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CA Lyon, 3e ch. a, 27 juin 2024, n° 22/01047

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/01047

27 juin 2024

N° RG 22/01047 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODL7

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 11 janvier 2022

RG : 2020j962

S.A.S. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION

C/

S.A.R.L. ESPACE VERTS DARCAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287, substitué et plaidant par Me BOCENO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. ESPACE VERTS DARCAY au capital de 11 400 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 353 905 250, prise en la personne de l'un ou l'autre de ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2024

Date de mise à disposition : 27 Juin 2024

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 janvier 2019, la société Espaces verts Darçay a conclu avec la société Commerciale de télécommunication (la société SCT) des contrats de téléphonie fixe et mobile et d'accès internet pour les besoins de son activité.

Invoquant des dysfonctionnements et des montants de factures ne correspondant pas à ceux prévus contractuellement, la société Espace verts Darçay a notifié à la société SCT, le 3 juillet 2020, sa décision de résilier le contrat aux torts exclusifs de celle-ci, sollicitant également la restitution des sommes déjà versées.

Le 2 septembre 2020, la société Espaces verts Darçay a assigné la société SCT devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- déclare recevable en son action la société Espaces verts Darçay,

- jugé que c'est à bon droit et de façon justifiée que la société Espaces verts Darçay a procédé à la résiliation des contrats à compter du 3 juillet 2020,

- débouté la société Espaces verts Darçay de sa demande de résolution judiciaire des contrats,

- débouté la société Espaces verts Darçay de sa demande de paiement d'un montant de 5.925,52 euros TTC au titre du remboursement de l'intégralité des sommes versées à la société Commerciale de télécommunication,

- débouté la société Espaces verts Darçay de sa demande de paiement d'un montant de 5.000 euros TTC au titre de sa perte de gain,

- rejeté la demande de la société Commerciale de télécommunication en paiement de la somme de 2.376 euros TTC au titre des indemnités de résiliation du service fixe,

- rejeté la demande de la société Commerciale de télécommunication en paiement de la somme de 5.544 euros TTC au titre des indemnités de résiliation du service mobile,

- condamné la société Espaces verts Darçay à payer à la société Commerciale de télécommunication la somme de 282,23 euros TTC au titre de la facture impayée du mois de juin 2020,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société Commerciale de télécommunication à payer à la société Espaces verts Darçay la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

- condamné la société Commerciale de télécommunication aux entiers dépens de l'instance.

La société SCT a interjeté appel par déclaration du 4 février 2022.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2022, la société Commerciale de télécommunication (SCT) demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 suivants du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable son appel,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 11 janvier 2022, en ce qu'il a :

' débouté la société Espaces verts Darçay de sa demande de résolution judiciaire des contrats,

' débouté la société Espaces verts Darçay de sa demande de paiement d'un montant de 5.925,52 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement de l'intégralité des sommes versées à la société commerciale de télécommunication,

' débouté la société Espaces verts Darçay de sa demande de paiement d'un montant de 5.000 euros toutes taxes comprises au titre de sa perte de gain.

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 11 janvier 2022 en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau ;

- condamner la société Espaces verts Darçay au paiement de la somme de 2.256,23 euros au titre des factures de téléphonie mobile,

- condamner la société Espaces verts Darçay au paiement de la somme de 2.376,00 euros au titre des indemnités de résiliation du service fixe,

- condamner la société Espaces verts Darçay au paiement de la somme de 5.544,00 euros au titre des indemnités de résiliation du service mobile,

- condamner la société Espaces verts Darçay au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2022, la société Espaces verts Darçay demande à la cour, au visa des articles 1137, 1217, 1224 et suivants, 1229, 1231-5 et 1713 et suivants du code civil et l'article L.442-1 2° du code de commerce, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SCT de ses demandes,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SCT la somme de 282,23 euros,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat et de ses demandes en paiement,

Statuant à nouveau :

- débouter la société SCT de l'intégralité de ses demandes,

- prononcer la résolution du contrat aux torts de la société SCT,

- condamner la société SCT à lui verser la somme de 30.328,26 euros toutes taxes comprises,

Subsidiairement,

- prononcer la nullité du contrat en raison du dol commis par la société SCT,

- condamner la société SCT à lui verser la somme de 30.328,26 euros toutes taxes comprises,

En tout état de cause :

- condamner la société SCT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés au 15 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résolution des contrats

La société Espaces verts Darçay fait valoir que :

- aucune des factures émises par la société SCT ne correspond aux montants qui auraient dus être facturés en exécution du contrat ; la société SCT a facturé des prestations non fournies et non prévues, et ne justifie pas des prétendues consommations hors forfait ;

