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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 2 juillet 2024, n° 19/02427

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 19/02427

2 juillet 2024

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02427 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETKW

jugement du 18 Septembre 2019

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2018/00591

ARRET DU 02 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13800910 substitué par Me Nicolas MARIEL

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE AUBANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017289 substitué par Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Julien CHAPPERT, conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] [G] et M. [U] [D] ont été associés égalitaires et co-gérants de la SARL Transports [D], société spécialisée dans le transport routier de marchandises et la location de matériel de transport.

La SARL Transports [D] a souscrit plusieurs prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Loire Aubance, dans les livres de laquelle lui avait été ouvert un compte courant n° [Numéro identifiant 2].

Le 22 mai 2009, M. [G] et M. [D] se sont portés cautions de la SARL'Transports [D] aux fins de garantir le remboursement d'un prêt d'un montant de 25 000 euros, finançant une ouverture de crédit à durée déterminée, chacun dans la limite de la somme de 30 000 euros et pour une durée de 12'mois.

Le 28 janvier 2010, la Caisse de Crédit Mutuel Loire Aubance a consenti à la SARL Transports [D] un prêt professionnel n°10278 39426 00021069110, portant sur un capital de 140 000 euros, remboursable au taux nominal de 3,90'% en 48 mensualités de 3 198,21 euros à compter du 5 juillet 2010.

Aux termes de ce même acte, M. [G] et M. [D] se sont portés cautions de la SARL Transports [D], chacun dans la limite de la somme de 70 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 54 mois.

Par un jugement du 24 février 2010, la SARL Transports [D] a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 15'janvier 2010 et Mme [R] [B] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La Caisse de Crédit Mutuel Loire Aubance a déclaré plusieurs créances entre les mains du mandataire judiciaire.

Un plan de redressement a été adopté le 13 avril 2011 mais, par un jugement du 26 juin 2013, le tribunal de commerce d'Angers a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL Transports [D].

Par des lettres du 17 juillet 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Loire Aubance a mis en demeure M. [G] et M. [D] de lui régler la somme de 4 000 euros au titre d'un cautionnement solidaire d'un prêt n° 39426 210691 08 de 4 000 euros et celle de 70 000 euros au titre d'un cautionnement solidaire d'un prêt n°'39426'210691 10.

Elle les a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Angers par des actes d'huissier du 19 janvier 2018.

Par un jugement du 18 septembre 2019, réputé contradictoire, le tribunal de commerce d'Angers :

- a débouté M. [D] et M. [G] de leur demande de voir dire nul l'acte de cautionnement du 22 mai 2009,

- les a déboutés de leur demande tendant à déclarer inopposable l'engagement de caution du 22 mai 2009 sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation,

- les a condamnés à payer chacun à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 30 000 euros avec l'intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2013 au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 2],

- a dit l'acte d'engagement de caution de M. [D] du 28 janvier 2010 manifestement disproportionné et en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel ne pouvant s'en prévaloir, l'a déboutée de ses demandes en paiement fondées sur cet acte,

- a condamné M. [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 70'000 euros au titre de son engagement de caution du 28 janvier 2010 outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013,

- a débouté M. [D] de sa demande de délais de paiement,

- a dit n'y avoir lieu ici à condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- a condamné M. [D] et M. [G] in solidum, aux entiers dépens de l'instance

Par une déclaration du 12 décembre 2019, M. [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir dire nul l'acte de cautionnement du 22 mai 2009, en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant déclarer inopposable l'engagement de caution du 22 mai 2009, en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 30 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 2], en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 70 000 euros au titre de son engagement de caution du 28 janvier 2010 outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens, intimant la Caisse de Crédit Mutuel Loire Aubance.

M. [G] et la Caisse de Crédit Mutuel Loire Aubance ont conclu.

Une ordonnance du 15 avril 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions signifiée par la voie électronique le 31 mai 2021, auxquelless il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [G] demande à la cour :

- de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

- de réformer le jugement dont appel en ses dispositions lui faisant grief,

- de débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

subsidiairement,

- de dire et juger les engagements de caution nuls et de nul effet pour vice du consentement,

- de dire que la Caisse de Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité en faisant souscrire des engagements disproportionnés à M. [D] et en conséquence la condamner à l'indemniser à hauteur de la moitié des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, lesdites sommes se compensant avec les condamnations,

