CA Nancy, 5e ch., 2 juillet 2024, n° 24/00150
NANCY
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Eurofins Hydrologie Est (SAS)
Défendeur :
Assistance pour la Recherche et le Traitement des Polluants (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beaudier
Avocats :
Me Georgeon-Roos, Me Chardon, Me Tournade
Vu la déclaration d'appel formée le 23 janvier 2024 par la société Assistance pour la Recherche et le Traitement des Polluants (ci-après désignée ARTP), anciennement dénommée Analyses Mesures Pollutions (AMP) à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Vu les conclusions d'incident de la société Eurofins Hydrologie Est remises au greffe le 31 mai 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir :
- constater que la société ARTP n'a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire, en sa qualité d'appelante,
- prononcer en conséquence la caducité de l'appel interjeté le 23 janvier 2024 par la société ARTP du jugement rendu le 8 janvier 2024 en sa qualité d'appelante,
- débouter la société ARTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société ARPT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions d'incident de la société ARTP remises au greffe le 28 mai 2024 tendant à voir :
- juger que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître de l'appel interjeté le 23 janvier 2024 par la société ARTP à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy,
- renvoyer en conséquence les parties devant la cour d'appel de Paris,
- débouter la société Eurofins Hydrologie Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'affaire a été appelée à notre audience du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024.
SUR CE :
- Sur l'exception d'incompétence :
L'article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mis en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 du même code, ainsi que sur les incidents mettant fin à l'instance.
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Conformément à l'article L. 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
L'article D 442-2 du même code prévoit pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Au visa des dispositions rappelées ci-dessus, la société ARTP soulève l'incompétence de la cour d'appel de Nancy, qu'elle a saisie, au profit de la Cour d'appel de Paris laquelle est selon elle seule compétence pour connaître de l'appel du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy. Elle rappelle que la règle découlant de l'application de l'article D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées pour l'application des dispositions de l'article L. 442-1 II institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Cependant, l'exception d'incompétence prévue par les dispositions susvisées constitue un moyen de défense prévu par le titre V du livre I du code de procédure civile. Il en résulte que le demandeur n'est pas recevable à soulever l'incompétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie.
En l'espèce, la société ARTP en sa qualité de partie appelante, ne peut soulever l'incompétence de la cour d'appel de Nancy, qu'elle a elle-même saisie ,aux termes de sa déclaration en date du 23 janvier 2024. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante.
- Sur la caducité de l'appel :
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de l'appel.
Conformément à l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. L'article 910-1 indique que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, la société ARTP a interjeté appel, le 23 janvier 2024, du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy. Elle disposait par conséquent d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, expirant le 23 avril 2024, pour conclure.
L'appelante n'ayant adressé à la cour dans le délai qui lui était ainsi imparti aucune conclusion, il convient de faire droit à la demande de l'intimée et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 23 janvier 2024.
- Sur les mesures accessoires :
L'appelante, dont la déclaration d'appel est caduque, est condamnée aux entiers dépens de cet appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 janvier 2024 par la société Assistance pour la Recherche et le Traitement des Polluants à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy ;
condamnons la société Assistance pour la Recherche et le Traitement des Polluants à payer à la société Eurofins Hydrologie Est une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamnons la société Assistance pour la Recherche et le Traitement des Polluants aux entiers dépens d'appel.