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Décisions

CA Poitiers, référés premier président, 27 juin 2024, n° 24/00031

POITIERS

Ordonnance

Autre

CA Poitiers n° 24/00031

27 juin 2024

Ordonnance n 38

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27 Juin 2024

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N° RG 24/00031

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBLN

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S.A.S. PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT

C/

S.A.S. ESCO VOILE

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt sept juin deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le treize juin deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt sept juin deux mille vingt quatre.

ENTRE :

S.A.S. PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT - P.R.B. S.A.S immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le n° 303789 127, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant),

et par Me Philippe ALLIAUME de la SCP August Debouzy, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. ESCO VOILE S.A.S immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 852 347 194, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) et par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

La société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB, rachetée par le cimentier mondial HOLCIM, est spécialisée dans les produits de revêtement du bâtiment.

Le 1er juin 2021, un contrat de parrainage et d'exploitation du dernier bateau IMOCA, propriété de sa société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB, a été conclu avec la société ESCO VOILE, dirigée par Monsieur [I] [W], skipper du bateau litigieux, lequel était en cours de construction.

Au cours de l'OCEAN RACE, le navire a démâté au large le 27 avril 2023.

Afin de poursuivre la course, la société ESCO VOILE a pris en charge les frais de démâtage et a repris la mer en direction de NEWPORT.

Le 9 juin 2023, la société ESCO VOILE transmettait à la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB l'état des frais avancés.

Le 27 juin 2023, le contrat de parrainage était suspendu par la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB.

Le 25 juillet 2023, la société ESCO VOILE renouvelait sa mise en demeure du 10 juillet 2023 visant le remboursement des frais de démâtage.

Par exploit en date du 30 janvier 2024, la société ESCO VOILE a attrait la société PRB devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.

Selon ordonnance en date du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a notamment :

dit et jugé recevable et bien fondée la société ESCO VOILE en ses demandes,

condamné la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB à payer, par provision, à la société ESCO VOILE la somme de huit cent soixante-et-onze mille seize euros et seize cents toutes taxes comprises (871 016,16 euros) ;

ainsi que les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 1er août 2023.

rejeté purement et simplement l'ensemble des demandes formulées par la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB en principal, subsidiaires, plus amples ou contraires ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

condamné la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB à payer à la société ESCO VOILE la somme de treize mille euros (13 000 euros) sur les fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a condamné aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de quarante euros et soixante-six centimes (40,66 euros).

Par exploit en date 16 mai 2024, la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB a fait assigner la société ESCO VOILE devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.

La société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB fait valoir que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et irréversibles notamment compte-tenu de la très probable impossibilité de recouvrer la somme versée en cas d'infirmation de ladite ordonnance eu égard aux graves difficultés financières de la société ESCO VOILE dont elle ferait elle-même état depuis le mois de juin 2023.

Elle soutient par ailleurs que l'exécution forcée de la décision litigieuse aurait pour conséquence d'aider la société ESCO VOILE à continuer de masquer au tribunal de commerce de Lorient sa situation financière laquelle apparaîtrait gravement obérée et qui pourrait relever d'une situation de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.

Elle fait enfin valoir qu'en continuant à permettre à la société ESCO VOILE de se préoccuper de ses seules créances sans honorer ses dettes, ladite décision aurait pour conséquence d'encourager la société ESCO VOILE à créer de nouvelles dettes qui ne pourraient être ensuite honorées, de sorte qu'elle pourrait conduire à l'aggravation du passif en période suspecte.

Elle fait valoir, s'agissant des moyens sérieux de réformation, que la décision litigieuse aurait fait droit à la demande de la société ESCO VOILE sans avoir examiné dans sa motivation les moyens de défense et sans y avoir répondu dans le cadre de son dispositif. Elle soutient qu'il existait une contestation sérieuse tenant notamment au caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société ESCO VOILE et à la nécessité d'une reddition des comptes, ce qui aurait dû empêcher l'octroi d'une provision par le juge des référés.

Elle soutient, en outre, que le premier juge n'aurait pas répondu à sa demande reconventionnelle d'expertise pour la reddition des comptes, ni à sa demande subsidiaire de mise sous séquestre des sommes éventuellement ordonnées, ni à sa demande plus subsidiaire de garantie et qu'il se serait contenté de « rejeter purement et simplement tous les moyens de défense de PRB, principaux, subsidiaires plus amples ou contraires ».

Elle sollicite à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de mettre à la charge de la société ESCO VOILE l'obligation de constituer une garantie au visa des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile. Elle fait ainsi valoir, que rien ne permettrait d'assurer qu'en cas de réformation de la décision, la société ESCO VOILE serait en capacité de restituer la somme allouée à titre de provision.

Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire, d'être autorisée à consigner les causes de l'ordonnance entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre ou de la caisse des dépôt et consignations, dans l'attente à minima de la décision à intervenir ou de la constitution ultérieure d'une garantie bancaire de premier plan ou d'une garantie à première demande par la société ESCO VOILE.

Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société ESCO VOILE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ESCO VOILE s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Elle fait valoir que la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB ne contesterait pas devoir la somme de 871 016,16 euros, mais qu'elle ferait au contraire l'aveu judiciaire d'être débitrice de cette somme correspondant aux frais de démâtage et au coûts post-contractuels engagés pour la sauvegarde du bateau, de sorte que la présente procédure aurait un motif purement dilatoire.

Elle soutient que les moyens d'infirmation soulevés par la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB ne seraient pas sérieux. Il fait ainsi valoir que le juge des référés aurait constaté l'absence de contestation sérieuse à l'octroi d'une provision relative aux coûts du démâtage à ESCO VOILE et qu'il aurait répondu à ses arguments en relevant que les dispositions contractuelles étaient parfaitement claires et que la société PRB n'établissait pas la preuve d'une convention de compte courant entre les parties.

Elle indique que le juge des référés aurait constaté que sa créance était certaine et attestée par un expert-comptable, de sorte qu'il aurait débouté la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB de sa demande reconventionnelle d'expertise.

Elle indique, en outre, que le juge des référés n'aurait pas aménagé l'exécution provisoire de la décision litigieuse, au motif que sa créance serait incontestable.

S'agissant des conséquences manifestement excessives invoquées par la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB, elle fait valoir qu'il ne résulte ni des écritures de cette dernière, ni des pièces versées aux débats qu'elle n'aurait pas la capacité d'exécuter la décision dont appel, mais relève néanmoins que les comptes de la société PRB ne serait pas suffisamment alimentés pour lui permettre d'exécuter les condamnations prononcées le 29 avril 2024. Elle indique ainsi que trois saisies auraient été pratiquées sur les comptes bancaires de la société pour un montant de 379 993,69 euros et qu'il apparaitrait que la société PRB aurait organisé son insolvabilité aux fins de faire échec à l'exécution de l'ordonnance du 29 avril 2024.

Elle indique que la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB ne rapporterait pas la preuve d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible tirée du défaut d'un remboursement en cas d'infirmation de ladite ordonnance et que le risque d'insolvabilité qu'elle avance ne serait pas établit. Elle indique ainsi ne pas être en état de cessation des paiements et mais être dans une situation bénéficiaire à hauteur de 891 155 euros.

Elle s'oppose à la demande subsidiaire de la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB relative à la constitution d'une garantie à titre d'aménagement de l'exécution provisoire faisant valoir que cette dernière ne démontrerait pas la nécessité d'aménager l'exécution provisoire, ni la preuve d'un risque très important d'insolvabilité.

Elle s'oppose encore à la demande infiniment subsidiaire de consignation formulée par la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB, indiquant que cette dernière ne justifierait pas d'un motif impératif.

Elle sollicite la condamnation de la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

La société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB a produit une note en délibéré reçue au greffe de la première présidente le 14 juin 2024 ainsi que deux autres pièces, n°37 et 38.

Le 25 juin 2024, la société ESCO VOILE a également produit une note en délibéré pour répondre à son adversaire.

Motifs :

Sur les notes en délibérés produites postérieurement à l'audience

L'article 445 du code de procédure civile précise qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'absence du ministère public à l'audience et de demande de la présidente en ce sens, les notes en délibéré remises après clôture des débats sur la seule initiative d'une partie et les pièces déposées postérieurement aux débats seront écartées des débats.

Sur les demandes de d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en ce que la société ESCO VOILE ne disposerait pas nécessairement de la capacité financière de restituer les sommes, elle soutient par ailleurs que l'exécution forcée de la décision litigieuse aurait pour conséquence d'aider la société ESCO VOILE à continuer de masquer au tribunal de commerce de Lorient sa situation financière laquelle apparaitrait de nature à relever d'une situation de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce et qu'en continuant à permettre à la société ESCO VOILE de se préoccuper de ses seules créances sans honorer ses dettes, ladite décision aurait pour conséquence d'encourager la société ESCO VOILE à créer de nouvelles dettes qui ne pourraient être ensuite honorées, de sorte qu'elle pourrait conduire à l'aggravation du passif en période suspecte.

Force est de constater que la société PRB procède par allégations et ne s'appuie sur aucun élément circonstancié pour justifier des conséquences manifestement excessives dont elle fait état.

En effet, les éléments versés aux débats ne peuvent suffire à établir l'impossibilité de remboursement en cas d'infirmation de la décision litigieuse pas plus qu'ils ne sont susceptibles d'établir une situation de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce que la créance litigieuse aurait vocation à masquer ou encore de nature à conduire à une aggravation du passif de la société ESCO VOILE dont il n'est pas démontré qu'elle se trouverait en période suspecte.

Dès lors, malgré l'importance de la créance, il n'est pas établi que l'exécution provisoire de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives et qu'elle entraînerait un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire relative à la constitution d'une garantie à titre d'aménagement de l'exécution provisoire :

L'article 514-5 du code de procedure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

La demande relative à la constitution par la société ESCO VOILE d'une garantie à titre d'aménagement de l'exécution provisoire repose sur le même risque de non-restitution des sommes évoqué au titre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de sorte qu'au regard de ce qui précède, il ne peut y être fait droit.

Sur la demande infiniment subsidiaire de consignation :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Le premier président ou son délégataire bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de ces attributions.

La mesure d'aménagement prévue par l'article 521 n'est pas subordonnée aux conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

La demande de consignation repose sur le même risque de non-restitution des sommes évoqué au titre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Au regard de ce qui précède, il convient d'observer que la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB ne fait état d'aucun motif légitime de nature à justifier qu'il soit fait droit à sa demande de consignation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusives :

La société ESCO VOILE sollicite la condamnation de la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'exercice d'une voie de recours ne peut en soi caractériser un abus de droit et il n'est pas démontré que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du premier juge dans l'attente de la décision d'appel au fond ait été diligenté par dans une intention dilatoire et dans le but de nuire à la partie adverse.

Succombant à la présente instance, la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB sera condamnée à payer à la société ESCO VOILE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Ecartons des débats les notes en délibéré et les pièces transmises par les parties postérieurement à l'audience

Déboutons la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Déboutons la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB de sa demande subsidiaire relative à la constitution d'une garantie à titre d'aménagement de l'exécution provisoire ;

Déboutons la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB de sa demande très subsidiaire de consignation ;

Déboutons la société ESCO VOILE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB à payer à la société ESCO VOILE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ' PRB aux entiers dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND