CA Lyon, 3e ch. A, 27 juin 2024, n° 24/00510
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
SCI Arel (SCI)
Défendeur :
Mj Alpes (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gonzalez
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Nouvellet, Me Quenson, Me Croze
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2001, la SCI Arel a loué à la SARL Thermo Code System des locaux situés [Adresse 5]) pour un loyer annuel de 500.000 francs. Le bail stipulait que la quote-part des impôts et taxes, de même que des charges et prestations seront calculées au prorata des surfaces occupées par le preneur dans l'immeuble. Le dirigeant des deux sociétés était Monsieur [R] [X].
' compter du 20 octobre 2014, Mme [N] [X], fille de [R] [X], est devenue gérante de la société Thermo Code System en lieu et place de son père, décédé.
' compter du 10 avril 2015, Madame [T] [X], veuve de [R] [X], est devenue gérante de la SCI Arel, en lieu et place de époux décédé.
En 2016, un désaccord est né entre la société Thermo Code System et la SCI Arel quant aux loyers du bail renouvelé. Le tribunal de grande instance de Lyon a désigné un expert, ce dernier a évalué le loyer du bail renouvelé à la somme de 59.437 euros hors taxes et hors charges par an.
Le 2 juin 2017, la SCI Arel, représentée par Mme [T] [X], a assigné en référé la société Thermo Code System aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 74.334,81 euros toutes taxes comprises, correspondant aux loyers et charges impayées depuis le 1er avril 2017. Par ordonnance du 12 février 2018, le juge des référés a rejeté la demande.
Le 27 juin 2018, l'assemblée générale de la société Thermo Code System a révoqué Mme [N] [X] de ses fonctions de gérante de la société et nommé Mme [T] [X] en qualité de gérante.
Le 11 février 2019, un protocole transactionnel a été conclu entre la SCI Arel et la Sarl Thermo Code System, toutes deux représentées par Mme [T] [X], mettant fin aux difficultés afférentes au bail. Le 5 août 2019, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, la formule exécutoire a été apposée sur la transaction.
Mme [N] [X] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire pour la société Thermo Code System, au motif que le conflit l'opposant à sa mère était de nature à nuire aux intérêts de la société.
Le 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a révoqué Mme [T] [X] de ses fonctions de gérante de la société Thermo Code System. La Selarl AJ UP, représentée par maître [I] [H], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire.
La Selarl AJ UP a saisi le tribunal judiciaire en nullité du protocole transactionnel du 11 février 2019.
Le 17 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Thermo Code System et a désigné la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 juin 2021, la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermo Code System, a assigné la SCI Arel devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'étendre à celle-ci la procédure de liquidation judiciaire de la société Thermo Code System.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit recevable et fondée les demandes de la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermo Code System,
- débouté la SCI Arel de l'intégralité de ses demandes et contestations,
- dit que les sociétés Thermo Code System et Arel ont entretenu des relations financières anormales volontairement et de façon durable,
- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thermo Code System à la SCI Arel,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SCI Arel a interjeté appel par déclaration du 19 janvier 2024.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2024, la SCI Arel demande à la cour, au visa de l'article L.621-2 du code de commerce, de :
- réformer ou infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' dit recevable et fondée les demandes de la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermo code system,
' déboute la SCI Arel de l'intégralité de ses demandes et contestations,
' dit que les sociétés Thermo code system et Arel ont entretenu des relations financières anormales volontairement et de façon durable,
' prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thermo code system à la SCI Arel,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Et statuant à nouveau, de :
- juger qu'il n'est pas démontré que la SCI Arel aurait entretenu des relations anormales avec la société Thermo code system, justifiant l'extension de la liquidation judiciaire de la société Thermo code system sur le fondement de la confusion des patrimoines,
- juger que l'existence de relations financières anormales ne peut résulter du seul constat de ce que les deux sociétés étaient liées par un bail commercial et étaient détenues et dirigées par les membres d'une même famille,
- juger que l'existence de relations financières anormales ne peut pas d'avantage résulter du constat des litiges ayant opposés les deux sociétés à partir de l'année 2016 sur le bail commercial, et de la signature d'un protocole transactionnel le 11 février 2019 pour mettre fin à ce litige,
- juger que la SCI Arel rapporte la preuve de ce que les charges locatives ont toujours été refacturées à la société Thermo code system au prorata des surfaces occupées par cette dernière, notamment à compter du 1er janvier 2010, date d'effet de l'avenant ayant réduit les surfaces louées,
- juger que le refus de la SCI Arel d'accepter de supporter les dépenses personnelles abusivement facturées par la société Thermo code system, en violation des articles 4.9 et 10.4 du bail commercial, ne caractérise nullement des relations financières anormales,
- juger qu'il n'a pas existé de relations anormales ayant porté préjudice à la société Thermo code system, dès lors que dernière était débitrice d'un arriéré de 56.377,79 euros déclaré au passif de sa liquidation judiciaire par la SCI Arel,
En conséquence :
- débouter la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, de sa demande tendant à étendre à la SCI Arel la liquidation judiciaire de la société Thermo code system,
- condamner la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, à payer à la SCI Arel une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que ces sommes seront employées en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Thermo code system.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2024, la Selarl MJ Alpes demande à la cour, au visa de l'article L. 621-2 du code de commerce, de :
- juger recevables et fondées ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sociétés Thermo Code System et Arel ont entretenu des relations financières anormales pendant de nombreuses années,
- débouter la SCI Arel de ses contestations et de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thermo code system à la SCI Arel,
- employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public, par avis du 12 mars 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 13 mars 2024, a requis la confirmation du jugement faisant sienne la motivation développée par le procureur devant le tribunal de commerce.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, les débats étant fixés au 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'extension de la liquidation judiciaire
La SCI Arel fait valoir que :
- trois conditions cumulatives sont posées par l'article L. 621-2 du code de commerce pour retenir une confusion des patrimoines, tout autre élément étant indifférent ; il est ainsi indifférent que les deux sociétés aient les mêmes associés et dirigeants ;
- le loyer facturé à la société Thermo Code System ne peut être qualifié de 'manifestement excessif', l'estimation faite par un expert judiciaire en octobre 2016 résulte de l'état des locaux devenus vétustes, ce qui ne signifie pas que le montant antérieur du loyer était excessif ; en outre, la société Thermo Code System a cessé de payer les loyers à compter de mars 2016 et a brièvement repris les paiements en 2019, avant de cesser à nouveau et d'être placée en liquidation judiciaire ; le tribunal ne pouvait considérer que le loyer était manifestement excessif et traduisait des relations financières anormales alors que dans un jugement de la veille, il a prononcé la révocation de Mme [N] [X] de ses fonctions de gérante au motif qu'en refusant de payer les loyers, elle mettait en péril la société Thermo Code System ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'a facturé à la société Thermo Code System que les charges locatives dues par celle-ci correspondant aux lots qu'elle occupait ; en revanche, la société Thermo Code System lui a abusivement refacturé ses dépenses personnelles (abonnement d'électricité, contrat de sécurité incendie, dépenses de nettoyage des locaux) en effectuant une compensation avec le loyer ; elle a refusé cette compensation, ce qui ne peut aucunement traduire l'existence de relations financières anormales ;
- la signature de la transaction le 11 février 2019 ne traduit pas non plus des relations financières anormales ; cette transaction, homologuée par le juge des loyers, a mis fin au litige relatif au montant du loyer du bail renouvelé le 1er octobre 2016 et au litige relatif à la refacturation effectuée à la SCI par la société Thermo Code System au titre de ses dépenses personnelles ;
- durant l'instance relative à la fixation du loyer du bail renouvelé, elle a continué à facturer le loyer au montant convenu initialement dans le bail, conformément aux dispositions de l'article L. 145-57, alinéa 1er, du code de commerce, de sorte qu'il n'y a pas non plus anomalie des relations financières à ce titre ; elle a ensuite ramené le loyer au montant retenu dans le protocole et a ainsi émis un avoir pour la société Thermo Code System, le 26 juin 2019 ;
- il n'est pas possible de retenir l'existence de relations anormales entre les sociétés qui auraient favorisé la SCI et causé un grave préjudice à la société Thermo Code System, alors que cette dernière est débitrice envers elle d'un arriéré de loyers de 56.377,99 euros à la date du jugement d'ouverture.
La Selarl MJ Alpes réplique que :
- la SCI Arel et la société Thermo Code System sont intimement liées : par un bail commercial, du fait de la détention des capitaux par les membres d'une même famille, et du fait que les deux sociétés ont été dirigées par un membre de la même famille ;
- les relations financières anormales ont consisté :
- à faire supporter à la société Thermo Code System l'intégralité des frais et charges afférents au bâtiment, en contradiction avec les stipulations du bail et alors que la locataire n'occupait pas l'intégralité des lieux ;
- à faire supporter à la société Thermo Code System un loyer hors de proportion avec la valeur locative et la superficie louée ;
- le tout de manière intentionnelle et permanente.
Sur ce,
l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, prévoit que, 'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'.
La confusion des patrimoines s'entend de l'imbrication des comptes ou de relations financières anormales. Ces dernières se caractérisent par un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie, par des relations ne pouvant se rattacher à aucune obligation juridique, ou encore par le fait que ces relations sont sans intérêt pour la société appauvrie.
En l'espèce, le fait que les deux sociétés aient eu les mêmes dirigeants et des relations d'affaires constantes n'est pas suffisant pour caractériser la confusion des patrimoines, ni même le fait que ces sociétés soient détenues par les membres d'une même famille ou encore dirigées par un même membre de cette famille, dès lors qu'elles ont des activités indépendantes l'une de l'autre, ainsi qu'un actif et un passif propres. En effet, il n'est pas démontré une confusion de leurs comptes ne permettant plus de savoir à qui rattacher tel actif ou tel passif.
Quant aux flux financiers entre elles, la SCI Arel était le bailleur de la société Thermo Code System. Or, la société Thermo Code System a effectivement occupé les locaux loués, de sorte que le bail avait une existence réelle, et il est manifeste, au vu du litige opposant ces deux sociétés au titre du paiement des loyers et charges, que la mise à disposition des locaux n'était pas consentie sans contrepartie par le bailleur. Le bail liant la SCI Arel et la société Thermo Code System n'était donc manifestement pas un bail de complaisance.
Inversement, le fait que la SCI Arel ait facturé à la société Thermo Code System un montant de loyers et charges que cette dernière considérait comme excessif et contraire aux stipulations du bail ne caractérise pas non plus un flux financier anormal mais relève seulement d'un litige entre bailleur et preneur, portant sur la valeur du bail renouvelé et sur les charges imputables au preneur d'après les dispositions contractuelles. En effet, le liquidateur judiciaire ne démontre pas que le loyer était hors de proportion avec la valeur locative et la superficie louée, lorsque le bail a été conclu en 2001. Si l'expert judiciaire a évalué le montant du loyer annuel à la somme de 59.437 euros hors taxes et hors charges alors qu'il était de 76.224,50 euros en 2001 pour la totalité des locaux puis de 73.200 euros au 1er octobre 2012 en raison d'une réduction de la surface louée, cette évaluation a été faite au 1er octobre 2016, soit après quinze ans d'occupation des locaux. Au demeurant, dès lors que le preneur ne payait pas la totalité des sommes réclamées, le flux financier effectif entre les deux sociétés ne peut être considéré comme anormal.
De plus fort, il résulte de l'accord transactionnel conclu entre la SCI Arel et la société Thermo Code System le 11 février 2019, que la SCI Arel a accepté de fixer le loyer au montant retenu par l'expert, et ce à compter du 1er octobre 2016, admettant qu'un surplus de loyer avait dès lors été facturé à la société Thermo Code System depuis cette date, d'un montant de 30.966,84 euros HT, à inclure dans le compte entre les parties.
En conséquence, depuis le 1er octobre 2016 rétroactivement, le loyer était conforme à l'évaluation de l'expert et il ne peut donc être soutenu qu'il était excessif.
