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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 2 juillet 2024, n° 23/02732

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Époux

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA), G Partners (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pascot

Conseillers :

M. Vetu, M. Lecler

Avocats :

Me Sarah Dusch, Me Jeremie Boularie, Me Jérémy Delaunay

TJ La Roche-sur-Yon, du 10 nov. 2023, n°…

10 novembre 2023

Le 7 février 2012, Monsieur [I] [L] et Madame [P] [N] épouse [L] (les époux [L]) ont acquis auprès de la société Jmb Solaire un kit de photovoltaïque moyennant un prix total de 22.000 euros toutes taxes comprises, cet achat étant intégralement financé à l'aide d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea d'un montant de 22.000 euros au taux annuel effectif global de 5,95 %, remboursable en 179 mensualités de 194 euros.

Le 14 mars 2012, Monsieur [L] a signé une attestation de fin de travaux au vu de laquelle la banque Solfea a procédé au règlement des fonds entre les mains de la société Jmb Solaire.

Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Jmb Solaire pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné, à la demande des époux [L], la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [G] Partners en la personne de Monsieur [E] [G], en qualité de mandataire ad'hoc chargé de représenter la société Jmb Solaire dans le cadre d'une procédure à venir.

Le 19 avril 2022, les époux [L] ont attrait la société [G] Partners, et la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea (la banque) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Le 26 août 2022, la banque a saisi le juge de la mise en état d'un incident, sollicitant de :

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 19 avril 2022 à la demande des époux [L], faute de pouvoir de la société [G] Partners, prise en la personne de Monsieur [G] pour représenter la société Jmb;

- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes des époux [L];

- débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes ;

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de leurs demandes, les époux [L] ont demandé au juge de la mise en état de :

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;

- débouter la banque et la société Jmb de l'intégralité de leurs prétentions contraires ;

- condamner la banque à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [G] Partners n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

- prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la société [G] Partners en la personne de Monsieur [G], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Jmb ;

- déclaré irrecevables les demandes des époux [L] à l'égard de la banque comme prescrites ;

- rejeté les autres demandes.

Le 13 décembre 2023, les époux [L] ont relevé appel de cette décision en intimant la banque et la société [G] Partners.

La société [G] n'a pas constitué avocat.

Le 8 janvier 2024, les parties ont été avisées d'un calendrier de procédure en circuit court.

Le 12 janvier 2024, les époux [L] ont signifié leur déclaration d'appel et le calendrier de procédure à la société [G] à sa personne.

Le 8 février 2024, les époux [L] ont déposé leurs premières écritures.

Le 12 février 2024, les époux [L] ont signifié leurs premières écritures susdites à la société [G] à sa personne.

Le 15 mars 2024, les époux [L] ont demandé l'infirmation intégrale de l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, et au besoin y ajoutant, de :

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;

- condamner la banque à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ;

- débouter la banque et la société Jmb de l'intégralité de leurs prétentions contraires.

Le 19 février 2024, la banque a demandé de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes;

- condamner in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 30 avril 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIVATION :

Sur l'étendue des pouvoirs du juge de la mise en état :

Il ressort de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est après sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, ainsi que sur les fins de non-recevoir.

Mais aucune disposition de ce texte, ni aucune autre, ne confère au juge de la mise en état le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des prétentions des parties, nécessitant leur examen au fond.

Les époux [L] demandent notamment que le juge de la mise en état déclare leurs demandes bien fondées.

Au regard des textes et principes susdits, une telle demande, relevant de la compétence du juge du fond, ne pourra manifestement pas prospérer.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande des époux [L] tendant à voir dire leurs demandes bien fondées, et le jugement sera complété de ce chef.

Sur la nullité de l'assignation délivrée à la société [G] :

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fonds affectant la validité de l'acte, notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Selon l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Selon l'article 121 du même code, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Saisi à la requête des époux [L], par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a:

- désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [G] Partners en la personne de Monsieur [E] [G], en qualité de mandataire ad'hoc chargé de représenter la société Jmb Solaire dans le cadre d'une procédure à venir ;

- dit que le mandataire ad hoc resterait en fonction jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours afférentes à cette procédure ;

- dit qu'à cet effet, une provision de 800 euros hors taxes devrait être versée in solidum par les requérants entre les mains du mandataire ad hoc ainsi désigné, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu'à défaut, la désignation du mandataire ad hoc serait caduque;

- dit le greffe notifierait la présente ordonnance par lettre recommandée aux requérants et au débiteur, par envoi dématérialisé au mandataire ad hoc sus désigné.

Pour retenir que l'assignation délivrée à la société [G] était nulle, le premier juge a relevé que faute pour les époux [L] de justifier du versement de la provision susdite entre les mains du mandataire ad hoc désigné par l'ordonnance du 4 novembre 2021, celle-ci était caduque, de telle sorte que le mandataire ad hoc ainsi désigné n'avait pas qualité pour représenter la société Jmb.

Les époux [L] objectent que cette ordonnance n'a pas énoncé que cette caducité vaudrait de plein droit, sans avoir été ordonnée, que le tribunal de commerce de Paris n'a pas été saisi d'une requête aux fins de voir constater la caducité de cette ordonnance de désignation, et que la société [G] ne l'a pas saisi d'une demande tendant à constater la caducité de l'assignation.

Ils ajoutent que l'acte de signification délivré le 19 avril 2022 au mandataire ad hoc de l'ordonnance de désignation révèle que ce dernier a bien accepté l'acte qui lui est délivré, de sorte que la société [G] avait bien la capacité de représenter en justice la société Jmb, conformément à l'ordonnance de désignation susdite, jusqu'à ce que le défaut de versement de la provision et toutes ses conséquences en soient tirés par une décision de justice.

Il résulte ainsi des écritures des appelants que ceux-ci reconnaissent ne pas avoir réglé entre les mains du mandataire ad hoc la consignation fixée par l'ordonnance le désignant, dans le délai qui leur était imparti.

Et l'ordonnance avait elle-même prévu qu'à défaut du versement de cette consignation, la désignation du mandataire ad hoc serait caduque.

Il s'ensuit donc qu'en raison du défaut effectif du versement de cette consignation, l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc est devenue caduque, sans qu'il soit nécessaire qu'une quelconque décision de justice vienne prononcer cette caducité.

Et au surplus, il ressort implicitement de la demande opposante de la banque dans le cadre de la présente instance que cette dernière a soulevé en justice la caducité de cette désignation aux fins de voir annuler l'assignation délivrée à la société [G].

Enfin, la circonstance qu'une préposée personne physique de la société [G] ait accepté de recevoir l'acte lui signifiant le 19 avril 2022 sa désignation comme mandataire ad hoc, loin d'impliquer que la société [G] reconnaisse ainsi avoir la capacité de représenter en justice la société Jmb, n'est que le corollaire de la déclaration, par cette préposée, ce qu'elle était habilitée à recevoir l'acte, ainsi que le relate ce dernier, sans qu'aucune conclusion ne puisse en être tirée sur les pouvoirs de représentation de cette personne morale.

Il y aura donc lieu de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la société [G], prise en la personne de Monsieur [E] [G], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Jmb, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur la prescription des demandes en responsabilité à l'encontre de la banque à l'occasion du déblocage des fonds afférents aux contrats de crédit affecté:

Selon l'article 2224 du Code civil,

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription ne court pas contre celui qui n'a pu agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure.

Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.

La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue (Cass. 1ère civ., 11 septembre 2013, n°12-20.816, Bull. 2013, I, n°172).

L'examen des circonstances de l'espèce, développée plus bas, ne permet pas de caractériser en quoi l'application de cette règle porterait une atteinte disproportionnée aux droits dont les appelants jouissent en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, et tout spécialement de son article 6 garantissant le droit à un procès équitable.

Ces circonstances concrètes ne permettent pas non plus de postuler une infériorité de principe des consommateurs quant au défaut d'information ou d'exercice de leurs droits tiré du droit de l'Union Européenne, qui ne pourrait être levée qu'après la consultation alléguée d'un professionnel du droit, à une date qui ne procède que de la seule diligence des intéressés, et qui devrait être prise en compte comme point du départ du délai de prescription de leur action.

