premières factures de 2012.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... et M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.