Sur la période du 1er octobre 2016 au 11 février 2019, il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 145-57 du code de commerce, 'pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur après la fixation définitive du loyer'. C'est, dès lors, en parfaite conformité avec ces dispositions que la SCI Arel a continué à facturer l'ancien loyer et a ensuite pris en compte, au bénéfice du preneur, une somme de 30.966,84 euros HT correspondant au surloyer sur la période considérée, lorsque le nouveau loyer a été définitivement fixé par l'accord transactionnel.
Sur la période postérieure au protocole, le liquidateur soutient que la SCI Arel a néanmoins continué à facturer des loyers supérieurs au montant fixé dans le protocole. Toutefois, il résulte du grand livre 2019 de la société Thermo Code System qu'un avoir sur loyers de 9.720,82 euros a été encaissé par celle-ci le 1er juillet 2019, ce qui a donc régularisé les loyers payés. À compter du 1er août 2019, le loyer payé y figure pour la somme de 5.943,70 euros, ce qui correspond exactement au montant mensuel du nouveau loyer, TVA comprise.
Aucun flux financier anormal au titre du loyer ne saurait donc être retenu.
Quant aux charges, le bail prévoit, à l'article 4.9, que le preneur est tenu d'acquitter exactement les contributions personnelles mobilières, taxes professionnelles et autres, de satisfaire aux charges de Ville et de Police qui sont ordinairement ou pourraient être mises à la charge des locataires, de manière à ce que le Bailleur ne puisse jamais être inquiété, ni recherché à ce sujet. Il prévoit également, à l'article 10.4, que 'd'une manière générale, le Preneur supportera toutes charges quelconques de quelque nature qu'elles soient qui seraient ou pourraient devenir exigibles sur les biens immobiliers donnés à bail ou sur la location ainsi que les frais de gestion et de Syndic, le tout de manière que le loyer ci-après soit perçu par le Bailleur net de toutes charges réelles quelconques'.
Il résulte de ces stipulations contractuelles, qui ne sont aucunement atypiques comme le relève le professeur [P] dans sa consultation pour la SCI Arel, que la société Thermo Code System n'était pas fondée à refacturer ses dépenses au bailleur. Le flux financier anormal aurait donc existé si la SCI avait pris en charge les dépenses de son locataire, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce.
Quant à la transaction conclue entre la SCI Arel et la société Thermo Code System le 11 février 2019 lorsque Mme [T] [X] était dirigeante des deux sociétés simultanément, elle ne caractérise pas davantage un flux financier anormal ni une confusion des patrimoines. En effet, au titre des concessions réciproques mentionnées dans ce protocole, le bailleur a accepté de fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2016 au montant défini par l'expert judiciaire qui avait été désigné dans le litige opposant les parties sur la valeur locative du bail à renouveler. Il a également admis qu'un surplus de loyer avait dès lors été facturé à la société Thermo Code System, d'un montant de 30.966,84 euros HT à inclure dans le compte entre les parties, et a renoncé à l'application de la clause d'échelle mobile. En contrepartie, la société Thermo Code System a renoncé à se prévaloir des sommes qu'elle facturait au bailleur de 2012 à 2018 au titre de charges qu'elle estimait imputables à celui-ci, par une interprétation du bail que contestait, à juste titre, la SCI Arel.
Au vu de ces concessions réciproques, la transaction caractérise seulement la volonté de mettre un terme au litige qui opposait les deux sociétés, sans qu'aucun flux financier anormal n'ait été concédé au bénéfice de l'une ou l'autre partie.
Il peut être observé, surabondamment, que l'existence même du conflit entre les deux sociétés et entre leurs dirigeantes tend à confirmer l'absence de flux financier anormal, dès lors qu'aucun intérêt commun ne les liait.
En conséquence, les conditions de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire au patrimoine de la SCI Arel ne sont aucunement remplies, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement, en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermo Code System, est condamnée à payer à la SCI Arel, la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thermo Code System à la SCI Arel ;
Condamne la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermo Code System, à payer à la SCI Arel la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.