CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 1 juillet 2024, n° 21/03023
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Ceetrus France (SAS)
Défendeur :
Bureau Veritas Construction (SAS), Rabot Dutilleul Construction (SAS), SMA (SA), Maaf Assurances (SA), Smabtp (Sté), Technique Céramique (SARL), Lafarge Béton (SAS), Arcarel International (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Trouiller
Conseillers :
Mme Romi, Mme Moulin-Zys
Avocats :
Me Wiart, Me Anquetil, Me Buquet-Roussel, Me Faivre, Me Dumeau, Me Francois, Me Debray, Me Frenkian Sampic, Me Teriitehau, Me Ginoux, Me Dontot, Me Guillaume, Me Fouche
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2004, la société Immochan France, aujourd'hui dénommée Ceetrus France, a fait réaliser l'extension et la rénovation d'un ensemble immobilier à usage de centre commercial, dont elle est propriétaire, ainsi que la création d'un parking à [Localité 18] (78).
Pour la réalisation de cette opération immobilière, elle a fait appel, pour l'étude du dépôt de permis de construire et la consultation des entreprises, à un premier groupement de maîtrise d''uvre mais le prix global annoncé s'étant avéré trop élevé, elle a contacté la société Rabot Dutilleul construction.
Le projet final a ainsi été élaboré par la société Rabot Dutilleul construction, assurée auprès de la société SMA et le contrat a été conclu avec elle en tant que concepteur-réalisateur sur la base d'un prix forfaitaire de 22 300 000 euros HT.
La société Bureau Veritas est également intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société Rabot Dutilleul construction a sous-traité une partie de son marché à plusieurs intervenants dont :
- la société Rabot Dutilleul travaux publics, en charge des travaux de structure du parking, qui a elle-même sous-traité la mise en 'uvre du béton à la société Construction rénovation coordination (ci-après " la société CRC "), désormais liquidée, assurée auprès de la société MAAF assurances,
- la société Technique céramique, assurée auprès de la société SMABTP, en charge du lot " revêtements de sol et faïences ", fournis par la société Arcarel international,
- la société Asten, en charge du lot " couverture-isolation-bardage ", assurée auprès de la société AXA France Iard.
La réception des travaux est intervenue le 13 mars 2006.
Se plaignant de désordres affectant l'ouvrage, la société Immochan France a sollicité en référé la désignation d'un expert au contradictoire des intervenants à l'acte de construire, à l'exception des sous-traitants de la société Rabot Dutilleul construction et de leurs assureurs.
Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2014, M. [E] [P] a ainsi été désigné.
Par ordonnances de référé des 10 septembre, 25 novembre 2015 et 24 mars 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux sous-traitants de la société Rabot Dutilleul construction et à leurs assureurs ainsi qu'à divers autres intervenants.
Par actes délivrés les 7, 8 et 9 mars 2016, la société Immochan France a fait assigner aux fins d'indemnisation les sociétés :
- [N] [O] et MAF,
- Design architectural,
- Ingerop et Aviva assurances,
- Economie 95,
- Bureau Veritas,
- Rabot Dutilleul construction,
- SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Design architectural, Economie 95 et Rabot Dutilleul travaux publics,
- Zurich insurance et Becet,
- CRC et MAAF assurances,
- Technique céramique,
- Asten et AXA France Iard,
- Sauvaget et Aviva assurances,
- Envelia.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 17 mai 2017.
Par conclusions du 12 janvier 2018, la société Immochan France s'est désistée de son instance à l'encontre des sociétés :
- [N] [O] et MAF,
- Design architectural et SMABTP,
- Ingerop et Aviva assurances,
- Economie 95 et SMABTP,
- Zurich insurance et Becet,
- Asten et AXA France Iard,
- Sauvaget et Aviva assurances,
- Envelia.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a pris acte de ce désistement et l'a déclaré parfait. Il a ainsi dit l'instance éteinte entre ces parties et a condamné la société Immochan France aux dépens de l'incident et à payer aux sociétés Zurich insurance et SMABTP la somme de 1 500 euros à chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Une assignation en intervention forcée a été délivrée à la société Lafargeholcim bétons, le 5 novembre 2018, à la demande des sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics et SMA qui ont sollicité sa jonction avec l'instance principale ce qui a été fait par ordonnance du juge de la mise en état le 28 mai 2019.
La société Rabot Dutilleul travaux publics a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, effective depuis le 23 décembre 2019. Son associé unique, la société Rabot Dutilleul construction vient dorénavant à ses droits.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société CRC par les sociétés Ceetrus France, Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics et SMA,
- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Technique céramique par les sociétés Ceetrus France, Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics et SMA,
- déclaré recevable l'action des sociétés Rabot Dutilleul construction, venant aux droits de la société Rabot Dutilleul travaux publics, et de la société SMA à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons,
- déclaré recevable l'appel en garantie de la société MAAF assurances à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons,
- constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction,
- débouté la société Arcarel international de sa demande tendant à voir prononcer, à titre principal, la nullité des opérations d'expertise et à titre subsidiaire, l'inopposabilité du rapport d'expertise,
- condamné la société Rabot Dutilleul construction, intégralement garantie par son assureur la société SMA sans limitation de garantie, à régler à la société Ceetrus France la somme de 44 373,36 euros HT avec intérêts de droit à compter de la décision, au titre des désordres relatifs à l'étanchéité,
- condamné la société Asten, garantie par son assureur la société AXA France Iard dans les limites de sa police, à garantir la société Rabot Dutilleul construction à hauteur de 50 % de la somme de 7 627,60 euros HT au titre des désordres relatifs à l'étanchéité,
- débouté la société Ceetrus France de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics aux droits de laquelle vient la société Rabot Dutilleul construction, Bureau Veritas construction, SMA, MAAF assurances et SMABTP s'agissant des désordres affectant la dalle du parking,
- déclaré sans objet les appels en garantie formulés par les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, Bureau Veritas construction et MAAF assurances s'agissant des désordres affectant la dalle du parking,
- débouté la société Ceetrus France de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, SMABTP, s'agissant des désordres affectant le carrelage,
- déclaré sans objet les appels en garantie formulés par les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA et SMABTP s'agissant des désordres affectant le carrelage,
- condamné aux dépens la société Rabot Dutilleul construction, intégralement garantie par son assureur la société SMA, y compris les frais d'expertise, à hauteur de 95 % du montant de ces dépens,
- condamné aux dépens la société Asten, garantie par son assureur la société AXA France dans les limites de sa police, y compris les frais d'expertise, à hauteur de 5 % du montant de ces dépens,
- autorisé Me [B], Me [L], Me [F] et la société Jurisophia Ile-de-France à recouvrer directement ceux des dépens,
- condamné la société Rabot Dutilleul construction, garantie par son assureur la société SMA, à régler, au titre des frais irrépétibles, la somme de :
- 9 000 euros à la société Ceetrus France,
- 2 500 euros à la société SMABTP,
- 2 500 euros à la société Bureau Veritas construction
- 2 500 euros à la société Lafargeholcim bétons
- 3 000 euros à la société MAAF assurances,
- débouté la société Arcarel international de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Tout d'abord, le tribunal a retenu l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société CRC dès lors que cette dernière avait fait l'objet d'une procédure collective et que le liquidateur n'avait pas été attrait à la procédure. Il a également retenu l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société Technique céramiques car cette dernière avait fait l'objet d'une radiation d'office.
Le tribunal n'a pas retenu la demande de nullité de l'assignation de la société Technique céramique par la société Arcarel en l'absence de reprise dans son dispositif. Le tribunal a également retenu qu'il n'était pas saisi d'appels en garantie formulés par la société Lafargeholcim dès lors que sa demande n'était nullement explicitée. Il a également constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction.
Le tribunal n'a pas retenu la prescription soulevée par la société Lafargeholcim en ce que l'assignation en intervention forcée du 5 novembre 2018 avait été délivrée dans les délais requis, l'ordonnance désignant l'expert ayant suspendu le délai de prescription.
Le tribunal n'a pas retenu la nullité des opérations d'expertise et leur inopposabilité à la société Arcarel international en ce que l'expert n'avait pas outrepassé sa mission et que bien qu'assignée tardivement, la société Arcarel international avait pu faire valoir ses observations concernant l'expertise.
Le tribunal a retenu, concernant les désordres affectant la dalle du parking, que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale n'étaient pas remplies et qu'aucune atteinte à la solidité ni aucune impropriété à la destination n'était caractérisée. Il a seulement retenu la responsabilité de la société CRC dans la survenance de ce désordre du fait d'une insuffisance de vibration du béton et du non-respect des mesures mises en 'uvre pour l'application de ce béton.
Le tribunal a retenu, concernant les désordres affectant le carrelage, qu'il s'agissait d'éléments d'équipement et non d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'ils n'avaient pas entrainé une impropriété à la destination de l'ouvrage. Par conséquent, la demande en réparation de ces désordres ne pouvait être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il a retenu que la société Technique céramique engageait sa responsabilité délictuelle envers la société Ceetrus France en raison de la mauvaise réalisation des travaux dans la pose du carrelage qui n'avait pas été posé dans les règles de l'art et ne correspondait pas à la norme UPRC4+.
Le tribunal a retenu que le désordre affectant l'étanchéité était de nature décennale en ce que ces infiltrations rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que la responsabilité de la société Rabot Dutilleul construction était engagée, la garantie de son assureur la société SMA étant mobilisable.
Le tribunal a enfin retenu que le coût des travaux de reprise s'élevait à 44 373,36 euros HT. La société Rabot Dutilleul construction, intégralement garantie par son assureur la société SMA, a été condamnée à régler cette somme à la société Ceetrus France avec intérêts de droit. La société Asten, garantie par son assureur la société AXA France Iard dans les limites de sa garantie a été condamnée à garantir la société Rabot Dutilleul construction à hauteur de 50 % de la somme de 7 627,60 euros HT.
Par déclaration du 11 mai 2021, la société Ceetrus France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 novembre 2022, la société Ceetrus France demande à la cour de :
- débouter les sociétés MAAF assurances, Rabot Dutilleul construction, SMA, SMABTP et Arcarel international de leur appel incident et de toutes leurs demandes à son encontre,
- dire et juger que les demandes de la société Arcarel international tendant à solliciter la nullité des opérations d'expertise judiciaire et subsidiairement leur inopposabilité ne pourront concerner que les rapports entre cette dernière et la société SMABTP et n'affecteront pas ses rapports avec les parties qu'elle a attraites devant la cour d'appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Technique céramique, condamné la société Rabot Dutilleul construction, intégralement garantie par son assureur la société SMA sans limitation de garantie, à lui régler la somme de 44 373,36 euros HT avec intérêts de droit à compter de la décision, au titre des désordres relatifs à l'étanchéité, l'a déboutée pour le surplus, l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics aux droits de laquelle vient la société Rabot Dutilleul construction, Bureau Veritas construction, SMA, MAAF assurances et SMABTP s'agissant des désordres affectant la dalle du parking, l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, SMABTP, s'agissant des désordres affectant le carrelage, condamné la société Rabot Dutilleul construction, intégralement garantie par son assureur la SMA, y compris les frais d'expertise, à hauteur de 95 % du montant de ces dépens, condamné la société Rabot Dutilleul construction, garantie par son assureur la SMA, à lui régler, au titre des frais irrépétibles, la somme de 9 000 euros et en ce qu'il l'a déboutée pour le surplus de sa demande,
- dire et juger recevables ses demandes à l'encontre de la société Technique céramique,
- dire et juger que les désordres affectant la dalle parking compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et qu'en conséquence la société Rabot Dutilleul construction est responsable de plein droit de ces désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que la société Bureau Veritas construction est également responsable de plein droit de ces désordres sur le fondement des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation,
- subsidiairement, dire et juger qu'à défaut d'avoir engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la société Rabot Dutilleul construction est responsable des dommages sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à la réforme résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 au regard des fautes commises et des préjudices qu'elle a subis,
- dire et juger que la société Rabot Dutilleul travaux publics, aux droits et obligations de laquelle intervient désormais la société Rabot Dutilleul construction, et la société CRC ont commis des fautes engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
- dire et juger qu'elle dispose d'une action directe sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances à l'encontre de leurs assureurs,
- dire et juger que la société Bureau Veritas construction est responsable de plein droit des désordres sur le fondement des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation et subsidiairement qu'elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure eu égard aux fautes commises en lien avec les désordres,
- condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction et son assureur, la société SMA, Rabot Dutilleul travaux publics, Bureau Veritas construction, MAAF en sa qualité d'assureur de la société CRC et subsidiairement son assureur la SMABTP, à lui payer au titre des travaux de réfection de la dalle parking la somme de 1 835 048,75 euros HT à actualiser sur la base de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la date de la décision à intervenir, et à lui payer la somme de 10 967,35 euros HT en remboursement des frais avancés en cours d'expertise judiciaire,
- dire et juger que les désordres affectant les carrelages compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et qu'en conséquence la société Rabot Dutilleul construction est responsable de plein droit de ces désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- subsidiairement, dire et juger qu'à défaut d'avoir engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil la société Rabot Dutilleul construction est responsable des dommages sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au regard des fautes commises et des préjudices qu'elle a subis,
- dire et juger que la société Technique céramique a commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure,
- dire et juger qu'elle dispose d'une action directe sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances à l'encontre de leurs assureurs,
- condamner in solidum la société Rabot Dutilleul construction, son assureur la société SMA, la société Technique céramique et son assureur la société SMABTP à lui payer au titre des travaux de réfection des carrelages la somme de 1 117 057,92 euros HT à actualiser sur la base de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la date de la décision à intervenir, à lui payer la somme de 17 360 euros HT en remboursement des frais avancés en cours d'expertise judiciaire et à lui payer la somme de 4 770 euros HT en remboursement des travaux urgents qu'elle a dû faire réaliser en remplacement des carreaux décollés et cassés,
- dire et juger que les défauts d'étanchéité rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'en conséquence la société Rabot Dutilleul construction est responsable de plein droit de ces désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- dire et juger qu'elle dispose d'une action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances à l'encontre de son assureur,
- condamner in solidum la société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA à la réparation desdits désordres dont l'évaluation est intervenue dans le cadre de celle concernant la reprise de la dalle parking, sauf en ce qui concerne les travaux de reprise de l'étanchéité des sas à hauteur de 18 344,20 euros HT,
- condamner in solidum la société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA à lui payer la somme de 18 344,20 euros HT au titre des travaux à réaliser de reprise de l'étanchéité des sas, à lui payer la somme de 64 799,16 euros HT au titre des travaux palliatifs envisagés ou constatés pendant le cours des opérations d'expertise judiciaire et à lui payer la somme de 1 230 euros HT au titre des frais engagés sur demande de l'expert judiciaire, soit un total de 84 373,36 euros HT,
- condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, Bureau Veritas construction, Technique céramique, MAAF et SMABTP à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, Bureau Veritas construction, Technique céramique, MAAF et SMABTP à l'intégralité des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, Bureau Veritas construction, Technique céramique, MAAF assurances et SMABTP à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, Bureau Veritas construction, Technique céramique, MAAF assurances et SMABTP en tous les frais et dépens d'appel dont distraction au profit de Me Wiart, avocat, qui en opérera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022, la société SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société CRC et de la société Technique céramique forme appel incident provoqué et demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toute demande présentée à son encontre, assignée tant en qualité d'assureur de la société CRC que de la société Technique céramique,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toute demande présentée à son encontre, en sa prétendue qualité d'assureur de responsabilité civile de la société CRC,
- au besoin, juger que contrairement aux affirmations de la société MAAF assurances, il n'est pas démontré qu'elle est l'assureur de la société CRC,
- rejeter les demandes présentées par erreur, notamment par la société MAAF assurances, à son encontre, en sa prétendue qualité d'assureur de la société CRC,
- juger que la société MAAF assurances, assureur de la société CRC, est tenue par la garantie subséquente qui est de 10 ans à compter de la résiliation de sa police d'assurance,
- en toute hypothèse, juger que la société MAAF assurances est l'assureur de responsabilité civile décennale de la société CRC,
- juger que si une part de responsabilité était imputée à la société CRC, il appartiendrait à la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de cette dernière, de garantir et prendre en charge les préjudices matériels subis par la société Ceetrus,
- rejeter toute demande présentée à son encontre, ès qualités d'assureur de la société CRC,
- très subsidiairement, juger qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société CRC sera limitée à 20 % conformément aux conclusions du rapport d'expertise,
- condamner in solidum la société Lafargeholcim bétons et la société Bureau Veritas construction à la relever et la garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que les désordres ponctuels affectant le carrelage du bâtiment n'étaient pas de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que sa police, ès qualités d'assureur de la société Technique céramique n'était pas mobilisable,
- juger que les défauts ponctuels affectant le carrelage ne sont aucunement généralisés et ne rendent pas impropre à sa destination l'ensemble de l'ouvrage, à savoir la galerie marchande qui a été exploitée sans aucune fermeture depuis son ouverture en 2006,
- juger que ces défauts ponctuels affectant un élément dissociable de l'ouvrage relèvent uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et en aucun cas de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil,
- en conséquence, rejeter, faute de désordre de nature décennale, toute demande présentée à son encontre, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Technique céramique,
- subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Technique céramique dans la survenance des désordres,
- juger que la société Arcarel international a commis une faute contractuelle en délivrant des carreaux non conformes à la commande de la société Technique céramique, faute qui a, de manière importante et incontestable, contribué à la survenance des désordres relatifs aux carrelages,
- juger que la société Bureau Veritas construction, contrôleur technique, a commis une faute ayant contribué à la survenance des désordres relatifs aux carrelages,
- en conséquence, condamner la société Arcarel international et la société Bureau Veritas construction à la relever et la garantir, ès qualités d'assureur de la société Technique céramique, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- répartir, au stade de la contribution à la dette, les responsabilités des différents intervenants évoqués dans le rapport de M. [P] dans la survenance des désordres affectant le carrelage en retenant une part de responsabilité pour la société Arcarel international, ainsi qu'une part de responsabilité pour la société Bureau Veritas construction,
- en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par la société Ceetrus France,
- retenir la solution de reprise proposée par la société Rabot Dutilleul et validée par le maître d''uvre désigné par ses soins, qui correspond aux travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres constatés lors des opérations d'expertise et fixer, en conséquence, le montant des travaux réparatoires du carrelage à la somme de 346 210 euros,
- rejeter pour le surplus les demandes présentées par la société Ceetrus France, dont le montant est manifestement surévalué,
- ramener à de plus justes proportions de la demande présentée par la société Ceetrus France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les intimés, dont notamment la société MAAF assurances et la société Bureau Veritas construction, de leurs appels en garantie dirigés à son encontre et de toute demande présentée à son encontre,
- juger que, si par extraordinaire et malgré tout, une condamnation devait être prononcée contre de la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Technique céramique, cette dernière sera alors fondée à se prévaloir des limites contractuelles de sa police d'assurance, dont la franchise contractuelle applicable d'un montant de 34 000 euros,
- condamner les parties succombantes à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 4 novembre 2021, la société Bureau Veritas construction demande à la cour de :
- prendre acte de son intervention volontaire à la présente instance, et de sa substitution aux droits et obligations de la société Bureau Veritas,
- juger que la société Ceetrus France ne démontre pas la nature décennale des désordres affectant la dalle parking, et par là-même le bénéfice de la présomption de responsabilité des intervenants à l'acte de construire,
- en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal des désordres affectant la dalle du parking,
- subsidiairement, juger qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre sur le fondement décennal, elle sera intégralement garantie de ces condamnations,
- en toute hypothèse, constater que l'expert ne retient aucune incrimination à son encontre au titre du dallage,
- dire et juger que sa responsabilité ne peut être recherchée en l'absence de toute faute,
- en conséquence, rejeter toute demande formée à son encontre à titre principal ou en garantie, et la mettre hors de cause,
- sur le quantum, juger que la somme éventuellement allouée à la société Ceetrus France ne pourra excéder le quantum retenu par l'expert, à savoir la solution proposée par la société Rabot Dutilleul,
- constater que l'expert judiciaire ne retient pas la responsabilité du contrôleur technique au titre du carrelage, et que les sociétés Rabot Dutilleul construction et SMA ne démontrent pas que les conditions de sa responsabilité quasi-délictuelle sont réunies,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris et rejeter toute réclamation en garantie au titre des désordres affectant le carrelage,
- sur le quantum, juger que la condamnation éventuellement prononcée à son encontre ne pourra excéder une quote-part marginale de la somme de 173 105 euros HT, correspondant à la moitié du coût des reprises sur la base de la solution de la société Rabot Dutilleul construction,
- en toute hypothèse, rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre dans le cadre des recours entre intervenants à l'acte de construire,
- rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,
- ramener à de plus justes proportions la somme éventuellement allouée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- plus subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics avec leur assureur la société SMA, ainsi que la société SMABTP, assureur de la société CRC, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres de dallage,
- condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics avec la société SMA, ainsi que Technique céramique avec son assureur la société SMABTP, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres de carrelage,
- condamner la société Ceetrus France ou tous succombant à lui verser une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n° 2, remises au greffe le 5 décembre 2022, la société Arcarel international demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la nullité des opérations d'expertise à son encontre concernant la qualité des carreaux de céramique livrés postérieurement au 13 mars 2006 et les déclarer inopposables à son encontre,
- prononcer, la nullité des opérations réalisées par la société Française de céramique qui avait prestée au profit de la société Technique céramique et les écarter du débat,
- prononcer la nullité des opérations d'analyses techniques du carrelage, effectuées en appliquant une norme postérieure à leur vente, les écarter du débat,
- subsidiairement, déclarer le rapport d'expertise inopposable à son encontre du fait de la violation du caractère contradictoire des opérations de prélèvements et d'analyse réalisées sur le carrelage,
- déclarer irrecevable l'action en garantie de la société SMABTP et son assurée à son encontre, car forclos dans leur demande,
- à titre principal, débouter à la société SMABTP et son assuré de leurs demandes de garantie,
- à titre subsidiaire, limiter sa garantie à la somme de 126 633,60 euros, prix de vente HT des carreaux de céramique,
- condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMABTP en tous les dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2016, dont distraction au profit de la société Jurisophia Île-de-France, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, remises au greffe le 9 septembre 2022, la société MAAF assurance recherchée en tant qu'assureur de la société CRC demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable à l'encontre de la société LafargeHolcim bétons, a débouté la société Ceetrus France de ses demandes à son encontre relatives aux désordres affectant le dallage du parking, a déclaré que les désordres affectant le dallage du parking ne sont pas de nature décennale, a condamné la société Rabot Dutilleul construction garantie par la société SMA à lui régler la somme de 3 000 euros, a limité le montant des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ceetrus France à 9 000 euros, a condamné la société Rabot Dutilleul construction garantie par la société SMA à payer 95 % dépens y compris les frais d'expertise,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir sa garantie au profit de la société CRC, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société CRC dans la survenance des désordres relatifs au dallage du parking et écarté toute responsabilité des autres intervenants,
- juger entièrement responsables les sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics, Bureau Veritas construction et Lafargeholcim bétons dans la survenance des désordres allégués par la société Ceetrus France,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter in solidum la société Ceetrus France et toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
- subsidiairement, juger que les condamnations prononcées au profit de la société Ceetrus France seront prononcées HT,
- limiter à la somme de 1 330 489,00 euros HT le montant du coût des travaux de reprise du dallage du parking,
- débouter la société Ceetrus France et toute autre partie du surplus de leurs demandes,
- juger que la mobilisation des garanties souscrites à son encontre sera nécessairement limitée au coût des travaux de reprise des désordres affectant le dallage du parking,
- constater la résiliation de la police de la société CRC à effet du 23 septembre 2009 et que seule la garantie obligatoire est susceptible d'être mobilisée,
- juger que pour ce qui concerne l'indemnisation des dommages relevant de garanties facultatives, elle ne doit pas sa garantie,
- la déclarer recevable et bien fondée à opposer sa franchise,
- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics et leurs assureurs, la société Bureau de contrôle Veritas construction, les sociétés Lafargeholcim bétons, SMABTP assureur de la société CRC, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Ceetrus France,
- limiter à 11,9 % le montant des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'expertise et condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics et leur assureur la société SMA, Veritas construction et Lafargeholcim bétons, SMABTP assureur de la société CRC à la garantir du surplus des condamnations à ce titre,
- la juger bien fondées à opposer ses plafonds et limites de garantie (franchise et plafonds) et plus précisément le plafond d'un montant de 1 524 491 euros pour les " dommages survenus après livraison de biens et/ou réception de travaux ",
- condamner les sociétés Ceetrus France, Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics et leurs assureurs à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Debray, avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 5 septembre 2022, la société SMA prise en sa qualité d'assureur des sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics et la société Rabot Dutilleul construction, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres allégués concernant la dalle béton engagent la responsabilité exclusive de la société CRC,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les garanties de la société MAAF assurances n'étaient pas mobilisables,
- juger que les désordres allégués ne sont pas imputables aux sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics, aux droits de laquelle vient la société Rabot Dutilleul construction,
- juger en effet qu'aucune démonstration n'est rapportée quant à une faute qui aurait été commise par les sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics, aux droits de laquelle vient la société Rabot Dutilleul construction,
- juger qu'aucune démonstration n'est également apportée quant à un lien de causalité entre cette prétendue faute non démontrée, et les dommages,
- les mettre hors de cause,
- juger qu'en l'absence de constatation d'un désordre les demandes afférentes aux rampes de parking doivent être rejetées,
- limiter le montant des travaux réparatoires de la dalle de parking à la somme de 1 018 520,75 euros HT,
- en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés MAAF assurances, assureur de la société CRC, à défaut SMABTP, Ceetrus France, Lafargeholcim bétons, Bureau Veritas construction à les relever et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre,
- à titre principal, confirmer le débouté de la société Ceetrus France en raison de l'absence de désordre,
- à titre subsidiaire, juger que les désordres allégués ne sont pas imputables aux sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics, aux droits de laquelle vient la Sté Rabot Dutilleul construction, les mettre hors de cause,
- limiter le montant des travaux réparatoires du carrelage à la somme de 346 210 euros HT si ce n'est à celle de 58 423,69 euros HT,
- en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Bureau Veritas construction, Arcarel international et SMABTP, assureur de la société Technique de céramique, à la garantir intégralement ainsi qu'à la société Rabot Dutilleul construction de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Rabot Dutilleul construction et l'a condamnée, avec garantie de la société SMABTP à payer une somme de 44 373,36 euros HT à la société Ceetrus France,
- rejeter les demandes non justifiées au titre des travaux d'étanchéité,
- juger que les désordres allégués ne sont pas imputables aux sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics, aux droits de laquelle vient la Rabot Dutilleul construction, les mettre purement et simplement hors de cause,
- juger qu'en l'absence de constatation d'un désordre les demandes afférentes à la ligne de bardage doivent être purement et simplement rejetées,
- infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations mises à sa charge,
- juger que la demande formée au titre des frais irrépétibles est excessive, ramener à de plus justes proportions le montant pouvant être accordé au titre des dépens,
- condamner in solidum les sociétés MAAF assurances, assureur de la société CRC, à défaut, SMABTP, Ceetrus France, Lafargeholcim bétons, Bureau Veritas construction, SMABTP assureur de la société Technique céramique et Arcarel international à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
- en tout état de cause, déclarer la société SMA bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment les plafonds et franchises,
- condamner la société Ceetrus et tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ceetrus et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dumeau avocat aux offres de droit dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 novembre 2022, la société Lafarge bétons, anciennement dénommée Lafargeholcim bétons, forme appel incident et demande à la cour de :
- constater qu'elle vient aux droits de la société Béton de Paris,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action des sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul construction venant aux droits de Rabot Dutilleul travaux publics et SMA à son encontre et a déclaré recevable l'appel en garantie de la société MAAF assurances SA à son encontre,
- à titre principal, déclarer prescrites les demandes formulées à son encontre,
- débouter pour irrecevabilité toutes les parties de toutes prétentions à son encontre,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- confirmer en particulier le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son absence de toute responsabilité dans la survenance des désordres affectant la dalle parking et a déclaré sans objet les appels en garantie formulés par la société Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul construction venant aux droits de la société Rabot Dutilleul travaux publics, la SMA, la société Bureau Veritas construction et la société MAAF assurances s'agissant des désordres affectant la dalle du parking,
- en conséquence, dire et juger qu'elle n'encourt aucune responsabilité au titre des désordres affectant la dalle parking,
- en toutes circonstances, débouter toutes les parties à l'instance et en particulier les sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics et leur assureur la société SMA, MAAF assurances assureur de la société CRC, la société CRC, la société SMABTP de toutes leurs demandes et prétentions à son encontre et ce à quelque titre que ce soit,
- à titre infiniment subsidiairement, prendre acte de ses conditions générales de vente et en faire application,
- à ce titre, dire que sa responsabilité ne peut être engagée,
- à titre très infiniment subsidiaire, condamner les parties succombantes à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- en toutes circonstances, condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, SMABTP et MAAF assurances et toutes les parties succombantes à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Technique céramique n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 13 juillet 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 22 juillet 2021 également selon procès-verbal de recherches infructueuses. Les sociétés Rabot Dutilleul construction et la société SMA lui ont signifiées leurs conclusions le 3 novembre 2021, la société Bureau Veritas construction le 17 novembre 2021, la société Arcarel le 8 décembre 2021, toujours selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2023 puis a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société CRC par les sociétés Ceetrus France, Rabot Dutilleul construction et SMA, faute de mise en cause de son liquidateur.
De plus, la société Asten et son assureur la société AXA France Iard ne sont pas dans la cause, les demandes à leur encontre sont ainsi sans objet.
Sur l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction, le jugement n'est pas critiqué sur ce point.
Il n'est pas contesté que les demandes formulées à l'encontre de la société Rabot Dutilleul travaux publics sont en réalité dirigées à l'encontre de la société Rabot Dutilleul construction venant aux droits de la société Rabot Dutilleul travaux publics.
Enfin, il n'est pas non plus contesté que la société Lafarge bétons était anciennement dénommée Lafargeholcim bétons.
Les demandes à l'encontre de la société Technique céramique
La société Ceetrus France reconnaît que la société Technique céramique est radiée. Une société radiée conserve sa personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés en application de l'article L. 237-2 du code de commerce, elle peut agir ou être attraite en justice par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc dont la désignation peut être sollicitée par tout intéressé à tout moment de l'instance.
En l'espèce, il n'est pas fait état d'un quelconque mandataire ad hoc chargé de la représenter à l'instance, ainsi les demandes à l'encontre de la société Technique céramique ne peuvent être reçues et le jugement est confirmé sur ce point.
Les irrecevabilités soulevées
Sur la prescription soulevée par la société Arcarel international
L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La société Arcarel international soutient que l'action diligentée par la société Technique céramique et son assureur la société SMABTP à son encontre est prescrite en application de cet article, leur action, même fondée sur la garantie des vices cachées, aurait dû être engagée, selon elle, dans le délai de cinq ans à compter de la vente en 2006, or elle l'a été en 2016.
Il est admis que le point de départ de l'action en garantie des vices cachées d'un constructeur à l'égard de son fournisseur court à compter du jour où la responsabilité dudit constructeur est elle-même recherchée par le maître d'ouvrage ou un autre constructeur.
En effet, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.
L'action en garantie du constructeur à l'encontre de son fournisseur a donc commencé à courir au moment où la société Technique céramique et son assureur, la société SMABTP, ont été mises en cause au fond, soit par les conclusions au fond de la société Immochan du 3 janvier 2018.
L'assignation au fond, en garantie des sociétés Technique céramique et SMABTP, a été délivrée le 17 juillet 2018 à la société Arcarel international, soit dans le délai imparti.
L'action est recevable et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les prescriptions soulevées par la société Lafarge bétons
L'article L.110-4 du code de commerce qui dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La société Lafarge bétons soutient, au visa de cet article, que l'action à son encontre est prescrite, que les travaux ont été réceptionnés en 2006 mais qu'elle n'a été attraite aux opérations d'expertise que par assignation du 21 juillet 2015.
