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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 1 juillet 2024, n° 23/01948

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 23/01948

1 juillet 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 01 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01948 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHRD

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 21/00496, en date du 14 novembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. AUTOS PRO LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [N]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, chargée du rapport, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er octobre 2012, Monsieur [Z] [N] a acquis un véhicule d'occasion de marque Ford, modèle C MAX 1.8 TDCI - 115, immatriculé [Immatriculation 3] et mis en circulation le 10 juillet 2008.

Entre 2016 et 2018, Monsieur [N] a confié son véhicule à la SARL Autos Pro Lorraine, garagiste, pour différentes interventions, dont celle du 16 novembre 2017 portant notamment sur la courroie accessoire, la pompe à eau et le kit de distribution, alors que le véhicule présentait 131800 kilomètres au compteur.

À compter de janvier 2019, Monsieur [N] a confié son véhicule au garage [4] Lorraine.

Le 2 août 2021, le véhicule s'est trouvé immobilisé et a été remorqué jusqu'au garage [4] Lorraine à la suite de l'arrêt du moteur.

Une expertise amiable a été réalisée en présence de Monsieur [N], du gérant de la SARL Autos Pro Lorraine et du chef d'atelier du garage [4] Lorraine, alors que le véhicule présentait 186113 kilomètres au compteur. Selon le rapport d'expertise amiable en date du 18 octobre 2021, 'La courroie inférieure n'a pas été remplacée en même temps que la courroie supérieure, alors que le constructeur prévoit un remplacement simultané des deux courroies sur une préconisation de 200000 kilomètres ou 10 ans au premier des deux termes échus'.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2021, Monsieur [N] a fait assigner la SARL Autos Pro Lorraine devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'indemnisation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, d'expertise, estimant que la SARL Autos Pro Lorraine avait manqué à son devoir de conseil.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné la SARL Autos Pro Lorraine à payer à Monsieur [N] la somme de 4535,02 euros en réparation de son préjudice matériel,

- rejeté la demande de Monsieur [N] au titre de son préjudice immatériel,

- rejeté les demandes de la SARL Autos Pro Lorraine en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Autos Pro Lorraine à payer à Monsieur [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Autos Pro Lorraine aux dépens,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dans ses motifs, le premier juge a considéré que la SARL Autos Pro Lorraine avait engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [N] dès lors qu'elle avait manqué à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas de l'étendue de son intervention limitée au remplacement d'une seule des deux courroies de distribution, ainsi que de la nécessité de procéder au remplacement de la seconde courroie avant le mois de juillet 2018.

Il a ajouté que Monsieur [N] n'avait pas fait preuve de négligence en ne donnant pas suite au devis du garage [4] Lorraine du 28 août 2020, portant notamment sur le remplacement des deux courroies de distribution, dès lors que la SARL Autos Pro Lorraine ne justifiait pas l'avoir informé de la nécessité de remplacer la deuxième courroie.

Retenant l'estimation de l'expert, non contestée par la SARL Autos Pro Lorraine, il a condamné cette dernière à réparer le préjudice matériel de Monsieur [N] à hauteur de 4535,02 euros.

Il a refusé d'accorder à Monsieur [N] une indemnité au titre de son préjudice immatériel dès lors qu'il n'a fourni aucune pièce pour en justifier.

Il a rejeté la demande de la SARL Autos Pro Lorraine de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que ses moyens de défense avaient été rejetés.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 novembre 2022, la SARL Autos Pro Lorraine a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire du 15 janvier 2024, la cour d'appel de Nancy a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 12 mars 2024 afin que les parties concluent sur la notion de perte de chance,

- invité les parties à produire le devis du garage [4] Lorraine du 28 août 2020 en intégralité, comportant les réparations envisagées,

- réservé les demandes des parties et les dépens.

Pour statuer ainsi, la cour a relevé que Monsieur [N] sollicitait la réparation d'un préjudice causé par un manquement à une obligation de conseil reproché à la SARL Autos Pro Lorraine, de sorte que le préjudice imputable consisterait en une perte de chance. Dès lors, elle a estimé qu'il convenait de rouvrir les débats pour que les parties puissent conclure sur ce point et elle a réclamé la production intégrale du devis ayant donné lieu à l'intervention du garage [4] Lorraine du 28 août 2020.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Autos Pro Lorraine demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 novembre 2022,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de toutes demandes,

À titre reconventionnel,

- condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 3000 euros pour procédure abusive,

- condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais de défense de première instance, outre une somme de 2000 euros, s'agissant de ces mêmes frais à hauteur de cour,

- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens toutes taxes comprises.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :

- dire et juger que l'appel de la SARL Autos Pro Lorraine est recevable, mais mal fondé,

- débouter la SARL Autos Pro Lorraine de chacune de ses demandes,

- confirmer le jugement n° RG 21/00496 rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de son préjudice immatériel,

Et statuant à nouveau dans cette unique limite :

- dire et juger que son appel incident est recevable et bien fondé,

- dire et juger que son action est recevable et que ses demandes sont bien fondées,

- condamner la SARL Autos Pro Lorraine à lui régler, en réparation de ses troubles de jouissance, la somme de 3000 euros,

En tout état de cause :

- condamner la SARL Autos Pro Lorraine aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 avril 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 mai 2024 et le délibéré au 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Auto Pro Lorraine le 2 avril 2024 et par Monsieur [N] le 6 mars 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 avril 2024 ;

Vu l'article 1112-1 du code civil,

Le garagiste est tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis de son client. L'existence de cette obligation s'apprécie au regard des compétences des contractants et, s'agissant d'un garagiste, du périmètre de la mission qui lui a été confiée (Com., 18 juin 2013, n°12-20.459 ; 1re Civ., 5 novembre 1996, n°94-21.975) et des relations avec son client (Com. 15 novembre 1978, n°77-13.736).

Notamment, le garagiste est tenu d'une obligation de conseil quant aux travaux à réaliser et à la capacité du véhicule de circuler (1re Civ., 15 octobre 2014, n°13-19.699) et quant à l'opportunité de réaliser ou non des réparations (Cass. com. 12 mai 1966, Bull. civ. III, n°243). Il doit s'assurer de l'efficacité de son intervention, et à ce titre avertir son client de la nécessité de procéder à des réparations complémentaires sur l'organe qui fait l'objet de son intervention (Com., 7 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.355).

S'il appartient au client de démontrer l'existence du devoir de conseil qui lui bénéficie, c'est ensuite au garagiste de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, Monsieur [N], consommateur, a confié son véhicule entre 2016 et 2018 aux soins de la SARL Autos Pro Lorraine, qui est intervenue une fois en 2016, trois fois en 2017 et deux fois en 2018. Il a fait réaliser en janvier 2019 la révision par le garage [4] Lorraine à qui il a ensuite confié le suivi et les réparations de son véhicule. Ce garage est ensuite intervenu à quatre autres reprises en 2019, une fois en 2020 et une fois en 2021, avant que le véhicule ne présente une avarie au niveau de la courroie de distribution en août 2021, alors qu'il présentait un kilométrage de 186113. Il résulte en effet des pièces que la courroie inférieure, immergée dans l'huile, s'est désagrégée et s'est arrachée au niveau des dentures.

Ford, constructeur de ce véhicule, préconise un changement simultané des deux courroies de distribution dès lors que l'un des seuils suivants est atteint :

- tous les 10 ans après mise en circulation,

- tous les 200000 kilomètres parcourus.

Le 16 novembre 2017, la SARL Autos Pro Lorraine a procédé au changement de la courroie supérieure de distribution, sans intervenir sur la courroie inférieure, alors que le véhicule, mis en circulation le 10 juillet 2008, présentait une ancienneté de 9 ans et 4 mois, et un kilométrage de 131800.

L'expert désigné par l'assureur de Monsieur [N] a relevé que le garage [4] Lorraine avait proposé à celui-ci de procéder au changement de l'ensemble de la courroie de distribution le 25 janvier 2019, ce qui a été refusé par le client. L'expert fait valoir que le propriétaire a refusé cette intervention dans la mesure où il pensait que l'ensemble avait été remplacé en novembre 2018 et qu'il ignorait qu'il y avait deux courroies de distribution. Monsieur [N] a précisé qu'il n'avait pas conservé le devis émis par le garage [4] Lorraine.

En l'espèce, compte tenu de l'intervention confiée à la SARL Autos Pro Lorraine sur la distribution, il lui appartenait de conseiller à son client une intervention conjointe sur les deux courroies, dans la mesure où le véhicule présentait une mise en circulation qui avoisinait les 10 ans au moment de l'intervention et où le constructeur préconise à ce moment le remplacement conjoint des deux courroies.

Or d'une part, il n'a pas conseillé à ce moment le remplacement des deux courroies ainsi qu'il l'aurait dû au titre de son devoir de conseil compte tenu de la proximité du terme, étant le garagiste à qui le véhicule était habituellement confié par un consommateur qui ne disposait d'aucune compétence en la matière ; d'autre part, il lui appartenait alors, dans l'hypothèse où le client aurait refusé une intervention sur la courroie inférieure, de l'avertir de la nécessité de procéder à bref délai à son remplacement. Il n'a ensuite pas préconisé ce changement lors de ses deux interventions réalisées en 2018, alors même que le véhicule avait atteint la limite des dix ans lors de la seconde, alors qu'il l'aurait dû. Le garage [4] Lorraine a pour sa part préconisé en janvier 2019, dès sa première intervention sur le véhicule, ce remplacement, que Monsieur [N] a refusé dans la mesure où il pensait légitimement, compte tenu du manquement au devoir de conseil commis par le premier garagiste, que le nécessaire avait été fait quatorze mois plus tôt.

Dans ces conditions, c'est la faute de la SARL Autos Pro Lorraine qui a conduit Monsieur [N] à ne pas faire procéder au remplacement simultané des deux courroies de distribution en novembre 2017, puis à refuser le changement des deux courroies proposé en janvier 2019 par le garage [4] Lorraine, conformément aux préconisations du constructeur.

Il résulte des pièces que Monsieur [N], qui faisait très régulièrement réaliser des travaux sur son véhicule confiés à un garagiste professionnel, avait fait procéder à la première réparation préconisée par la SARL Autos Pro Lorraine sur le circuit de distribution puis a accepté toutes les interventions proposées par le garage [4] Lorraine à l'exception de celle sur le circuit de distribution. Dès lors, il est certain que si la SARL Autos Pro Lorraine avait rempli le devoir de conseil auquel elle était tenue, Monsieur [N] aurait commandé le changement de la courroie inférieure, soit en 2017 lors de l'intervention réalisée par l'appelant, soit en début d'année 2019 lors des interventions du second garage, et qu'il aurait ainsi évité de subir les conséquences de la désagrégation de la courroie inférieure en raison de son non-remplacement, en contravention avec les préconisations du constructeur.

Aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [N] pour l'utilisation du véhicule qu'il a faite, pensant légitimement que l'état de celui-ci ne présentait aucune difficulté.

En conséquence, le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil de la SARL Autos Pro Lorraine n'est pas constitué par une perte de chance de faire procéder au changement de la courroie inférieure de distribution, mais bien aux réparations qui sont survenues du fait de son arrachage en raison de son non-remplacement.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la SARL Autos Pro Lorraine à l'indemniser de 4535,02 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant au coût des réparations rendues nécessaires par l'endommagement du moteur et des pièces accessoires, à l'aide de pièces de remploi.

Monsieur [N] a interjeté appel incident, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de jouissance, laquelle a été rejetée par le premier juge dans la mesure où le préjudice n'était pas justifié.

L'immobilisation de son véhicule est survenue en août 2021. Il ne justifie pas de la date à laquelle il a fait procéder aux réparations ou au remplacement de son véhicule.

Il expose dans ses conclusions avoir dû utiliser un véhicule deux roues qui a compliqué ses trajets professionnels, alors qu'il exerce la profession de livreur à domicile, et qu'il devait également prendre en charge ses deux enfants mineurs dont la résidence habituelle était confiée à leur mère.

Il verse les pièces établissant qu'il a effectué des prestations de chauffeur pour le compte de Uber, rémunérées en décembre 2021, janvier 2022, décembre 2022 et janvier 2023. Il ne justifie pas de l'exercice régulier de cette activité, en particulier avant l'accident. L'ayant exercée en décembre 2021, il doit être retenu qu'il disposait à cette date au plus tard d'un véhicule lui permettant de réaliser des prestations de transport.

En dehors des actes de naissance de ses enfants, il ne verse aucune pièce établissant la nécessité de disposer d'un véhicule pour exercer ses droits (distance du domicile de la mère et des établissements scolaires, justificatif de l'exercice régulier de ses droits) ou les difficultés qui lui ont été spécifiquement créées du fait de l'absence d'automobile.

Il n'en reste pas moins qu'il a subi, durant la période d'immobilisation du véhicule, un préjudice de jouissance qui, au regard des éléments aux débats et des caractéristiques du véhicule, sera exactement indemnisé par l'allocation de 500 euros de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

La responsabilité de l'appelant étant retenue, l'intimé ne peut pas faire l'objet d'une condamnation pour procédure abusive et le jugement sera confirmé en ce sens.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Autos Pro Lorraine, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Autos Pro Lorraine à payer à Monsieur [N] la somme de 4535,02 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE-CINQ EUROS ET DEUX CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel, rejeté les demandes de la SARL Autos Pro Lorraine en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [N] au titre de son préjudice immatériel ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la SARL Autos Pro Lorraine à payer à Monsieur [N] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne la SARL Autos Pro Lorraine aux dépens d'appel ;

Condamne la SARL Autos Pro Lorraine à payer à Monsieur [N] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-

Minute en huit pages.