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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 2 juillet 2024, n° 22/00102

TOULOUSE

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Naturhouse (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Martin de la Moutte, Mme Moulayes

Avocats :

Me Saint Geniest, Me Bellet, Me Bonnaud-Chabirand, Me Cabaré

T. com. Albi, du 8 déc. 2021, n° 2021000…

8 décembre 2021

Faits et procédure

La Sas Naturhouse est le franchiseur en France du réseau exploité sous l'enseigne Naturhouse spécialisé dans la commercialisation de conseils et services en matière de nutrition et de diététique et d'une gamme de produits diététiques, herboristerie et cosmétiques naturels.

Le réseau Naturhouse s'est largement développé et compte aujourd'hui 438 centres franchisés.

La société Diet [Localité 4] a signé un contrat de franchise pour une durée de 5 ans avec la société Naturhouse, le 25 avril 2015.

Regroupés en association à partir de l'année 2018, 232 franchisés ont interpellé le franchiseur à maintes reprises, soit individuellement, soit au travers de l'association, au sujet de ses nombreux manquements au respect des termes du contrat principalement en terme de compétitivité, publicité, maillage du territoire, dialogue et loyauté, considérant que ces manquements ont nuits tant à l'activité de leurs centres qu'à leur rentabilité, à fortiori depuis l'arrivée sur le marché de concurrents très actifs.

En 2020, en pleine pandémie, alors que les franchisés ont été touchés par des fermetures administratives liées aux confinements, la Sas Naturhouse a décidé d'organiser la vente directe en ligne de sa gamme de compléments alimentaires, puis la consultation en ligne des conseils d'une diététicienne, sans en avoir informé préalablement ses franchisés.

Sur ordonnance rendue le 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce d'Albi, suite à l'introduction d'une procédure en référé par 22 franchisés, a fait droit à la demande des franchisés et a en conséquence ordonné à la Sas Naturhouse de cesser, dans les 15 jours à compter de la signification de la décision, la commercialisation de l'intégralité de ses produits sur son site internet, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un arrêt en date du 15 septembre 2021, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance du juge des référé du tribunal de commerce d'Albi du 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier en date du 12 mars 2021, la Sarl Diet [Localité 4] ainsi que 41 autres sociétés franchisées ont fait assigner la société Sas Naturhouse devant le tribunal de commerce d'Albi et ont sollicité la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Naturhouse, que cette dernière soit condamnée à leur payer respectivement 75 000 euros au titre des pertes éprouvées, 10 000 euros au titre des gains manqués, 5 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ainsi que la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Albi a :

- débouté la société Naturhouse de l'ensemble de ses demandes,

- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse.

- débouté le franchisé de sa demande de condamnation de Naturhouse à lui payer la somme forfaitaire de 75 000 euros au titre des pertes éprouvées, le préjudice n'étant pas démontré financièrement,

- condamné la société Naturhouse à payer à la société demanderesse les sommes suivantes :

- 919,62 euros au titre des gains manqués,

- 5 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.

- débouté la société Naturhouse de sa demande tendant à engager la responsabilité délictuelle de son franchisé au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale.

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

- condamné la société Naturhouse à payer à la demanderesse la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 124,71 euros, outre le coût de la signification de la présente décision.

Par déclaration en date du 6 janvier 2022, la Sarl Diet [Localité 4] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :

- condamné la société Naturhouse à payer à la société demanderesse la somme de 919,62 euros au titre des gains manqués

- débouté le franchisé de sa demande de condamnation de Naturhouse à lui payer la somme forfaitaire de 75 000 euros au titre des pertes éprouvées.

Suite à la saisine des sociétés franchisées du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi et par jugement en date du 11 mars 2022, le juge de l'exécution a :

- d'une part, liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 29 septembre 2020 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 15 septembre 2021 à hauteur de 253.000 euros ;

- d'autre part, prononcé une astreinte définitive de 800 euros par jour de retard pour une durée de six mois.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le Président du tribunal de commerce de Tarbes a désigné Madame [Y] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Diet [Localité 4], dissoute par décision de l'associé unique du 30 juin 2020, et liquidée selon procès-verbal du 1er juillet 2020.

Par conclusions en date du 16 novembre 2022, la Sas Naturhouse a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de [Y] [P] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Diet [Localité 4].

Par courrier en date du 21 octobre 2022, la société Naturhouse a sommé la société Diet [Localité 4] de lui communiquer ses comptes annuels (bilans, comptes de résultat et annexes comptables) au titre de ses exercices clos respectivement le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018, le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 le cas échéant.

