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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 2 juillet 2024, n° 23/01946

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 23/01946

2 juillet 2024

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01946 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWXX

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2023 - RG N°23/00109 - PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 50Z - Autres demandes relatives à la vente

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 30 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

VILLE DE [Localité 15] représentée par son maire en exercice,

Sise à la mairie [Adresse 1]

Représenté par Me Louise TSCHANZ de la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ET :

INTIMÉS

Monsieur [R] [C]

né le 08 Mars 1938 à [Localité 14], de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postuant

Représenté par Me Arnaud SOUCHON de la SCP CABINET BOIVIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [O] [T] épouse [C]

née le 23 Avril 1940 à [Localité 13], de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Arnaud SOUCHON de la SCP CABINET BOIVIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [S]

né le 12 Mai 1946 à [Localité 12], de nationalité française, retraité,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA

Monsieur [F] [D]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON, avcoat plaidant

S.C.P. PASCAL LECLERC représentée par la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur amiable

Sise [Adresse 8]

Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. PASCAL RAULT ET ELISE CLERC-BARNABE aujourd'hui dénommée SAS Elise CLERC-BARNABE, [B] [L] et Maxime BONNEVIE

Sise [Adresse 4]

Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

La SA [C] était propriétaire à [Adresse 16], des parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 6], d'une surface totale de 6 963 m², sur lesquelles elle exerçait une activité de fabrication de lunettes.

La société [C] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 13 janvier 2006.

Le 13 décembre 2006, elle a notifié à la préfecture du Jura sa cessation d'activité au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Le 17 octobre 2008, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [C], et désigné la SCP Leclerc et Masselon en qualité de mandataire liquidateur.

Dans le cadre d'un projet de création d'une maison pluridisciplinaire de santé, la ville de Lons le Saunier a, le 2 avril 2014, formalisé auprès de la SCP Leclerc et Masselon, ès qualités, une offre d'achat portant sur les parcelles de la société [C], au prix de 480 000 euros.

Par ordonnance du 26 mai 2014, le juge commissaire a autorisé cette vente.

L'acte authentique a été signé le 2 septembre 2015 en l'étude notariale de la SCP Pascal Rault et Christophe Bas.

Le 15 décembre 2016, la ville de [Localité 15] et la Société d'Économie Mixte de Construction du Département de l'Ain (SEMCODA) ont conclu une convention constitutive de groupement de commandes pour la construction de la maison de santé et l'édification d'un bâtiment de logements sur une partie du terrain.

Le 19 décembre 2016, la ville de [Localité 15] a obtenu un permis de construire.

Les travaux de construction ont débuté le 18 septembre 2017.

A la suite de la découverte d'une pollution du sol sur un terrain voisin le 18 octobre 2018, des analyses ont été réalisées sur les terres excavées dans le cadre du chantier de construction, qui ont donné lieu à l'établissement le 13 novembre 2018 par la société Geaupole d'un rapport mettant en évidence une pollution aux composés organiques volatiles et aux hydrocarbures.

Le 28 octobre 2018, le tribunal de commerce a clôturé la liquidation judiciaire de la société [C].

La maison de santé a ouvert ses portes en janvier 2020, sur avis favorable de l'ARS, la qualité de l'air intérieur étant assurée grâce à la mise en place d'un système de surventilation. Le bâtiment à usage de logement ne pouvait quant à lui être occupé en raison de la dégradation de l'air intérieur.

Courant 2020, la ville de [Localité 15] a mandaté le bureau d'études Iddea aux fins de réalisation d'une étude sites et sols pollués exhaustive, et la société Ameten aux fins de réaliser des investigations hydrogéologiques. Le rapport du bureau d'études Iddea a chiffré les coûts de dépollution à des sommes supérieures de 3 à 9 fois le coût d'acquisition des terrains. L'étude de la société Ameten a fait état d'une pollution grave à de multiples substances, de grande ampleur et d'une contamination des sols au trichloréthylène, au perchloroéthylène et au toluène, ce à diverses profondeurs, mais aussi d'une concentration de gaz dans les sols importante et non circonscrite, ainsi que d'une contamination des eaux souterraines avec propagation de la pollution vers l'aval hydraulique.

