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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 2 juillet 2024, n° 22/04314

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/04314

2 juillet 2024

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 2 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04314 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQWX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 OCTOBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2021J00024

APPELANTE :

S.A.S.U. MOYNE PICARD représentée par son représentant en exercice, domicilié cette qualité au siège social

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A.R.L. ENTREPRISE CMT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société BALFOR, société de droit italien représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 11]

[Localité 1] (ITALIE)

Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES substituant Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

CREDIT MUTUEL LEASING (anciennement dénommé CM CIC BAIL), représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité ausiège social

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE :

Maître [V] [N] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MOYNE PICARD, désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunalde Commerce de [Localité 12] en date du 01.02.2022

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 18 juin 2024 et prorogée au 2 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

La société de droit italien Balfor est spécialisée dans la fabrication de matériel forestier.

La S.A.S. Moyne Picard exerce une activité de commerce de gros de matériel agricole, et elle est assurée au titre de son assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société Generali.

Le 31 janvier 2018, la S.A.R.L CMT a commandé à la société Moyne Picard, une machine à bois de type combiné à chaîne Balfor Continentale 600, au prix de 49'428 euros TTC.

Le même jour, la société Moyne Picard a alors établi deux factures identiques l'une au nom de la société SOCIETE CMT, l'autre à celui de la société CM-CIC Bail, d'un montant chacune de 49'428 euros TTC.

Cet achat a été financé par le biais d'un contrat de crédit-bail souscrit le 13 mars 2018 par la société CMT auprès de la société CM-CIC Bail, d'une durée de 60 mois.

Le 4 juin 2018, la société Moyne Picard a établi une facture au nom de la société CM-CIC Bail d'un montant de 49'428 euros TTC.

Le 8 juin 2018, la machine à bois a été livrée et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les sociétés Moyne Picard et CMT.

Malgré l'intervention de plusieurs techniciens des sociétés Moyne Picard et Balfor en juin et juillet 2018, ladite machine n'a jamais fonctionné.

Par ordonnance de référé du 22 octobre 2018, à la requête de la société CMT, le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder M. [S] [H], aux fins notamment de décrire les défauts et les vices de la machine, de donner un avis technique sur l'origine du dysfonctionnement du combiné, d'en rechercher la cause et de déterminer le coût des travaux de remise en état ainsi que les préjudices subis.

Par ordonnance du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a débouté la société CMT de sa demande de provision à valoir sur son préjudice, au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse du fait de l'absence des conclusions de l'expert.

Le 31 janvier 2020, le rapport d'expertise a été déposé.

Par ordonnance de référé du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a condamné la société Moyne Picard à payer à la société CMT la somme de 35'000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif, débouté la société Moyne Picard de sa demande tendant à ce que la société Balfor la relève et garantisse toute condamnation à son encontre, débouté la société Entreprise CMT de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Balfor et Generali, et, a déclaré cette décision opposable à la société Crédit Mutuel Leasing.

Le 3 décembre 2020, la société CIC Leasing a mis en demeure la société Entreprise CMT de lui payer la somme totale de 13'148,85 euros au titre des loyers impayés depuis le 8 novembre 2019.

Par exploit d'huissier du 3 février 2021, la société CMT a fait assigner la société Moyne Picard et son assureur la S.A. Generali, ainsi que les sociétés Balfor et Crédit Mutuel Leasing devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement contradictoire du 26 octobre 2021, a':

- débouté la société Balfor de sa demande d'une nouvelle expertise';

- dit que la société CMT a subi un préjudice en faisant l'acquisition de la machine à bois de type combiné à chaîne Balfor Continentale 600 impropre, à l'usage auquel on le destine, et du fait de son obligation de trouver des solutions alternatives, afin de maintenir son activité';

- dit que la société Moyne Picard, en livrant à la société CMT, un matériel impropre à l'usage auquel il était destiné et en ne respectant pas les précautions d'emploi stipulées par le constructeur, a engagé sa responsabilité contractuelle';

- dit qu'en qualité de fabricant, la société Balfor a engagé sa responsabilité solidairement avec la société Moyne Picard ;

- prononcé la résolution de la vente en date du 4 juin 2018, à la société CMT par la société Moyne Picard du combiné à chaîne Balfor Continental 600';

- condamné solidairement la société Moyne Picard et Balfor à rembourser à la société Crédit Mutuel Leasing, la somme de 49'428 euros correspondant au prix d'acquisition du matériel';