Par une ordonnance en date du 9 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la [Y] [P] es qualités;

- condamné [Y] [P] es qualites aux dépens de l'incident ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 8 avril 2024.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées le 16 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Société Diet [Localité 4] et de Madame [Y] [P] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Diet [Localité 4] demandant, au visa des articles 1101, 1134, 1135, 1149, 1184 du Code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 pour le contrats conclus avant cette date ; les articles 1103, 1104, 1194, 1224 et suivants, 1231-2 du Code civil, dans leur version postérieure au 1er octobre 2016 pour les contrats conclus après cette date, de :

- donner acte à Madame [Y] [P] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Diet [Localité 4] de son intervention volontaire,

- juger l'appel recevable,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse.

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Naturhouse de toutes ses demandes.

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Naturhouse à réparer le préjudice subi par la société Diet [Localité 4]

- l'infirmer sur le quantum des sommes allouées à la société Diet [Localité 4]

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Naturhouse à payer à la société Diet [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie

Statuant à nouveau,

- débouter Naturhouse de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en ce compris son appel incident

- condamner la société Naturhouse à payer à Madame [Y] [P], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Diet [Localité 4] les sommes suivantes :

- 15.203 euros au titre du gain manqué

- 94.852 euros au titre de la perte de chance

- 5.000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie

- condamner Naturhouse à payer à Madame [Y] [P], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Diet [Localité 4] une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel qui s'ajoute à celle de 4.500 euros allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Naturhouse aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier de justice.

Elle rappelle, au soutien de sa demande de confirmation, les manquements de la société Naturhouse à ses obligations essentielles, qui n'a pas suffisamment fait la promotion du réseau, a refusé un dialogue constructif avec ses franchisés, s'est abstenue d'innover, a procédé à un maillage du territoire incohérent au préjudice de ses franchisés, ne leur a porté aucune assistance, a détourné la clientèle à travers ses succursales, et a procédé à la vente de produits sur internet ainsi qu'à des consultations de diététicienne en ligne, se livrant ainsi à une concurrence déloyale et illégale.

Sur ce dernier point, elle ajoute qu'en dépit de son refus de signer l'avenant autorisant cette vente sur internet, la société Naturhouse n'a pas cessé ses activités contraires à ses engagements contractuels.

Elle invoque en conséquence la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur, et affirme subir deux préjudices distincts dont elle sollicite réparation, à savoir des gains manqués du fait des manquements du franchiseur, et de la fin prématurée du contrat, ainsi qu'une perte de chance de non-renouvellement du contrat (qu'elle évalue à 80%).

Elle sollicite par ailleurs la restitution de son dépôt de garantie, rappelant qu'elle n'est débitrice d'aucune dette de marchandise vis-à-vis du franchiseur.

Vu les conclusions d'intimé contenant appel incident n°3 notifiées le 23 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Naturhouse demandant, au visa des articles 31, 32, 117, 122 et suivants du code de procédure civile, 1134 ancien, 1103 et 1192 du code civil, de :

- donner acte à la Sas Naturhouse du changement d'adresse de son siège social,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse, sur la seule base des griefs formulés de manière générale à l'encontre de cette dernière, ce au mépris de la jurisprudence constante rendue en la matière selon laquelle le franchisé doit apporter dûment la preuve de manquements précis de son franchiseur,

- condamné la société Naturhouse à payer à la société demanderesse la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du cpc,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision

- débouté la société Naturhouse de l'ensemble de ses demandes

En conséquence, statuant à nouveau :

- à titre principal

- déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée par la Sarl Diet [Localité 4] le 12 mars 2021 ainsi que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi le 8 décembre 2021 pour défaut de qualité à agir,

- prononcer en conséquence l'irrecevabilité de l'action intentée par la Sarl Diet [Localité 4] pour défaut de qualité à agir, et à tout le moins la nullité du jugement dont appel,

- débouter la Sarl Diet [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- à titre subsidiaire

- accueillir l'appel incident formé par la Sas Naturhouse et le déclaré bien fondé,

- prononcer l'absence de fautes de la part de la Sas Naturhouse,

- prononcer la nullité du constat d'huissier établi le 11 juin 2020 ' pièce commune O annexée à l'assignation ' sur le fondement duquel le juge tribunal de commerce d'Albi a pris sa décision, et à tout le moins, l'écarter des débats

En conséquence,

- rejeter la demande de résiliation du contrat aux torts de la Sas Naturhouse

- débouter la Sarl Diet [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- prononcer la résiliation unilatérale du contrat de franchise aux torts exclusifs de la Sarl Diet [Localité 4]

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la rupture du contrat de franchise devait être prononcée aux torts de la Sas Naturhouse

- déclarer irrecevable la demande formée par la société Diet [Localité 4] au titre de la perte de chance liée au non-renouvellement du contrat de franchise comme demande nouvelle,

- rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance liée au non renouvellement du contrat de franchise

- limiter la condamnation de la Sas Naturhouse à la somme de 919,62 euros au titre de la perte de chance du franchisé de réaliser des bénéfices

- débouter la Sarl Diet [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- en toutes hypothèses

- débouter la Sarl Diet [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamner la Sarl Diet [Localité 4] au paiement de la somme de 8.000 euros à la Sas Naturhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Diet [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Diet [Localité 4], rappelant que la dissolution anticipée de la société appelante a été prononcée le 30 juin 2020, et que la clôture définitive de la liquidation est intervenue le 1er juillet 2020 ; elle a donc perdu sa personnalité morale à cette date, et a été radiée du Rcs le 12 janvier 2021.

Elle a donc assigné Naturhouse, et formé appel de la décision rendue par le tribunal de commerce d'Albi sans représentant légal, Madame [P] n'ayant été désignée que postérieurement.

Elle demande à la Cour de déclarer nul le jugement de première instance, et irrecevable l'appel formé par Diet [Localité 4].

A titre subsidiaire, la société Naturhouse conteste l'interprétation faite par le tribunal de commerce de l'article 2 du contrat de franchise ; elle affirme que la vente en ligne n'était contractuellement interdite que pour les franchisés, et non pour le franchiseur, qui bénéficiait au contraire de la possibilité d'organiser un système de type e-commerce (paragraphe E.5 du contrat de franchise).

Elle disposait en outre de la possibilité d'adapter son réseau de distribution ; il appartenait au franchisé de mettre en 'uvre ces évolutions, et de ne pas manquer à ses obligations contractuelles de ce chef.

Or, la société appelante a refusé de signer l'avenant mettant en place ces adaptations, qui lui aurait pourtant permis de percevoir une rétrocession sur les ventes réalisées sur sa zone d'implantation.

En tout état de cause elle conteste avoir manqué à ses obligations de franchiseur, et conclut à l'infirmation du chef de décision ayant prononcé la résiliation du contrat à ses torts.

Elle conteste par ailleurs les préjudices invoqués par la société Diet [Localité 4].

Au titre de la perte de chance, elle invoque en premier lieu l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, et rappelle que la société Diet [Localité 4] n'a pas maintenu dans ses dernières écritures son appel des dispositions la déboutant de sa demande indemnitaire à hauteur de 75 000 euros. Sur le fond, elle invoque le manque de fondement du calcul présenté par l'appelante.

Elle rappelle ensuite qu'en application du contrat (article 6 H), en cas de résiliation pour toute cause imputable au franchisé, le dépôt de garantie lui est dû à titre de dommages et intérêts.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de [Y] [P]

La société appelante demande qu'il soit donné acte à Madame [Y] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Diet [Localité 4] de son intervention volontaire.

La Cour constate que cette demande figure dans le dispositif des conclusions de la société appelante signifiées le 16 novembre 2022 ; cette dernière n'a pas pris de nouvelles conclusions postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023, ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [Y] [P].

Or, cette ordonnance du conseiller de la mise en état, qui n'a pas été remise en cause par déféré, est définitive.

Il a dès lors déjà été statué de ce chef, et l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de [Y] [P] résulte de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Sur la demande relative à l'irrecevabilité de l'appel

La société Naturhouse affirme que lorsqu'elle a formé appel du premier jugement, par déclaration du 6 janvier 2022, la société Diet [Localité 4] n'était pas encore représentée par un mandataire ad hoc, désigné ultérieurement ; elle soulève en conséquence l'irrecevabilité de l'appel.

Il ressort des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

- le défaut de capacité d'ester en justice ;

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Sur ce fondement, il est constant que l'acte d'appel délivré par une société à responsabilité limitée non valablement représentée, est affecté d'une nullité de fond.

Il a également été jugé que cette nullité n'est pas susceptible d'être régularisée.

En l'espèce il convient de rappeler que la liquidation de la société Diet [Localité 4] a été clôturée le 1er juillet 2020, et qu'elle a été radiée du RCS le 12 janvier 2021.

Lorsqu'elle a formé appel du premier jugement, par acte du 6 janvier 2022, elle n'était pas valablement représentée.

La déclaration d'appel ne mentionne d'ailleurs aucun représentant légal de la société.

A cette date, le liquidateur amiable n'avait plus qualité pour représenter la société, et aucun mandataire ad hoc n'avait été désigné.

Dans ces conditions, l'appel formé par la société Diet [Localité 4] doit être déclaré irrecevable, et par voie de conséquence, l'appel incident formé par Naturhouse, face à une société non représentée, est également irrecevable.

Sur les dépens

Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel formé par la Sarl Diet [Localité 4] ;

Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société Naturhouse ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d'appel.