Par exploits des 27, 28,31 juillet et 1er août 2023, la ville de Lons le Saunier a fait assigner M. [R] [C] et son épouse, née [O] [T], M. [Z] [S], M. [F] [D], en leurs qualités d'anciens dirigeants de la société [C], la SCP Pascal Leclerc, en tant que vendeur du terrain, et la SCP Pascal Rault et Elise Clerc-Barnabé, rédacteur de l'acte de vente, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire destinée à identifier l'origine de la pollution.

Les époux [C] ont sollicité leur mise hors de cause, faisant valoir qu'ils n'étaient pas partie à l'acte de vente, qui ne concernait que la société [C], et que l'éventuelle action dont la commune pouvait disposer à leur encontre au titre de leur responsabilité de dirigeants était prescrite, le délai d'action étant, aux termes de l'article L. 225-254 du code de commerce, de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa découverte, cette découverte remontant en l'espèce au 18 octobre 2018, date du constat de la pollution du terrain voisin.

M. [S] a réclamé sa mise hors de cause, indiquant qu'il n'avait jamais exercé au sein de la société [C] de fonctions de gérance ni de direction.

M. [D] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, au motif qu'il était étranger à la vente litigieuse, et n'exerçait plus à la date de celle-ci, pas plus qu'à la date de mise en redressement judiciaire de la société [C], de fonctions de direction, et que les actes exécutés dans le cadre de ces dernières ne l'engageaient qu'à l'égard de la société, et non envers les tiers.

La SCP Pascal Leclerc a contesté les demandes en tant qu'elles étaient formées à son encontre, indiquant qu'elle n'était pas intervenue en qualité de vendeur, mais de représentant de la liquidation judiciaire de la société [C], cette société pouvant toujours être mise en cause par le biais de la désignation d'un mandataire ad hoc.

La SCP Rault et Clerc-Barnabé a également réclamé sa mise hors de cause, en exposant qu'il n'était démontré aucun motif légitime faute pour la demanderesse de justifier en quoi l'expertise permettrait d'établir un fait propre à engager la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente. Elle a ajouté que la demande avait pour but de permettre de fonder une action rédhibitoire en garantie des vices cachés, alors que le vendeur n'était pas dans la cause, et qu'en outre, l'action en garantie au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement était prescrite par écoulement du délai biennal d'action.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés a :

- dit qu'il convient de mettre hors de cause M. [R] [C] et Mme [O] [C] ;

- dit qu'il convient de mettre hors de cause M. [Z] [S] ;

- dit qu'il convient de mettre hors de cause M. [F] [D] ;

- dit qu'il convient de mettre hors de cause la SAS Pascal Rault et Elise Clerc-Barnabe ;

- dit qu'il convient de mettre hors de cause la SCP Pascal Leclerc ;

- débouté la ville de [Localité 15] de sa demande d'expertise judiciaire ;

- condamné la ville de [Localité 15] aux dépens ;

- condamné la ville de Lons le Saunier à verser à M. [R] [C] et Mme [O] [C] la somme totale de 2 500 euros, à M. [Z] [S] la somme de 2 500 euros, à M. [F] [D] la somme de 2 500 euros, à la SAS Pascal Rault et Elise Clerc-Barnabe la somme de 2 500 euros, à la SAS Pascal Rault et Elise Clerc-Barnabe la somme de 2 500 euros (sic) et à la SCP Pascal Leclerc la somme de 2 500 euros ;

- rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :

- s'agissant des époux [C], qu'ils n'étaient pas les propriétaires du tènement immobilier, de sorte qu'ils ne pouvaient être poursuivis par la ville de [Localité 15] sur le fondement contractuel mais uniquement sur le terrain délictuel de l'article L. 225-254 du code de commerce, lequel dispose que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation, et qu'il ressortait des pièces que la ville avait été informée de l'existence d'une pollution par le rapport Geaupole du 13 novembre 2018 ; que toute action de la ville de [Localité 15] sur le terrain de la responsabilité délictuelle étant prescrite, les époux [C] devaient être mis hors de cause ;

- s'agissant de M. [S], que la ville de [Localité 15] ne rapportait pas la preuve de son pouvoir de représenter la société à compter de son placement de liquidation judiciaire ni de sa contribution dans le cadre de la vente, de sorte qu'elle ne pouvait le poursuivre, dans le cadre d'une procédure au fond, ni sur le terrain contractuel, ni sur le terrain délictuel ;

- s'agissant de M. [D], que la ville de [Localité 15] ne rapportait pas la preuve qu'il ait eu mandat de représenter la société [C] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ni qu'il soit intervenu dans le cadre de la vente du 2 novembre 201, et qu'elle n'établissait au surplus aucun manquement quelconque le concernant ;

- s'agissant du notaire, que l'objet de la demande d'expertise, qui était l'appréciation de l'étendue de la pollution présente sur le tènement, rendait envisageable deux actions au fond, à savoir une action rédhibitoire en garantie des vices cachés ou une action estimatoire ; que la demanderesse indiquait que le notaire avait commis des imperfections dans son travail, sans en expliciter la teneur, ce qui aurait permis au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier ces manquements ;

que la ville de [Localité 15] indiquait par ailleurs que ces manquements seraient ultérieurement développés au fond, mais que le manque d'explicitation sur ce point faisait échec aux reproches que la ville avait envers le notaire ; qu'en outre, la pièce n°1 versée par la ville de mentionnait sa volonté d'acquérir les terrains pour y construire une maison médicale, mais ne faisait aucune mention de la construction d'un immeuble d'habitation, et que la demanderesse ne rapportait pas la preuve qu'elle avait informé le notaire de cette construction future ; qu'il n'était ainsi rapporté aucune preuve d'un motif légitime quant à une action au fond contre le notaire ;

- s'agissant de la SCP Leclerc, que si la ville de Lons le Saunier souhaitait assigner le vendeur elle aurait dû nommer à cet effet un administrateur ad hoc qui aurait pour mission de représenter la société [C] représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Pascal Leclerc ne pouvant avoir la qualité de vendeur ;

- s'agissant de la demande d'expertise, que l'ensemble des parties assignées avaient été mises hors de cause, ce qui rendait par essence la demande d'expertise non idoine ; qu'en outre, il n'était pas justifié d'un motif légitime dès lors que la ville connaissait lors de l'achat l'appartenance du site aux installations classées pour la protection de l'environnement, qu'elle avait renoncé au recours contre les vices cachés ou apparents, et qu'elle avait fait procéder à divers diagnostics dont elle ne produisait les rapports que de manière parcellaire, privant le juge des référés de la possibilité d'apprécier l'existence d'un motif légitime ; qu'au surplus la synthèse du rapport Geaupole du 24 juillet 2018 mentionnait d'autres causes de pollution possible, et que la ville mentionnait elle-même le chiffrage de la dépollution du site, alors que celui-ci entrait dans le cadre de la mission d'expertise demandée.

La ville de [Localité 15] a relevé appel de cette décision le 1er décembre 2023.

Par conclusions récapitualtives transmises le 3 avril 2024, l'appelante demande à la cour :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

A titre liminaire,

- de juger irrecevables les conclusions d'intimé de M. [S] ;

A titre principal,

- d'infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, en ce qu'elle :

* dit qu'il convient de mettre hors de cause M. [R] [C] et Mme [O] [C] ;

* dit qu'il convient de mettre hors de cause M. [Z] [S] ;

* dit qu'il convient de mettre hors de cause M. [F] [D] ;

* dit qu'il convient de mettre hors de cause la SAS Pascal Rault et Elise Clerc-Barnabe ;

* dit qu'il convient de mettre hors de cause la SCP Pascal Leclerc ;

* déboute la ville de [Localité 15] de sa demande d'expertise judiciaire ;

* condamne la ville de [Localité 15] aux dépens ;

* condamne la ville de Lons le Saunier à verser à M. [R] [C] et Mme [O] [C] la somme totale de 2 500 euros, à M. [Z] [S] la somme de 2 500 euros, à M. [F] [D] la somme de 2 500 euros, à la SAS Pascal Rault et Elise Clerc-Barnabe la somme de 2 500 euros, à la SAS Pascal Rault et Elise Clerc-Barnabe la somme de 2 500 euros, à la SCP Pascal Leclerc la somme de 2 500 euros ;

* rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;

Et, statuant à nouveau :

- de juger recevable et bien fondée la demande d'expertise de la ville de [Localité 15] ;

- de désigner tel expert qu'il plaira avec la mission de :

' se rendre sur les lieux du litige, à savoir le terrain situé [Adresse 16],

' prendre connaissance de tous les documents techniques ou toutes autres pièces utiles et se faire communiquer tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

' recueillir les observations des parties,

' entendre tout sachant dont l'audition apparaît utile,

' réaliser une étude historique et documentaire du terrain appartenant à la ville de [Localité 15] et du voisinage, en particulier en identifiant les parcelles cadastrales concernées (à l'époque et actuellement), en étudiant l'ensemble des documents ICPE afférents à la société anonyme [C] et en identifiant les produits et déchets stockés et utilisés par cette société sur le terrain,

' étudier, sur la base notamment des documents techniques transmis par les parties, les désordres dans les sols, les gaz du sol, l'air ambiant des bâtiments, l'eau potable et les eaux souterraines liés à la pollution, donner son avis sur leur origine, leurs causes et leur étendue,

' identifier la nature et l'ampleur de la pollution affectant le bien immobilier appartenant à la ville de [Localité 15] ;

' caractériser l'environnement du site, identifier les voies de transfert et les cibles potentielles des polluants,

' identifier s'il existe un risque sanitaire et, le cas échéant, évaluer d'un point de vue sanitaire la compatibilité des pollutions identifiées sur le site et hors site avec un usage résidentiel via une étude quantitative des risques sanitaires ou une analyse des risques résiduels,

' relever tous éléments techniques et de fait ainsi que toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis,

' déterminer la valeur de l'immeuble conformément à sa destination contractuelle et aux dispositions d'urbanisme applicables,

' chiffrer le coût de la dépollution à effectuer, pour rendre l'immeuble conforme à son usage en se basant sur les rapports et diagnostics communiqués,

' déterminer au regard des travaux à réaliser, de dépollution, de remise en état de immeubles et/ou de leur reconstruction, la durée d'indisponibilité de l'immeuble avant que la ville de [Localité 15] en récupère la pleine et entière jouissance,

' déterminer toute mesure complémentaire, conservatoire ou d'urgence qu'il considèrerait comme nécessaire (notamment au niveau sanitaire), et en chiffrer les coûts,

' fournir tout élément d'appréciation utile,

' s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après le dépôt du pré-rapport et le cas échéant compléter ses investigations ;

- de dire que l'expert :

' devra tenir une première réunion sur les lieux litigieux dans le mois suivant le paiement de la consignation,

' devra établir un état prévisionnel du coût de l'expertise et le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission ou au plus tard dans le mois qui suivra la première réunion d'expertise,

' devra organiser une réunion de synthèse et déposer un pré-rapport au moins deux mois avant le dépôt du rapport définitif, en impartissant aux parties au minimum un mois pour transmettre leurs dires récapitulatifs,

' effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

- de débouter M. [R] [C], Mme [O] [C], la SCP Pascal Leclerc, la SAS Elise Clerc-Barnabe [B] Aillardet Maxime Bonnevie, M. [Z] [S] et M. [F] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- de condamner in solidum M. [R] [C], Mme [O] [C], la SCP Pascal Leclerc, la SAS Elise Clerc-Barnabe [B] [L] et Maxime Bonnevie, M. [Z] [S] et M. [F] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens pour la première instance ;

En tout état de cause :

- de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance en ce qu'elle prononce une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Pascal Rault et Elise Clerc-Barnabe à deux reprises ;

