CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 2 juillet 2024, n° 22/00667
CHAMBÉRY
Autre
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Chamois Constructeurs (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pirat
Conseillers :
Mme Reaidy, M. Sauvage
Avocats :
Semarl Traverso-Trequattrini et Associes, Me Dormeval, Selarl Jurisavoie
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2017, la société Chamois Constructeurs - Didier Demercastel & Associés, société spécialisée dans la construction de maisons individuelles, et M. [N] [R] [E] ont conclu un contrat d'agent commercial à durée indéterminée moyennant une commission de 4% HT du montant HT des contrats de construction, la base de ce commissionnement étant le décompte définitif établi au client lors de la réception de la construction.
Au cours de l'été 2019, M. [R] [E] a sollicité une augmentation de son taux de commission pour qu'il soit porté à 5%.
Aucun accord n'ayant pu aboutir entre les parties, par courrier du 19 décembre 2019, la société Chamois Constructeurs - Didier Demercastel & Associés en a tiré les conséquences et constaté l'interruption de leur collaboration.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2020, M. [R] [E] a assigné la société Chamois Constructeurs - Didier Demercastel & Associés devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 108 724,46 euros au titre du préjudice subi en conséquence de la rupture brutale et sans juste motif de son contrat d'agent commercial.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Condamné la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés payer à M. [R] [E] la somme de 4 611,74 euros au titre du décompte définitif des commissions clientèle ;
- Condamné la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés à payer à M. [R] [E] la somme de 65 488,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
- Débouté M. [R] [E] au titre de sa demande de 2 000 euros pour préjudice moral;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Condamné la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés à payer à M. [R] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés a bien différencié la facturation de construction de maison individuelle d'une part, permettant à ses clients d'entrer dans leur maison et dont le prix de vente définitif constitue la base de calcul du commissionnement pour les agents commerciaux, et la facturation d'aménagements tels que ceux décrits qui sont vendus par d'autres personnes ;
Afin de déterminer le décompte définitif que M. [R] [E] aurait dû percevoir, il faudra par conséquent se baser sur les factures de réception de construction produites ;
La société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés est à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial, et devra donc régler une indemnité compensatrice à M. [R] [E].
Par déclaration au greffe du 18 avril 2022, la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté M. [R] [E] au titre de sa demande de 2 000 euros pour préjudice moral.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de:
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [R] [E] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés fait valoir notamment que :
Les demandes de commissions de M. [R] [E] sont, en quasi intégralité, infondées ;
En ayant refusé le renouvellement de son contrat d'agent, M. [R] [E] devra être déchu du droit à réparation visée à l'article L.134-12 du code de commerce ;
L'agent a uniquement droit à la réparation de son préjudice effectif né et en rapport avec la rupture du contrat et non à deux ans de commissions ;
La jurisprudence établit une distinction entre l'indemnité de cessation de contrat et celle visant à compenser le non-respect du préavis prévu par l'article L. 134-11 du code de commerce, or M. [R] [E] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ;
Par dernières écritures du 4 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] [E] sollicite de la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 15 mars 2022 en ce qu'il a
- Limité l'indemnité au titre du décompte définitif des commissions clientèles à un montant de 4 611,74 euros ;
- Limité l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à un montant de 65 488,15 euros ;
Statuant à nouveau,
- Enjoindre à la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés de transmettre les décomptes définitifs relatifs aux chantiers en cours d'exécution signés par Monsieur [R] et les contrats qu'il a négociés et plus particulièrement le contrat de construction des époux [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Dire que la Cour présentement saisie se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
- Surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente de la production de ces pièces ;
Subsidiairement en tout état de cause,
- Condamner la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés à la somme de 124 547,76 euros correspondant au préjudice qu'il a subi en conséquence de la rupture brutale et sans juste motif de son contrat d'agent commercial, comprenant les postes de préjudice suivants :
- 25 378,54 euros HT au titre des commissions dues pour les contrats de construction signés et au titre des compléments de commissions dues au titre des décomptes définitifs remis au client lors de la réception de la construction, à parfaire en fonction des décomptes définitifs établis,
- 97 169,22 euros HT au titre de la réparation de la perte de chance de percevoir des commissions à l'avenir, fixée sur le montant des commissions brutes perçues au cours des deux dernières années,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Débouter la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocate ;
- Condamner la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [E] fait valoir notamment que :
Il n'a commis aucune faute grave, dès lors l'indemnité de rupture est due ;
La résiliation du contrat d'agent commercial n'est pas de son initiative ;
L'indemnité de rupture est destinée à compenser le préjudice subi par l'agent à la suite de la rupture brutale du lien contractuel ;
Le préjudice subi par l'agent peut être constitué de plusieurs chefs de demandes, d'abord en ce que la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés a manqué à son obligation contractuelle d'établir un décompte définitif, ensuite il a droit à la réparation de la perte de chance de percevoir des commissions à l'avenir, outre un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 11 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur le solde des commissions de M. [R] [E]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les parties doivent négocier, former et exécuter de foi les contrats légalement conclus entre elles, lesquels leur tiennent lieu de loi.