En ce que ce point de départ n'est désormais plus fixé à la date du contrat, mais doit être recherché au regard des circonstances concrète de l'espèce, la règle y afférente ne contrevient à aucune disposition du droit de l'Union Européenne ayant trait à la protection des consommateurs ou du droit la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme au procès équitable.

Les époux [L] recherchent la responsabilité de la banque à raison de ses fautes alléguées dans le déblocage des fonds afférents au crédit affecté, pour:

- faire état de leur préjudice résultant du défaut de rentabilité de l'installation photovoltaïque;

- reprocher au prêteur son défaut de vérification de la régularité du bon de commande afférent au contrat principal.

Mais la banque leur objecte la prescription par 5 ans de leurs demandes, dont le point de départ est la date de conclusion du contrat de crédit le 7 février 2012, en observant que sa faute éventuelle dans le déblocage des fonds, résultant de la signature par Monsieur [L] de l'attestation de fins de travaux le 14 mars 2012, est prescrite depuis le 14 mars 2017.

A titre liminaire, il sera rappelé que les consommateurs ont signé le bon de commande le 7 février 2012, ont souscrit le crédit affecté le même jour, et ont signé l'attestation de livraison de l'installation le 14 mars 2012.

Et ils n'ont assigné la banque que le 19 avril 2022.

Sur la responsabilité de la banque par suite du dol des consommateurs ou du défaut de rentabilité de l'installation:

S'agissant d'un contrat de démarchage à domicile, il résulte de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que le défaut d'information du consommateur par le professionnel sur les caractéristiques essentielles des biens ou services qui lui sont proposés emporte la nullité du bon de commande.

La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article. 111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (Cass. 1ère civ., 21 octobre 2020, n°18-26.761, publié).

Les consommateurs soutiennent en substance n'avoir pu prendre connaissance du caractère erroné de promesse de rentabilité qui leur aurait faite par la société Jmb lors de la souscription du bon de commande que le 20 octobre 2020, lors de la remise du rapport d'expertise amiable qu'ils avaient sollicité à cette fin, en observant que l'appréciation de cette rentabilité ne peut se réaliser que sur plusieurs années.

Mais la banque leur objecte que le contrat précise la puissance de l'installation, de telle sorte que dès sa conclusion, les consommateurs avaient parfaitement connaissance de son rendement escompté.

En faisant référence à l'acte introductif d'instance de leurs adversaires, la banque soutient encore qu'au regard de la mention y figurant de leur première facture de revente d'électricité pour la période du 7 juin 2013 au 6 juin 2014, les époux [L] avaient ainsi une parfaite connaissance à la date du 6 juin 2014 de la rentabilité réelle de leur installation, de telle sorte qu'il leur appartenait d'agir avant le 6 juin 2019.

Mais d'une part, en se bornant à produire le seul bon de commande, les époux [L] défaillent à faire la preuve des manoeuvres du commercial ou des documents publicitaires vantant la rentabilité de l'installation et son autofinancement, ayant selon eux déterminé leur consentement, qui ne résultent ainsi que de leurs seules déclarations.

Et d'autre part, l'examen du bon de commande, seul document ayant valeur contractuelle, ne fait pas ressortir que les consommateurs avaient fait de la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque une condition déterminante de leur consentement.

De plus, il ne résulte d'aucune disposition légale, conventionnelle ou réglementaire que la rentabilité d'une installation photovoltaïque soit par définition intégrée au contrat afférent à son achat, son installation, et sa mise en service, sans qu'aucune stipulation en ce sens ne soit nécessaire, comme semblent le supposer les consommateurs.

Enfin, à supposer que l'entrepreneur ait manqué à son obligation d'information, mais alors que la rentabilité de l'installation n'était pas intégrée au champ contractuel, cette circonstance éventuelle n'est pas de nature à permettre le report du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour dol.

Dès lors que la rentabilité de l'installation n'était pas entrée dans le champ contractuel, le consommateur ne peut pas soutenir que le point de départ de son action en nullité du contrat principal doit être reporté au jour de sa découverte prétendue de sa rentabilité réelle.