- le matériel fourni était défectueux alors que la société SCT était tenue d'une obligation de résultat s'agissant de la fourniture de téléphonie ; même à supposer qu'il s'agisse d'une obligation de moyen, la société SCT n'a rien mis en oeuvre pour permettre l'exécution de ses prestations ;

- les contrats en cause constituent un ensemble contractuel unique de sort que la résolution vise cet ensemble contractuel ;

- en conséquence de la résolution, elle est fondée à réclamer la restitution de la somme de 25.328,26 euros TTC correspondant aux sommes qu'elle a versées pour 5.925,52 euros TTC et à celles restant à verser pour 19.402,74 euros TTC ; le contrat de financement cédé à la société BNP Paribas Lease Group est interdépendant ;

- la société SCT ne peut se prévaloir de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat dès lors que la résolution de celui-ci est prononcée ; cette clause est, de surcroît, inapplicable en cas de faute lourde de celui qui s'en prévaut, ce qui est le cas pour la société SCT ;

- elle est fondée à réclamer l'indemnisation du gain manqué du fait des inexécutions de la société SCT, par l'octroi de la somme de 5.000 euros.

La société SCT réplique que :

- par la signature des contrats litigieux, la société Espaces verts Darçay a déclaré avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières de vente figurant au verso des documents ;

- les contrats sont indépendants en ce qu'ils portent sur des services distincts qui peuvent être souscrits ou résiliés séparément, avec un tarif propre à chacun et des conditions générales spécifiques à chaque service ;

- les conditions contractuelles sont parfaitement lisibles et compréhensibles, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que les conditions générales n'étaient pas opposables à la société Espaces verts Darçay ;

- elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, tant au titre de la facturation qu'au titre des différentes prestations souscrites par la société Espaces verts Darçay ; il appartient à cette dernière de rapporter la preuve des dysfonctionnements qu'elle allèque, ce qu'elle ne fait pas, elle-même n'étant tenue que d'une obligation de moyens ;

- la demande de dommages-intérêts formée par la société Espaces verts Darçay n'est pas justifiée ni fondée.

Sur ce,

Selon l'article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'

Et l'article 1229 du même code prévoit :

'La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.'

En l'espèce, la société Espaces verts Darçay a souscrit, le 11 janvier 2019, un contrat de location de matériel et des contrats de fourniture de téléphonie fixe et mobile et de service internet.

Elle produit plusieurs e-mails et lettres, émis courant juin 2020, aux termes desquels ses clients et collaborateurs se plaignent de ne pas pouvoir contacter la société par téléphone ou que la communication est mauvaise.

De plus, dans une attestation du 30 septembre 2020, M. [S] décrit ne pas avoir eu de connexion pour le téléphone fixe de son bureau pendant des mois et que, s'agissant du téléphone mobile, la ligne était 'en permanence coupée pendant les conversations et on ne se comprend pas', quand les clients ne 'tombaient' pas directement sur sa messagerie. De même, M. [N], ouvrier paysagiste au sein de la société Espaces verts Darçay, atteste : 'les communications coupaient régulièrement et cela nous empêchait d'organiser de manière optimale nos chantiers'. M. [K], chauffeur poids lourd, atteste également que 'les communications étaient très compliquées, voire impossibles : pas de réseau ou interlocuteur inaudible, conversation « hachée »'.

Or, dès 2019, la société Espaces verts Darçay signalait les difficultés à la société SCT. Ainsi, dans un e-mail du 23 octobre 2019, elle indiquait : 'nous avons de gros soucis avec les téléphones fixes :

- lors du transfert de la ligne d'un poste à l'autre,

- nous avons de gros soucis concernant le réseau,

- les personnes que nous avons au téléphone nous entendent mal et inversement'.

La société SCT ne justifie d'aucune réponse à ce message. Elle conteste la valeur probante des attestations produites, alors que la seule existence d'un lien de subordination ne retire pas nécessairement toute force probante à celles-ci. Or en l'espèce, les dysfonctionnements qui sont évoqués dans ces attestations sont confirmés par les e-mails adressés par la société Espaces verts Darçay à la société SCT et les courriers des clients.

Ainsi, le 30 mars 2020, la société Espaces verts Darçay réitérait son signalement relatif au dysfonctionnement du téléphone fixe, indiquant dans son e-mail qu'elle n'avait plus accès à la messagerie du téléphone fixe, et ajoutant : 'encore un point où nous avons des soucis ! La téléphonie est un gros problème autant sur le fixe que sur les portables, et ayant constamment des clients par téléphone nous ne pouvons pas nous permettre de tels désagréments.' Le 7 avril 2020, elle envoyait de nouveau un e-mail à la société SCT, lui écrivant : 'nous avons ENCORE UNE FOIS un problème de messagerie sur le téléphone fixe', et rappelant qu'elle payait pour ce service supplémentaire de messagerie. Le 17 avril suivant, elle signalait qu'à nouveau, le répondeur ne fonctionnait plus, indiquant : 'comment devons nous faire pour avoir un service (que nous avons payé) en état de marche et qui dure ''.