L'assignation en référé expertise a été délivrée le 27 octobre 2014 aux sociétés Rabot Dutilleul, date qu'il convient de retenir comme celle à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
L'action pouvait donc être engagée jusqu'au 28 octobre 2019.
L'expert a été désigné par ordonnance en date du 27 novembre 2014, le délai de prescription a ainsi été suspendu en application des dispositions de l'article 2239 du code civil.
Le délai a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport, le 17 mai 2017, pour le temps restant à courir, 4 ans et 11 mois, soit jusqu'au 17 juin 2021.
L'assignation en intervention forcée en date du 5 novembre 2018 a donc été délivrée à la société Lafargeholcim bétons dans les délais et l'action des sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul construction venant aux droits de la société Rabot Dutilleul travaux publics, et de la société SMA à son encontre est recevable.
S'agissant de l'action de la société MAAF assurances, assureur de la société CRC, elle a été assignée pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes, par acte du 27 juillet 2015, date qu'il convient de retenir comme celle à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Ce délai, suspendu, a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport, le 17 mai 2017, soit jusqu'au 27 juillet 2020. La société MAAF assurance a formulé son appel en garantie dans ses conclusions en date du 25 juin 2019.
Les demandes à l'encontre de la société Lafarge bétons sont par conséquent recevables.
Le jugement est confirmé.
Les critiques du rapport d'expertise
Il faut rappeler que la société Arcarel international a livré en juillet 2006 à la société Technique céramique des carreaux de carrelage le 24 mai 2006 pour des travaux réceptionnés le 13 mars 2006.
Or, la société Arcarel international fait de nombreuses critiques sur le rapport de l'expert.
Elle relève que la société Immochan vise dans son assignation en référé-expertise les travaux réceptionnés le 13 mars 2006, que c'est postérieurement à cette réception que des désordres sont apparus et que l'ordonnance du 27 novembre 2014 désignant l'expert lui donnait pour mission d'examiner les désordres allégués par la société Immochan dans son assignation.
Elle soutient donc que le carrelage ne pouvait pas faire l'objet de cette mesure d'expertise visant les travaux réceptionnés avant sa propre livraison alors qu'aucune demande d'extension n'a été formulée par la suite. L'expert ayant outrepassé sa mission, son rapport est nul pour la partie qui la concerne, ou lui est, à tout le moins, inopposable.
Elle fait valoir que la société Française de céramique, sapiteur par l'expert, était intervenue en mai 2006 au profit de la société Technique céramique, afin de valider la pose de carreaux par des essais d'arrachement. Elle soutient ainsi qu'elle ne pouvait donc intervenir en qualité de sapiteur. Selon elle cette société a également outrepassé sa mission dans la mesure où la certification du carrelage ne relevait pas de la mission d'expertise, la société Ceetrus France, faisant état de " décollements, fissurations et poinçonnements dans des conditions qui sont de nature à affecter la sécurité des usages du centre commercial ", sans lien ainsi avec sa conformité au regard de cette norme. Au surplus, l'expert n'a pas demandé au sapiteur une validation de la certification délivrée mais uniquement de procéder à des prélèvements et de les analyser afin de rechercher la cause de ces décollements, casses et figurations.
De plus, elle indique que le rapport du sapiteur a été remis à l'expert judiciaire avant qu'elle n'ait été assignée pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes, de telle sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses observations durant ces prélèvements ni participer aux tests contradictoires.
Elle fait observer qu'elle a vendu une quantité de carreaux inférieure à la superficie du centre commercial, que l'expert, ayant constaté le remplacement de certains carreaux, ne peut donc affirmer que les carreaux prélevés sont bien des carreaux d'origine et que le sapiteur a retenu la non-conformité de 12 carreaux testés sur plus de 127 000 posés, les carreaux prélevés n'étaient pas forcément les carreaux livrés par ses soins et le mode de prélèvement a pu altérer leur qualité.
Elle fait valoir qu'elle n'a pu formuler ses observations au cours des opérations de tests en laboratoire, alors qu'ils ont eu des conséquences importantes sur l'appréciation des causes des désordres, l'étendue des opérations à accomplir et la mise en jeu de sa responsabilité et qu'elle n'a pu que critiquer les conclusions du rapport établi par le sapiteur, et repris comme tel par l'expert, ne permettant pas une mise en 'uvre efficace du contradictoire.
La société Technique céramique ayant fait l'objet d'une radiation d'office le 29 août 2017, seul son assureur, la société SMABTP, a conclu à l'instance.
Elle considère pour sa part que la société Arcarel international était bien partie aux opérations d'expertise puisque ces dernières lui ont été rendues communes par ordonnance de référé du 18 juillet 2016.
Elle relève qu'elle a ainsi été en mesure d'assister aux deux réunions d'expertise des 7 décembre 2016 et 15 février 2017 et qu'elle a pu faire part de ses observations à l'expert et établir des dires.
Au surplus, elle relève que dès lors que les parties ont pu débattre contradictoirement du rapport en cours de procédure, elles ne peuvent évoquer son inopposabilité, la cour pouvant en apprécier le contenu clair et précis et partant la suffisance de sa valeur probante.
Elle considère donc que les moyens de nullité et d'inopposabilité évoqués par la société Arcarel international doivent être écartés.
Il n'est pas contesté que les travaux du centre commercial ont été réceptionnés le 13 mars 2006 et il est produit les bons de commande du carrelage, de mai et octobre 2006, adressés à la société Arcarel international par la société Technique céramique, soit après les opérations de réception.
Pour autant, comme l'ont remarqué les premiers juges et contrairement à ce que soutient la société Arcarel international, il ne ressort ni des termes de l'assignation ni de ceux de l'ordonnance de référé que les désordres dénoncés par la société Immochan, et par conséquent la mission confiée à l'expert, se soient limités à ceux relatifs aux travaux réceptionnés le 13 mars 2006.
En effet, les désordres affectant le carrelage sont mentionnés dans l'assignation délivrée le 27 octobre 2014 par la société Immochan, qui dénonce des désordres affectant la dalle parking, le carrelage du sol de la galerie marchande, des défauts d'étanchéité, un dysfonctionnement des réseaux, un phénomène de glissement sur les rampes d'accès à certains locaux commerciaux et une insuffisance d'évacuation des eaux pluviales.
L'ordonnance de référé en date du 27 novembre 2014 a ainsi confié à l'expert la mission notamment d'examiner " les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles alléguées dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes " et de " dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s'ils affectent l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement dissociable ou non ", la demande faite à l'expert de dire si les désordres étaient apparents ou non à réception ne signifiant pas que l'expertise ne peut porter que sur les travaux réceptionnés.
Par conséquent, en examinant les désordres affectant le carrelage, l'expert n'a pas outrepassé sa mission, pas plus que celui que la société Arcarel international qualifie de " sapiteur ".
En effet, s'il est exact que la conformité à la certification du carrelage n'est pas expressément demandée par la société Immochan, ni mentionnée par l'ordonnance de référé, elle s'inscrit cependant dans le cadre de l'expertise puisque, d'une part, il a été sollicité une expertise pour déterminer la cause des décollements, fissurations et poinçonnements des carrelages et, d'autre part, que la mission confiée à l'expert consiste notamment à indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition des désordres et à en rechercher la ou les causes, le classement ou non du carrelage fourni en classe P4+ pouvant en effet expliquer certains désordres.
Concernant la société Française céramique que la société Arcarel international qualifie par erreur de " sapiteur ", il s'agit d'un laboratoire désigné par l'expert afin de procéder à des prélèvements et analyses et non d'un technicien dans une autre spécialité au sens de l'article 278 du code de procédure civile.
Par conséquent, l'expert a pu intégrer ses conclusions à son rapport sans lui demander un rapport distinct.
Concernant le respect du principe du contradictoire, l'expert doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport.
En l'espèce, il est exact que la société Technique céramique a fait assigner tardivement la société Arcarel international, le 20 juin 2016, les opérations d'expertise lui ayant été rendues communes par ordonnance de référé du 18 juillet suivant, alors que les prélèvements sur le carrelage avaient déjà été effectués en janvier 2016, et c'est d'ailleurs au vu des conclusions de ces tests que la société Technique céramique a fait assigner la société Arcarel international.
Toutefois, la société Arcarel international a pu faire valoir ses observations par dires, ainsi qu'en atteste celui en date du 16 novembre 2016, et participer à la réunion d'expertise tenue le 15 février 2017 au cours de laquelle ont notamment été évoqués les désordres affectant le carrelage et les conclusions de la société Française Céramique, lui permettant ainsi de nouveau de faire valoir toutes observations ou contestations.
Au surplus, il faut rappeler que la cour, comme tout juge, n'est pas tenue par les conclusions du rapport d'expertise, il lui appartient d'apprécier la valeur probante de son contenu au regard des contestations et arguments contraires que, notamment, la société Arcarel international, a été et est à même d'opposer dans le cadre de la procédure au fond comme le montrent ses écritures.
Enfin, concernant l'intervention de la société Française de céramique au profit de la société Technique céramique, la société Arcarel international produit, pour en justifier, un document de la société Française de céramique du 17 mai 2006 pour des essais d'arrachements, la mission consistant à valider la qualité de pose des carreaux sur le site du centre commercial de [Localité 18].
Cependant, ce document indique une validité de l'offre de 4 mois et précise que la prestation débutera " à réception du bon de commande ou retour fax du devis signé et tamponné ".
Il ne s'agit donc que d'une simple proposition et il n'est produit aucune pièce justifiant qu'il y a été donné suite.
Par conséquent, rien ne s'opposait à la consultation de cette société par l'expert judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement et de débouter la société Arcarel international de ses demandes de nullité ou d'inopposabilité du rapport.
Les fondements juridiques
La société Ceetrus France recherche la garantie de la société Rabot Dutilleul construction, locateur d'ouvrage, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
En application de cet article, tout constructeur d'un ouvrage est en effet responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Pour retenir cette garantie, il faut être en présence d'un ouvrage, d'une réception, d'un désordre non apparent à la réception et non réservé et affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage, cette garantie se prescrivant par dix ans à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-4-1 du code civil.
La société Rabot Dutilleul construction est réputée constructeur.
La société Ceetrus France exerce son action à l'encontre de la société Bureau Veritas construction sur le fondement des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation qui mettent à la charge du contrôleur technique, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
De façon subsidiaire, la société Ceetrus France agit à l'encontre des sociétés Rabot Dutilleul construction et Bureau Veritas sur le fondement contractuel, de l'ancien article 1147 du code civil, pour fautes commises.
N'ayant pas de liens contractuels avec elles, la société Ceetrus France agit contre les sociétés Rabot Dutilleul travaux publics -aux droits de laquelle vient la société Rabot Dutilleul construction- CRC et Technique céramique sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code, selon lequel " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer " qui suppose donc la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité les unissant.