- de l'exonérer de la clause pénale et des intérêts au taux majoré,

- de dire et juger que la disproportion entre les engagements souscrits et les ressources de la caution est manifeste et que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut se prévaloir des engagements de caution qu'il a souscrits,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement,

- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui verser la somme de 2 000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à sa charge ses frais irrépétibles,

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 11 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel Loire Aubance demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée,

en conséquence,

- de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,

à titre principal,

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

* a débouté M. [D] et M. [G] de leur demande de voir dire nul l'acte de cautionnement du 22 mai 2009,

* les a déboutés de leur demande, tendant sur le fondement de l'article L.'341-4 du code de la consommation, à leur voir déclarer inopposable l'engagement de caution du 22 mai 2009,

* les a condamnés à lui payer chacun la somme de 30 000 euros avec l'intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2013, au titre du solde débiteur du compte courant n° [Numéro identifiant 2],

* a condamné M. [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 70 000 euros au titre de son engagement de caution du 28 janvier 2010 outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013,

en tout état de cause,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est précisé que M. [D] n'étant partie à aucun titre dans la présente procédure, M. [G] et la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance ne peuvent pas tenter de remettre en cause, ni même d'obtenir la confirmation, de ce qui a été décidé en première instance le concernant.

- sur la preuve des obligations garanties :

M. [G] reproche à la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance de ne pas produire les contrats garantis par les cautionnements et demande à ce qu'elle soit déboutée de ses demandes en paiement pour cette raison.

(a) s'agissant du cautionnement du 22 mai 2009 :

M. [G] soulève que le cautionnement du 22 mai 2009 a été donné en garantie d'un prêt de 25 000 euros d'une durée de 12 mois qui ne trouve aucune correspondance avec le découvert du compte de dépôt n° [Numéro identifiant 2], pour lequel la banque a déclaré une créance de 45'545,87 euros dans la procédure collective, ni avec le solde du compte courant n° [Numéro identifiant 1] ouvert le 24 février 2010, soit postérieurement à la conclusion du cautionnement.

La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance oppose l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de ses créances pour des sommes de 45'544,87 euros. Elle affirme par ailleurs produire la convention d'ouverture du compte n° 10278 39426 00021069101, distinct du compte n° 39426 210691 11 qui est en réalité le compte ouvert au moment de l'ouverture de la procédure collective de la SARL Transports [D].

Sur ce,

L'acte de cautionnement souscrit par M. [G] le 22 mai 2009 garantit une 'ouverture de crédit à durée déterminée', d'un montant de 25 000 euros (bien que M. [G] ait manuscritement limité son engagement à une somme supérieure de 30 000 euros) et d'une durée de 12 mois. Il est précisé que 'ce cautionnement solidaire s'applique au paiement ou au remboursement de toutes sommes que le débiteur ci-dessus désigné peut ou pourra devoir à la Caisse en principal, intérêts, intérêts de retard, frais, indemnité forfaitaire et accessoires au titre de l'obligation ci-dessus définie'.

La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance affirme que ce cautionnement garantit le solde débiteur d'un compte n° 10278 39426 00021069101, qui a fait l'objet d'une admission au passif de la SARL Transports [D] à hauteur de 45'545,87 euros.

La question de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de la créance est en réalité indifférente, puisque M. [G] ne conteste pas le principe ni même le montant de la créance admise pour 45 545,87 euros mais bien le fait que cette créance corresponde à l'ouverture de crédit garantie par son cautionnement du 22 mai 2009.

De son côté, M. [G] ne soutient pas que le cautionnement est dépourvu de cause ou d'objet mais il se contente de reprocher à la banque de ne pas produire le contrat garanti, pour en conclure que la banque doit être déboutée de sa demande en paiement.

En réalité, l'ouverture de crédit à durée déterminée correspond à une autorisation de découvert en compte courant consentie par la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance à la SARL Transports [D] qui, d'une part, n'avait pas besoin d'être formalisée par écrit compte tenu de la matière commerciale et, d'autre part, n'avait pas nécessairement à être identifiée par le numéro du compte sur l'acte de cautionnement. M. [G], qui entend tirer argument de la clause du cautionnement par laquelle il est indiqué que 'la personne caution reconnaît avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit muni d'un bordereau de rétractation comme l'exige la réglementation', se garde au demeurant de produire lui-même la prétendue offre de crédit.