Le contrat d'agent commercial signé le 28 novembre 2017 entre M. [R] [E] et la société Chamois constructeurs a prévu l'intervention de l'agent sur l'activité dite maison individuelles et l'activité rénovation globale. En contrepartie de sa prospection et de l'aboutissement des négociations avec les clients, l'agent commercial devait percevoir, selon l'article 7-1 une commission de '4.00% HT du montant HT des contrats de construction. La base de ce commissionnement sera le décompte définitif établi au client lors de la réception de la construction.'
Le contrat ne détaillant pas ce qui est inclus dans le décompte définitif, M. [R] [E] soutient que tous les travaux de construction doivent être intégrés, y compris les aménagements intérieurs (peinture, cuisine, salle de bains, etc) alors que la société Chamois constructeurs intègre seulement le gros-oeuvre et prétend que les 'aménagements', qui faisaient l'objet de factures distinctes et d'une réception séparée, ne sont pas inclus dans le calcul de la commission, et étaient par ailleurs commercialisés par un autre service.
Le code de la construction et de l'habitation soumet dans son article L231-1 la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle à 'toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L231-2. (...)' Enfin, le même code, en son article R231-8 prévoit que les modalités de paiement du prix convenu et des avenants, avec '95% du prix payable à l'achèvement des travaux d'équipement, plomberie de menuiserie ou de chauffage'.
Il n'est pas contesté que la société Chamois constructeurs est un constructeur de maisons individuelles, et qu'elle intervient après signature de contrats de construction de maisons individuelles négociés par l'intermédiaire de M. [R] [E]. La rémunération est fixée en fonction du décompte définitif établi au client lors de la réception de la construction, ce qui implique, à défaut de mention spécifique dans le contrat, que tous les travaux relatifs à la construction du bien immobilier concerné et réalisés par la société Chamois constructeurs doivent être inclus dans le commissionnement, les travaux d'équipement pouvant parfaitement être inclus dans le contrat de construction. En effet, la distinction que fait le commanditaire entre les 'avenants' inclus dans le commissionnement, prévoyant par exemple des 'vasques' ou des 'WC' suspendus et les 'contrats d'aménagement' de cuisine, de salle de bains ou de dressing intégré dans le bâti est artificielle, et ne repose sur aucun élément contractuel ou interne à la société et opposable à M. [R] [E]. Il n'est par exemple nullement démontré qu'un autre agent soit en charge de la commercialisation des prestations complémentaires d'aménagement de cuisine et salle de bains ou de peintures intérieures.
En conséquence, M. [R] [E] peut prétendre à un commissionnement complémentaire sur les contrats de construction suivants :
dossier
facture réception avec avenants
aménagements non pris en compte
commission perçue
à percevoir
[P] [I]
257 326,67
16 287,50
10 357,44
587,13
[U]
211 437,50
23 738,33
7 866,68
1 540,35
[O]
260 743,33
9 828,44
601,30
[Z]
290 071,25
10 513,96
1088,89
[T]
182 600
3652
3 652
En ce qui concerne le dossier Cuvex-Combaz, M. [R] [E] produit la copie d'un devis pour un contrat d'aménagement d'une salle de bains Mobalpa modèle LOA, fournie, livrée, posée, dont il n'est pas démontré qu'il ait été signé. Le montant définitif du contrat devant être fixé à 235 130 euros HT, la commission de 10 548,16 euros comportait un trop perçu devant être remboursé à hauteur de 1 113,46 euros.
En ce qui concerne le dossier [C], la société Chamois constructeurs Didier Demercastel & associés produit une facture de réception de 270 127 euros HT. Le montant de la commission perçue, calculée sur le contrat signé initialement, était de 10 919 euros, et comportait un trop perçu devant être remboursé à hauteur de 113,92 euros.