Elle agit à l'encontre des assureurs, la société SMA, assureur des sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics, la société MAAF assurances et subsidiairement la société SMABTP, recherchés comme assureurs de la société CRC, sur le fondement de l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances qui dispose " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ".
La société Ceetrus France demande ainsi leur condamnation in solidum.
S'agissant des sous-traitants de la société Rabot Dutilleul construction (la société Rabot Dutilleul travaux publics) et de la société Rabot Dutilleul travaux publics (la société CRC), celles-ci peuvent rechercher leur responsabilité sur le fondement contractuel, les sous-traitants étant débiteurs à leur égard d'une obligation de résultat qui consiste à livrer un ouvrage exempt de vice. Les entreprises principales devant répondre de la faute de leurs sous-traitants envers le maître d'ouvrage.
Pour les fournisseurs de matériaux, les sociétés Lafarge, Arcarel international et Technique céramique, ils peuvent être appelés en garantie par leurs cocontractants acquéreurs sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 et suivants du code civil qui dispose " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". Ils peuvent également être appelés par des tiers non-contractants, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les intervenants à l'opération de construction qui ont, chacun de leur propre fait concouru ensemble à la réalisation d'un même dommage peuvent être condamnés in solidum à réparation au titre de leur obligation à la dette. Toutefois, au titre de leur contribution à la dette, ils ne sont tenus qu'à proportion de leur responsabilité respective à l'origine des désordres.
Les désordres invoqués, leur qualification juridique et les responsabilités des intervenants
L'expert a relevé trois types de désordres, dont la société Ceetrus France demande réparation, il remarque " Nous sommes en présence de désordres qui affectent la dalle haute du parking, les carrelages des circulations de l'hypermarché et des désordres liés à l'étanchéité des auvents de certaines entrées' ".
Ces désordres seront examinés successivement.
Les montants d'indemnisation de la société Ceetrus France, le cas échéant, seront retenus hors taxes (HT), dans la mesure où cette société a la forme d'une société par actions simplifiée.
Sur les désordres touchant la dalle du parking
L'expert judiciaire écrit :
" En ce qui concerne l'effritement de la dalle haute du parking, ces désordres proviennent de l'insuffisance de vibration des bétons spéciaux mis en 'uvre et qui de par leur porosité laisse passer les eaux de pluie et les eaux chargées en chlore à la suite des salages pour éviter la glissance des surfaces par gel.
Le béton qui compose cette dalle en béton avait été spécialement étudié, il devait être d'une classe XF2 (gel/dégel et sel de salage) et avoir une résistance visée à C25/30, [or] les analyses en laboratoire ont démontré que ce béton était de type C20/25 et qu'à ce titre et d'après [la norme] l'EN 206-1, un béton de type C20/25 ne répondrait pas à un critère classification XF2 (gel/dégel et sels de salage). Il est indiqué que vis-à-vis de la qualité du béton, que sa porosité moyenne est de 20 % ce qui conduirait à le qualifier comme étant de qualité très moyenne.
Il est indiqué également que l'altération observée en surface est à coupler avec le dosage en chlorures mesuré dans la tranche 0/2 cm, depuis la surface qui est de l'ordre de 0,7 % à 0,8 %.
D'après l'EN 206-1 et pour un béton armé, le dosage maximal serait de 0,4 %, ce qui dans notre cas expose les armatures en partie haute et sur la tranche de 2 cm à l'apparition de corrosion.
Compte tenu des analyses faites tant avec le fabricant des bétons qu'avec l'Expert et les techniciens des Parties, la responsabilité de RABOT DUTILLEUL serait recherchée à concurrence de 80 % et une responsabilité à concurrence de 20 % pour la société CRC. "
Il ressort de ces constatations, non contredites par les pièces versées aux débats, que les dommages ont deux causes, la première est la qualité du béton poreux qui ne correspond pas à celui qui avait été choisi au départ, la seconde est une défaillance dans la mise en 'uvre de ce matériau.
Sur l'application de la garantie décennale, recherchée à titre principal par la société Ceetrus France, l'expert conclut que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage sans toutefois compromettre sa destination, puisqu'il n'est pas contesté que le parking a été utilisé sans difficulté quotidiennement pour accueillir les clients du centre commercial.
Ainsi, aucune impropriété à destination n'est établie.
Sur l'atteinte à la solidité, la réception des travaux est intervenue le 13 mars 2006, l'expert judiciaire a débuté ses opérations d'expertise le 3 juin 2015 pour rendre son rapport le 17 mai 2017.
L'expert a constaté un délitement de la surface en béton de la dalle, rendant visibles, à certains endroits, les fers supérieurs du béton par le retrait de la couche de protection en résine et quartz et a fait part d'une possible future atteinte à la solidité, en raison de la porosité de la dalle, qui enferme les eaux chargées en chlore, les aciers étant menacés par une corrosion prématurée ce qui pourrait entraîner la rupture des aciers en présence et par la suite fragiliser ladite dalle. Toutefois, aucun dommage de cette sorte ne s'est révélé durant le délai d'épreuve décennal.
Ainsi, les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale ne sont pas remplies, aucune atteinte à la solidité, ni aucune impropriété à destination n'étant caractérisée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
A titre subsidiaire, la société Ceetrus France entend voir engagée la responsabilité contractuelle de la société Rabot Dutilleul construction, sa co-contractante, au titre des dommages intermédiaires en sa qualité de concepteur et réalisateur de la dalle, sa faute ayant notamment consisté à avoir modifié le dosage du béton de la dalle.
En effet, l'expert a relevé qu'afin de réaliser des économies de l'ordre de 500 000 euros, la société Rabot Dutilleul construction a décidé du retrait de l'étanchéité de la dalle du parking et de son remplacement par une chape de compression de béton dont le dosage a été modifié par rapport au plan de départ, recouverte d'un traitement à base de résine et de quartz.
Il a relaté une réunion qui s'est tenue le 14 juin 2005, en présence des sociétés Béton de France (devenue Lafargeholcim bétons puis Lafarge bétons) et Rabot Dutilleul construction au cours de laquelle ont été arrêtées la composition du béton de la dalle de compression et sa mise en 'uvre.
Le compte-rendu de cette réunion est ainsi rédigé :
" 1- Classe d'exposition :
La formule proposée prévoyait une classe XD3 : le parking n'étant pas souterrain, il convient d'utiliser la classe XF2 (gel/dégel et sels de salage) Ce qui conduit à réduire la quantité de liant équivalent (300 pour 350 kg/M3 de CEM I et de cendres volantes) : la résistance visée reste en C25/30
2- Agrégats :
Afin d'améliorer la résistance à l'abrasion, il est demandé de supprimer le sable calcaire et de ne garder que du sable silico-calcaire alluvionnaire de Seine.
Les gravillons peuvent rester en calcaire, car peu exposés en surface : un traitement surfacique à base de quartz, pourra être envisagé avec l'entreprise chargée du coulage, après les premiers tests sur échantillons.
3-Adjuvants :
Un plastifiant et un entraîneur d'air sont prévus; la pompabilité est prévue pour environ 70/80 ml de tuyau (à confirmer avec méthodes et sous-traitant), la porosité visée est de l'ordre de 8 % (au lieu de 12 habituellement).
la plasticité proposée est S3 (ST 100/150) : compte-tenu des tolérances de la nouvelle norme, on cherchera plutôt un critère de slump-test, à valider au plasticimètre.
le produit de cure sera fourni par BP pour les premiers essais (fiche à fournir)'
5-Livraison-Coulage :
La centrale de [Localité 19] est assez proche du chantier, par contre elle est assez chargée en fin de journée (h), car elle fournit beaucoup de chantier de bâtiment (voiles) : la prévision de coulage le soir des planchers est suspendue.
On coulera le matin de bonne heure (à partir de 7H30), afin de privilégier la continuité du coulage ; de plus, cela permettra de démarrer le matin avec une première gâchée dans cette foule.
Des précautions seront prises sur chantier pour éviter la dessication, avant la mi-journée, à savoir :
- Humidification des dalles alvéolaires avant coulage.
- Mise en place de la cure avant 11H maxi.
- Arrosage après le début de prise dans l'après-midi.
- Respect du calepinage de damier éventuel. (bandes de clavetages, dalle de compression ou dalle pleine) et forme de l'arrêt de coulage pour assurer la reprise (tenon + résine latex 7) Le premier essai de convenance sera réalisé en début de semaine prochaine (à confirmer par le chantier). "
En résumé, c'est un béton de classe XF2 selon la norme NF EN 206/CN qui a été finalement retenu avec une mise en 'uvre particulière.
L'expert ne remet pourtant pas en cause ce choix par la société Rabot Dutilleul construction de cette classe de béton pour l'usage qui devait en être fait, il constate cependant, après analyse, que le béton présent n'est pas de la qualité de celui qui a été arrêté et que sa mise en 'uvre a été défectueuse, c'est surtout l'absence de vibrage du béton dont les molécules sont de ce fait insuffisamment serrées le rend poreux qui est incriminé.
L'expert a ainsi conclu que " compte tenu des caractéristiques des bétons à mettre en 'uvre, du planning à respecter, de l'humidification à respecter et de la mise en 'uvre comme le vibrage du béton, il apparaît que les désordres en surface de la dalle en béton du parking proviennent d'une absence de vibrage de ce béton, le non-respect des mesures mises en 'uvre pour l'application de ces bétons ".
Il a justement conclu à une malfaçon et à un non-respect des conditions de mise en 'uvre du béton, au vu de l'insuffisance vibratoire constatée, relevant de plus que ce béton avait été appauvri en ciment et augmenté en cendre volante pour des raisons économiques.
La société CRC, sous-traitant de la société Rabot Dutilleul travaux publics, sous-traitant de la société Rabot Dutilleul construction, a mis en 'uvre ce béton fourni par la société Béton de France.
La société CRC a été informée des modifications dans le choix du béton, le compte-rendu de la réunion du 14 juin 2005 étant mentionné sur son contrat de sous-traitance du 21 juillet 2005 au titre de l'" État récapitulatif des pièces annexées au présent contrat ".
Il ressort également que juste avant son intervention, une note explicative lui a été transmise par télécopie, le 21 juillet 2005 à 9h28, intitulée " RECOMMANDATIONS IMPORTANTES'afin de prendre en compte impérativement pour la mise en 'uvre d'un béton fibré pompé, finition talochée "anti-dérapant" suivant échantillon validé par le maître de l'ouvrage (') ". En sa qualité de professionnelle elle était à même de mettre en 'uvre le béton de façon idoine.
Ainsi, la société CRC a commis une faute dans la mise en 'uvre du béton. Sa responsabilité est engagée tant à titre contractuel envers la société Rabot Dutilleul travaux publics, son donneur d'ordre, qu'à titre délictuel envers la société Ceetrus France avec laquelle elle n'a pas de lien contractuel. La société Rabot Dutilleul travaux publics répond des fautes de son sous-traitant la société CRC envers la société Rabot Dutilleul construction qui répond elle-même des fautes de son sous-traitant envers le maître d'ouvrage, la société Ceetrus France.