Or, les parties ne discutent pas le fait qu'un seul compte courant a été ouvert au nom de la SARL Transports [D] dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance, portant le n° 10278 39426 00021069101 et pour lequel la banque produit un relevé arrêté au 3 juillet 2009 mentionnant des dépassements sur la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2009 ainsi qu'un solde débiteur de 83'547,17euros au 30 juin 2009, soit à des dates tout à fait contemporaines de celle du cautionnement litigieux (22 mai 2009). C'est d'ailleurs ce qui ressort de la déclaration de créances du 3 mai 2010, aux termes de laquelle la banque indique que 'la société Transports [D] est titulaire d'un compte de dépôts ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel sous le n° 39426 210691 01", débiteur d'une somme de 45 545,87 euros correspondant, d'après les relevés du compte fournis, au solde débiteur à l'époque de la déclaration de créances. Le'second compte courant professionnel n° 0002106911 est en effet un compte distinct, qui a été ouvert le 21 février 2010 en raison de la procédure collective.

M. [G] s'étonne enfin que l'ouverture de crédit ait été accordée pour un montant de 25 000 euros seulement, alors que le solde débiteur du compte n° 10278 39426 00021069101 était bien plus important. Mais la Caisse de crédit mutuel explique, de façon convaincante, que le solde débiteur de 45 545,87 euros qui a donné lieu à l'admission inclut une autorisation de découvert garantie par des cessions [C] et pouvant donner lieu à des dépassements exceptionnels. La réalité de ce montage ressort en effet de l'arrêté du compte au 3 juillet 2009, qui mentionne à la fois l'ouverture du compte courant professionnel, un [C] en compte et des dépassements de crédit sur une période donnée. Or, ces cessions de créances [C], déclarées pour un montant de 14 104,77 euros, doivent être déduites du solde débiteur du compte courant n° 10278 39426 00021069101, le'ramenant à la somme de (45 545,87 - 14 104,77) 31 441,10 euros sensiblement plus proche du montant de l'ouverture de crédit et du montant du cautionnement consenti par M. [G] dans la limite de 30 000 euros.

Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer, comme l'ont fait les premiers juges pour écarter la caducité dont ils avaient été saisis, que le cautionnement du 22 mai 2009 se rapporte bien au solde débiteur du compte courant n° 10278 39426 00021069101

(b) s'agissant du cautionnement du 28 janvier 2010 :

M. [G] soulève que son cautionnement du 28 janvier 2010 garantissait un prêt n° 15829 39426 00021069110, alors que la Caisse de crédit mutuel Loire Aubance a déclaré à la procédure collective de la SARL Transports [D] une somme de 155 507,52 euros au titre d'un prêt n° 010278 39426 00021066110. Il ajoute que la modification des références du code du prêt, telle qu'elle est invoquée par la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance, aurait dû lui être notifiée pour lui être opposable.

La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance fait encore valoir l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de sa créance de 155'638,81 euros au titre du prêt n° 10278 39426 00021069110. Elle affirme produire le contrat de prêt garanti et elle explique que sa numérotation a changé à l'occasion de l'intégration du Crédit Mutuel Anjou au Groupe CM11, entraînant uniquement un changement du code Banque.

Sur ce,

Le cautionnement consenti par M. [G] le 28 janvier 2010 garantit le remboursement par la SARL Transports [D] d'un prêt de 140 000 euros. Le'tableau d'amortissement prévisionnel annexé au contrat de prêt mentionne une référence n° 15829 39426 000210691 10.

Comme précédemment, la question de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance à hauteur de la somme totale de 155 638,81 euros n'est pas de nature à faire obstacle au moyen soulevé par M. [G], qui conteste que la créance ainsi admise se rattache au contrat de prêt n° 15829 39426 000210691 10 qu'il a accepté de garantir.

Le tableau d'amortissement édité le 14 avril 2010, l'acte de nantissement du fonds artisanal du 2 février 2010, la déclaration de créance du 3 mai 2010 et la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2013 ne font plus référence au prêt que sous la référence n° 39426 000210691 10.

Certes, le décompte de créance au 21 décembre 2017 mentionne un prêt n°'10278 39426 00021069110, dont les cinq premiers chiffres sont différents. Mais la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance démontre que cette modification des cinq premiers chiffres, correspondant au code Banque, est due à un transfert interne du prêt survenu le 1er janvier 2012. Cette simple modification formelle de la référence, qui n'a entraîné aucune modification du prêt ni aucun transfert de la créance dont la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance reste titulaire, n'avait pas à être notifiée à la SARL Transports [D] ni, à plus forte raison, à la caution.

Le prêt garanti par le cautionnement du 28 janvier 2010 est donc suffisamment identifié comme celui qui est devenu le n° 10278 39426 000210691 10 et dont il n'est pas contesté qu'il a donné lieu à une admission pour la somme totale de 155 638,81 euros.

- sur la nullité :

M. [G] soulève la nullité des actes de cautionnement pour deux raisons. La première tient au fait que la garantie donnée par M. [D] a été une condition déterminante et essentielle de son propre engagement de caution et que, M.'[D] ayant été déchargé de son obligation par le jugement du 18 septembre 2019, son consentement est vicié par l'erreur dès lors qu'il se retrouve tenu seul au paiement de toute la dette et sans possibilité d'exercer de recours contre son cofidéjusseur. La seconde tient au fait que le cautionnement du 28 janvier 2010 a été souscrit alors que la SARL Transports [D] était déjà en cessation des paiements depuis le 15 janvier 2010, ce dont il n'a pas eu conscience.

La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance répond que, M. [G] et M.'[D] s'étant engagés sans solidarité entre eux, le fait que l'un soit déchargé de son engagement n'a aucune incidence sur l'engagement de l'autre. Elle oppose également que seul le mandataire judiciaire a qualité pour demander la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte et qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu connaissance de l'état de cessation des paiements comme l'exige l'article L. 632-2 du code de commerce. Elle ajoute que, dans son cautionnement du 28 janvier 2010, M. [G] a consenti au fait que la situation de la SARL Transports [D] n'est pas une condition déterminante de son engagement et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il n'était pas impliqué dans la gestion comptable et financière de la société, l'attestation de M. [D] devant être écartée des débats. Enfin, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle disposait d'informations privilégiées sur la SARL Transports [D], dont elle se serait volontairement abstenue de faire part aux cautions dans le but de surprendre leur consentement par le dol.

Sur ce,

L'argumentation développée par M. [G] tend en réalité à n'invoquer la nullité que du seul cautionnement du 28 janvier 2010, puisque M. [D] n'a pas été déchargé de son engagement de caution relativement au prêt du 22 mai 2009 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2010, soit bien postérieurement au cautionnement du 22 mai 2009. En revanche, M. [G] ne se prévaut que de la nullité pour erreur, à l'exclusion de tout dol, de telle sorte que l'argumentation développée par la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance en lien avec ce vice du consentement et une éventuelle réticence dolosive de sa part est hors-de-propos.

Dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1109 du code civil disposait qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, tandis que l'article 1110 du même code disposait que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet mais qu'elle ne l'est pas lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

L'erreur peut porter sur les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, c'est-à-dire sur les motifs, si toutefois une telle erreur a été déterminante du consentement et que le motif erroné est entré dans le champ contractuel. L'existence d'autres sûretés peut avoir constitué pour la caution un motif déterminant de son engagement, les autres sûretés étant de nature soit à réduire le poids de son propre engagement, soit à lui profiter, le cas échéant, par subrogation. C'est ainsi qu'en cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, toute autre caution peut invoquer la nullité de son engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier mais à la condition toutefois de démontrer, d'une part, qu'elle avait fait de l'existence et du maintien de la sûreté disparue un motif déterminant de son engagement et, d'autre part, que le créancier avait connaissance de ce motif qui était donc entré dans le champ contractuel.

Or, en l'espèce, M. [G] échoue à rapporter de telles preuves. Le'caractère déterminant pour M. [G] de l'engagement de M. [D] ne ressort en effet d'aucune disposition du cautionnement, l'article 6 des conditions générales du contrat de prêt paraphé par M. [G] disposant au contraire que 'la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement'. Chacun des deux cautionnements consentis par M. [G] et M. [D] a été consenti dans la limite d'une somme de 70 000 euros représentant la moitié du capital prêté par la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance à la SARL'Transports [D], solidairement avec la débitrice principale mais sans solidarité entre elles. Dès lors que les cautionnements ont été ainsi conçus comme des garanties de fractions différentes d'une même dette, le fait que M. [D] ait été condamné dans les limites de son engagement ou que, comme tel a été le cas, il ait été déchargé de son engagement n'affecte en rien l'étendue de l'obligation de M. [G], limitée dans les mêmes proportions. M. [G] ne rapporte donc pas la preuve qu'il a fait de l'existence et du maintien du cautionnement souscrit par M. [D] la condition déterminante de son propre engagement, qu'il se soit agi de réduire la charge de son propre engagement ou de pouvoir se ménager un recours contre son confidéjusseur, pas plus qu'il ne démontre d'ailleurs qu'un tel motif serait entré dans le champ contractuel.

En second lieu, M. [G] poursuit la nullité du cautionnement du 28 janvier 2010 en ce qu'il a été consenti après la date de la cessation des paiements. Bien qu'il vise un arrêt de la Cour de cassation rendu en application de l'article L. 632-2 du code de commerce sur l'annulation des paiements effectués en période suspecte, il ressort par ailleurs clairement que son argumentation tend en réalité à invoquer la nullité de ce cautionnement exclusivement en raison d'un vice de consentement, ce que confirme la formulation du dispositif de ses conclusions. C'est donc de façon inopérante, quoique exacte, que la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance conteste la qualité de M. [G] à agir en nullité du cautionnement consenti au cours de la période suspecte, en ce qu'il ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées à l'article L. 632-4 du code de commerce.

M. [G] a bien qualité à agir en nullité de son consentement en raison d'un vice du consentement, sachant qu'il n'invoque que l'erreur et que son argumentation tend à faire reconnaître que cette erreur a porté sur la solvabilité de la SARL Transports [D], débitrice principale. Une telle erreur porte sur les motifs de l'engagement et rend donc nécessaire la preuve, d'une part, que le motif erroné ait été déterminant du consentement de la caution et, d'autre part, que ce motif est entré dans le champ contractuel. Or, la Caisse de crédit mutuel oppose à M. [G] l'article 6 précité du contrat de prêt qu'il a dûment paraphé, prévoyant que 'la caution ne fait pas de la situation du cautionné (...) la condition déterminante de son engagement'. Du fait de cette clause, non discutée par M.'[G], il devient indifférent de savoir si, comme il l'affirme, il ignorait ou pouvait raisonnablement ignorer que la SARL Transports [D], dont il était le co-gérant, était déjà en état de cessation des paiements à la date de la souscription de son cautionnement. De même, il devient inutile d'apprécier la force probante des attestations de M. [D] et dont la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance ne demande d'ailleurs pas, dans le dispositif de ses conclusions, qu'elles soient écartées des débats.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. [G] sera débouté de sa demande tendant à prononcer la nullité du cautionnement du 28 janvier 2010, le'jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation du cautionnement du 22 mai 2009 puisqu'aucun moyen n'est présenté à cette fin à hauteur d'appel.

- sur la disproportion des engagements de caution :

M. [G] soutient que les cautionnements qu'il a consentis pour un montant total de 104'000 euros étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et à ses biens au moment de son engagement. Il indique notamment qu'il était certes propriétaire avec son épouse d'une maison d'habitation estimée à 125'000 euros mais sur laquelle courait un prêt de 126'708 euros, le bien étant par ailleurs hypothéqué. Il ajoute que ses parts dans la SARL Transports [D] n'avaient aucune valeur puisque la société a été en cessation des paiements à compter du 15 janvier 2010 et qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 24 février 2010. Il soutient également qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune depuis lors, notamment en ce qu'il n'a retiré qu'un boni de 157,17 euros de la vente de son bien immobilier, après règlement du prêt immobilier.

La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance oppose que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste au moment de ses engagements, en soulignant qu'il faut tenir compte de la valeur des parts sociales dans la SARL Transports [D], des revenus générés par cette activité ainsi que du patrimoine immobilier évalué à 125 000 euros. Selon elle, il ne rapporte pas non plus la preuve d'une situation financière qui le placerait dans l'impossibilité d'assumer ses engagements d'un montant total de 100 000 euros à la date de l'appel en garantie, correspondant à l'assignation du 19 janvier 2018.

Sur ce,

Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution de rapporter la preuve que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné et, le cas échéant, au créancier de démontrer que la caution est revenue à meilleure fortune au moment où elle a été appelée. Il convient dès lors d'examiner la situation de M. [G] à la date de chacun des deux cautionnements considérés

(a) concernant le cautionnement du 22 mai 2009 :

La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance ne produit certes aucune fiche de renseignements mais elle n'était pas tenue de faire remplir une telle fiche par la caution et la seule conséquence est que M. [G] est libre de justifier de sa situation patrimoniale au 22 mai 2009.