Au surplus, il ressort de l'assignation délivrée par les consommateurs au représentant désigné de l'entrepreneur principal que ces derniers y avaient fait référence à la production de leur installation en Kwh et à sa monétisation en premier lieu pour la période du 7 juin 2013 au 6 juin 2014.

Il en ressort ainsi que dès le 6 juin 2014, les époux [L] avaient connaissance de la rentabilité de l'installation sur une période annuelle, suffisante pour apprécier celle-ci sur toute la durée de vie de cette installation.

Leur action y afférente, dont le délai de prescription était acquis au 6 juin 2019, était donc prescrite au jour de délivrance de l'assignation à la banque le 19 avril 2022.

* * * * *

Les consommateurs soutiennent qu'en qualité de dispensateur de crédit affecté, la banque serait tenue à leur égard à une obligation particulière d'information de mise en garde et à un devoir d'alerte dans le déblocage des fonds, qui, loin de se limiter au seul contrat de crédit, porterait également sur le contrat principal.

Mais la banque n'est tenue avant le déblocage des fonds qu'à la vérification de la régularité du contrat principal, ainsi qu'à la vérification de l'entière exécution de ses prestations par l'entrepreneur principal.

Ainsi, l'absence de toute obligation de la banque à l'égard des devoirs qu'entendent à ces égards lui imposer les époux [L], rend sans objet la recherche de toute éventuelle prescription de ces chefs.

Sur la responsabilité de la banque par suite des irrégularités grevant le bon de commande :

S'agissant d'un contrat de démarchage à domicile, il résulte de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que le défaut d'information du consommateur par le professionnel dont le contrat ne comportant pas de mentions sur :

- les caractéristiques essentielles des biens ou services qui lui sont proposés;

- les délais et modalités de livraison des biens ou d'exécution des prestations de service ;

- les modalités de financement ;

emportent la nullité du bon de commande.

Et il en va de même du défaut de conformité aux dispositions légales du bordereau détachable de rétractation.

Les consommateurs font grief à la banque de ses manquements à l'occasion du déblocage des fonds, faute de vérification de la régularité du bon de commande, ce à quoi le dispensateur de crédit entend encore lui opposer la prescription de leurs demandes.

Or en l'espèce, la seule lecture du verso du bon de commande met en évidence qu'y sont reproduits exactement et intégralement les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur version alors applicable.

Par-là même, les consommateurs ont été ainsi pleinement informés des conséquences résultant du manquement du professionnel à son obligation d'information sur les caractéristiques essentielles des biens ou services qui leur sont proposés, et des délais et modalités de livraison des biens et services, et des modalités de financement, du défaut de conformité du formulaire détachable de rétractation, ainsi que sur leur faculté subséquente d'exercer une action en nullité.

Et par sa signature du certificat de livraison le 14 mars 2012, Monsieur [L] a attesté que tous les travaux et prestations de service qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés.

Dès lors, à supposer même que le bon de commande serait été grevé des nullités que leur imputent les consommateurs, ceux-ci étaient à même d'en prendre connaissance et d'exercer l'action y afférente à compter de la livraison réalisée le 14 mars 2012.

Ainsi, le délai de prescription de l'action en responsabilité des époux [L] contre la banque est venu à échéance le 14 mars 2017, alors qu'ils n'ont assigné le prêteur que le 19 avril 2022.

Leur action en responsabilité à l'encontre de la banque était donc déjà prescrite.

Il y aura donc lieu de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [L] à l'égard de la banque, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

* * * * *

Il y aura lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance, et de condamner les époux [L] aux dépens de première instance: l'ordonnance sera confirmée de ces chefs.

Succombants à hauteur de cour, les consommateurs seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et seront condamnés aux entiers dépens d'appel et à payer à la banque la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de Monsieur [I] [L] et Madame [P] [N] épouse [L] époux [L] tendant à voir dire leurs demandes bien fondées ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant:

Déboute Monsieur [I] [L] et Madame [P] [N] épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [P] [N] épouse [L] à payer à la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [P] [N] épouse [L] aux entiers dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.