Sur la qualité du béton livré, l'expert relève que le béton fourni a été appauvri en ciment et augmenté en cendre volante et qu'il ne répond pas au critère de classification XF2 retenu lors de la réunion de juin 2005 à laquelle participait le fournisseur, la société Bétons de France.
Cependant, il n'incrimine pas le fournisseur de béton, puisqu'il écrit " Lors de la réunion, nous avons évoqué les responsabilités et compte tenu de l'absence des éléments nous permettant de vérifier les quelques essais sur les éprouvettes prises au moment de la livraison du béton, du planning d'intervention, et des mesures prises lors et après le coulage, nous estimons que la société LAFARGE Béton de France, n'aurait pas de responsabilité, que la responsabilité serait attribuée pour grande partie à la société RABOT DUTILLEUL et une faible partie à la société CRC qui a appliqué un produit sur une surface qu'elle n'a pas vérifiée avant la mise en 'uvre de son produit à base de quartz. ".
En effet, il n'y a aucune certitude sur la responsabilité du fournisseur quant au défaut de qualité du béton livré, en revanche, la société Rabot Dutilleul construction aurait dû vérifier sa qualité à la livraison par prélèvement, rien ne prouve qu'elle l'ait fait et ceci n'a pas permis à l'expert de retenir un tel défaut à la livraison. Car, la composition du béton a pu être modifiée lors de son application par adjonction d'eau, par exemple.
La responsabilité de la société Lafarge bétons dont il n'est pas démontré qu'elle n'a pas livré le béton qui lui a été commandé, ne sera pas retenue. Le jugement est confirmé sur ce point.
Si l'expert retient à titre principal (pour 80 %) la responsabilité de la société Rabot Dutilleul construction dans la survenance du dommage, il l'explique par le choix qu'elle a fait de la qualité du béton, mais une contradiction existe dans son rapport sur ce point, par l'absence de contrôle de ce béton à la livraison, ce qui est avéré, et par l'absence de surveillance de sa mise 'uvre par son sous-traitant puisque c'est surtout cette mise en 'uvre qui est à l'origine des désordres constatés, ce qui est certain également.
Il précise également dans une réponse à un dire des parties qu' " en ce qui concerne l'intervention de la société CRC sur la dalle du parking, l'Expert n'ayant eu aucun document se rapportant à l'intervention de cette société, l'Expert ne peut qu'écarter cette société dont il n'a pas les contrats et la nature des travaux réalisés'Compte tenu que nous n'avons pas les contrats de la société CRC nous ne pouvons pas nous prononcer sur son ouvrage et sur ce qui lui a été commandé. Nous avons constaté et par la suite analysé l'état de la surface des bétons de la dalle, cependant et si la société CRC n'avait aucune recommandation pour l'application de son produit, elle ne pouvait pas savoir que le béton sur lequel elle appliquait sa résine était poreux ".
Il a cependant été démontré ci-avant que la société CRC avait eu connaissance de la modification du béton, avait été avertie des précautions à mettre en 'uvre et qu'elle était bien le sous-traitant de la société Rabot Dutilleul travaux publics pour des " travaux de mise en 'uvre d'un béton fibré, pompe, avec une finition talochée anti-dérapant " selon son contrat de sous-traitance du 21 juillet 2005. Il faut préciser également que son marché s'élevait à 3 euros HT par m².
L'expert attribue finalement une part de responsabilité de 80 % à la société Rabot Dutilleul construction, eu égard à ces considérations. Toutefois, sur le premier des griefs, il n'explique pas en quoi le choix de la qualité du béton, destiné à réaliser des économies substantielles, a pu constituer un manquement à ses obligations contractuelles, car la qualité du béton retenu, eu égard à l'ouvrage dans lequel il a été incorporé, aurait pu convenir à l'utilisation de cet ouvrage si sa mise en 'uvre avait été correcte. Le fabricant du béton n'a d'ailleurs pas émis de réserve sur ce nouveau choix alors qu'il en connaissait parfaitement sa destination.
Ainsi, sa faute n'est démontrée que sur les deuxième et troisième points, elle reste de toute façon tenue, comme il a été dit ci-avant, avec son sous-traitant, la société Rabot Dutilleul travaux publics, aux droits de laquelle elle vient, elle-même tenue avec son propre sous-traitant la société CRC, des fautes de celle-ci envers le maître d'ouvrage, ce qui engendre leur condamnation in solidum.
Dans leurs relations, eu égard aux considérations ci-dessus, la part de responsabilité de société Rabot Dutilleul construction reste de la moitié, elle pourrait appeler en garantie la société CRC pour cette part de la condamnation. Cette société n'existant plus, il faudra envisager le recours contre son assureur.
S'agissant de la société Bureau Veritas construction, sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 111-24 du code de la construction, or le caractère décennal du désordre n'a pas été retenu, la demande de la société Ceetrus France ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, sa responsabilité pour faute est recherchée, celle-ci n'a pas été retenue par l'expert.
Il lui est reproché de ne pas avoir émis d'avis lors du changement de formule de béton alors qu'il lui avait été confié une mission solidité.
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en donnant son avis au maître d'ouvrage sur les problèmes d'ordre technique dans le contrat qui le lie à celui-ci, notamment sur les problèmes concernant la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Il ne participe ainsi ni à la conception ni à l'exécution des ouvrages.
En l'espèce, il est exact que la société Bureau Veritas construction s'est vue notamment confier les missions relatives à la solidité des existants, des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables.
Elle a ainsi établi, le 14 octobre 2005, un " rapport initial de contrôle technique solidité " qui indique " les travaux de dallage devront être conformes au DTU 13.3 " dallage " de mars 2005. La note de calcul de dimensionnement est à nous transmettre dès le début du chantier. Nous demandons qu'il nous soit transmis les résultats des essais à la plaque avant réalisation du dallage. La mise en 'uvre de dallage en béton renforcé de fibres autre que métallique est à proscrire. Ces fibres n'étant pas aptes à empêcher le pianotage entre 2 éléments de dallage. Or, un tel pianotage pourrait rendre le dallage impropre à sa destination. C'est la raison pour laquelle une solution de dallage en béton armé nous paraît la plus appropriée. Les joints de construction seront impérativement goujonnés. Le béton constituant les dallages devra présenter un retrait limité et compatible à sa destination. La valeur du retrait du béton après hydratation du ciment devra être précisé par la centrale à béton. Les PV d'essai justifiant les caractéristiques des bétons seront à réaliser. Les essais d'étanchéité des réseaux enterrés seront effectués par l'entreprise avant remblaiement des tranchées et coulage du dallage. Nous transmettre le plan indiquant les joints d'isolement, de retrait et de construction. Le dallage doit être désolidarisé des parties de construction fondées sur un autre niveau que celui du dallage (poteaux, longrines...) ".
Ainsi, elle a rempli sa mission en formulant son avis sur l'ouvrage, le contrôleur technique n'ayant pas à vérifier que ses avis sont effectivement suivis d'effet, ni à surveiller le chantier.
À cet égard, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé d'avis sur le changement de formulation du béton, puisqu'il est sans incidence sur la cause du désordre.
Par conséquent, sa responsabilité n'est pas établie. Le jugement est confirmé sur ce point.
Par conséquent, au vu des éléments ainsi exposés, seule la responsabilité des sociétés Rabot Dutilleul construction et CRC est engagée s'agissant des désordres affectant la dalle.
La société CRC n'existe plus, il faut examiner la garantie de son assureur.
La société SMABTP conteste être l'assureur de la société CRC, aucune preuve d'une telle garantie n'est fournie. À cet égard, est insuffisant à rapporter cette preuve, le courrier versé par la société MAAF assurances qu'elle a adressé au liquidateur de la société CRC lui demandant de lui transmettre une copie de l'attestation d'assurance souscrite par la société CRC après la résiliation de sa police auprès d'elle, revêtu d'une mention manuscrite du liquidateur judiciaire Me [K] [C], indiquant " [Localité 20], le 8/09/2015 Je ne dispose pas d'attestation. Vous trouverez ci-dessous, les coordonnées de la SMABTP [Adresse 6] " suivie d'un numéro de sociétaire et de contrat.
Par conséquent, les demandes présentées contre la société SMABTP ne peuvent prospérer.
La société MAAF assurances fait valoir que la police délivrée à la société CRC à effet du 16 octobre 2004 au titre de sa " responsabilité civile " n'a pas vocation à s'appliquer car elle ne couvre pas les réparations et les remises en état des travaux exécutés. Elle produit ladite clause qui doit s'appliquer.
Ainsi, la société CRC n'a pas d'assureur susceptible d'être appelé dans le présent litige.
Concernant la société Rabot Dutilleul construction, son assureur est la société SMA, elle ne dénie pas sa garantie à son assurée en cas de condamnation de celle-ci, sauf à opposer ses plafonds et franchise, ce qu'elle est en droit de faire pour les garanties non obligatoires.
Sur le montant de la réparation, l'expert a examiné deux solutions de reprise présentées par la société Ceetrus France et la société Rabot Dutilleul construction.
La première consiste après la préparation de la surface du parking, à la mise en 'uvre d'un enrobé de 2,5 à 3 cm d'épaisseur sur l'ensemble de la surface, pour un montant total TTC compris maîtrise d''uvre et contrôle technique de 2 003 061,18 euros.
Sur cette solution, l'expert a émis des réserves quant à sa mise en 'uvre, car l'enrobé doit être compacté avec un vibrant d'un certain poids et en raison de la présence des éléments alvéolaires en précontrainte qui composent la dalle du parking, les vibrations pourraient compromettre la solidité de l'ouvrage et à ce titre des études adaptées devraient être faites avant de prendre la décision sur cette solution réparatoire.
La seconde proposition consiste en l'application d'un ter-asphalte gravillonné de 20 mm d'épaisseur, sur l'ensemble de la surface du parking, pour un montant TTC de :
1 132 950 + 86 594 = 1 219 544 euros
auquel il faut ajouter les frais de maîtrise d''uvre, le bureau de contrôle, l'assurance dommages-ouvrage, le revêtement des rampes d'accès aux parkings qui sont glissantes. L'expert retient cette solution en remarquant tout de même que le gravillonnage de la surface se retire au cours de l'utilisation et qu'il nécessitera un entretien plus important.
Ainsi, cette dernière solution est retenue pour remédier au problème, la société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA, sont condamnées à payer à la société Ceetrus France la somme de 1 200 000 euros HT, pour tenir compte des frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle, assurance dommages-ouvrage et revêtement des rampes d'accès aux parkings, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les désordres touchant le carrelage
L'expert explique que la construction et la rénovation de ce centre commercial ont été faites par une reprise et un réaménagement des surfaces existantes et par la construction de nouvelles surfaces appelées l'extension.