Or, M. [G] se contente de produire son avis d'imposition sur les revenus 2010 (sur les revenus de 2009), duquel ressort qu'il était célibataire avec un enfant à charge et qu'il percevait un revenu annuel de 21 600 euros, soit en moyenne (21 600 x 0,97 / 12) 1 746 euros par mois.

Il reconnaît avoir été propriétaire d'un bien immobilier, sans toutefois fournir aucun justificatif quant au fait que ce bien appartenait alors également à son épouse ni quant au régime matrimonial applicable. Il évalue ce bien à 125 000 euros et cette estimation, quoique non appuyée d'un justificatif, n'est pas contestée par la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance. La cour observe au demeurant que cette évaluation est en cohérence avec l'attestation de paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] du 18 avril 2010, qui fait état d'un prêt de 126 708 euros pour l'acquisition d'une 'maison ancienne avec travaux d'amélioration', débloqué le 28 juin 2007. Aucun élément ne permet toutefois de connaître précisément le montant du capital restant dû au 22 mai 2009, soit après près de deux années de remboursement, ni de confirmer la prise d'une hypothèque sur l'immeuble.

M. [G] était également co-gérant avec M. [D] de la SARL Transports [D], la valeur de cette société ne pouvant être appréciée, à défaut de tout autre élément, qu'à partir de son capital social détenu par M. [G] à raison de 200'parts de 100 euros chacune, soit 20 000 euros.

Il ressort de la mise en demeure du 17 juillet 2013 que M. [G] avait également accepté, le 7 février 2009, de cautionner un prêt n° 39426 210691 08 consenti par la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance à la SARL Transports [D], pour un montant toutefois limité de 4 000 euros. Toutes les autres pièces financières produites sont postérieures au 22 mai 2009.

L'existence et la valeur du patrimoine mobilier, complété par les revenus, suffit toutefois à considérer que M. [G] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné du cautionnement qu'il a consenti le 22 mai 2009 et limité à la somme de 30 000 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable ce cautionnement du 22 mai 2009.

(b) concernant le cautionnement du 28 janvier 2010 :

La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance produit une 'fiche de renseignements individuelle' signée par M. [G] le 18 décembre 2009, dont elle ne se prévaut toutefois pas.

M. [G] justifie uniquement, à partir de son avis d'imposition de 2011 (sur'les revenus perçus en 2010), qu'il était célibataire - sur le plan fiscal, la fiche de renseignements individuelle révélant qu'il était plus exactement en concubinage - avec un enfant à charge et qu'il a perçu un revenu annuel de 21'600 euros, soit en moyenne (21 600 x 0,97 / 12) 1 746 euros par mois. La'production de cet avis d'imposition permet d'avoir une vision de l'ensemble des revenus de M. [G] et la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance ne peut pas se plaindre qu'il ne soit pas justifié des revenus perçus par l'appelant de l'exploitation de la SARL Transports [D]. Au demeurant, c'est bien en qualité de co-gérant de la SARL Transports [D], présentée comme son employeur, que M. [G] a déclaré des revenus, certes légèrement supérieurs de 22 500 euros par an, dans la fiche de renseignements du 18 décembre 2009.

A la date du cautionnement considéré, M. [G] était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur déclarée de 125 000 euros, non contestée par la banque intimée et qui avait d'ailleurs été mentionnée dans la fiche de renseignements. Il'est démontré que l'acquisition de ce bien immobilier a été financée par un prêt souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] d'un montant de 126 708 euros, débloqué le 28 juin 2007 mais dont les conditions de remboursement sont inconnues et dont il n'est pas justifié du montant du capital restant dû à la date de la souscription du cautionnement considéré.

Les autres pièces financières produites sont toutes postérieures au 28 janvier 2010.