Le 24 avril 2020, elle signalait au service client de SCT que les deux téléphones fixes sans fil ne sonnaient plus, et le 13 mai suivant, elle lui indiquait : 'les téléphones fixes sans fil ne fonctionnent plus depuis ce matin. Nous avons eu ce problème récemment (le 24/04/2020), et pour une durée de deux semaines avant que vous ayez pu remettre en service.'

Le 5 juin 2020, la société Espaces verts Darçay faisait encore part de son mécontentement au service client, lui indiquant que cela faisait plus de trois semaines qu'elle était obligée de se passer de téléphones fixes car ils ne fonctionnaient pas, soulignant que le service client ne répondait que très rarement à ses e-mails. Selon les termes de l'e-mail du 25 juin suivant, le dysfonctionnement perdurait.

S'agissant des téléphones mobiles, les attestations précédemment citées confirment les problèmes de communication, avec des conversations coupées et une mauvaise qualité de la liaison.

Quant à la facturation, l'examen des factures produites par la société Espaces verts Darçay fait apparaître des incohérences avec les contrats de téléphonie souscrits. Ainsi, alors que seules deux lignes de téléphones mobiles sur les huit visées au contrat ont un forfait 'connect', il est facturé des frais 'hors forfait Data' pour l'une des lignes qui n'a qu'un forfait 'voix' et donc, pas d'accès internet. L'une des deux lignes prévues au contrat pour un forfait 'connect' facturé 19,00 euros a une facturation pour le forfait 'connect+' à 32,00 euros dans la facture du 29 février 2020. S'agissant de la téléphonie fixe, les factures de septembre et octobre 2019 font apparaître un paiement supplémentaire de 150,00 euros pour 'services ponctuels, divers', avec comme précision au dos de la facture du 30 septembre 2019, la mention 'frais de début d'installation'. Ces surcoûts n'apparaissent pas justifiés au vu des contrats souscrits.

En outre, la société Espaces verts Darçay produit des factures émises par la société SCT de janvier 2019 à mai 2020 pour un montant mensuel de 89,00 euros HT, intitulées 'Facture d'installation', ce qui ne correspond en rien aux contrats souscrits le 11 janvier 2019. A l'examen des pièces produites par la société SCT, il s'avère que la société Espaces verts Darçay avait souscrit, le 2 novembre 2017, un précédent contrat de location de matériel de téléphonie, portant sur 'un modem routeur et un firewall' pour soixante-trois mensualités de 89,00 euros HT. Ce contrat a toutefois continué d'être facturé, alors même que le nouveau contrat de location du 11 janvier 2019 était souscrit pour la 'fourniture et mise en place d'une solution de téléphonie hébergée dans le data center Cloud Eco, sécurisé contre le piratage et vous permettant le branchement de vos équipements en mode plug ou play. Raccordement, paramétrage, programmation et test', et prévoyait notamment la fourniture d'un modem. La poursuite de la facturation du contrat de 2017 apparaît, dès lors, non fondée.

Tous ces dysfonctionnements et anomalies de facturation ont été listés par la société Espaces verts Darçay dans une lettre adressée à la société SCT le 3 juillet 2020, précisant que les importants problèmes de téléphonie étaient apparus très rapidement et n'avaient cessé de s'aggraver. Elle lui indiquait notamment : 'la plupart de nos innombrables relances n'ont jamais obtenu de réponse de votre sociétés. Puis, lorsque nous avons réussi à vous joindre, vous nous avez refusé d'intervenir. Pire encore : vous avez conditionné l'exécution de vos obligations contractuelles - de maintenance notamment - au règlement de factures supplémentaires.'

En réponse, dans un e-mail du 3 août 2020, la société SCT indiquait, au titre de la facturation de la somme de 89 euros, 'nous vous confirmons avoir sollicité le service compétent afin de procéder à la régularisation', ce qui confirme le caractère non fondé de ces factures. Quant aux dysfonctionnements, elle faisait valoir qu'elle n'était soumise qu'à une obligation de moyens et qu''à chaque signalisation d'une quelconque difficulté de service, [son] service technique a tout mis en oeuvre afin de [vous] apporter une solution pérenne aux problèmes remontés'.