- de condamner in solidum M. [R] [C], Mme [O] [C], la SCP Pascal Leclerc, la SAS Elise Clerc-Barnabe [B] [L] et Maxime Bonnevie, M. [Z] [S] et M. [F] [D] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens pour l'instance en appel.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 8 varil 2024, les époux [C] demandent à la cour :

Vu les articles 145, 146 et 147 du code de procédure civile,

A titre principal :

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle met hors de cause les époux [C] et rejette la demande d'expertise de la ville de [Localité 15] ;

- de condamner la ville de [Localité 15] à verser aux époux [C] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- de donner pour mission à l'expert de :

* caractériser les impacts litigieux au droit des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] à [Cadastre 7] (anciennement parcelle n° [Cadastre 11]) et [Cadastre 6], en s'appuyant sur la documentation environnementale existante à ce jour et sur toute investigation complémentaire qui pourrait s'avérer nécessaire ;

* rechercher objectivement les sources potentielles des impacts ainsi constatés en prenant en compte l'ensemble des activités, des événements (de type incendie) et des sites susceptibles d'avoir alimenté (avant et après la vente du 2 septembre 2015) voire d'alimenter encore les milieux en polluants ;

* déterminer s'il peut être techniquement démontré qu'il existe un lien de causalité entre les sources potentielles identifiées et les impacts identifiés ;

* dresser un historique complet des diligences effectuées par les différentes parties à l'expertise (avant et après la vente du 2 septembre 2015) pour caractériser et gérer les impacts identifiés sur le site et déterminer si les diligences ainsi effectuées l'ont été conformément à la réglementation applicable et aux règles de l'art en la matière ;

* s'entourer, en tant que de besoin, de sapiteurs techniques permettant de l'assister si nécessaire dans l'exercice de sa mission ;

- de dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

- de réserver les dépens.

M. [S] a notifié ses uniques conclusions le 4 février 2024.

Par conclusions n°2 transmises le 9 avril 2024, M. [D] demande à la cour :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- de confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance déférée ;

- de rejeter les demandes de la commune de [Localité 15] ;

- à tout le moins, de rejeter les demandes de la commune de [Localité 15] à l'égard de M. [F] [D] ;

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise devait être ordonnée, de dire que celle-ci devra également conduire l'expert désigné à s'intéresser aux sources potentielles de pollution externes aux anciennes activités de la société [C] (activités voisines du site, activités du chantier depuis 2015, utilisation ou occupation du site depuis septembre 2015, incendie en 2016, notamment') ainsi qu'aux diligences réalisées par la commune de [Localité 15] et ses partenaires ou prestataires dans l'appréhension des pollutions potentielles en amont de l'opération de construction immobilière menée sous sa maîtrise d'ouvrage ou co-maîtrise d'ouvrage ;

- de condamner la commune de [Localité 15] à payer à M. [F] [D] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la commune de [Localité 15] aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 notifiées le19 avril 2024, la SCP Pascal Leclerc demande à la cour :

- de confirmer, en tant que de besoin par substitution de motifs, l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- de débouter la ville de [Localité 15] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

- de donner acte à la concluante de ses protestations et réserves ;

- de donner pour mission à l'expert de :

* caractériser les impacts litigieux au droit des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] à [Cadastre 7] (anciennement parcelle n°[Cadastre 11]) et [Cadastre 6], en s'appuyant sur la documentation environnementale existante à ce jour et sur toute investigation complémentaire qui pourrait s'avérer nécessaire ;

* rechercher objectivement les sources potentielles des impacts ainsi constatés en prenant en compte l'ensemble des activités, des évènements (de type incendie) et des sites susceptibles d'avoir alimenté (avant et après la cession), voire d'alimenter encore le milieu en polluants ;

* déterminer s'il peut être techniquement démontré qu'il existe un lien de causalité entre les sources potentielles identifiées et les impacts identifiés ;

* dresser un historique complet des diligences effectuées par les différentes parties à l'expertise (avant et après la cession) pour caractériser et gérer les impacts identifiés sur le site et déterminer si les diligences ainsi effectuées l'ont été conformément à la réglementation applicable et aux règles de l'art en la matière ;

* s'entourer, en tant que de besoin, de sapiteurs techniques permettant de l'assister si nécessaire dans l'exercice de sa mission ;

- de la condamner à payer à la SCP Pascal Leclerc, en état de liquidation amiable, représentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à payer une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 8 avril 2024, la SAS Elise Clerc-Barnabe, [B] [L] et Maxime Bonnevie demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en l'intégralité de ses dispositions ;

- de débouter la commune de [Localité 15] de toute prétention plus ample ou contraire ;

- de condamner la commune de [Localité 15] à payer à la SAS Pascal Rault et Elise Clerc-Barnabe aujourd'hui dénommée SAS Elise Clerc-Barnabe, [B] [L] et Maxime Bonnevie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel ;

- de condamner la commune de [Localité 15] aux entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Maître Vanessa Martinval en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 avril 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 4 février 2024 par M. [S]

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il sera observé que la ville de [Localité 15] avait soulevé devant le président de chambre l'irrecevabilité des conclusions transmises le 4 février 2024 par M. [S], que les observations des parties avaient été sollicitées en suite de cette requête en irrecevabilité, mais que, pourtant, aucune réponse n'y a en son temps été apportée.

Si les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions après le dessaisissement du président de chambre, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait cependant pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir.

Compte tenu des circonstances, la cour estime devoir relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. [S], étant rappelé que les parties avaient été invitées le 4 avril 2024 à faire valoir leurs observations sur ce point.

La ville de [Localité 15] ayant transmis ses conclusions d'appel le 21 décembre 2023, les intimés, au rang desquels M. [S], disposaient d'un délai d'un mois expirant le 22 janvier 2024 (le 21 janvier étant un dimanche) pour notifier leurs propres conclusions.

M. [S] ayant transmis ses conclusions d'intimé le 4 février 2024, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti par l'article 905-2 précité, ces écritures seront déclarées irrecevables.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les circonstances de l'espèce, savoir l'existence avérée d'une pollution des sols du fonds acquis par la ville de [Localité 15], rendent légitimes la mesure d'instruction sollicitée par celle-ci pour en déterminer l'origine et l'étendue, ainsi que pour chiffrer le coût des travaux de dépollution et disposer d'éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues.

La particularité de l'espèce est que cette mesure d'instruction in futurum est sollicitée au contradictoire, non pas du vendeur du fonds, savoir la société [C], mais des anciens dirigeants de celle-ci, du mandataire à la procédure collective de la société venderesse, et du notaire rédacteur de l'acte de vente.

A l'égard des anciens dirigeants ou administrateurs, qu'il s'agisse de M. et Mme [C], ou de M. [D] et de M. [S], l'appelante invoque expressément la possibilité d'une action en responsabilité fondée sur les dispositions de l'article L. 225-251 du code de commerce, pour le cas où il viendrait à être établi que la pollution serait la résultante de fautes de gestion ou de violations des statuts.

C'est d'abord à tort que le premier juge a mis hors de cause M. [D] et M. [S], en considération de moyens tirés du fait qu'il n'était pas établi qu'ils aient eu mandat de représenter la société dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, et qu'il n'était pas démontré qu'ils soient intervenus dans le cadre de la vente, ces moyens étant dépourvus d'emport au regard du fondement de responsabilité éventuelle invoqué par la ville. Il n'est en effet pas contesté que MM [D] et [S] ont été directeur général ou administrateurs de la société [C], ce qui correspond aux fonctions expressément visées à l'article L. 225-51 précité. C'est encore de manière vaine que, s'agissant de M. [D], le juge des référés a retenu qu'il n'était pas démontré la commission d'une faute par celui-ci, étant rappelé que le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action envisagée.

Au regard de la prescription, l'intérêt légitime à solliciter une mesure d'instruction in futurum ne peut être considéré comme faisant défaut que si la prescription de l'action envisagée est acquise de manière indiscutable. Tel n'est pas le cas en l'espèce, où les parties sont en désaccord sur le point de départ du délai de la prescription triennale prévue à l'article L. 225-54 du code de commerce, l'appelante soutenant que le fait dommageable qui en constitue le point de départ correspond aux agissements des dirigeants à l'origine de la pollution, là où les intimés estiment qu'il s'agit de la découverte de la pollution. Or, il n'appartient pas au juge des référés de trancher la contestation sur l'acquisition de la prescription pour apprécier l'existence d'un intérêt légitime.

La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause M. et Mme [C], M. [D] et M. [S].

Il en sera de même s'agissant du liquidateur judiciaire et du notaire, à l'encontre desquels l'appelante évoque d'éventuelles actions en responsabilité dans le cadre de fautes commises dans le cadre des opérations de liquidation, respectivement lors de l'établissement des actes de vente, le juge des référés et, partant, la cour saisie d'un recours contre sa décision, n'étant pas juge du bien fondé des actions envisagées, et peu important à cet égard que le liquidateur ne soit pas le vendeur, et que les investigations objets de la mesure d'expertise sollicitée soient de nature technique.

Enfin, c'est à tort que le premier juge a encore retenu des considérations tirées de la connaissance par la ville de [Localité 15] du classement ICPE du site, de la clause contractuelle de renonciation à la garantie des vices cachés, de la production de documents parcellaires ou encore de l'indication par la ville d'une évaluation de son préjudice, toutes circonstances qui ne sont pas de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, l'expertise réclamée étant ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties intimées, selon mission précisée au dispositif.

La ville de [Localité 15] sera condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel, dès lors que la mesure d'expertise qu'elle sollicite est ordonnée à son seul bénéfice, et que les intimés ne peuvent, dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, être qualifiés de parties perdantes.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 4 février 2024 par M. [Z] [S] ;

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Ordonne une mesure d'expertise ;

Commet pour y procéder :

M. [U] [A]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Avec pour mission :

' se rendre sur les lieux sis [Adresse 16],

' prendre connaissance de tous les documents techniques ou toutes autres pièces utiles et se faire communiquer tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

' recueillir les observations des parties,

' entendre tout sachant dont l'audition apparaît utile,

' réaliser une étude historique et documentaire de l'occupation du terrain appartenant à la ville de [Localité 15] ; identifier les produits polluants et déchets utilisés et stockés sur ce fonds par leurs occupants successifs, en précisant leurs conditions d'utilisation et de stockage, et en indiquant les évènements qui ont pu affecter ce fonds (incendie...) ;

' identifier, sur la base notamment des documents techniques transmis par les parties, les pollutions affectant les sols, les gaz du sol, l'air ambiant des bâtiments, l'eau potable et les eaux souterraines liés à la pollution ;

' caractériser l'environnement du site, identifier les voies de transfert et les cibles potentielles des polluants,

' dans la mesure où les éléments techniques le permettent, déterminer la date d'apparition de ces pollutions ;

' déterminer si ces pollutions trouvent leur origine, totalement ou partiellement, sur le fonds lui-même, en précisant le cas échéant si elles peuvent être rattachées de manière certaine à une ou plusieurs des activités y ayant été exploitées, ou à un événement qui y serait survenu ; le cas échéant, préciser les sources de pollution étrangères au fonds appartenant à la ville de [Localité 15] ;

' indiquer s'il existe un risque sanitaire du fait de ces pollutions et, le cas échéant, évaluer la compatibilité des pollutions identifiées avec un usage résidentiel ;

' déterminer toute mesure conservatoire ou d'urgence éventuellement nécessaire, notamment du point de vue sanitaire, et donner un avis sur leur coût ;

' définir les travaux de dépollution nécessaires pour rendre le fonds de la ville de [Localité 15] conforme à la destination qui lui est assignée, d'en évaluer la durée et de donner un avis sur leur coût ;

' plus généralement, de fournir tout élément utile pour permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Dit que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert devra donner connaissance de ses conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;

Dit que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Lons le Saunier dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation de la provision, en adressant copie à chaque partie ;

Dit que la ville de Lons le Saunier devra consigner avant le 15 septembre 2024 auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lons le Saunier la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les honoraires de l'expert ;

Désigne le juge chargé des expertises du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour assurer le suivi de la mesure ;

Condamne la ville de [Localité 15] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,