M. [G] soutient que les parts de la SARL Transports [D] n'avaient aucune valeur au 28 janvier 2010, puisqu'une procédure collective a été ouverte le 24 février 2010 et que la date de la cessation des paiements a été fixée au 15'janvier 2010. Il est indifférent que M. [G] et la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance aient connu ou ignoré cet état de cessation des paiements puisque la disproportion est appréciée au regard de la situation patrimoniale objective de la caution. Mais il n'en reste pas moins que M. [G] ne propose aucune évaluation de la valeur vénale réelle et précise des ses parts dans la SARL'Transports [D] au 28 janvier 2010. La cour observe au demeurant que la société, bien qu'en état de cessation des paiements, n'a été placée qu'en redressement judiciaire puis qu'elle a respecté un plan de continuation pendant plus de deux années avant d'être placée en liquidation judiciaire, ce qui ne peut que contredire l'absence de toute valeur des parts à la date de la souscription du cautionnement. Face à cette carence, c'est la valeur nominale des parts qui doit être retenue, soit 20 000 euros.

Certes, M. [G] était à tout le moins déjà engagé comme caution du prêt n° 39426 210691 08 pour un montant de 4 000 euros ainsi que l'ouverture de crédit à hauteur d'une somme de 30 000 euros et le cautionnement considéré a porté sur un engagement à hauteur de 70 000 euros. Pour autant, l'absence de tout élément apporté par M. [G] sur la valeur nette de son patrimoine immobilier au 28 janvier 2010 empêche de considérer qu'il rapporte suffisamment la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux.

En conséquence de quoi, il sera débouté de sa demande tendant à déchoir la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance de l'engagement de caution du 28 janvier 2010.

- sur la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance':

M. [G] reproche à la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance d'avoir commis une faute pour avoir fait souscrire à M. [D] des engagements manifestement disproportionnés et il considère que cette faute lui cause un préjudice, dans la mesure où M. [D] ne prendra pas à sa charge la moitié des dettes. C'est pourquoi il demande que la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, avec compensation.

La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance oppose que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Sur ce,

Il est précisé, d'une part, que M. [G] envisage la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance sur le fondement du droit commun de la responsabilité, et non pas au titre du bénéfice de la subrogation d'action de l'article 2314 du code civil, lequel répond à un régime et à des conditions qui lui sont propres. D'autre part, la faute de la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance, telle qu'elle est alléguée par M. [G], n'est susceptible d'engager sa responsabilité qu'à l'égard de la souscription du seul cautionnement du 28 janvier 2010, puisque le tribunal de commerce a exclu la disproportion de l'engagement de caution de M. [D] du 22 mai 2009.

Le fait pour le créancier de faire souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné est de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers la caution. Et le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage, le tiers n'ayant alors qu'à établir le lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu'il subit sans avoir à démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.

En l'espèce, le tribunal de commerce a déchargé M. [D] de son engagement du 28 janvier 2010 après avoir retenu son caractère manifestement disproportionné. Le manquement contractuel de la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance à l'égard de M. [D] est par là même caractérisé et il constitue une faute de nature à engager sa responsabilité de à l'égard de M. [G], non pas sur un fondement contractuel comme le prétend celui-ci, mais sur le fondement délictuel dès lors qu'il était tiers au rapport entre la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance et son cofidéjusseur.

Il appartient à M. [G] de rapporter la preuve de la réalité du dommage qu'il invoque, à savoir le fait que M. [D] ne prendra pas à sa charge la moitié de la dette. A cet égard, il est rappelé que chaque caution s'étant engagée solidairement avec la SARL Transports [D], la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance était fondée à leur réclamer l'intégralité de la dette dans la limite de leurs engagements, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de division. Par ailleurs, il est exact que la décharge pour M. [D] de son engagement de caution prive M. [G] de ses recours, tant personnel que subrogatoire, à l'encontre de son cofidéjusseur. Néanmoins, la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance établit que sa créance au titre du prêt garanti s'élève à la somme totale de 155 529,59 euros au 21 décembre 2017, soit un montant excédant la totalité des deux cautionnements qui avaient été consentis par M. [D] et M. [G] dans la limite de 70 000 euros chacun. Dans ce contexte, M. [G] ne démontre donc pas qu'il aurait pu exercer un recours contre M. [D] pour obtenir la prise en charge par celui-ci de la moitié de la dette garantie et, par là même, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi.

En conséquence de quoi, M. [G] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation.

- sur la majoration du taux des intérêts et l'indemnité conventionnelle':

M. [G] demande à être exonéré des intérêts de retard au taux majoré ainsi que de l'indemnité conventionnelle de 5 %, compte tenu de sa situation sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil et en raison de son caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi.