- débouté la société Moyne Picard de ses demandes à l'encontre de la société Générali';

- condamné solidairement les sociétés Moyne Picard et Balfor à payer à la société CMT toutes les sommes qui seront mises à sa charge du fait du jugement';

- condamné la société CMT à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 18'102,40 euros correspondant aux échéances impayées du 8 novembre 2019 au 8 juin 2021 et ce, assortie des intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points à compte de charque échéance mensuelle impayée';

- débouté la société Crédit Mutuel Leasing de ses demandes au titre des frais de recouvrement et de capitalisation des intérêts';

- déclaré ce jugement opposable à la société Crédit Mutuel Leasing ;

- dit que la société Crédit Mutuel Leasing fera bénéficier la société CMT, par voie d'imputation ou de remboursement, et ce à concurrence du montant de cette indemnité de résiliation, des sommes dont elle recevra le règlement de la part de la société Moyne Picard ou de la société Balfor, au titre du prix d'acquisition du matériel';

- débouté la société Moyne Picard de sa demande de remboursement de 5'000 euros';

- dit que le préjudice subi par la société CMT s'élève à la somme de 54'353,67 euros';

- condamné solidairement les sociétés Moyne Picard et Balfor à payer à la société CMT la somme de 54'353,67 euros au titre du préjudice subi';

- constaté que la société Moyne Picard a déjà versé, à titre de provision, la somme de 37'180,30 euros';

- débouté la société CMT de sa demande au titre de la perte d'image';

- débouté la société CMT de sa demande au titre de la condamnation sous astreinte à la récupération de la machine';

- alloué à la société CMT la somme de 6'000 euros qui lui sera versée solidairement par la société Moyne Picard et la société Balfor, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- alloué à la société Générali la somme de 800 euros, qui lui sera versée solidairement par la société Moyne Picard et la société Balfor, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné solidairement la société Moyne Picard et la société Balfor aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais, taxes, les frais d'expertise, de sapiteur et d'huissier y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.

Par déclaration du 28 janvier 2022, la société Moyne Picard a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 24 février 2022, la société Balfor a également relevé appel du même jugement. L'affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023 pour défaut d'exécution par l'appelant de la décision critiquée.

Par ailleurs, par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Moyne Picard et a désigné Me [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 3 février 2022, la société Crédit Mutuel Leasing (anciennement dénommée CM-CIC Bail) a déclaré sa créance d'un montant total de 50'241 euros à Me [N], ès qualités.

Par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a constaté la nullité de la requête en omission de statuer de la société Moyne Picard, a déclaré irrecevables les demandes de la société CM-CIC Bail, et a condamné solidairement les sociétés Moyne Picard et CM-CIC Bail à payer 1'000 euros à la société Balfor et à la société Entreprise CMT, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 10 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état auprès de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a constaté l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la société Moyne Picard, a prononcé le retrait du rôle de la procédure, laquelle ne sera rétablie qu'après la mise en cause à l'initiative de la partie la plus diligente ou l'intervention volontaire, du liquidateur de la société Moyne Picard et a réservé le sort des dépens.

Le 22 juillet 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.

Par conclusions du 5 janvier 2023, formant appel incident, Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Moyne Picard, demande à la cour au visa des articles 1103, 1231-1 et 1603 du code civil et des articles liminaires et L. 217-3 du code de la consommation, de':

- infirmer le jugement querellé'mais le confirmer en ce qu'il a :

- débouté la société Balfor de sa demande d'une nouvelle expertise; condamné solidairement les sociétés Moyne Picard et Balfor à payer à la société CMT toutes les sommes qui seront mises à sa charge du fait du jugement ;

- condamné la société CMT à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 18 102,40 euros correspondant aux échéances impayées du 8 novembre 2019 au 8 juin 2021 et ce, assortie des intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points à compte de charque échéance mensuelle impayée ;

- débouté la société Crédit Mutuel Leasing de ses demandes au titre des frais de recouvrement et de capitalisation des intérêts ;

- débouté la société CMT de sa demande au titre de la perte d'image;

- débouté la société CMT de sa demande au titre de la condamnation sous astreinte à la récupération de la machine ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

à titre principal

- dire que la société Balfor est seule responsable des désordres constatés sur le combiné à chaîne Balfor Continental 600 acquis par la société CMT';

en conséquence,

- débouter la société CMT, la société Crédit Mutuel Leasing et la société Balfor de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société Moyne Picard';

- condamner la société CMT à lui rembourser l'ensemble des sommes versées par la société Moyne Picard à la société CMT à titre de provision, soit 39742,81 euros';

à titre subsidiaire,

- ramener le montant de l'indemnisation sollicitée par la société CMT à de plus justes proportions';

- condamner la société Balfor à le relever et le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre';

en tout état de cause,

- condamner la société Balfor à lui rembourser la somme de 39 742,81 euros payée par elle à la société CMT à titre de provision';

- condamner la société Balfor à lui payer les sommes de':

- 4 458 euros en réparation de son préjudice financier';

- 30 000 euros en réparation de son préjudice d'image';

- ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel';

- condamner la société CMT à lui rembourser la somme de 5'000 euros au titre de la remise indûment perçue par la société CMT,

- condamner la société CMT et la société Balfor au paiement par chacune d'elles de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose pour l'essentiel que':

- la société Moyne Picard n'a commis aucune faute dans la mesure où l'expert a clairement mis en cause la société Balfor en ce que le matériel ne possède pas les qualités présentées et décrites par le constructeur';

- elle n'a commis aucune faute lors de la mise en route du combiné, alors au demeurant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées à son encontre qui ne sont pas prouvées et le dysfonctionnement du combiné'; - la société CMT est un professionnel de sorte qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de conseil, cette dernière étant parfaitement en capacité de savoir de quel matériel elle avait besoin.

Par conclusions du 2 décembre 2022, formant appel incident, la société Balfor demande à la cour, au visa de l'article 1615 du code civil, de :

- juger l'appel formé par la société Moyne Picard, représentée par son liquidateur, injuste et non fondé';

- juger l'appel incident formé qu'elle a formé, juste et bien fondé';

en conséquence, réformer le jugement querellé';

à titre principal

- ordonner une nouvelle expertise confiée à un autre expert avec la même mission que la mission confiée au premier expert';

- juger que cette nouvelle expertise sera établie sur la base des dires des parties tels que recueillis par l'expert [H] lors des réunions d'expertise et retranscrits dans son rapport';

à titre subsidiaire

- juger qu'elle n'a nullement engagé sa responsabilité';

- juger que seule la société Moyne Picard a commis des fautes et engagé sa responsabilité';

- en conséquence, débouter les sociétés CMT, Moyne Picard, CM-CIC Bail et Generali de leur demande dirigée à son égard, comme injuste et non fondée';

- et, condamner la société CMT solidairement avec la société Moyne Picard, représentée par son liquidateur, et les sociétés CM CIC Bail et Generali à lui payer la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- l'incompétence des techniciens de la société Moyne Picard est apparue de manière flagrante dès le stade de la mise en route du combiné';

- dépêché sur place, ses propres techniciens se sont rendus compte que les techniciens de la société Moyne Picard avait dégradé le boîtier électrique en faisant une mauvaise manipulation ; plus tard, les techniciens de la société Moyne Picard ont de leur seule initiative modifié la pression de la machine l'élevant à 320 bars, ce qui a provoqué des dégradations importantes du combiné et notamment l'éclat du vérin';

- lors de la réunion d'expertise, l'expert a noté que la machine était parfaitement conforme aux donnés constructeurs, ce qui ne correspond toutefois pas aux conclusions de l'expert aux termes de son rapport définitif';

- une contre-expertise est dès lors nécessaire';

- en outre, l'expert a refusé de prendre en compte la particularité de la machine en cause qui est un combiné';

- seule la société Moyne Picard a engagé sa responsabilité en commettant des fautes lors de la mise en route de la machine';

- en outre, la société Moyne Picard a manqué à son obligation de conseil en commandant auprès de la société Balfor une machine qui n'était pas adaptée aux besoins de son client';

- la société CMT a très rapidement loué une autre machine bien plus coûteuse car bien plus performante, ce qui démontre que le combiné 600 C n'était pas adapté pour elle';

- du fait de cette location, la société CMT n'a subi aucun préjudice.

