CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juillet 2024, n° 22/05029
AMIENS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Époux
Défendeur :
Aicl Immobilier (SAS), Gan Assurances (SARL), Kapeco Oise (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Falenot
Conseillers :
Mme Dorsemaine, Mme Segond
Avocats :
Me Vanoutryve, Me Amoyal, Me Grandet, Me Derbise, Me Echegu-Sanchez, Me Bourhis
Par acte notarié du 18 novembre 2016, M. [C] [E] et Mme [Y] [N] (les époux [E]) ont signé un compromis de vente portant sur une maison d'habitation située à [Adresse 9], appartenant à M. [V] [J] et Mme [R] [H] (les consorts [J] [H]), lesquels avaient donné mandat exclusif de vente à la société AICL immobilier (la société AICL) le 17 novembre 2016.
Y était annexé un diagnostic amiante effectué le 12 juillet 2016 par la société Kapeco Oise (la société Kapeco), assurée auprès de la société Gan assurances IARD (la société Gan), faisant état de la présence d'amiante uniquement au niveau de la couverture des abris extérieurs.
La vente a été régularisée par acte authentique du 19 mai 2017, moyennant le prix de 749 000 euros.
Ayant envisagé des travaux en toiture, les époux [E] ont fait appel à un entrepreneur, lequel leur a indiqué que la toiture de leur maison était probablement composée d'ardoises en amiante. Le 8 septembre 2018, ils ont en conséquence missionné la société Atout diag afin d'en expertiser la composition. Cette société a conclu que la toiture était recouverte d'amiante.
Par courrier du 10 octobre 2018, les époux [E] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé à la société AICL de les indemniser de leur préjudice imputable à son manquement à son devoir de conseil, à hauteur de 49 400,51 euros représentant le coût des travaux de désamiantage.
Par courrier du 15 octobre 2018, ils ont présenté la même demande à la société Kapeco, et par courrier du 19 décembre 2018, aux consorts [J] [H].
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée entre les parties.
A la demande des époux [E], par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [G], lequel a rendu son rapport le 31 décembre 2019, aux termes duquel les prélèvements opérés ont confirmé que la totalité des toitures en ardoises, à l'exception de celles récemment remplacées, comportait de l'amiante.
Par courriers des 11 février et 9 juin 2020, les époux [E] ont demandé aux consorts [J] [H] et aux sociétés Kapeco et AICL si, au regard des conclusions du rapport d'expertise, ils accepteraient de clôturer le dossier sur la base d'un règlement de 61 688,63 euros, en vain.
Par actes d'huissier des 22 septembre, 1er et 7 octobre 2020, les époux [E] ont attrait les consorts [J] [H], la société Kapeco, la société Gan et la société AILC devant le tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Condamné in solidum M. [V] [J], Mme [R] [H], la société Kapeco, la société Gan et la société AICL à payer aux époux [E] la somme de 61 390,38 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices matériels ;
Condamné in solidum M. [V] [J], Mme [R] [H], la société Kapeco, la société Gan et la société AICL à payer aux époux [E] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de retenir le partage de responsabilités suivant :
- 40% pour la société Kapeco et son assureur, la société Gan,
- 40% pour la société AICL,
- 20% pour les consorts [J] [H] ;
Rejeté les demandes en garantie ;
Débouté la société Gan de sa demande aux fins de la dire en droit d'opposer sa franchise égale à 10% du montant des dommages dans la limite maximum de 1 000 euros ;
Condamné in solidum les consorts [J] [H], la société Kapeco, la société Gan et la société AICL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, les défendeurs ne seront tenus aux dépens qu'à hauteur du partage de responsabilités ci-dessus énoncé ;
Condamné in solidum les consorts [J] [H], la société Kapeco, la société Gan et la société AICL à payer la somme de 7 000 euros aux époux [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, les défendeurs ne seront tenus aux indemnités dues sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'à hauteur du partage de responsabilités ci-dessus énoncé ;
Débouté les défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire exception à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 novembre 2022, les consorts [J] [H] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision, à l'exception de celles portant sur l'inopposabilité de la franchise de la société Gan et l'exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 février 2023, les consorts [J] [H] demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
