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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 juin 2024, n° 23/05156

BORDEAUX

Ordonnance

Autre

CA Bordeaux n° 23/05156

28 juin 2024

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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S.A.S. [B]

C/

Monsieur [U] [O]

S.A.R.L. NCH CLEMENT

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N° RG 23/05156 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQHK

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DU 28 JUIN 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.S. [B] prise en la personne de son président et associé, Monsieur [K] [B] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 2022F01762) rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 novembre 2023,

à :

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

S.A.R.L. NCH CLEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Maître Pierre-jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Mai 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte authentique du 23 décembre 2021, M. [U] [O] a vendu à la SAS [B] pour un prix de 70'000 euros un fonds de commerce ambulant de rôtisserie, à l'enseigne 'Pouletland', exploité:

- sur le marché biologique de [Localité 6] -[Localité 5] ;

- sur le marché du Moulleau à [Localité 4] ;

- devant la boulangerie dénommée « Clément » située au [Adresse 1].

Par courrier du 26 novembre 2021, le gérant de la SARL NCH Clément avait déclaré accepter le cessionnaire en qualité de successeur du cédant, sur son parking privé.

L'acte stipulait qu'une fraction du prix, soit 15000 euros, ne serait payé à M. [O] que si ce dernier produisait au plus tard le 31 mai 2022 une autorisation écrite d'exploitation du fonds de commerce sur le marché du Moulleau.

Le 19 juin 2022, la société NCH Clément a demandé à la société [B] de ne plus s'installer devant la boulangerie.

Après vaines mises en demeure adressées le 27 juillet 2022 à la société MCH Clément et à M. [U] [P], la société [B] les a fait assigner par acte du 26 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de son préjudice et restitution des sommes de 15'000 euros, au visa des articles L. 442-1 du code de commerce, 1130 et suivants du code civil, 1240 et 1217 du code civil.

Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté la société [B] SAS de toutes ses demandes,

- ordonné à Maître [V] [H], notaire à Bordeaux, de payer à M. [U] [O] la somme de 15.000,00 euros qu'elle détient au titre de la cession du fonds de commerce dont elle a reçu l'acte de vente le 23 décembre 2021,

- condamné la société [B] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

' La somme de 2.000 euros à la société NCH Clément SARL

' La somme de 2.000 euros à M. [U] [O].

Le tribunal a retenu, pour l'essentiel, que la preuve d'une rupture brutale des relations commerciales n'était pas rapportée; ni celle d'un détournement de clientèle, ou d'un dol.

Il a en outre estimé que la société [B] avait pu exploiter son fonds sur le marché du Moulleau au cours de la saison 2022 après avoir été présentée au placier représentant le délégataire du service public des marchés de la ville d'[Localité 4].

Par déclaration du 14 novembre 2023, la société [B] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la SARL NCH Clément et M. [U] [O].

Par ordonnance du 22 février 2024, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande formée par la société [B] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel.

Par conclusions d'incident notifiées le 2 février 2024, la société NCHClément a demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 75 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 442 -1, L. 442 -4 III et D.442-2 du code de commerce et en tout état de cause de condamner la société [B] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions responsives sur incident notifiées le 27 mars 2024, M. [U] [O] a demandé au conseiller de la mise en état de:

- prononcer la disjonction du contentieux opposant la société [B] à M. [O], d'avec celui opposant la société [B] à la société NCH Clément, pour rupture brutale des relations commerciales,

en conséquence,

- de retenir que la cour d'appel de Bordeaux est compétente pour statuer sur l'appel interjeté par la société [B] contre les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 octobre 2023 relative au litige l'opposant à M. [O],

- de condamner la société [B] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives sur incident notifiées le 21 mai 2024, la société [B] demande au conseiller de la mise en état de:

A titre principal,

- rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le SARL NCH Clément,

- déclarer la cour d'appel de Bordeaux compétente et valablement saisie pour statuer sur l'appel interjeté par la SAS [B] à l'encontre du jugement en date du 23 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,

A titre subsidiaire,

- prononcer la disjonction du contentieux opposant la SAS [B] à la SARL NCH Clément et M. [O] sur le fondement du dol contractuel et en réserver compétence à la Cour d'appel de Bordeaux,

- prononcer la disjonction du contentieux opposant la SAS [B] à la SARL NCH Clément sur le fondement de l'article 1240 du code civil en suite du détournement de clientèle et des actes de concurrence déloyale et en réserver compétence à la cour d'appel de Bordeaux,

En tout état de cause,

- Débouter la SARL NCH Clément et M. [U] [O] de leurs demandes formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la SARL NCH Clément et M. [U] [O] à payer à la SAS [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SARL NCH Clément et M. [U] [O] aux dépens.

SUR CE:

1- Au soutien de son appel, par conclusions notifiées le 29 décembre 2023, la société [B] a demandé à la cour de retenir la responsabilité de la société NCH Clément, pour rupture brutale et fautive de la relation commerciale établie sur le fondement de l'article L.442-1, II du Code de commerce qui dispose :

'Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.'

2- Cette même prétention avait été expressément formée devant le tribunal.

3- Or, ainsi que le fait valoir à juste titre la société NCH Clément, il résulte des articles L.442-4III et D442-2 alinéa 2 du code de commerce que la cour d'appel de Paris a compétence d'attribution exclusive pour connaître des décisions rendues en la matière par le tribunal de commerce de Bordeaux.

4- Il importe peu, à cet égard, que la société [B] ait conclu à titre subsidiaire à la responsabilité de la société NCH Clément sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et que l'exception d'incompétence n'ait été soulevée par voie d'incident que par conclusions du 2 février 2024.

Il suffira de relever, sur ce dernier point, que cette exception a été soulevée par l'intimée avant toute défense au fond, et de manière motivée, en conformité avec les dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, sans aucune violation d'une règle de délai.

5- Il convient en conséquence de constater l'incompétence de la cour d'appel de Bordeaux pour connaître des demandes de la société [B] à l'encontre de la société NCH Clément fondées sur l'article L.442-1 du code de commerce, d'ordonner sur ce seul point la disjonction sollicitée, et le renvoi des parties devant la cour d'appel de Paris.

L'instance se poursuivra normalement devant la cour d'appel de Bordeaux pour le surplus des demandes.

6- Il n'est pas iniéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS:

Vu les articles 75 et 76 du code de procédure civile,

Déclarons la cour d'appel de Bordeaux incompétente pour connaître des demandes formées par la société [B] à l'encontre de la société NCH Clément, pour rupture brutale de relation commerciale établie,

Renvoyons sur ce seul point la société [B] et la société NCH Clément devant la cour d'appel de Paris, à laquelle sera transmise une copie de la présente ordonnance,

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Ordonnons en conséquence la disjonction du litige opposant la société [B] à la société NCH Clément, au titre exclusivement des demandes formées au titre de la rupture brutale de relation commerciale établie, pour être jugée par la cour d'appel de Paris,

Disons que l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 23-5156 se poursuivra normalement devant la cour d'appel de Bordeaux, entre la société [B], appelante, et M. [O] et la société NCH Clément, intimés, en ce qui concerne le surplus des demandes,

Disons n'y avoir lieu à ce stade à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.