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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 27 juin 2024, n° 21/10848

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Media Système (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Papin

Conseillers :

Mme Morlet, Mme Zysman

Avocats :

Me Braihim, Me Sportes, Me Ouahmed

TJ Bobigny, du 1 juin 2021, n° 20/03829

1 juin 2021

Faits et procédure

Monsieur [U] [Z] a le 26 février 2019 commandé auprès de la société Avenir Energie (nom commercial de la SAS Média Système) une pompe à chaleur de marque Carrier, référencée 61AF014-7, pour somme totale de 21.873 euros TTC (installation et mise en service / étude gratuite et ballon éco-performant offert). Un premier acompte de 1.093 euros a été payé à la commande.

Une visite technique a eu lieu le 6 mars 2019. Un nouvel acompte de 5.468 a alors été payé par chèque (débité le 19 avril 2019).

La société Avenir Energie a ensuite adressé aux époux [Z] :

- le 29 mars 2019 : un avenant à sa commande (pour un ensemble pompe à chaleur air/eau de référence 30AWH015, en suppression de chaudière), indiquant que le montant total de celle-ci s'élevait alors à 18.873 euros TTC,

- le 4 avril 2019 : un devis (ensemble pompe à chaleur air/eau de même référence et ballon éco-performant, livraison, pose et mise en service) pour la somme de 18.873 euros TTC,

- le 16 avril 2019 : un nouvel avenant à la commande (pour un ensemble pompe à chaleur air/eau de même référence en suppression de la chaudière et un ballon éco-performant), pour le même prix de 18.873 euros TTC,

- le 15 mai 2019 : un autre devis, pour la même prestation (ensemble pompe à chaleur air/eau de même référence et ballon éco-performant, livraison, pose et mise en service), y ajoutant une garantie fabricant de cinq ans pour le compresseur et de deux ans pour les pièces, pour le même montant de 18.873 euros TTC.

Entre-temps et dès le 4 avril 2019, Monsieur [Z] a par lettre recommandée avec avis de réception mis en demeure la société Média Système d'annuler le bon de commande du 26 février 2019 et de lui restituer les sommes versées, estimant ne pas avoir reçu une information complète. Cette même demande a été présentée à la société Média Système (Avenir Energie), au nom de Monsieur [Z] par pli recommandé du 20 mai 2019 de Monsieur [U] [G], président de l'association CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) - Union départementale 93 (copie du courrier signé et avis de réception non versés aux débats).

La société Avenir Energie a par courrier du 11 juin 2019 indiqué à l'Union départementale 93 (association CLCV) qu'elle refusait l'annulation de la commande de Monsieur [Z].

Faute de solution amiable, Monsieur [Z] a par acte du 25 mars 2020 assigné la société [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation du contrat et remboursement des sommes versées.

* Le tribunal, par jugement du 1er juin 2021, a :

- déclaré Monsieur [Z] recevable mais mal fondé en ses demandes d'annulation du bon de commande du 26 février 2019 et subséquemment en sa demande de condamnation de la société Média Système à lui restituer la somme de 6.561 euros et à lui payer la somme de de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et l'en a débouté,

- débouté Monsieur [Z] et la société Média Système de leur demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Monsieur [Z] a par acte du 9 juin 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Média Système devant la Cour.

* Monsieur [Z], dans ses dernières conclusions n° 2 signifiées le 23 mai 2022, demande à la Cour de :

- le recevoir en son appel « et leur bien fondé »,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- prononcer l'annulation du contrat conclu avec la société Média Système le 26 février 2019,

En conséquence,

- ordonner le remboursement par la société Média Système des sommes qu'il lui a versées au titre du contrat de la vente, soit la somme de 6.561 euros,

- condamner la société Média Système à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner la société Média Système à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Média Système au paiement des entiers dépens.

La société Média Système, dans ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2021, demande à la Cour de :

- constater qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information précontractuelle,

- constater qu'elle n'a pas usé de man'uvres dolosives ayant vicié le consentement de Monsieur [Z],

- constater qu'elle a pleinement satisfait à ses obligations contractuelles,

- constater que Monsieur [Z] ne justifie d'aucun préjudice,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

* La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 mars 2024, l'affaire plaidée le 14 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

Motifs

Sur la validité de la commande de Monsieur [Z] auprès de la société Média Système

Le premier juge a estimé que Monsieur [Z] ne démontrait pas que la société Média Système avait manqué à ses obligations d'information précontractuelle et que son consentement avait été vicié, écartant sa demande de nullité sur ce fondement.

Monsieur [Z] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il fait valoir une violation par la société Média Système des dispositions d'ordre public du code de la consommation, le bon de commande ne comportant pas l'ensemble des mentions obligatoires devant y figurer (imprécision concernant la nature et les caractéristiques des biens offerts, les conditions d'exécution du contrat ou d'exécution de la prestation de services, manque de clarté et de lisibilité du bon de commande, absence d'information sur son droit de rétractation). Il réclame en conséquence l'annulation du bon de commande, la restitution des acomptes versés et l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.

La société Média Système se défend de toute violation de son obligation d'information précontractuelle à l'égard de Monsieur [Z] et conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce,

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil) et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil).

1. sur les informations du bon de commande

L'article L. 111-1 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur lors de la signature du bon de commande litigieux, le 26 février 2019, impose au professionnel, lors de la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur un certain nombre d'informations. Ces dispositions, d'ordre public, sont sanctionnées par la nullité du contrat.

Or la commande passée le 26 février 2019 par Monsieur [Z] auprès de la société Avenir Energie, enseigne de la société Média Système, indique que celle-ci concerne une pompe à chaleur et mentionne sa marque (Carrier) et ses spécificités techniques (« mono-bloc », puissance installée de « 14 Kw », référence « 61 AF 014-7 », « monophasé » et « Module hydraulique - groupe extérieur - contrôleur - télécommande modulante + récepteur, soupape de décharge différentielle, réchauffeur, disjoncteur, câble, couronne cuivre bitube isolée ») permettant d'identifier la chaudière en cause dans le catalogue du vendeur. Ont ainsi été communiquées à Monsieur [Z], consommateur, les caractéristiques essentielles du bien, conformément aux dispositions du point 1° de l'article L111-1 du code de la consommation précité, qui n'oblige pas le vendeur à des mentions plus précises et détaillées à ce stade. Les modalités de pose, l'impact visuel et le positionnement de la pompe ne pouvaient être précisés lors de la commande, nécessitant une visite technique ultérieure au domicile de Monsieur [Z], prévue. La Cour observe par ailleurs que ces points ont bien été évoqués lors de ladite visite qui a eu lieu au domicile de Monsieur [Z] le 6 mars 2020, au cours de laquelle a été établi un petit plan de l'installation technique et ont été prises des photographies sur lesquelles ont été tracées des lignes figurant l'impact, notamment visuel, de l'installation projetée.

Le bon de commande fait ensuite figurer le prix de la pompe à chaleur (20.873 euros) et le prix de son installation et de sa mise en 'uvre (1.000 euros), le « ballon Eco-Performant » étant offert et l'étude nécessaire avant l'installation étant gratuite, de sorte que les informations relatives au prix du bien ont été données, conformément au point 2° de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Le contrat n'étant pas exécuté immédiatement, mais nécessitant un délai, notamment pour une étude sur place prévue et mentionnée (« étude » / « visite technique »), il indique que le délai d'installation de la pompe à chaleur commandée est d'un an, en conformité avec la mention imposée par le point 3° de l'article L. 111-1 du code de la consommation précité.

Le bon de commande, ensuite, contient les informations relatives à l'identité du professionnel, la société « AVENIR ENERGIE / MEDIA SYSTEME », ses coordonnées postales ([Adresse 2]), téléphoniques (0.811.033.813) et électroniques (www.avenirenergie.fr et [Courriel 8]), conformément au point 4° de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Le bon de commande mentionne également la « garantie fabricant 2 ans », conformément au point 5° de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui impose de faire figurer sur le contrat les informations relatives aux garanties légales.

Enfin, l'article 20 des conditions générales de vente, relatif aux litiges, stipule que « le Client pourra [en cas de litige] adresser sa demande de règlement amiable de son différend gratuitement à l'association Française de Défense des Consommateurs Européens (AFDCE) [Adresse 5] » - Mail : [Courriel 12] - Tél : [XXXXXXXX01] » (caractères gras du contrat), en conformité avec le point 6° de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui prévoit que le contrat doit contenir une mention concernant la possibilité de recourir à un médiateur.

Le premier juge a en conséquence à juste titre estimé que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation avaient été respectées et que la société Média Système avait répondu à son obligation d'information. Aucun manquement formel du vendeur professionnel, à ce titre, n'est établi, étant ajouté que les informations imposées doivent permettre au consommateur d'identifier le bien objet de sa commande, mais non « de comparer les offres en la matière » ainsi que le prétend Monsieur [Z] (qui en outre fait lui-même état de ses recherches comparatives dans le cadre du présent dossier, attestant ainsi de ce qu'elles étaient possibles).

2. sur la clarté et la lisibilité du bon de commande

L'article L. 111-1 du code de la consommation, précité, dispose en outre que les informations du contrat doivent être communiquées au consommateur de manière « lisible et compréhensible ». Cette exigence est encore reprise par l'article L. 211-1 du même code, qui prévoit que les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentés et rédigés de façon « claire et compréhensible ».

Or les conditions particulières du bon de commande sont rédigées de façon intelligible, dans une police aisément lisible. Il en est de même des conditions générales de vente, énoncées au dos du bon de commande et comprenant 22 articles clairement titrés. Ainsi, quand bien même la police utilisée pour la rédaction des conditions générales (au verso du document) est manifestement plus petite que celle qui a été reprise pour les conditions particulières (recto), l'ensemble des mentions du bon de commande, recto et verso, est parfaitement clair et lisible, ainsi que l'a à juste titre observé le premier juge.

Les mentions des conditions particulières et générales apparaissent par ailleurs compréhensibles, rédigées en des termes simples et intelligibles.

Aucun texte n'impose une taille de police pour ce type de contrat, étant rappelé que l'article L312-10 du code de la consommation, qui prévoit une rédaction « en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit », concerne seulement le contrat de crédit à la consommation.

En l'espèce, la petite taille de la police utilisée pour les conditions générales n'affecte aucunement leur lisibilité.

3. sur la mention du droit de rétractation

Si le bon de commande litigieux ne le mentionne pas, les parties s'accordent pour indiquer qu'il a été signé à l'occasion du salon de l'agriculture de [Localité 11] de 2019.

L'article L224-59 du code de la consommation, tel que créé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose qu'avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation. L'article L224-60 suivant ajoute que les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Or le bon de commande signé par la société Avenir Energie (Média Système) et Monsieur [Z] le 26 février 2019 mentionne en tête de document, en caractères majuscules et dans un encadré apparent que « LE CONSOMMATEUR NE BENEFICIE PAS D'UN DROIT DE RETRACTATION POUR UN ACHAT EFFECTUE DANS UNE FOIRE OU DANS UN SALON ». Cette mention figure au-dessus des informations relatives à l'identité du consommateur-acquéreur, Monsieur [Z], que celui-ci a nécessairement vérifiées avant d'apposer sa signature.

Monsieur [Z] ne peut donc pas, sans dénier toute valeur à sa signature, affirmer, de par le défaut de panneau sur le stand même de la société Média Système annonçant l'absence de droit de rétractation, ne pas avoir été averti de cette impossibilité, l'information figurant lisiblement et de manière particulièrement apparente sur celui-ci.

***

Il résulte de ces développements que le premier juge a justement rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant à voir constater la nullité du bon de commande signé le 26 février 2019 sur le salon de l'agriculture de [Localité 11] avec la société Média Système (agissant sous l'enseigne Avenir Energie) sur le fondement d'un défaut d'information contractuelle, déboutant l'intéressé de sa demande de restitution des sommes versées au titre de celui-ci, d'une part, et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, d'autre part.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le dol

Le premier juge a observé que Monsieur [Z] n'établissait pas l'impossibilité de l'installation à son domicile de la pompe à chaleur vendue par la société Média Système, celle-ci n'étant évoquée que par une société concurrente destinée à lui vendre un matériel d'un autre type. Il a ensuite considéré qu'en apposant le logo « RGE » sur son document publicitaire, la société Média Système n'avait pas menti à Monsieur [Z] et que celui-ci n'établissait pas que ladite société lui ait délibérément caché une information dans l'intention d'obtenir son consentement. Il a donc écarté tout dol de la part de la société Média Système.

Monsieur [Z] reproche au premier juge une telle affirmation « absolument inexacte », faisant état de man'uvres dolosives de la société Média Système ayant vicié son consentement. Il indique qu'il était « presque » impossible de lui proposer la pompe à chaleur en cause, inadaptée pour son domicile, qu'il n'a pu bénéficier des aides gouvernementales du fait du prix trop important de la pompe proposée et n'a pas été informé de la nécessité, pour l'installation de cette pompe, de modifier son abonnement électrique. Il estime que la société Média Système a agi en toute mauvaise foi. Monsieur [Z] se prévaut également pour la première fois en cause d'appel de pratiques commerciales déloyales du fait de l'impossibilité d'installer la pompe dans sa maison et des documents et informations mensongers qui lui ont été transmis. Sur ces fondements, il réclame également l'annulation du bon de commande passé auprès de la société Média Système.

La société Média Système conteste tout dol de sa part, rappelant que le bon de commande a été signé sous réserve d'une étude technique sur place, réalisée et qui a confirmé la faisabilité du projet. Elle affirme qu'elle n'a jamais été dans l'intention de tromper Monsieur [Z], qu'elle lui a communiqué les informations légales et celles qu'il a sollicitées, qu'elle n'a jamais trompé l'intéressé sur l'absence de qualification « RGE qualiPAC » de la société Futur Habitat chargée de la pose de la pompe. Elle conteste également toute pratique commerciale déloyale, rappelant que la visite technique a confirmé la possibilité d'installer la pompe à chaleur de marque Carrier dans la maison de Monsieur [Z].

Sur ce,

1. sur les man'uvres dolosives de la société Média Système

L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L'article 1130 du même code précise que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, étant ajouté que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou encore la dissimulation intentionnelle par l'un d'une information déterminante pour l'autre.

Monsieur [Z], sur le fondement d'un dol, évoque en premier lieu l'absence d'information sur les primes gouvernementales qu'il pouvait obtenir pour l'installation d'une pompe à chaleur et verse aux débats un e-mail émanant de l'adresse « [Courriel 10] » aux termes duquel il lui est annoncé que sa prime « est estimée à : 4 044 € cumulable avec le crédit d'impôt ! » et lui rappelant « que pour bénéficier de la prime énergie, [sa] demande doit impérativement être antérieure à tout engagement pour la réalisation de [ses] travaux (signature de devis, commande, achat/livraison de matériel, versement d'acompte, début des travaux) ». Mais cet e-mail n'est ni daté ni signé et n'a aucune valeur probante. Monsieur [Z], en outre, ne justifie pas avoir indiqué à la société Média Système, préalablement à la signature du bon de commande litigieux, que le bénéfice d'une telle prime était pour lui déterminante de son consentement, ni même avoir présenté une demande de prime en bonne et due forme préalablement à la signature du bon de commande litigieux. Il ne démontre pas plus que celle-ci lui ait été refusée. Il ne peut ensuite affirmer que la société Média Système lui a proposé un modèle de pompe trop puissant au regard des besoins de sa maison le mettant dans l'impossibilité de bénéficier d'une aide gouvernementale, alors même qu'il ne justifie pas avoir réclamé une telle aide ni qu'elle lui a été refusée pour cette raison.

Ensuite, si Monsieur [Z] soutient qu'un professionnel ne peut d'emblée proposer une pompe à chaleur de marque Carrier de plus de 21.000 euros, adaptée, sans étude préalable, il est observé que le bon de commande litigieux a été signé avec la société Média Système le 26 février 2019 « sous réserve de l'étude » selon une mention manuscrite non contestée d'aucune part et que cette étude a bien été réalisée, au terme d'une visite technique au domicile de l'intéressé le 6 mars 2019. Le procès-verbal alors établi confirme la faisabilité de l'installation.

Monsieur [Z] ne prouve aucunement que le modèle que lui a proposé la société Média Système est « beaucoup trop puissant par rapport au besoin réel de [son] habitation » et qu'il serait obligé, pour son installation, de modifier la puissance de son compteur électrique et de supporter une surcharge de consommation électrique, points seulement affirmés mais non corroborés.

Monsieur [Z] développe en fait ses arguments moins sur le fondement du dol que sur celui des pratiques commerciales déloyales.

2. Sur les pratiques commerciales déloyales

L'article L. 121-1 du code de la consommation, tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable en l'espèce, dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites, précisant qu'une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service et ajoute encore que constituent en particulier des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

Il ressort des termes de l'article L. 121-2 du même code qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsque, notamment, elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant ainsi sur la portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services (point 2° e). L'article L. 121-3 ajoute qu'une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Sur l'impossibilité d'installer une pompe à chaleur au domicile de Monsieur [Z]

La visite d'un technicien mandaté par la société Média Système chez Monsieur [Z] a pu confirmer la possibilité d'y installer une pompe à chaleur (procès-verbal du 6 mars 2019) et l'intéressé ne démontre pas l'erreur du technicien.

Il a obtenu, en suite des e-mails des 17 et 28 mars 2019 adressés à la société Média Système et dès un avenant du 29 mars 2019, le remplacement de la pompe référencée 61AF014-7 prévue à la commande par une pompe référencée 30AWH015 entraînant une réduction du prix de 21.873 euros TTC à 18.873 euros TTC.

Par devis du 17 décembre 2019, la SA Etablissements Negre a proposé à Monsieur [Z] l'installation d'une chaudière à gaz chez lui, pour un prix de 6.188,64 euros TTC. Le devis indique certes que « la configuration de [son] pavillon avec chaudière murale dans [sa] cuisine ne permet pas l'installation d'une pompe à chaleur air/eau avec production d'eau chaude sanitaire ». Mais, ainsi que l'a observé le premier juge, cet avis n'est pas émis par un expert indépendant mais par une entreprise tierce intéressée à l'installation d'une chaudière et ne saurait donc prouver l'impossibilité de l'installation d'une pompe à chaleur. Par devis du 6 juillet 2021, la SAS LNDL a d'ailleurs proposé à Monsieur [Z] la dépose de sa chaudière et la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque Mitsubishi, ce qui tend à confirmer la possibilité d'une telle pose, quand bien même la marque, la puissance et les modalités de pose sont ici différentes.

Ces éléments sont insuffisants pour établir l'impossibilité de la pose d'une pompe à chaleur au domicile de Monsieur [Z] (et tendent même à confirmer la possibilité) et le fait que la société LNDL ait proposé une pompe de 11 kilowatts n'induit pas de facto que la pompe prévue par la société Média Système, de 14 kilowatts, était inadaptée. Cette preuve n'est pas rapportée.

Sur la qualité des documents et informations transmis à Monsieur [Z]

La société Média Système, sous l'enseigne Avenir Energie, indique dans une brochure la concernant qu'elle est « reconnu[e] garant environnement » (RGE).

En réponse à une demande de Monsieur [Z], la société Média Système lui a par e-mail du 16 avril 2019 transmis un certificat « RGE QualiPac » du 24 octobre 2018, par lequel l'association Qualité Energies Renouvelables atteste de l'engagement de l'entreprise « pour la qualité d'installation des pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques ainsi que les chauffe-eau thermodynamiques ». Ce certificat n'est cependant pas attribué à la société Média Système (ni Avenir Energie) mais à la société Futur Habitat, et la première n'établit pas avoir indiqué à Monsieur [Z] que sa pompe serait installée par cette dernière.

Monsieur [Z] n'établit cependant pas à quel moment la brochure précitée lui a été remise et il n'est aucunement démontré qu'il ait été incité par celle-ci et ses mentions à contracter avec la société Média Système, ni que le certificat RGE ait été déterminant de son consentement. Monsieur [Z] ne démontre aucunement qu'en portant la mention « RGE » sur sa plaquette publicitaire, reconnaissance qui n'est attribuée qu'à son installateur, la société Média Système ait ainsi usé de man'uvres dolosives ou pratiques trompeuses dans le but d'altérer son comportement de consommateur.

***

Le premier juge a au vu de ces développement à juste titre écarté toute man'uvre dolosive ou pratique commerciale déloyale de la part de la société Média Système et estimé Monsieur [Z] mal fondé, sur ce fondement également, en sa demande d'annulation du bon de commande signé le 26 février 2019, déboutant l'intéressé de sa demande de restitution des sommes versées au titre de celui-ci, d'une part, et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, d'autre part.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef également.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [Z], les deux parties étant en équité déboutées de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [Z], qui succombe en son secours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la société Média Système la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces dispositions emportent le rejet des prétentions de Monsieur [Z] de ces chefs.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens d'appel,

Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la SAS Média Système (exerçant sous l'enseigne Avenir Energie) la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.