La Caisse de crédit mutuel oppose qu'elle n'a pas demandé la condamnation de M. [G], ni de M. [D], au paiement des intérêts au taux majoré, de telle sorte que la demande de M. [G] est sans objet. Elle soutient par ailleurs que l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 4.3 du contrat n'est pas qualifiable de clause pénale et que, même si tel était le cas, son caractère manifestement excessif n'est pas démontré.

Sur ce,

La demande de M. [G] ne concerne que le prêt du 28 janvier 2010, puisqu'il n'est pas allégué l'existence de conditions générales applicables à l'ouverture de crédit garantie le 22 mai 2009 et qui contiendraient une majoration des intérêts de retard ou une indemnité conventionnelle.

Le décompte de créance au 21 décembre 2017 confirme que la somme de 155 529,59 euros restant due a été calculée sur la base d'intérêts au taux du prêt (3,90 %), non majoré. La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance ne demande pas non plus que la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 70 000 euros, représentant le montant maximum de son cautionnement, soit assortie d'intérêts au taux majoré mais uniquement au taux légal. Il en ressort que la banque intimée ne poursuit pas la condamnation de M. [G] au paiement d'intérêts de retard au taux majoré et qu'en conséquence, la demande de ce dernier d'être exonéré de tels intérêts au taux majorés est sans objet.

L'article 4.3 des conditions générales du prêt du 28 janvier 2010 prévoit que '(...) si la banque est amenée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate de ses concours financiers, pour quelque cause que ce soit, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation et de déplacement, y compris tous les frais et honoraires même non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire à un ordre ou distribution judiciaire quelconque'. M. [G] s'est engagé à garantir notamment le paiement de cette pénalité, qui figure pour un montant de 6 386,61 euros dans le décompte du 21 décembre 2017.

Contrairement à ce que prétend l'intimée, l'indemnité litigieuse a bien une finalité coercitive et comminatoire, en ce qu'elle est stipulée comme un moyen de contraindre le débiteur à une exécution spontanée de son obligation, moins coûteuse pour lui. Elle procède par ailleurs à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'inexécution du débiteur et partant, de son obligation d'engager une procédure. De ce fait, l'article 4.3 précité doit s'analyser comme une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, susceptible de modération en application de l'article 1152 du même code dès lors qu'il est démontré qu'elle est manifestement excessive.

Or, M. [G] ne démontre pas le caractère manifestement excessif de l'indemnité ainsi calculée à partir d'un pourcentage de 5 % seulement des sommes échues impayées et restant dues à la date de la résiliation, que ce soit au regard de sa situation personnelle, dont il ne justifie pas de manière actualisée, ou du préjudice subi par la banque, qui se trouve privée du remboursement depuis le 26 juin 2013 et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Transports [D].

En conséquence de quoi, M. [G] sera débouté de ses demandes tendant à l'exonération de la clause pénale et des intérêts au taux majoré.

Le jugement sera en définitive confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance, d'une part, la somme de 30 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 10278 3946 00021069101 en exécution de son engagement de caution du 22 mai 2009 et, d'autre part, la somme de 70 000 euros au titre de son engagement de caution du 28 janvier 2010, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 17'juillet 2013.

- sur les délais de paiement :

M. [G] ne justifie aucunement de sa situation financière actualisée, les pièces qu'il produit étant toutes relatives à une période antérieure au 31'décembre 2020. Il a par ailleurs, de fait, déjà bénéficié de très larges délais pour régler sa dette exigible depuis le placement de la SARL Transports [D] en liquidation judiciaire (26 juin 2013) et la mise en demeure qui lui a été adressée (17 juillet 2013), sans avoir procédé à aucun règlement depuis lors

Dans ces circonstances, M. [G] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est confirmé ce qu'il a statué sur les dépens de première instance, sachant que le chef de ce jugement afférent aux frais irrépétibles n'a pas été frappé d'appel.

M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera à l'inverse condamné à verser à la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel ;

y ajoutant,

Déboute M. [G] de ses demandes de nullité du cautionnement du 28'janvier 2010 et de voir la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance déchue du bénéfice de ce cautionnement ;

Déboute M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation ;

Déboute M. [G] sa demande d'exonération de l'indemnité conventionnelle et des intérêts au taux majoré ;

Déboute M. [G] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute M. [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;

LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE empêchée,

S. TAILLEBOIS J. CHAPPERT