Il résulte enfin des éléments versés par la société Chamois constructeurs que le contrat Lefebvre-Bourras a été annulé par les maîtres d'ouvrage, par mail du 15 juin 2020, de même que le contrat Lagoutte-Martins a été annulé à cette même date. M. [R] [E] invoque la faute de la société Chamois, qui serait à l'origine de l'absence de poursuite de ces contrats, alors que son mandat d'agent commercial venait de prendre fin et qu'il avait cessé le suivi des dossiers. Néanmoins, l'appelante n'avait aucun intérêt à refuser de poursuivre ces contrats, et les deux clients mentionnent tous deux l'impossibilité de financer leur projet, comme une des causes de leur abandon.
Il est enfin à relever que la société Chamois constructeurs admet dans son paragraphe e) le droit à perception d'une commission complémentaire de 3 652 euros sur le dossier [T], 'la concluante a versé à M. [N] [R] [E] la somme de 3 652 € le 10 mars 2021, soit 2% du prix de vente définitif. Les 2% restant lui seront versés à l'ouverture du chantier.', et conteste le devoir dans son paragraphe i) suivant, discutant sur le protocole d'accord. Les éléments trouvés sur internet par M. [R] [E] ne pouvant servir de base au calcul de la commission, il y a lieu de retenir le montant initial du contrat signé, tout en retenant également que la société Chamois ne réclame pas remboursement de la première moitié de commission de 3 652 euros qu'elle aurait versé à tort si l'on retient son argumentation fondée sur son paragraphe i).
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu, concernant le dossier [L] :
- que l'article L134-7 du code de commerce prévoit qu'une commission peut être due 'lorsque l'opération est principalement due à l'activité de l'agent commercial' et 'a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat',
- que le permis de construire a été néanmoins obtenu le 17 novembre 2020, soit bien postérieurement à la cessation de l'activité de M. [R] [E] au bénéfice de la société Chamois constructeurs Didier Demercastel & associés le 30 mars 2020,
- que si M. [R] [E] justifie avoir effectué une proposition commerciale le 13 mars 2019 au bénéfice de M.et Mme [L], il ne produit aucun autre élément permettant de mettre en lumière son implication dans la signature du CCMI au bénéfice de ces maîtres d'ouvrage, et notamment aucun échange de mails, ou état d'avancement du dossier lors de la fin de son mandat,
- et a conclu au rejet de la prétention visant à obtenir transmission des décomptes définitifs correspondant.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe du versement de commissions complémentaires à M. [R] [E], mais infirmé sur le montant qui doit être retenu à 6 242,29 euros.
II- Sur l'indemnisation de la rupture
L'article 134-12 du code de commerce dispose 'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.' et l'article suivant précise 'La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.'
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :
- que la société Chamois constructeurs Didier Demercastel & associés ne faisait état d'aucune faute commise par son agent commercial,
- que M. [R] [E] n'était pas à l'origine de la rupture des relations contractuelle, dans la mesure où il était au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, et que son refus de signer un contrat modifiant non seulement le taux de rémunération, mais aussi d'autres conditions, qui ne constituait donc pas un simple renouvellement du premier contrat, n'était pas fautif et susceptible de le priver de son droit à indemnisation, d'autant qu'il avait proposé de maintenir le contrat initial.
M. [R] [E] a perçu sur les 27 mois d'exécution de son contrat d'agent commercial un total de commissions de 77 506,97 euros, en se fondant sur sa déclaration de perception d'un total de 71 264,68 euros, et sur le montant de commissions restant à payer de 6 242,29 euros. Eu égard à la durée des relations contractuelles, qui ont tout juste dépassé les 2 années, du préavis qui a été exécuté, de la clause de non-concurrence de 6 mois et du délai nécessaire pour trouver un nouveau contrat et reconstituer une clientèle, le préjudice de M. [R] [E] sera évalué à un an de commissionnement, soit 34 447,54 euros, arrondi à 35 000 euros.
III- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont justement rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral lié à une rupture abusive, alors que les parties ont négocié pendant 5 mois et que M. [R] [E] a bénéficié du préavis contractuel de trois mois.
IV- Sur les demandes accessoires
La société chamois constructeurs succombant en son appel supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 500 euros au bénéfice de M. [R] [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] [R] [E] au titre de sa demande de 2 000 euros pour préjudice moral, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné la société Chamois constructeurs - Didier Demercastel & associés à payer à M. [N] [R] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens et en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés payer à M. [R] [E] la somme de 6 242,29 euros au titre du décompte définitif des commissions clientèle,
Condamne la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés à payer à M. [R] [E] la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi suite à la rupture du contrat d'agent commercial,
Condamne la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate,
Condamne la société Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés à payer à M. [R] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.