Par conclusions du 12 octobre 2022, formant appel incident, la société Crédit Mutuel Leasing, anciennement dénommée CM-CIC Bail, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1240 du code civil, de':

- débouter la société Balfor et M. [N], ès qualités, outre la société Moyne Picard, de leur appel en tant que ce dernier lui fait grief';

dans l'hypothèse où le jugement querellé serait confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre elle et la société Moyne Picard, relativement au combiné à chaînes de marque Balfor Continental 600':

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Balfor à lui payer la somme de 49'428 euros correspondant au prix d'acquisition du matériel litigieux';

- fixer la créance qu'elle a déclarée au passif de la société Moyne Picard à hauteur de la somme totale de 50'421 euros, correspondant au remboursement des prix d'acquisition du matériel et aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- pour le surplus, réformer le jugement entrepris';

statuant à nouveau de ces chefs et actualisant également la condamnation prononcée à l'encontre de la société Entreprise CMT à son bénéfice au titre des loyers laissés impayés':

- condamner la société Générali France à lui payer, solidairement avec la société Balfor, la somme de 49'428 euros correspondant au prix d'acquisition du matériel faisant l'objet du contrat de vente résolu';

- condamner la société CMT à lui payer les sommes de':

- 21'722,88 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du contrat de crédit-bail, consécutif à la résolution de la vente du 8 novembre 2019 au 8 octobre 2021 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée';

- 960 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l'article D. 441-5 du code de commerce';

- 15787,19 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 21 octobre 2021, date de résiliation du contrat, correspondant à la date du prononcé du jugement entrepris';

- condamner les sociétés Balfor et Generali France à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Entreprise CMT';

dans l'hypothèse où le jugement de première instance serait réformé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente':

- condamner la société Entreprise CMT à lui payer les sommes de':

- au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées à la date de régularisation des présentes écritures du 8 novembre 2019 au 8 octobre 2022 incluse, la somme de 32'584,32 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée';

- 1'440 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l'article D. 441-5 du code de commerce';

- condamner la société Entreprise CMT à exécuter, en tous ses termes et jusqu'à son terme, le contrat de crédit-bail n°10021168880, savoir à payer les échéances mensuelles de loyers restant à échoir de 905,12 euros TTC chacune du 8 novembre 2022 au 8 mai 2023 incluse';

et, en toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil';

- et, condamner solidairement les sociétés Balfor, Generali France et Entreprise CMT, ou celle qui le mieux le devra, à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir pour l'essentiel que':

- dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait confirmée, la condamnation de la société Moyne Picard à lui rembourser le prix d'acquisition du matériel litigieux à savoir la somme de 49'428 euros devrait également être confirmée';

- le contrat de crédit-bail précise qu'en cas de résolution de la vente, le contrat de crédit-bail se trouvera résilié à la date du prononcé de ladite résolution par une décision de justice définitive';

- par ailleurs, le tribunal a omis de statuer sur l'indemnité de version prévue à 2 paragraphes 4 des conditions générales du contrat.

Par conclusions du 12 mai 2023, formant appel incident, la société Entreprise CMT demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 à L. 211-7 du code de la consommation, des articles 1604 et suivants, 1184 et suivants anciens, 1147 ancien et suivants, 1231, et de l'article 1224 du code civil, de':

- juger l'appel formé par la société Balfor, recevable et mal fondé';

- l'en débouter et confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne':

- le débouté prononcé à l'encontre de la société Générali,

- le montant du préjudice retenu pour la société CMT à hauteur de 54'353,67 euros,

- sa demande de dommages intérêts au titre de la perte d'image,

- sa demande au titre de la condamnation sous astreinte à la récupération de la machine,

statuant à nouveau sur ces points, et reconventionnellement,

- juger que le bien objet de la vente, le combiné à chaîne Balfor Continental 600 C, n'est pas conforme aux stipulations de l'acte de vente';

- juger que ladite fendeuse est sous dimensionnée et impropre à l'usage auquel on la destine';

- juger que la société CMT a formé une déclaration de créance entre les mains de M. [V] [N], ès qualités, le 7 mars 2022';

- débouter la société Balfor de sa demande de contre-expertise';

- juger que la société Moyne Picard, société venderesse, et la société Balfor, société fabriquant, ont gravement méconnu leurs obligations contractuelles de délivrance conforme, d'information et de conseil';

- juger que la société Moyne Picard, société venderesse, et la société Balfor, fabriquant, voient leur responsabilité civile contractuelle engagée';

- prononcer la résolution de la vente relative au combiné à chaîne Balfor Continental 600 C du 4 juin 2018';

en conséquence,

- juger que la société Generali doit sa garantie à la société Moyne Picard';

en conséquence,

- condamner solidairement la société Moyne Picard, prise en la personne de son liquidateur en exercice, sa société d'assurance la société Generali et la société Balfor, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui rembourser la somme de 44'440 euros hors taxe correspondant au prix de vente';

- enjoindre à la société Moyne Picard prise en la personne de son liquidateur en exercice, de venir récupérer le combiné à chaîne Balfor Continental 600 C et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification et de l'exécution complète de l'arrêt à intervenir';

- juger qu'en cas de règlement du montant du prix d'acquisition par la société Balfor, celle-ci sera autorisée à venir récupérer le combiné à chaîne Balfor Continental 600 C';

- déclarer la société Moyne Picard et pour elle son liquidateur en exercice, société venderesse et la société Balfor fabriquant, responsables des préjudices subis par la société CMT';

- déclarer le jugement opposable à la société Crédit Mutuel Leasing et fixer la créance de la société CMT au passif de la société Moyne Picard ainsi qu'il suit':

- condamner solidairement la société Balfor, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société Moyne Picard et pour elle son liquidateur en exercice, sa société d'assurance, la société Generali, à lui payer les sommes suivantes au titre de ses préjudices':

- 62'952,20 euros à parfaire au titre de la location de la machine Rabaud,

- 5'355 euros au titre de la perte d'achats de grumes,

- 13'965 euros à parfaire au titre des frais de gardiennage,

- 774,70 euros au titre des frais d'entretien,

- 4'200 euros au titre de la perte des granulés de bois,

- 6'287,69 euros au titre de la perte de marge brute d'exploitation,

- 5'137,37 euros au titre des difficultés de trésorerie,

- 990 euros au titre de la location du camion,

- 19'080 euros au titre des heures supplémentaires,

- 20'000 euros au titre de la perte d'image,

- 21'722,88 euros au titre des frais relatifs au crédit-bail, outre les pénalités pour le remboursement anticipé dites indemnité de résiliation et frais de loyers impayés à parfaire, c'est-à-dire l'ensemble des demandes formées par la société de crédit-bail auxquelles le tribunal fera droit';

- juger que les créances dues au titre des préjudices susvisées seront fixées au passif de la société Moyne Picard et pour elle, son liquidateur en exercice, à savoir les sommes susmentionnées';

- déclarer le jugement opposable à la société CM-CIC Bail';

- débouter la société Crédit Mutuel Leasing de ses demandes à son encontre au titre de l'indemnité de résiliation, la capitalisation des intérêts et au paiement des sommes relatives à l'article D. 441-5 du code du commerce et au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

et, en toutes hypothèses,

- condamner solidairement la société Moyne Picard, et pour elle, M. [N], ès qualités, sa société d'assurance, la société Generali, et la société Balfor, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge du fait de l'arrêt à intervenir, et fixer ses sommes au passif de la liquidation de la société Moyne Picard';

- débouter la société Balfor, la société Moyne Picard, et pour elle, M. [N] ès qualités, et la société Generali de l'ensemble des demandes dirigées contre elle';

- et, condamner solidairement la société Balfor, la société Moyne Picard, et pour elle, M. [N] ès qualités, et la société Generali, aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise et de sapiteur, les frais de constat d'huissier, ainsi qu'à lui payer la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose pour l'essentiel que':

- la société Moyne Picard a gravement manqué à ses obligations contractuelles en lui vendant une machine sous dimensionnée de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la résolution de la vente';

- la société Moyne Picard a en effet manqué à son obligation de conseil puisqu'il résulte du rapport d'expertise que le Combi 600 C n'était pas adapté à ses besoins';

- la responsabilité de la société Balfor est également engagée puisque la machine ne correspond pas à ses prescriptions techniques';

- elle a parfaitement droit à l'indemnisation de la totalité de ses préjudices.

Par conclusions du 14 novembre 2022, la société d'assurance Generali demande à la cour, au visa des articles 1101 et 1103 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de':

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';

- juger ainsi que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée';

- débouter la Société CMT, la société Crédit Mutuel Leasing et les sociétés Moyne Picard et Balfor de toutes leurs demandes à son encontre';

subsidiairement,

- juger qu'elle est fondée à opposer les franchises contractuelles de son contrat';

- et, en tout état de cause, condamner solidairement la ou les parties succombantes à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Elle expose pour l'essentiel les moyens suivants :

- elle garantit la société Moyne Picard des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles';

- elle n'a pas participé aux opérations d'expertise';

- le contrat d'assurance souscrit ne couvre pas les préjudices consécutifs et immatériels allégués par la société CMT';

- or les dommages allégués doivent être considérés comme des immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel'; les dommages allégués sont donc exclus de la garantie contractuelle.