Débouter les « consorts [E] » de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Kapeco et l'agence immobilière AICL à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire, débouter les « consorts [E] » de leur demande formée au titre du préjudice moral
Condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2023, les époux [E] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Actualiser leur préjudice matériel ;
En conséquence :
Condamner in solidum les consorts [J] [H], la société AILC, la société Kapeco et la société Gan au paiement de la somme 67 834,20 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Débouter M. [J], Mme [H], la société AILC, la société Kapeco et la société Gan de toutes leurs demandes ;
Condamner in solidum les consorts [J] [H], la société AILC, la société Kapeco et la société Gan au paiement de la somme de 4000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel ;
Condamner in solidum M. [V] [J], Mme [R] [H], les sociétés Kapeco, Gan assurance IARD et AICL aux entiers dépens, étant rappelé qu'ils comprendront notamment les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 juillet 2023, la société AICL demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes à son égard,
Débouter les sociétés Kapeco et Gan de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant dû au titre du préjudice subi par les époux [E],
Condamner la société Kapeco à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [E],
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. et Mme [E], les sociétés Kapeco et Gan à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner in solidum les sociétés Kapeco et Gan aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les honoraires d'expertise.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2024, la société Kapeco et la société Gan demandent à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, hormis celle relative à l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [E], les consorts [J] [H] et la société AICL de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elles ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré responsables les consorts [J] [H] et la société AICL des préjudices subis par les consorts [E] ;
Infirmer le jugement en ce qu'il réparti la dette comme suit :
- 40 % pour la société Kapeco et son assureur ;
- 40 % pour la société AICL ;
- 20 % pour M. [J] et Mme [H] ;
Infirmer le jugement en ce qu'il déclaré inopposable la franchise contractuelle de la société Gan;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kapeco à payer aux époux [E] la somme de 61 390,38 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Limiter, s'agissant du préjudice matériel, la condamnation de la société Kapeco au seul coût du désamiantage tel que fixé par le premier devis retenu par l'expert, soit la somme de 17 808 euros HT ;
Réduire le montant du préjudice moral sollicité par les époux [E] à de plus justes proportions ;
Limiter la part de responsabilité de la société Kapeco à 20 % ;
Déclarer opposable la franchise contractuelle de 1 000 euros de la société Gan ;
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer le jugement du 11 octobre 2022 en l'ensemble de ses dispositions ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum les époux [E], les consorts [J] [H] et la société AICL à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
SUR CE
1. Sur l'action en responsabilité
1.1. Sur les fautes
Les consorts [J] [H] exposent que les griefs des époux [E] à leur égard sont infondés. Leur prétendue mauvaise foi ne ressort d'aucune des pièces produites. Ils ignoraient que la toiture de leur habitation contenait de l'amiante. Une ardoise du balcon avait en effet été transmise à la société Euro services labo par la société Acobex, gérée par une de leur connaissance, et l'analyse réalisée, transmise dans le cadre de l'expertise, avait conclu à l'absence d'amiante.
Les consorts [J] [H] observent qu'ils ont fait réaliser, comme la loi l'exige, les diagnostics préalables à la vente. A aucun moment, l'expert judiciaire ne retient leur responsabilité. C'est la société Kapeco qui a failli dans son obligation contractuelle, en ne réalisant pas correctement sa mission. De plus, l'expert judiciaire a considéré que l'agence immobilière en charge de la transaction aurait dû vérifier si la toiture ne contenait pas de l'amiante au regard de l'année de construction de l'habitation. Il lui appartenait, en tant que professionnel de l'immobilier, de s'informer du bien qu'elle devait vendre, de ses caractéristiques et de son état par rapport aux législations applicables.
Les consorts [J] [H] concluent que l'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur peut s'exonérer en rapportant la preuve que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Les sociétés Kapeco et Gan considèrent qu'il ne peut être reproché au diagnostiqueur, le repérage des matériaux ayant été fait, de ne pas avoir effectué de prélèvement aux fins d'analyse, puisqu'une ardoise avait déjà été prélevée trois années auparavant pour analyse par un laboratoire accrédité au sens de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, lequel avait conclu à une absence d'amiante. Ce rapport, daté du 14 janvier 2013, indique bien : « Fibrociment. Couverture maison principale ' Ardoise Dur Gris / Noir ». Il a été communiqué lors de la signature de l'acte de vente le 18 novembre 2016.
La société AICL conteste avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. Elle constate que l'acte de vente des consorts [J] [H] du 3 février 2012, le diagnostic antérieur réalisé en juin 2011 par la société A'diag expertise et l'analyse par la société Euro services labo d'un prélèvement effectué le 14 janvier 2013 excluent la présence d'amiante sur la couverture de la maison principale. Elle n'avait aucune raison de remettre en cause ces documents. Elle a fourni les éléments d'information nécessaires à l'appréciation par les acquéreurs des qualités intrinsèques du bien immobilier.
Contrairement à ce que soutient l'expert judiciaire, elle n'a pas de connaissances techniques en matière de procédés constructifs. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir avisé les époux [E] de la distinction entre des ardoises naturelles et artificielles, et de ne pouvoir définir les qualités des matériaux en fonction de la période de construction. Elle ne pouvait se substituer au diagnostiqueur, à savoir la société Kapeco.
Les époux [E] plaident quant à eux qu'ils n'auraient jamais acquis le bien, même à un tarif très inférieur, compte tenu des risques sanitaires induits pour leur foyer ainsi que de la difficulté de revendre leur bien, celui-ci étant fortement dévalué du fait de la présence d'amiante.
Lors des opérations d'expertise, il s'est avéré que la société Kapeco n'avait procédé à aucun relevé en toiture, alors qu'il en a l'obligation lorsque celle-ci est accessible, ce qui est le cas. Lors de la procédure, les vendeurs ont communiqué un rapport d'analyse totalement inconnu, qui aurait été réalisé par le laboratoire Euro services labo en 2013 à la demande de la société Acobex, diagnostiqueur immobilier, concluant à l'absence d'amiante en couverture principale de la maison. L'expert judiciaire a relevé que les vendeurs n'ont communiqué que ce rapport d'analyse, effectué sur un échantillon prélevé par eux-mêmes, sans y joindre un rapport établi par un diagnostiqueur immobilier professionnel, et conclut qu'il n'était pas possible de déterminer le nombre et l'endroit des prélèvements.
L'expert judiciaire a également estimé que l'année de construction de la maison et l'aspect des ardoises auraient dû attirer l'attention de l'agence immobilière sur la très forte probabilité que les ardoises soient en amiante. Il a précisé que de telles connaissances étaient basiques et qu'il n'était pas nécessaire d'être un professionnel du bâtiment pour le constater. La société AICL ne s'est pas inquiétée du fait que le rapport de la société Kapeco ne mentionne pas avoir procédé à un quelconque relevé en toiture de l'habitation principale. Pourtant, elle s'est nécessairement interrogée sur l'état et la nature de la toiture pour évaluer la valeur du bien. Le diagnostic antérieur qu'elle produit ne concerne pas ladite toiture.
Les vendeurs ont quant à eux délibérément trompé les acquéreurs, en remettant à la société Acobex une ardoise dénuée d'amiante, afin d'obtenir une analyse favorable et d'induire en erreur la société Kapeco.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique,
I.- On entend par « repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante » la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
II.- Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
La liste B est définie à l'annexe 13-9 du même code, et vise, en sa version issue du décret n°2011-269 du 3 juin 2011, s'agissant des toitures, les :
« Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. »
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
1.1.1. Sur la faute de la société Kapeco
La société Kapeco se prévaut de l'analyse réalisée le 14 janvier 2013 par la société Euro services labo pour se dédouaner de toute responsabilité quant à l'absence de prélèvement et d'analyse des ardoises constituant la toiture de l'immeuble, dont elle ne conteste pas l'accessibilité.
Cependant, il n'est pas établi qu'elle a eu connaissance de cette analyse, auquel elle ne fait aucune référence dans son rapport, lors de la réalisation de sa mission de repérage, les consorts [J] [H] niant le lui avoir transmis, tandis que le déroulement de l'expertise judiciaire a permis de pointer ses propos contradictoires sur ce point.
En tout état de cause, il est démontré par les débats et les pièces produites que ce rapport a été réalisé par l'intermédiaire de la société Acobex, dont le gérant est une connaissance de M. [J], laquelle n'a cependant pas été mandatée pour examiner l'immeuble, et s'est contentée de transmettre au laboratoire d'analyse « un shingle » et « une ardoise en fibrociment » dont elle n'a pas vérifié les conditions de prélèvement. Ainsi, le fait que le rapport d'analyse indique « Fibrociment. Couverture maison principale ' Ardoise Dur Gris / Noir » ne suffit aucunement à démontrer que l'ardoise analysée provient effectivement de la toiture de l'immeuble acquis par les époux [E]. A raison l'expert a-t-il en conséquence indiqué que « la production isolée d'un rapport d'analyse de recherche d'amiante n'est pas probante sans le rapport du diagnostiqueur » (page 7 du rapport).
L'expert a relevé que le rapport de la société Kapeco ne faisait aucunement état du repérage des couvertures, alors que la réglementation le lui imposait et qu'elle aurait dû se montrer d'autant plus vigilante que l'immeuble a été construit dans les années 1988/1989 et que les ardoises employées pour sa couverture ne pouvaient donc être que naturelles ou en fibrociment, les ardoises en fibrociment ayant constitué le seul matériau de substitution aux ardoises naturelles jusqu'au milieu de l'année 1996.
Or en l'espèce, leur aspect « lisse et très régulier », « caractéristique d'un élément très calibré moulé en usine » (page 9), alors que les ardoises naturelles présentent une surface irrégulière avec de subtiles nuances de couleur et des variations de texture, des tranches non nettes et une épaisseur plus ou moins régulière, ne pouvait laisser aucun doute à un professionnel sur le fait qu'elles étaient en fibrociment.
Il y a donc lieu d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles « la SARL Kapeco devait mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. En ne réalisant pas le repérage des couvertures du pavillon, elle a manqué incontestablement à ses obligations. Elle n'a donc pas réalisé le diagnostic du pavillon avec méthode et rigueur comme lui imposait la réglementation visée ci-dessus » (page 11).
Elle a indéniablement manqué à ses obligations légales. Sa faute est établie.
1.1.2. Sur la faute de la société AICL
L'agent immobilier, négociateur professionnel, est tenu d'une obligation générale d'information et de conseil auprès du tiers acquéreur et doit, pour remplir ce devoir, vérifier l'état du bien à vendre.
L'expert judiciaire a justement relevé qu'il « est censé avoir interrogé son client pour connaître les caractéristiques du bien, visiter le pavillon puis les extérieurs et avoir pris connaissance de l'acte authentique d'achat dont l'historique qui fait état de la date de construction du pavillon. » (page 12). Il a ainsi légitimement pu considérer que, sans être un professionnel du bâtiment, la société AICL devait être en mesure d'apprécier la différence entre une couverture en ardoises artificielles et en ardoises naturelles, laquelle fait « partie des connaissances indispensables qu'un agent immobilier doit connaître pour vendre un bien d'autant qu'un immeuble avec une couverture en ardoises naturelles a en théorie, une valeur plus importante qu'un immeuble avec une couverture en ardoises artificielles. » (page 12).
La société AICL aurait donc dû, compte tenu de l'année de construction de l'immeuble et de l'aspect particulièrement lisse des ardoises, s'interroger sur la présence d'amiante et attirer l'attention des acquéreurs sur ce point.
Elle ne saurait se réfugier derrière le diagnostic établi le 6 juin 2011 par la société A Diag expertise lors de la précédente transaction, dans la mesure où l'examen de la toiture ne fait partie du diagnostic imposé par la loi que depuis le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, entré en vigueur le 1er février 2012, et où le diagnostic en question est donc totalement taisant sur la composition de la toiture.
En omettant d'attirer l'attention de l'acquéreur sur la composition probable de la toiture, elle a manqué à son devoir d'information et de conseil vis-à-vis des époux [E].
Sa faute est établie.
1.1.3. Sur la faute des consorts [J] [H]
Les conditions dans lesquelles les consorts [J] [H] ont obtenu l'analyse réalisée par la société Euro services labo, par le truchement d'une connaissance, gérant une société de diagnostic, laquelle s'est contentée de transmettre les échantillons remis, sans réaliser la moindre vérification ni établir de rapport, ont été précédemment rappelées.
Les vendeurs ne justifient par aucune pièce de leurs allégations selon lesquelles ils ont été amenés à solliciter cette analyse, ne produisant notamment pas les factures de changement des gouttières auquel ils auraient procédé en janvier 2013, à l'occasion desquelles l'intervenant leur aurait proposé de changer les tuiles cassées et abîmées, en les alertant sur la présence éventuelle d'amiante, raison pour laquelle ils auraient prélevés les échantillons confiés à la société Acobex, selon le courrier de leur avocat à l'expert en date du 27 juin 2019.
Il reste que ce remplacement de tuiles explique pourquoi l'un des deux premiers prélèvements réalisés par l'expert judiciaire s'est révélé négatif à l'amiante, le conduisant à réaliser le prélèvement d'un nombre plus significatif d'échantillons sur l'ensemble de la couverture, un sur chaque brisis, et un sur chaque comble brisé, soit huit ardoises, la totalité de ces échantillons étant revenus avec un résultat positif à l'amiante. L'expert en a conclu légitimement que la totalité des toitures en ardoises du pavillon comportait donc de l'amiante, à l'exception de celles qui avaient été remplacées.
Il s'en déduit que les consorts [J] [H] n'ont pu, de bonne foi, transmettre à la société Acobex, en janvier 2013, un échantillon d'ardoise en provenance de leur toiture exempt d'amiante, et qu'ils avaient en réalité pleinement conscience de ce qu'elle était constituée d'ardoises en fibrociment contenant de l'amiante.
Ils se sont cependant gardés d'en informer les époux [E], alors que cette information était déterminante de leur consentement, compte tenu de la dépréciation du bien et des conséquences en résultant en cas de travaux en toiture.
Leur faute est donc établie.
1.2. Sur les préjudices et le lien de causalité
En droit, il résulte de la jurisprudence que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'éventuel partage de responsabilité entre les responsables, ce partage n'affectant que les rapports réciproques entre ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la victime (v. par exemple : Civ. 2e, 9 déc. 2021, n° 19-22217). L'obligation in solidum est donc appliquée lorsque des fautes distinctes ont contribué à occasionner un dommage unique, même si les sources des responsabilités sont distinctes. Il est toutefois nécessaire que les faits générateurs de responsabilité soient à l'origine d'un préjudice unique, faute de quoi chaque responsable ne peut être condamné qu'à réparer le seul dommage qu'il a causé.
1.2.1. Sur le préjudice matériel
Les sociétés Kapeco et Gan considèrent que le préjudice matériel des époux [E] n'est pas établi, au motif qu'il n'est pas démontré que le retrait de l'amiante s'impose. Le rapport d'expertise est parfaitement muet sur l'état de conservation de la toiture et sur les contraintes que la présence d'amiante pourrait générer si des travaux devaient être réalisés. Il n'est pas davantage mis en avant un risque pour la santé des occupants. Si les époux [E] indiquent que « toute intervention sur la toiture entraînera nécessairement des frais liés au désamiantage puisque les ardoises ne peuvent être déposées en déchèterie », les sociétés Kapeco et Gan contestent que cela constituerait une mesure particulièrement onéreuse.
Elles plaident en outre que le remplacement de l'actuelle toiture par une neuve procurerait une plus-value notable à la maison, qui excéderait l'éventuelle perte de valeur de celle-ci du fait de la présente d'amiante, ce qui reviendrait à violer le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Elles en concluent que la société Kapeco ne saurait se voir condamner à payer le coût d'un changement de toiture, mais seulement le coût du désamiantage.
Les sociétés Kapeco et Gan contestent encore l'actualisation des devis de désamiantage produits par les époux [E], indiquant ne pas comprendre en quoi une hausse du prix des matières premières justifierait l'augmentation du coût de l'opération, laquelle ne suppose la fourniture d'aucun matériau.
La société AICL considère quant à elle qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge en réparation du préjudice lié au coût de désamiantage, dû à l'erreur de diagnostic de la société Kapeco. A titre subsidiaire, elle demande que le devis actualisé produit par les époux [E] soit réduit à de plus justes proportions.
Les époux [E] indiquent qu'ils ne souhaitent pas conserver une substance nocive dans leur environnement direct et veulent procéder à la réfection totale de la toiture. Ils se prévalent du principe de réparation intégrale du préjudice, et plaident que le montant du préjudice doit être évalué au coût des travaux destinés à supprimer le vice. Le coût du désamiantage comprend donc le coût de reconstruction par des matériaux dépourvus d'amiante. Au regard des devis produits, leur préjudice matériel doit être actualisé à la somme de 67 834,20 euros.
Peu importe le fait que l'amiante détectée ne présente pas de danger sanitaire immédiat, en l'état actuel de la science. Du fait de la présence d'amiante, tous les travaux en toiture nécessitent le respect de contraintes coûteuses afin de protéger l'environnement et la santé des personnes intervenantes. En outre, la présence d'amiante en toiture génère une dépréciation patrimoniale de l'immeuble.
Sur ce,
Le rapport d'expertise a retenu les postes suivants, après approbation des parties :
- repérage amiante avant démolition : 280 euros ;
- devis SARL Carlier [T] : travaux de désamiantage et remplacement de couverture avec actualisation : 50 140,43 euros, actualisé à 50 370 euros selon l'indice BT30 de référence ;
- devis hôtel Mercure : relogement pendant la durée des travaux : 3 969 euros ;
- facture de la société Carlier [T] pour investigations : 585,20 euros.
Le fait que la toiture de l'immeuble soit composée d'ardoises amiantées va indéniablement contraindre les époux [E] à exposer des frais supplémentaires pour la réalisation des travaux qu'ils ont envisagés dans les mois qui ont immédiatement suivi leur acquisition.
En outre, la dépréciation de l'immeuble est incontestable.
Il en résulte que le montant de leur préjudice correspond au coût actuel des travaux de désamiantage, lesquels impliquent l'évacuation des ardoises en place et leur remplacement par d'autres ardoises en fibrociment non amiantées, auquel il convient d'ajouter les frais annexes retenus par l'expert.
Le préjudice des époux [E] sera donc réparé par l'allocation de 67 834,48 euros, comprenant :
- le repérage amiante avant démolition : 280 euros ;
- le devis SARL Carlier [T], actualisé à la somme de 63 000,28 euros au 9 mai 2023 ;
- le devis de l'hôtel Mercure de relogement pendant la durée des travaux : 3 969 euros ;
- la facture de la société Carlier [T] pour investigations : 585,20 euros.
La société Kapeco, la société AICL et les consorts [J] [H] seront condamnés in solidum à leur payer cette somme.
La décision sera réformée en ce sens.
1.2.2. Sur le préjudice moral
Les consorts [J] [H] comme la société AICL affirment que ce préjudice n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Les sociétés Kapeco et Gan soutiennent que ce préjudice n'est pas établi. Il n'est démontré aucun risque sanitaire. Quant au motif tiré de la longueur de la procédure, il ne saurait davantage influencer le montant de l'indemnisation d'un préjudice moral.
Les époux [E] font valoir en réponse qu'ils vivent dans un immeuble dangereux pour leur santé, situation d'autant plus angoissante que les ardoises sont accessibles à leurs enfants depuis les balcons. A cela s'ajoute le sentiment d'avoir été trompés et peu considérés. En effet, à tous les stades de la procédure, ils ont tenté de régler amiablement cette affaire sans le moindre succès. Compte tenu de l'appel en cours, ils n'ont toujours pas réalisé les travaux. Il est donc indéniable que cette situation a généré du stress et de l'anxiété qui méritent réparation.
Sur ce,
Si aucun des éléments versés aux débats n'établit que l'état de la toiture induit un risque sanitaire, il n'en demeure pas moins que les époux [E] ont nécessairement subi un préjudice moral dû aux démarches et soucis induits par la découverte de ce que la toiture de l'immeuble qu'ils venaient d'acquérir était totalement amiantée, étant observé qu'ils n'ont pas pu réaliser les travaux qu'ils ont d'emblée envisagés et que toutes leurs tentatives pour obtenir un règlement amiable du litige se sont heurtées au silence de leurs interlocuteurs.
La société Kapeco, la société AICL et les consorts [J] [H] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de ce préjudice.
La décision sera réformée en ce sens.
2. Sur le partage de responsabilités
Les sociétés Kapeco et Gan contestent le partage de responsabilité retenu par les premiers juges. Elles font valoir que les vendeurs ont induit en erreur la société Kapeco, en lui remettant le rapport d'analyse du laboratoire Euro services labo pour lui indiquer que l'examen de la toiture n'était pas nécessaire. Ils ont ainsi pris le risque de vendre un bien amianté et ont assurément contribué au fait de délivrer un bien non conforme aux stipulations contractuelles. Dans ces conditions, ils ont contribué à la réalisation du préjudice et ce, dans des proportions nettement supérieures à celles retenues par le tribunal.
En outre, l'agent immobilier, tenu à un devoir de conseil par lequel il doit, entre autres, s'enquérir de toute information intéressant les qualités essentielles du bien immobilier, ce qui implique notamment sa date de construction et le type de matériaux le composant, sachant que le pavillon datait des années 80, aurait dû être capable de faire la distinction entre des ardoises artificielles et naturelles. Sa faute, qui constitue une grave négligence, a assurément concouru au préjudice dans des proportions supérieures à celles de la faute de la société Kapeco.
La responsabilité de la société Kapeco ne saurait donc être tout au plus que de 20 %. A défaut, il conviendra de confirmer la répartition de responsabilité opérée par le jugement en première instance.
La société AICL critique le partage de responsabilités retenu par l'expert et demande qu'il soit « réduit à de plus justes proportions ». Elle considère qu'elle n'est pas responsable directement du préjudice matériel subi par les acheteurs, qui résulte uniquement de l'erreur de diagnostic commise par la société Kapeco.
Sur ce,
Si les consorts [J] [H], la société AICL et la société Kapeco ont toutes les trois concourues par leurs fautes respectives, à la réalisation du dommage, la faute de la société Kapeco, spécialiste du diagnostic amiante, défaillante dans le respect de ses obligations légales, est d'une plus particulière gravité.
Il s'en suit que dans leurs rapports entre eux, il sera retenu le partage de responsabilité suivant :
- la société Kapeco : 80 % ;
- la société AICL : 10 % ;
- M. [J] et Mme [H] : 10 %.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
3. Sur les appels en garantie
Les consorts [J] [H] demandent, s'ils étaient condamnés au profit des époux [E], que l'agence immobilière et l'entreprise de diagnostic soient condamnées à les garantir intégralement et solidairement.
La société AICL demande, dans l'hypothèse où la cour retiendrait sa responsabilité, la condamnation de la SARL Kapeco à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La société Gan reproche au tribunal judiciaire d'avoir rejeté sa demande d'opposabilité de sa franchise contractuelle de 1 000 euros, au motif que les conditions particulières jointes aux débats dataient du 14 mars 2019, soit plus de deux années après l'établissement du diagnostic erroné. Cependant, les conditions particulières jointes aux débats, qui sont datées du 14 mars 2019, font référence à un prise d'effet au 1er novembre 2017. Surtout, s'agissant d'une responsabilité civile professionnelle, l'évènement déclencheur de la garantie est le jour de la réclamation, les époux [E] n'ayant fait part de leurs doléances qu'en 2018 et n'ayant engagé l'instance en référé qu'en 2019. Dans ces conditions, les conditions particulières applicables au litige sont bien celles qui avaient été produites en première instance.
Les époux [E] indiquent que l'assureur ne peut imputer à la victime la franchise due éventuellement par l'assuré.
Sur ce,
3.1. Sur les appels en garantie des consorts [J] [H] et de la société AICL
Les appels en garantie des consorts [J] [H] et de la société AICL ne peuvent aboutir, dans la mesure où ils ont, par leurs fautes respectives, concouru à la réalisation du dommage. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle les en a déboutés.
3.2. Sur la garantie due par la société Gan à la société Kapeco
Il n'est pas contesté que la société Gan garantit la société Kapeco contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle peut encourir vis-à-vis des tiers, en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels résultant de négligences et fautes commises par elle, ses collaborateurs ou ses préposés dans l'exercice de ses activités de diagnostic amiante.
Les conditions particulières du contrat souscrit mentionnent une franchise par sinistre de 10% du montant des indemnités dues, avec un minimum de 250 euros et un maximum de 1000 euros.
Il n'est pas contesté par l'assurée qu'elles s'appliquent en ces termes.
La société Gan doit donc sa garantie à la société Kapeco au titre de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 57 267,58 euros ([67 834,48 + 5 000] x 80% - 1 000 euros).
Elle sera condamnée in solidum avec la société Kapeco, la société AICL et les consorts [J] [E] à indemniser les époux [E] dans cette limite.
La décision entreprise sera réformée de de chef.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société Kapeco et la société Gan, qui succombent principalement, aux dépens d'appel. La décision entreprise sera confirmée du chef des dépens de première instance, sauf à appliquer le partage de responsabilité retenu par la cour.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Kapeco et la société Gan seront par ailleurs condamnées in solidum à payer aux époux [E] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, les demandes présentées au titre des frais irrépétibles par toutes les autres parties étant rejetées. La décision querellée sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance, sauf à appliquer le partage de responsabilité retenu par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes en garantie ;
- condamné in solidum M. [V] [J], Mme [R] [H], la société Kapeco Oise, la société Gan assurance IARD et la société AICL immobilier aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum M. [V] [J], Mme [R] [H], la société Kapeco, la société Gan assurance IARD et la société AICL à payer la somme de 7 000 euros à M. [C] [E] et Mme [Y] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [V] [J], Mme [R] [H], la société Kapeco Oise, la société Gan assurance IARD et la société AICL immobilier de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [R] [H], la société Kapeco Oise et la société AICL immobilier à payer à M. [C] [E] et Mme [Y] [N] la somme de 67 834,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [R] [H], la société Kapeco Oise et la société AICL immobilier à payer à M. [C] [E] et Mme [Y] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [V] [J], Mme [R] [H], la société Kapeco Oise et la société AICL immobilier seront tenus à hauteur du partage de responsabilités suivant, pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel :
- la société Kapeco Oise : 80 % ;
- la société AICL immobilier : 10 % ;
- M. [V] [J] et Mme [R] [H] : 10 %.
Condamne la société Gan assurance IARD in solidum avec la société Kapeco, la société AICL et les consorts [J] [E] à indemniser les époux [E] de leurs préjudices matériel et moral dans la limite de 57 267,58 euros ;
Condamne in solidum la société Kapeco Oise et la société Gan assurances IARD aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la société Kapeco Oise et la société Gan assurances IARD à payer à M. [C] [E] et Mme [Y] [N] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les autres parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.