Dans la zone ancienne il était prévu la pose d'un carrelage collé sur le carrelage existant après avoir préparé la surface selon les règlements en vigueur et entre-autre le cahier des prescriptions techniques d'exécution CPT sols P4/P4S Rénovation.
Les désordres énoncés dans la zone ancienne et rénovée et constatés par la suite étaient des carreaux cassés au centre, sur les côtés, et des carreaux qui sonnaient creux.
Les désordres énoncés dans la zone nouvellement construite constatés par la suite, étaient également des carreaux cassés par le centre, le long des arrêtes et de nombreux décollements qui se caractérisaient par des sons creux sous la cane métallique.
Un remplacement de nombreux carreaux avait été effectué auparavant.
L'expert relève une généralisation des désordres en plusieurs endroits et a fait intervenir la société Française de céramique afin de prélever et d'analyser certains carreaux en place et de rechercher la cause de ces décollements et de ces casses et fissurations.
L'expert a expliqué avoir procédé à des tests d'accrochage en tapant sur les carreaux, ce qui lui
a permis de constater que certains n'étaient pas adhérents à leur support et que certains carreaux cassés ne sonnaient pas le creux.
La société Ceetrus France considère que ces désordres relèvent de la garantie décennale.
Toutefois, il est désormais admis que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs, peu importe le degré de gravité des désordres. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société Ceetrus France recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société Rabot Dutilleul construction sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires qui suppose la preuve d'une faute. Elle recherche également la responsabilité délictuelle de son sous-traitant la société Technique céramique, ce qui suppose également la preuve d'une faute.
Le lot " revêtements de sol et faïences " a en effet été confié par la société Rabot Dutilleul construction à la société Technique céramique selon contrat de sous-traitance du 19 mai 2006.
Il faut rappeler que l'entreprise principale est responsable des fautes de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Un appel en garantie de la société Rabot Dutilleul construction et de son assureur est fait en direction du vendeur du carrelage, la société Arcarel international et du bureau d'études.
Sur les responsabilités, lors du retrait de quelques carreaux, l'expert a constaté que l'encollage du carrelage était simple et non double comme le recommande le CSTB pour des carrelages de dimensions 30 × 30, qu'un carreau ne comportait plus de trace de colle et que la chape en présence était pulvérulente et de couleur jaune, démontrant l'insuffisance de ciment.
Dans son rapport de mars 2016, la société Française de céramique indique que la cause des désordres dans la partie rénovée est une absence de préparation de surface, les anciennes fissures n'ont pas été travaillées et bouchées, les carreaux qui sonnent le creux n'ont pas été retirés, elle relève une absence de préparation des surfaces par ponçage, une pose par simple encollage, ce qui est non conforme au cahier du CSTB n° 3530/2006. Les fiches techniques des colles employées n'ont pas été remises, suite à la disparition de la société qui a réalisé les travaux.
La société Française de céramique indique que, dans la partie extension, la cause des désordres est une chape de pose qui se délite car elle a été mise en 'uvre avec un minimum de ciment ce qui ne permet pas la cohésion du sable, la pose des carreaux par simple barbotinage n'est pas conforme au DTU 52.1.
Les essais effectués indiquent que les carreaux présentent une fragilité au niveau de la résistance au roulage lourd qui est contradictoire avec un classement P4+ exigé pour une pose en galerie marchande et par le CCTP.
Toutefois, il faut préciser que sur 4 000 m² de surface rénovée et sur 4 000 m² de surface d'extension, 20 % de la surface carrelée est défaillante.
L'expert en a conclu justement que le carrelage n'a pas été mis en 'uvre selon les règles de l'art.
Il écrit " Les prélèvements effectués en partie ancienne ont démontré que les nouveaux carreaux avaient été posés sur les anciens carreaux, sans que préalablement les surfaces de pose aient été correctement traitées, comme le retrait des carreaux cassés, le retrait des carreaux qui sonnaient le creux, cette absence de préparation a fragilisé les nouveaux carreaux en place, de plus, les carreaux ont été posés en simple encollage alors qu'il était fortement recommandé un double encollage et en particulier sur des carreaux de 30 × 30 ".
Pour le revêtement en carrelage sur la zone d'extension, il ajoute que " la cause des désordres est la mise en 'uvre d'une chape de dosage insuffisant qui se délite au contact de l'eau et à ce titre ne permet pas l'accroche de la barbotine, barbotine appliquée en simple encollage alors que la double barbotine était recommandée par les textes en vigueur ".
Il a en effet précisé que " ces carreaux ont été posés sur une chape qui ne comportait que très peu de ciment et par simple encollage ce qui fait que les carreaux n'adhèrent pas au support, ce qui les fragilisent au passage des engins de transport de marchandises et des passants ".
Il ressort clairement des opérations d'expertise que la cause des désordres réside dans une mauvaise réalisation des travaux de pose du carrelage.
La société Technique céramique engage sa responsabilité délictuelle envers la société Ceetrus France et la société Rabot Dutilleul construction doit être condamnée in solidum avec elle puisqu'elle répond de sa faute envers le maître de l'ouvrage. La société Rabot Dutilleul construction pourra toutefois appeler son sous-traitant en garantie pour la totalité de sa condamnation.
La société Rabot Dutilleul construction et son assureur appellent en garantie le vendeur du carrelage, la société Arcarel international sur le fondement délictuel. L'expert indique que le carrelage livré " ne serait pas de classe P4+ et qu'il ne serait pas conforme en raison des tests de roulage ".
Toutefois, la société Française de céramique écrit " si la classification non appropriée des carreaux explique les défauts de roulage (épaufrures) observés, les valeurs de résistance mécanique obtenues (conformes à un classement P4+) n'expliquent en rien la casse de nombreux carreaux par fissuration observée in-situ (Défaut 2) ; défauts qui sont systématiquement associés à un retour acoustique creux à la canne métallique (ce qui s'apparente à un défaut d'adhérence du carrelage à son support) ".
Ainsi, la responsabilité de la société Arcarel international n'est pas retenue.
Quant à la société Bureau Veritas, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur la garantie des assureurs, la société SMABTP n'est que l'assureur de responsabilité civile décennale de la société Technique céramique, sa garantie n'est pas mobilisable.
Seule la société SMA, assureur de la société Rabot Dutilleul construction peut être actionnée par la société Ceetrus France, pour sa condamnation in solidum avec son assurée.
Sur le montant de la réparation, l'expert s'est vu proposer plusieurs solutions,
L'une qualifiée de " maximaliste ", prend en compte le remplacement des carreaux qui ne sont pas de la classe P4+ compte tenu de la non-résistance au roulage pour un montant total TTC de 1 364 472,04 euros.
La deuxième émanant de la société Rabot Dutilleul construction pour un devis de reprise du carrelage en réfection total de 1 131 084 euros TTC auquel il faut ajouter les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et d'assurance.
La société Rabot Dutilleul construction a fait également un devis de reprise du carrelage en réfection partielle pour un montant de 415 452 euros TTC, auquel il faut ajouter les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et d'assurance.
L'expert relève que cette solution ne prend pas en considération les carreaux qui ne sont pas conformes P4+ dans les solutions de reprise partielle et de reprise en remaniement. De plus une reprise en " patchwork " ne serait pas esthétique dans un supermarché. Cette solution économique ne permet pas une réparation intégrale du dommage.
Ainsi, il convient de retenir pour la réfection totale une somme de 1 200 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à laquelle sont condamnées in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction et SMA, cette dernière dans les limites de ses clauses contractuelles.
Sur le défaut d'étanchéité
L'expert judiciaire a constaté un défaut d'étanchéité consistant en des infiltrations en couverture vers l'entrée des sas, les écoulements au travers du niveau du bas du parking ainsi que les écoulements sous la dalle parking, avec apparition de concrétion sur les poutres et les dalles.
Lors de sa visite sur les lieux le 3 juin 2015, il n'avait pas constaté de désordre et d'écoulement au niveau de l'entrée des sas et en limite des galeries marchandes, la cause des désordres ayant été reprise.
Il a précisé que concernant l'étanchéité au droit de la ligne de caisse ou de la galerie marchande, la reprise avait été effectuée par une société désignée par le maître d'ouvrage.
S'agissant des écoulements au travers du niveau du parking, il a constaté des écoulements au travers des joints de dilatation, au droit des jonctions poutres dalles, au droit des joints des dalles alvéolaires et précontraintes des écoulements au droit du chéneau, ainsi que des écoulements au droit de certaines descentes pluviales. Les chéneaux mis en 'uvre au-devant des poutres en béton ne sont pas étanches et débordent par grande pluie.
Enfin, s'agissant de l'écoulement sous la dalle parking, avec apparition de concrétion sur poutres et dalles, il a constaté la matérialité des désordres et indiqué qu'étaient en cause les joints de dilatation et de fractionnement, les étanchéités au droit des raccordements poteaux/poutres et l'étanchéité en général de la dalle de parking.
Lors de la réunion du 14 décembre 2015, il a indiqué avoir constaté les coulures en plafond et sur les murs de ces sas d'accès à la galerie marchande.
Après s'être rendu sur la terrasse, il a constaté que l'eau pouvait ruisseler entre les éléments de vitrage et la pièce d'appui qui ne comporte pas de goutte d'eau, que les extrémités de cette pièce d'appui étaient ouvertes et que les eaux de pluie pouvaient passer par ces orifices.
Il a également observé que la casquette était recouverte d'un élément en zinc comportant un flash très important au centre qui collectait les eaux de pluie et qu'il y avait un coup au droit du relevé qui orientait les eaux de pluie en dessous de ce zinc.
Le recouvrement de cette casquette n'est pas conforme aux règles de l'art, l'expert a indiqué qu'il avait été décidé de procéder à sa reprise et il a sollicité la société Rabot Dutilleul pour qu'elle reprenne son ouvrage.
Lors de la réunion du 21 juin 2016, il a indiqué que la dépose de l'habillage en sous face de la casquette avait permis de visualiser la provenance de l'eau soit au-dessus de la casquette et de déterminer son cheminement jusqu'à la cornière en partie basse qui n'est pas jointive avec son support et laisse donc passer les eaux.
Il a précisé que la partie des habillages de la casquette, où stagnent les eaux de pluie, est caractérisée par la présence sur les tôles de taches importantes produites par les eaux.
Il a constaté, sur l'autre partie de la casquette, la présence d'eau au sol et après vérification, a constaté que l'eau de pluie passait entre le relevé d'étanchéité et le bord de la menuiserie.
Après essai d'eau colorée jaune et rouge au droit des portes d'entrée des sas, afin de mieux visualiser les fuites éventuelles, il a constaté que l'eau passait du sas d'entrée en partie inférieure par les joints entre les dalles.
Il a observé la présence d'eau de couleur jaune, en grande quantité, en sous-sol dans la partie arrière de l'ouverture entre l'escalator et le parking, ce qui démontre le passage important de l'eau au droit des seuils des baies des sas.
Il a également constaté de l'eau de couleur verte le long de la poutre qui longe l'escalator et au droit de la fuite précédemment identifiée. Compte tenu de cette couleur, il en a déduit que les écoulements en provenance du sas d'entrée se rejoignent en un point pour, ensuite, s'écouler à l'endroit constaté.
Suite à la mise en place, à titre de mesure conservatoire, d'un joint à la pompe en dessous des pièces d'appui afin d'éviter au maximum l'entrée d'eau dans le magasin, il a été constaté que l'eau pénétrait beaucoup moins et, qu'alors qu'elle allait auparavant jusqu'au droit de la poutre en béton, elle s'arrêtait désormais avant.
Concernant les infiltrations au niveau de la poutre en béton séparant le plancher constitué de dalles précontraintes et d'une dalle pleine, il a procédé à la mise en eau partielle du joint de dilatation et constaté une légère fuite, relevant cependant que le passage de l'eau à cet endroit ne justifiait pas la provenance d'eau à environ 1,50 mètre de ce joint.
Lors de la réunion du 7 décembre 2016, il a constaté la présence de concrétions nombreuses et particulièrement au droit de la poutre, sèches au toucher, ainsi que la présence d'une fissure dans la dalle et des concrétions au droit de cette fissure.
Avant de procéder au retrait du carrelage, il a demandé à ce que l'eau soit versée sur les joints des carrelages au droit de la poutre en béton où les concrétions sont les plus importantes et, après un temps de latence, n'a pas observé d'infiltration au droit de la poutre en béton.
Le retrait de quelques carreaux lui a permis de constater la présence d'eau entre le carrelage et la chape, fortement humide, tout comme le feutre séparant la chape de la dalle, ce qui lui a permis d'affirmer que l'eau s'infiltre par les joints des carrelages et migre dans la chape qui l'absorbe.
Après avoir aspergé abondamment la zone et avoir attendu, il n'a constaté aucune infiltration par cet emplacement.
L'expert en a conclu que les infiltrations qui détérioraient la protection de la gaine provenaient de la non-étanchéité des portes d'entrée.
Ces désordres sont donc de nature décennale en ce que les infiltrations constatées rendent
l'ouvrage impropre à sa destination.
La société Rabot Dutilleul construction, dont la responsabilité est recherchée par la société Ceetrus France sur ce fondement, doit donc sa garantie.
La société SMA, son assureur décennal, lui doit sa garantie sans pouvoir opposer ses limites contractuelles s'agissant de l'assurance obligatoire.
Les travaux réparatoires et conservatoires ont été chiffrés par l'expert à :
- frais (TTC) engagés pour la reprise des désordres en cours d'expertise :
- reprise de l'étanchéité des sas : 22 013,04 euros
- réalisation d'un caniveau au-devant du sas d'entrée : 4 856,26 euros
- travaux pour étancher la couverture des entrées : 18 306,24 euros
- remplacement des bandes podotactile en PVC Ebist : 1 404 euros
- remplacement des carrelages retrait Ebist : 1 440 euros
- remplacement des carrelages après retrait Ebist : 1 440 euros
- dépose plaques de faux plafonds Creat hom : 3 149,32 euros
- couverture support d'étanchéité Attec : 3 176,58 euros
- bardage ligne de caisse Jean Rossi : 47 840 euros.
- frais (TTC) engagés à la demande de l'expert pour la recherche de la cause des désordres :
- examen des bétons de la dalle par Rincent BTP : 10 280,82 euros
- examen des carrelages par SFC : 20 832 euros
- frais de levée topographique : 2 880 euros
- location d'une nacelle : 2 047,20 euros
- déplacement et travaux de nuit société Rabot Dutilleul : 1 476 euros.
La société Ceetrus France sollicite l'indemnisation des travaux de reprise de l'étanchéité
d'un montant de 22 013,04 euros TTC ainsi que les travaux suivants :
- réalisation d'un caniveau au-devant du sas d'entrée : 4 856,26 euros
- travaux pour étancher la couverture des entrées : 18 306,24 euros
- dépose plaques de faux plafonds Creat hom : 3 419,32 euros
- couverture support d'étanchéité Attec : 3 176,58 euros
- bardage ligne de caisse jean Rossi : 47 840 euros
soit un total de 99 611,44 euros TTC et 83 009,53 euros HT,
outre les frais engagés à la demande de l'expert, à savoir le déplacement et les travaux de nuit de la société Rabot Dutilleul construction d'un montant de 1 476 euros TTC et 1 230 euros HT.
La société Rabot Dutilleul construction conteste cette demande faisant valoir que la réalisation d'un caniveau au-devant du sas d'entrée, les travaux pour étancher la couverture des entrées et la dépose des plaques de faux plafond ne sont pas justifiés par la production d'un devis ni celle de factures.
Elles relèvent de plus que certains postes, tel que le bardage ligne de caisse, n'ont pas été contradictoirement examinés dans le cadre des opérations d'expertise car les travaux ont été réalisés avant le début de l'expertise.
Enfin, elle soutient que la société Ceetrus France sollicite le remboursement de sommes qu'elle n'a pas déboursées, à savoir la mise à disposition d'une nacelle et les travaux de reprise de l'étanchéité au-dessus des sas.
Il ressort cependant des opérations d'expertise, qui ont été précédemment rappelées que contrairement à ce que soutiennent la société Rabot Dutilleul construction et son assureur, la matérialité de ces infiltrations a bien été constatée.
Par conséquent, il convient de retenir le coût de ces travaux, d'un montant de 18 344,20 euros HT, tel que mentionné au devis du 29 juin 2016 établi par la société Rabot Dutilleul construction.
S'agissant des travaux concernant le caniveau, la couverture des entrées et la dépose des plaques de faux plafond, ils sont justifiés par les devis annexés au rapport d'expertise,
- le devis du 24 mars 2017, établi par la société Rabot Dutilleul construction, d'un montant de 4 046,88 euros HT pour la " réalisation d'un caniveau Limatec entre sas d'entrée du centre commercial et l'ancien restaurant Pizza Paï côté porte du Havre "
- le devis du 3 décembre 2015, établi par la société Coris construction, d'un montant de 15 255,20 euros HT au titre des mesures conservatoires étanchéité couverture entrées
- le devis du 15 mars 2016, établi par la société Creat hom, d'un montant de 2 849,93 euros HT pour la dépose des faux plafonds.
Concernant les travaux de " bardage ligne de caisse Jean ROSSI ", est jointe en annexe 17/54 au rapport d'expertise, une facture établie au nom de la société Immochan le 28 décembre 2012, établie par l'entreprise Jean ROSSI, indiquant qu'elle fait suite à un ordre de service du 8 novembre 2012 et portant sur des travaux de " bardage ligne de caisse ", d'un montant de 40 000 euros HT.
Ces travaux n'ont pas été contradictoirement examinés dans le cadre des opérations d'expertise puisqu'ils ont été réalisés en 2012 alors que l'expert n'a été désigné qu'en 2014.
L'expert n'explique cependant pas pour quelles raisons, il retient cette dépense, la société Ceetrus France ne fournissant pas plus d'indication s'agissant de ce bardage. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir ce montant.
L'indemnisation est donc fixée de la façon suivante :
- travaux de reprise de l'étanchéité des sas : 18 344,20 euros HT
- réalisation d'un caniveau au-devant du sas d'entrée : 4 046,88 euros HT
- travaux pour étancher la couverture des entrées : 15 255,20 euros HT
- dépose plaques de faux plafonds Creat hom : 2 849,93 euros HT
- couverture support d'étanchéité Attec : 2 647,15 euros HT
outre les frais engagés à la demande de l'expert, à savoir le déplacement et les travaux de nuit de la société Rabot Dutilleul construction d'un montant de 1 476 euros TTC et 1 230 euros HT, selon devis du 27 mars 2016 pour des " travaux d'investigations pour recherche de cause de passage d'eau sous carrelage en zone escalator "
soit un total de 44 373,36 euros HT que la société Rabot Dutilleul construction garantie par son assureur la SMA, est condamnée à régler à la société Ceetrus France avec intérêts de droit à compter du premier jugement qui est confirmé sur ce point.
La société Rabot Dutilleul construction formule un appel en garantie à l'encontre d'une société Asten et de son assureur qui ne sont pas dans la cause, cette demande est, comme il a été dit, sans objet.
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
La société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA, qui succombent, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance, le jugement est partiellement infirmé sur ce point.
Elles sont également condamnées in solidum aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le juge a fait une juste application de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient en appel de condamner la société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA in solidum à payer à la société Ceetrus France une indemnité de 10 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société CRC par les sociétés Ceetrus France, Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics et SMA,
- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Technique céramique par les sociétés Ceetrus France, Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics et SMA,
- déclaré recevable l'action de la société Rabot Dutilleul construction, venant aux droits de la société Rabot Dutilleul travaux publics, et de la société SMA à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons,
- déclaré recevable l'appel en garantie de la société MAAF assurances à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons,
- constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction,
- débouté la société Arcarel international de sa demande tendant à voir prononcer, à titre principal, la nullité des opérations d'expertise et, à titre subsidiaire, l'inopposabilité du rapport d'expertise,
- condamné la société Rabot Dutilleul construction, intégralement garantie par son assureur la société SMA sans limitation de garantie, à régler à la société Ceetrus France la somme de 44 373,36 euros HT avec intérêts de droit à compter du jugement, au titre des désordres relatifs à l'étanchéité,
- débouté la société Ceetrus France de ses demandes formulées à l'encontre des Bureau Veritas construction, MAAF assurances et SMABTP s'agissant des désordres affectant la dalle du parking,
- débouté la société Ceetrus France de ses demandes formulées à l'encontre de la société SMABTP, s'agissant des désordres affectant le carrelage,
- condamné la société Rabot Dutilleul construction, garantie par son assureur la société SMA, à régler, au titre des frais irrépétibles, les sommes de 9 000 euros à la société Ceetrus France, 2 500 euros à la société SMABTP, 2 500 euros à la société Bureau Veritas construction, 2 500 euros à la société Lafargeholcim bétons et 3 000 euros à la société MAAF assurances,
- débouté la société Arcarel international de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Rabot Dutilleul construction in solidum avec son assureur la société SMA, dans les limites de ses garanties contractuelles, à payer à la société Ceetrus France la somme de 1 200 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des désordres affectant le parking ;
Condamne la société Rabot Dutilleul construction in solidum avec son assureur la société SMA, dans les limites de ses garanties contractuelles, à payer à la société Ceetrus France la somme de 1 200 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des désordres affectant le carrelage ;
Déboute la société Rabot Dutilleul construction de ses appels en garantie ;
Condamne la société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA in solidum à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA in solidum à payer à la société Ceetrus France une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus et les autres parties de leur demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.