L'ordonnance de clôture est datée du 16 avril 2024.

MOTIFS :

Sur la demande de la société Balfor d'ordonner une nouvelle expertise

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, fruit d'un travail techniquement étayé que «'dès la livraison et mise en route du Combi 600 C, le matériel ne correspond pas à la description des données techniques commerciales et ne possède pas les qualités présentées et décrites par le constructeur Balfor.

Les essais des 2 avril et 4 septembre 2019 ont démontré que sous une pression stable à 250 bars (donnés du constructeur soient 30 t), le matériel ne fend pas 1 billon sous dimensionné de 20 % par rapport aux possibilités de la machine décrite par le fabricant.

De plus, les résultats des analyses d'huile confirment aussi que dès le départ ou mis en route, une pollution externe était présente dans le circuit hydraulique, provoquant une incidence directe sur la métallurgie avec génération de microparticules ferriques.

Le Combi 600 C ne répond pas aux données du constructeur, il est sous dimensionné et impropre à l'usage auquel on le destine ».

En premier lieu, quand bien même l'expert aurait pu évoluer au cours des différentes réunions d'expertise et à la suite des tests qu'il a effectués sur la machine, ce dont il n'est toutefois pas rapporté la preuve, la société Balfor ne démontre pas de contradictions entre les conclusions et le contenu du rapport d'expertise pouvant justifier que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise.

En second lieu, l'expert a répondu dans son rapport aux dires de la société Balfor en précisant que quand bien même les performances de la machine pouvaient être soumises à des variabilités (notamment s'agissant de la dureté du bois, du type de bois et de son humidité ou encore du type de coin utilisé pour fendre), il n'en résultait pas moins que les performances annoncées de sa machine par le constructeur étaient erronées.

En conséquence, l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise n'est pas justifiée et la demande formée de ce chef par la société Balfor sera rejetée.

Sur la résolution de la vente et sur les responsabilités

Sur la responsabilité de la société Moyne Picard

L'article 4 des conditions générales du contrat de crédit-bail du 13 mars 2018 stipule':

«'Le locataire s'engage solidairement avec le fournisseur à ce que le bailleur ne souffre aucun dommage en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, défectuosité et plus généralement non-respect de l'un quelconque des termes de la commande passée ou des conditions d'achat du bailleur.

En contrepartie, le bailleur confère au locataire un droit d'action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale conventionnelle'».

En l'espèce, la société CMT exerce les droits de la société Crédit Mutuel Leasing.

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

À la suite de la commande du 31 janvier 2018 passée par la société CMT, la société Moyne Picard a, selon facture en date du 4 juin 2018, vendu à la société Crédit Mutuel Leasing la machine à bois litigieuse.

Or, la société Moyne Picard ayant manqué à son obligation de délivrance conforme, ainsi que cela résulte des conclusions pertinentes de l'expert (cf ci-après), en fournissant à la société CMT une machine à bois aux performances inférieures à celles annoncées, il convient dès lors, sur le fondement de l'article 1224 du code civil, de prononcer la résolution de la vente aux torts de la société Moyne Picard.

Partant, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat lié de crédit-bail.

Il appartiendra à la société CMT qui la détient de restituer la machine à bois Balfor Continentale 600 à la société Crédit Mutuel Leasing, aux frais de cette dernière, qui la restituera ensuite à la société Balfor aux frais de cette dernière.

En conséquence, la société Balfor restituera le prix qu'elle a reçu de la vente à son acheteur la société Moyne Picard qui le restituera au propriétaire-bailleur la société Crédit Mutuel Leasing, soit la somme de 49'428 euros TTC.

Sur les manquements de la société Balfor

La circonstance que la société Moyne Picard ait accepté sans réserve la réception de la machine ne saurait la priver de pouvoir alléguer les défauts de conformité de cette dernière à l'encontre du constructeur, lesquels défauts ne sont apparus que postérieurement à la mise en route de la machine chez le client final, en l'espèce la société CMT.

En outre, alors que les conclusions expertales démontrent sans ambiguïté que les performances de la machine ne correspondent nullement à celles qui sont annoncées par le constructeur, il ne peut être reproché à la société Moyne Picard d'avoir manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de la société CMT en ne l'alertant pas sur les possibles contre-performances de la machine dont elle n'avait pas connaissance.

De ce fait, il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir pris en compte les besoins précis de la société CMT pour lui conseiller d'acquérir une machine plus performante, tenant les performances attendues de la machine à bois Balfort continental 600.

De surcroît, pour autant que l'expert mentionne dans son rapport que la mise en route du matériel par le technicien de la société Moyne Picard n'a pas été faite dans les règles de l'art et que les préconisations du constructeur n'ont pas été respectées, il n'en déduit cependant aucun désordre consécutif, consacrant la seule responsabilité du constructeur en concluant uniquement que la machine est sous dimensionnée par rapport à ses performances annoncées (page 40 du rapport).

Ainsi, les défauts de conformité de sa machine à bois, tels que résultant des constatations de l'expert, provenant du décalage entre les performances annoncées et les performances réelles de cette dernière telles que vérifiées au cours des opérations d'expertise, que la société Balfor ne parvient pas à combattre utilement par ses développements inopérants relatifs aux conditions d'utilisation de la machine à bois, aux besoins et à l'activité réelle de la société CMT qui n'auraient pas été correctement pris en compte par la société Moyne Picard, justifient, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, de condamner la société Balfor, vendeur initial, à relever et garantir la société Moyne Picard du montant de toutes les condamnations prononcées contre elle.

Sur l'indemnisation des préjudices

Sur l'indemnisation des préjudices de la société Crédit Mutuel Leasing

La société Crédit Mutuel Leasing sollicite la condamnation de la société CMT et de la société Balfor à lui payer une somme de 15'787,19 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation'mentionnée aux conditions générales de la convention, de même que des indemnités d'impayés d'un montant de 960 euros, soit un montant total de 16'747,19 euros.

La société CMT n'ayant commis aucun manquement, il sera fait droit à ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Balfor.

Par ailleurs, la société Crédit Mutuel Leasing se voit restituer l'intégralité du prix de vente qu'elle a payé pour la société Balfor. Cette banque qui a manqué à ses obligations de mise à disposition du bien loué ne saurait prétendre au paiement, par le preneur, la société CMT, du montant des loyers ou des pénalités de résiliation. Il convient de relever qu'elle ne dirige aucune demande indemnitaire ni contre la société Moyne Picard ni contre la société Balfor.

Sur l'indemnisation des préjudices de la société CMT

Il résulte des pièces du dossier, des mises en demeure, des décomptes et du tableau d'amortissement du contrat de crédit-bail que la société CMT a réglé au titre des loyers une somme totale de 15'662,27 euros à la société Crédit Mutuel Leasing.

La société Crédit Mutuel Leasing qui a obtenu la restitution de l'intégralité du prix de vente qu'elle a payé à la société Balfor, en raison de la caducité du contrat de crédit-bail, sera condamnée à restituer à la société CMT cette somme.

Par ailleurs, en application de l'ordonnance de référé du 27 juillet 2020, la société Moyne Picard justifie qu'elle a versé à titre de provision à la société CMT la somme de 39 742,81 euros.

La société CMT, qui a reçu cette somme pour le compte de son bailleur la société Crédit Mutuel Leasing, sera dès lors condamnée à restituer à cette dernière cette somme provisionnelle à valoir sur la restitution du prix dû par la société Moyne Picard à la banque.

La machine à bois litigieuse n'ayant pas fonctionné dès sa livraison le 8 juin 2018, la société CMT a loué à compter du mois d'août 2018 une autre machine à bois plus puissante, lui permettant d'exercer son activité de vente de bois.

La société CMT étant indemnisée par la restitution par son bailleur de tous les loyers qu'elle a réglés au titre du contrat de crédit-bail, elle ne peut prétendre à l'indemnisation du coût de la location de cette autre machine à bois sauf à obtenir une double indemnisation.

La société CMT justifie qu'en raison du non fonctionnement de la machine à bois litigieuse, elle a dû s'approvisionner en bois déjà coupé pour vendre à sa clientèle, pour un coût supérieur à celui auquel elle achète le bois qu'elle coupait elle-même, de sorte qu'elle sera indemnisée de son préjudice d'un montant de 5 236,92 euros à ce titre.

Par ailleurs, la société CMT qui a entreposé la machine défectueuse dans son propre hangar ne démontre pas à ce titre l'existence d'un préjudice au titre des frais de gardiennage, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.

En outre, la société CMT ne démontre pas que la baisse des achats de granulés entre 2018 et 2019 soit imputable à la présence de la machine à bois litigieuse dans son hangar, la privant ainsi d'une capacité de stockage, de sorte qu'elle sera également déboutée de sa demande formée de ce chef.

De même, la société CMT ne rapporte pas la preuve que les difficultés de trésorerie, la perte de marge brute d'exploitation, la location d'un camion ou les heures supplémentaires réalisées par le gérant, seraient la conséquence directe et certaine des manquements de la société Moyne Picard à son obligation de délivrance. Elle sera dès lors déboutée de sa demande.

Toutefois, les frais d'entretien de la machine défectueuse évalués par l'expert à la somme de 774,70 euros seront pris en compte dans le préjudice direct subi par la société CMT.

Enfin, la société CMT ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice de perte d'image pouvant justifier l'octroi de dommages-intérêts, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

La somme de 6 011,62 euros (5 236,92 + 774,70) sera fixée au passif de la société Moyne Picard, et la société Balfor viendra relever et garantir la société Moyne Picard de sa condamnation au bénéfice de la société CMT.

Sur l'indemnisation des préjudices de la société Moyne Picard

La société Moyne Picard sollicite une somme de 4 458 euros au titre de différents préjudices consécutifs au manquement de la société Balfor à son obligation de délivrance (frais de déplacement pour ses interventions de service après-vente, participations aux opérations d'expertise, frais de route, d'hôtel).

Eu égard à ses manquements avérés, la société Balfor sera condamnée à payer à la société Moyne Picard cette somme.

La société Balfor sera également condamnée à payer à la société Moyne Picard la somme de 5 000 euros correspondant à la remise exceptionnelle pour reprise de son ancien matériel qu'elle a accordée à la société CMT, et qui est également la conséquence directe des manquements du constructeur de la machine à bois.

Il lui sera également accordé une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'image consécutif à la vente d'une machine à bois non conforme tenant sa position et sa réputation dans le secteur de la vente de matériel agricole.

Le montant total de ses condamnations s'élève à 14'458 euros.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Generali

Comme retenu à bon droit par les premiers juges, le contrat souscrit par la société Moyne Picard auprès de la société Generali précise que sont exclues de la garantie «'les dommages immatériels non consécutifs un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti, résultant d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou du concepteur, lorsque ce défaut non-conformité était prévisible, ou manifeste, au moment de la réception des travaux ou de la livraison des biens, produits aux marchandises'».

En conséquence, les conditions de la garantie n'étant pas réunies, les demandes formées à l'encontre de la société Generali seront rejetées.

Le jugement sera entièrement réformé pour une meilleure compréhension de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Balfor de sa demande de nouvelle expertise,

Dit que la société Balfor a manqué à son obligation de délivrance conforme,

Prononce la résolution du contrat de vente du 4 juin 2018, entre la société Moyne Picard et la société CMT,

Constate en conséquence la caducité du contrat de crédit-bail du 13 mars 2018 entre la société Crédit Mutuel Leasing et la société CMT,

Dit que la société CMT devra restituer la machine à bois Balfor Continentale 600 à la société Crédit Mutuel Leasing, aux frais de cette dernière, qui la restituera ensuite à la société Balfor aux frais de cette dernière,

Condamne la société Balfor à payer à la société Moyne Picard à titre de restitution du prix la somme de 49 428 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021, date de l'assignation, avec anatocisme,

Condamne la société Moyne Picard à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 49'428 euros, dont à déduire la provision de 39'742,81 euros reçue par la société CMT pour le compte de la société Crédit Mutuel Leasing, soit la somme de 9685,19 euros.

Fixe ce montant au passif de la société Moyne Picard,

Condamne la société CMT à verser le montant de 39 742,81 euros, reçu de la société Moyne Picard à titre provisionnel, à la société Crédit Mutuel Leasing,

Condamne la société Crédit Mutuel Leasing à payer à la société CMT la somme de 15'662,27 euros, à titre de restitution des loyers,

Dit que Balfor doit garantir la société Moyne 'Picard du montant des condamnations prononcées contre elle,

Condamne la société Balfor à payer à la société CMT la somme de 6 011,62 euros, à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société Balfor à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 16'747,19 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, avec anatocisme,

Condamne la société Balfor à payer à la société Moyne Picard la somme de 14'458 euros, à titre de dommages-intérêts,

Déboute les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Generali,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Balfor aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à la société CMT, la société Moyne Picard, la société Crédit Mutuel Leasing et la société Generali la somme de 3'000 euros chacune, soit 12'000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la présidente,