Toutefois, si les conditions générales du contrat de service prévoient, à l'article 8, qu''en tant qu'utilisateur de technologies ou d'infrastructures développées et fournies par des tiers, le Fournisseur ne saurait garantir que son service soit totalement ininterrompu, sans incident, et offrant un niveau de sécurité sans faille', la société SCT n'établit aucunement avoir tout mis en oeuvre pour apporter une réponse aux difficultés auxquelles était confrontée la société Espaces verts Darçay et avoir ainsi pris 'toutes les mesures raisonnables, conformes à l'état de la technique, au jour de la survenance de l'incident, pour remédier le plus rapidement possible à toute défaillance pouvant lui être imputable', comme stipulé au contrat.

Au vu de l'importance et de la durée des dysfonctionnements qui ont affecté tant la ligne fixe que les lignes mobiles, mettant la société Espaces verts Darçay en difficulté pour communiquer avec son personnel comme avec ses clients, la demande de résolution du contrat, depuis l'origine, est fondée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

L'examen des contrats souscrits le 11 janvier 2019 établit qu'il s'agit d'un ensemble contractuel comportant des options dans le choix des services. En effet, les documents comportent un numéro de contrat unique, l'ensemble est composé de quinze pages numérotées de 1/15 à 15/15. Le premier document, intitulé 'contrat de services' comporte uniquement des 'conditions générales des services', sans description précise des services. Il est suivi de divers contrats comportant chacun des 'conditions particulières' et auxquels le client souscrit selon ses besoins, qui sont :

- contrat de location ;

- contrat de services téléphonie fixe / accès Web ;

- contrat de services téléphonie mobile ;

- contrat de solutions informatiques (non souscrit par la société Espaces verts Darçay).

Il s'agit donc bien d'un ensemble contractuel comportant divers services, qui permet de considérer que les insuffisances graves pour l'un des services justifie la résolution de tous. En tout état de cause, la gravité des dysfonctionnements est retenue pour les deux services de téléphonie, fixe et mobile, souscrits par la société Espaces verts Darçay, de sorte que l'ensemble contractuel doit être résolu à l'exception du contrat de location du matériel qui a été cédé à la société BNP Paribas Lease Group, laquelle n'est pas dans la cause.

S'agissant des effets de la résolution, la société Espaces verts Darçay est fondée à réclamer la restitution des sommes versées, soit le montant de 5.925,52 euros TTC non contesté par la société SCT.

Quant à la demande en paiement au titre des sommes restant à verser au titre du contrat de location, il s'avère que la société BNP Paribas Lease Group n'est pas dans la cause, alors qu'elle est titulaire du contrat de location. La résolution par voie de conséquence de ce contrat ne pouvant ainsi être prononcée, la société Espaces verts Darçay reste tenue au paiement des loyers envers la société BNP Paribas Lease Group. La résolution des contrats de téléphonie étant prononcée en raison des manquements de la société SCT, cette dernière sera condamnée à indemniser la société Espaces verts Darçay des loyers dus au cessionnaire du contrat de location, soit la somme de 19.402,74 euros TTC conformément au contrat.

En revanche, le préjudice tiré d'un gain manqué, qui aurait été causé par les dysfonctionnement de la téléphonie fixe et mobile, n'est pas démontré. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Espaces verts Darçay à ce titre.

Les contrats de téléphonie étant résolus, la société SCT doit être déboutée de sa demande en paiement au titre des factures impayées. Le jugement sera donc partiellement confirmé, en ce qu'il rejette les demandes en paiement de la société SCT au titre des indemnités de résiliation des services fixe et mobile, et infirmé pour le surplus.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société SCT succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Espaces verts Darçay la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par la société Espaces verts Darçay au titre de sa perte de gain, et en ce qu'il rejette les demandes de la Société commerciale de télécommunication - SCT en paiement des sommes de 2.376 euros TTC et 5.544 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation des services de téléphonie fixe et mobile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résolution des contrats de téléphonie fixe / accès web et de téléphonie mobile, aux torts de la Société commerciale de télécommunication - SCT ;

Condamne la Société commerciale de télécommunication - SCT à payer à la société Espaces verts Darçay la somme de cinq mille neuf cent vingt-cinq euros et cinquante deux centimes (5.925,52 euros) TTC au titre des sommes versées en exécution du contrat ;

Condamne la Société commerciale de télécommunication - SCT à payer à la société Espaces verts Darçay la somme de dix-neuf mille quatre-cent-deux euros et soixante-quatorze centimes (19.402,74 euros) TTC au titre des sommes restant à verser au cessionnaire du contrat de location ;

Rejette la demande de la Société commerciale de télécommunication - SCT en paiement des factures ;

Condamne la Société commerciale de télécommunication - SCT aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la Société commerciale de télécommunication - SCT à payer à la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE