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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 2 juillet 2024, n° 23/00192

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 23/00192

2 juillet 2024

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETD7

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2022 - RG N°18/01003 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT

Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 07 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [C]

née le 30 Septembre 1965 à [Localité 2], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT

ET :

INTIMÉE

S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES

Sise [Adresse 3]

Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 317 471 662

Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Le 26 décembre 2014, Mme [Y] [C] a accepté un devis établi par la SARL Courvoisier Stores et Fermetures (la société Courvoisier) pour la fourniture et la pose d'une véranda, pour un montant total de 13 345,86 euros.

Faisant état de désordres affectant ces travaux, Mme [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort, qui, par ordonnance du 3 août 2017, a mis en oeuvre une expertise judiciaire confiée à M. [O] [P], lequel a déposé le rapport de ses opérations le 4 mai 2018.

Par exploit du 26 septembre 2018, Mme [C] a fait assigner la société Courvoisier au fond devant le tribunal de grande instance de Belfort.

Par ordonnance du 14 avril 2020, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise, qu'il a confié à M. [P], et a alloué à Mme [C] une provision de 4 896 euros TTC.

L'expert a déposé son rapport complémentaire le 22 février 2021.

Mme [C] a alors sollicité la condamnation de la société Courvoisier à lui payer diverses sommes au titre des travaux de reprise des désordres, des non-conformités, et de l'indemnisation de ses préjudices. Elle a fait valoir que la société Courvoisier avait mal exécuté ses prestations, et avait engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur celui des dommages intermédiaires, encore plus subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La société Courvoisier a sollicité la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 1 609,39 euros au titre du solde de ses prestations, et a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne contestait pas le chiffrage des travaux de reprise par l'expert. Elle a indiqué avoir toujours admis devoir exécuter des travaux de reprise, mais n'avoir pu y procéder du fait de l'opposition de Mme [C]. Elle a contesté les préjudices invoqués par cette dernière.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :

- condamné la société Courvoisier Stores et Fermetures à verser à titre de réparation à Mme [Y] [C] la somme de 3 906,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- condamné Mme [Y] [C] à verser à la société Courvoisier Stores et Fermetures la somme de 1 609,39 euros au titre du solde du prix des travaux ;

- condamné la société Courvoisier Stores et Fermetures aux dépens, en ce compris les frais de l'instance en référé (ordonnance du 3 août 2017) et les frais d'expertise judicaire ; ce poste n'inclut pas les frais de constats d'huissier ;

- condamné la société Courvoisier Stores et Fennetures à verser à Mme [Y] [C] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que la société Courvoisier admettait que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la garantie décennale ;

- qu'il ressortait des deux rapports d'expertise l'existence d'un certain nombre de désordres, et que la société Courvoisier ne contestait pas l'évaluation du coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert à 5 256 euros TTC ; que si Mme [C] se prévalait d'un devis Valdoie Veranda d'un montant de 9 857 euros TTC, elle ne justifiait cependant pas que l'augmentation du coût des matériaux et des travaux ait quasiment doublé entre l'expertise et l'établissement du devis qu'elle invoquait, de sorte qu'il y avait lieu de retenir le chiffrage de l'expert ;

- que, s'agissant des vitres latérales de la véranda, Mme [C] ne justifiait pas qu'elles étaient de qualité moindre que celle convenue lors de la commande ;

- que Mme [C] ne justifiait pas qu'une prestation de nettoyage de l'ampleur de celle dont elle sollicitait paiement à hauteur de 2 375 euros HT serait nécessaire suite aux travaux de reprise, de sorte que le montant de 200 euros chiffré à ce titre par l'expert, et déjà contenu dans le montant de 5 256 euros, devait être retenu ;

- que le préjudice de jouissance était certain, mais que l'évaluation de 120 euros par jour faite par l'expert de l'assureur apparaissait très excessive, et que ce préjudice devait être fixé à 1 500 euros ;

- que le préjudice d'inconfort était distinct du préjudice de jouissance, comme consistant pour Mme [C] dans le fait d'avoir dû régulièrement récurer les lieux et entreposer des bassines pour recueillir les infiltrations ; que ce poste devait être indemnisé à hauteur de 100 euros ;

- que les pièces produites par Mme [C] établissaient que les prises électriques posées par la société Courvoisier étaient défectueuses, le fait que l'expertise n'en fasse pas état étant indifférent dès lors que la panne électrique était intervenue postérieurement au dépôt du deuxième rapport d'expertise ; qu'il devait être alloué à ce titre une somme totale de 1 946,60 euros TTC ;

- qu'il n'était pas justifié d'un surcoût de chauffage ;

- que les sommes dues à Mme [C] s'établissaient à un total de 8 802,60 euros, duquel il y avait lieu de déduire la provision de 4 896 euros ;

- que Mme [C] restait devoir un solde de 1 609,39 euros au titre du solde du prix des travaux.

Mme [C] a relevé appel de cette décision le 10 février 2023.

Par conclusions n°2 transmises le 25 janvier 2024, l'appelante demande à la cour :

- de déclarer Mme [Y] [C] recevable et bien fondée en son appel ;

Vu l'article 1792 du code civil,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Courvoisier Stores et Fermetures ;

Le réformant pour le surplus,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- de dire et juger que les prétentions relatives à la mise en conformité du poêle et du conduit de cheminée constituent un fait révélé par l'intervention d'un tiers en lien avec les prestations de la société Courvoisier Stores et Fermetures, et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle ;

- de condamner l'intimée à payer à Mme [Y] [C] la somme de 5 267,80 euros TTC à ce titre ;

- de condamner en outre la société Courvoisier Stores et Fermetures au paiement de :

* la somme de 4 961 euros TTC provision déduite pour la reprise de l'étanchéité ;

* la somme de 1 000 euros pour les baies vitrées latérales non conformes ;

* la somme de 2 375 euros TTC au titre des frais de nettoyage ;

* la somme de 9 240 euros au titre de la privation de jouissance (04/2015 à 09/2021) ;

* la somme de 1 000 euros en indemnisation du trouble d'inconfort (8 ans) ;

* la somme de 500 euros au titre du surcoût de chauffage (8 ans) ;

* la somme de 1 682,67 euros TTC pour les travaux de carrelage ;

- de dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la notification des premières conclusions d'appelante pour les montants non pris en compte dans le jugement entrepris et ce jusqu'à parfait paiement ;

- de débouter l'intimée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;

- de condamner la société intimée au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de confirmer le jugement déféré au titre des dépens en y ajoutant les dépens d'appel.

Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées le 12 février 2024, la société Courvoisier à la cour :

Vu les articles 564, 768 du code de procédure civile et 1103 du code civil,

- de prononcer l'irrecevabilité de la demande en paiement de Mme [C] de la somme de 5 267,80 euros relative au poêle à granulés en ce qu'elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

- de constater que Mme [C] reste devoir à la société Courvoisier la somme de 1 609,39 euros au titre du marché de travaux ;

- de la condamner au paiement de cette somme ;

- de donner acte à la société Courvoisier de ce qu'elle ne conteste pas le chiffrage de l'expert concernant la reprise des désordres et les finitions de la véranda à hauteur de 5 256 euros TTC ;

- de lui donner acte de ce qu'une provision à hauteur de la somme de 4 896 euros a déjà été versée à Mme [C] ;

- de débouter Mme [C] de toute demande plus ample ou contraire ;

- de constater, au besoin d'ordonner la compensation des créances réciproques ;

- de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Il sera constaté que le jugement n'est remis en cause par aucune des parties en ce qu'il a retenu que la société Courvoisier était responsable des désordres affectant la véranda sur le fondement de la responsabilité décennale.

La société Courvoisier n'a pas ailleurs pas formé appel incident à l'encontre des condamnations prononcées à son encontre au titre des divers chefs de désordres retenus, seule Mme [C] contestant, pour certains postes, le montant qui lui a été alloué par le premier juge, et, pour d'autres, le rejet dont sa demande a fait l'objet.

La décision déférée est enfin contestée par l'appelante en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'un solde sur facture.

Sur les désordres

1° Sur la recevabilité de la demande formée au titre de la mise en conformité du poêle et du conduit de cheminée

Mme [C] réclame à ce titre la condamnation de la société Courvoisier à lui payer une somme de 5 267,80 euros TTC.

L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette prétention au motif qu'elle est nouvelle pour être formée pour la première fois à hauteur de cour.

L'appelante s'oppose à cette fin de non-recevoir, indiquant que cette demande avait été formée en première instance dans le cadre de ses dernières conclusions, mais rejetée parce qu'elle ne figurait pas au dispositif de celles-ci, et ajoute qu'elle correspondait à 'la révélation de faits postérieurs à l'expertise, en lien avec l'intervention d'un tiers qui a mis à jour des risques jusqu'alors ignorés', et que la société Courvoisier en était parfaitement informée.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, c'est d'abord vainement que Mme [C] soutient que la demande avait été soumise au premier juge, qui l'aurait rejetée, alors que le tribunal a expressément rappelé qu'au regard de l'absence de toute demande dans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse, il n'était pas saisi de ce chef. Il en résulte qu'en dépit du fait que le désordre ait été évoqué dans les motifs des écritures de Mme [C], le premier juge n'était effectivement pas saisi d'une demande sur ce point, et que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne l'a pas rejetée.

En tant qu'elle est désormais formée à hauteur de cour, cette demande doit donc être qualifiée de nouvelle.

Or, cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que les demandes invoquées par Mme [C] devant le premier juge, dès lors qu'elle concerne l'indemnisation d'un désordre spécifique, et elle ne constitue pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande dont l'appelante avait saisi le tribunal.

Il ne saurait en outre être considéré que cette prétention résulte de la révélation d'un fait ou de l'intervention d'un tiers, dès lors que la révélation du dommage postérieurement à l'expertise ne répond pas au cas de figure prévu par l'article 564, en ce que cette révélation reste antérieure à la décision déférée, et que Mme [C] était parfaitement en mesure de formuler sa demande dans des termes rigoureusement identiques dès la première instance, ce qui est d'autant moins contestable qu'elle en avait fait état dans le corps de ses écritures, mais avait omis de formaliser sa prétention au dispositif de celles-ci.

La demande relative à la mise en conformité du poêle et du conduit de cheminée devra en conséquence être déclarée irrecevable.

2° sur les travaux de reprise d'étanchéité

Mme [C] conteste le jugement entrepris en ce qu'il a limité la somme allouée de ce chef à la somme de 5 256 euros TTC retenue par l'expert judiciaire, en écartant le devis Valdoie Véranda de 9 857 euros dont elle-même se prévalait, qui était le seul qu'elle ait pu obtenir, aucune autre société n'acceptant d'intervenir sur l'ouvrage au regard des responsabilités encourues.

La société Courvoisier indique qu'elle admet le chiffrage de l'expert, et qu'il n'était aucunement justifié que celui-ci soit dépassé.

Etant relevé que les désordres ne sont contestés ni dans leur réalité, ni dans dans leur étendue, il doit être observé que l'expert judiciaire a procédé à une évaluation des travaux selon l'indication d'un simple coût estimatif qui ne s'appuyait manifestement sur aucun autre élément que son expérience, M. [P] prenant d'ailleurs le soin de préciser que 'ces prix devront être validés par des devis'. Il ne peut en effet être accordé aucune valeur probante particulière à une estimation expertale faite sans référence à au moins un devis pertinent, la cour rappelant qu'un expert judiciaire ne peut recevoir pour mission d'arbitrer le coût des travaux de reprise, mais qu'il peut simplement être chargé de donner son avis à ce sujet.

Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à Mme [C], qui doit pouvoir voir son préjudice effectivement réparé par l'exécution d'une prestation de nature à y mettre un terme, de solliciter le coût de cette prestation, non pas sur la base d'un coût simplement estimatif de l'expert judiciaire, mais sur celui d'un devis correspondant aux travaux préconisés. S'agissant du montant de celui-ci, qui excède notablement l'estimation de M. [P], il doit être tenu compte de l'augmentation du côut des matériaux survenu depuis l'établissement des rapports d'expertise en 2018 puis 2021, mais aussi de la difficulté à trouver un prestataire moins disant dans le contexte particulier du refus de la plupart des professionnels d'intervenir sur un ouvrage défectueux réalisé par un tiers. D'ailleurs, il doit être constaté que la société Courvoisier ne produit quant à elle aux débats aucun devis de nature à démontrer que les travaux pourraient effectivement être réalisés pour un coût moindre que celui résultant du devis Valdoie Véranda sur lequel Mme [C] appuie sa demande.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a chiffré les travaux de reprise d'étanchéité à 5 256 euros HT, et d'en fixer le coût à 9 857 euros TTC conformément au seul devis produit aux débats.

3° sur les vitres latérales

Mme [C] sollicite une indemnité de1 000 euros au titre du défaut de conformité des vitres latérales, dont elle indique que les caractéristiques ne correspondent pas à celles des vitrages commandés, ce que la société Courvoisier aurait admis.

L'intimé conclut à la confirmation du jugement ayant écarté ce chef de demande, en soutenant qu'elle n'avait jamais reconnu quelque défaut de conformité que ce soit, que l'expert judiciaire n'avait rien constaté à ce sujet, et que Mme [C] était pour le moins incohérente en ce qu'elle invoquait une non conformité des vitrages sans en solliciter le remplacement.

L'examen des pièces contractuelles fait apparaître que le devis portait sur des vitrages '44²/16/4 WARM EDGE LOW E GAZ ARGON', alors que la facture est quant à elle muette sur les caractéristiques précises des vitrages, de sorte que la mise en perspective de ces documents ne permet pas de caractériser un défaut de conformité. Il sera ensuite constaté qu'aucune réserve n'a été formulée au titre d'une éventuelle non-conformité des vitrages dans le cadre de la réception intervenue en août 2015, et que l'expert judiciaire n'a quant à lui pas fait état d'un défaut de conformité des vitrages latéraux en place par rapport à ceux objets de la commande.

Dans ces conditions, Mme [C] échoue à démontrer la non-conformité dont elle se prévaut, la décision critiquée étant en conséquence confirmée s'agissant du rejet de ce chef de demande.

4° sur les travaux de nettoyage

L'appelante réclame une somme de 2 375 euros TTC sur la base d'un devis l'Eclat d'Alsace du 23 août 2021.

La société Courvoisier réclame la confirmation du jugement ayant indemnisé ce poste à hauteur de 200 euros sur la base du rapport d'expertise judiciaire.

Il a été rappelé précédemment que M. [P] n'avait procédé qu'à une estimation sous réserve de production de devis. Le seul devis soumis à la cour est celui fourni par Mme [C], qui porte sur des prestations en cohérence avec les opérations de nettoyage imposées par les travaux qui doivent être réalisés sur la véranda, alors que la société Courvoisier ne verse quant à elle aucun document chiffré de nature à établir que ces prestations pourraient être fournies à un moindre coût.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement, et de condamner l'intimée à payer à l'appelante une somme de 2 375 euros à ce titre.

5° sur la privation de jouissance

Mme [C] conteste le montant retenu par le tribunal au titre de la privation de jouissance résultant des désordres affectant la véranda, en considérant que l'indemnisation devait se faire sur la base d'un montant mensuel de 120 euros tel que retenu par l'expert judiciaire.

La société Courvoisier conclut à la confirmation du jugement, estimant ne pas être responsable du retard pris par le chantier, et considérant le montant de 120 euros par mois comme très excessif.

Il sera observé en premier lieu que le montant de 120 euros invoqué par Mme [C] comme base de calcul ne résulte pas d'une estimation de l'expert judiciaire, celui-ci ne mentionnant en effet ce montant dans son rapport que par référence à une indication de l'expert d'assurance MAIF.

Ensuite, c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que la mise en compte d'une somme mensuelle de 120 euros était disproportionnée, s'agissant d'un local qui ne constituait pas une pièce de vie essentielle, et dont il n'était pas justifié que la jouissance ait pu être troublée durant les mois d'été, les désordres n'en contrariant l'utilisation qu'en cas de pluie, de grand vent et de froid.

Le montant arbitré par le premier juge devra cependant être révisé pour tenir compte de la poursuite du trouble en raison de l'écoulement du temps.

La société Courvoisier sera condamnée à ce titre au paiement d'une somme de 2 500 euros.

6° sur le trouble d'inconfort

Mme [C] sollicite que le montant alloué à ce titre soit porté à 1 000 euros pour tenir compte de la réalité des contraintes imposées par l'état de l'ouvrage.

Toutefois, elle ne démontre pas de manière concrète en quoi les désordres présentés par la véranda l'auraient contraindre à des opérations de récurage ou de mise en place de récipients excédant le coût de 100 euros retenu par le premier juge, qui sera donc confirmé.

7° sur le surcoût de chauffage

L'appelante poursuit l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande de ce chef, en faisant valoir que l'ouverture créée dans le mur de la maison pour communiquer avec la véranda induisait une déperdition de chaleur du fait du défaut d'étanchéité de la véranda.

La société Courvoisier réclame la confirmation, considérant que le surcoût de chauffage n'était pas démontré.

Outre le fait que Mme [C] sollicite l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d'un forfait dont les éléments d'évaluation restent ignorés, elle ne caractérise en tout état de cause pas la réalité d'une déperdition de chaleur, en l'état de la création d'une ouverture entre salon et véranda, qui est manifestement dotée d'une huisserie dont l'une des fonctions est d'isoler les deux locaux l'un de l'autre, et d'éviter en conséquence la déperdition de chaleur invoquée.

La confirmation s'impose s'agissant du rejet prononcé de ce chef.

8° sur le coût de réfection du carrelage

L'appelante critique la décision de première instance en ce que, dans le cadre de l'indemnisation des travaux d'électricité nécessités par le dysfonctionnement de prises électriques, il a écarté le coût de réfection des carrelages, alors que cette prestation était nécessitée par les travaux de remplacement des prises.

L'intimée conclut à la confirmation sur ce point.

S'il résulte des pièces versées aux débats que les prises dont le remplacement a été mis à la charge de la société Courvoisier se situent sur le sol de la véranda, lequel est revêtu de carrelage, il ne ressort pas pour autant de ces pièces que le démontage des prises a nécessité la démolition du carrelage, alors par ailleurs que la facture relative aux travaux de carrelage ne fait aucune référence à la causalité de travaux de réfection électrique.

Dans ces conditions, l'appelante échoue à établir de manière certaine un lien de causalité entre les travaux de carrelage et l'intervention de l'électricien, de sorte que, sur ce point, la décision entreprise sera confirmée, qui a limité les travaux résultant de la panne électrique à la somme de 1 946,60 euros.

Il résulte de ce qui précède que les sommes dues par la société Courvoisier à Mme [C] en suite des désordres affectant l'ouvrage qu'elle a réalisé s'élèvent à 11 882,60 euros, selon détail suivant :

- reprise étanchéité 9 857 euros

- nettoyage 2 375 euros

- trouble de jouissance 2 500 euros

- préjudice d'inconfort 100 euros

- travaux d'électricité 1 946,60 euros

soit 16 778,60 euros

- à déduire provision - 4 896 euros

Solde 11 882,60 euros

La société Courvoisier sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [C], le jugement déféré étant infirmé en ce sens, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur le solde de facture

Mme [C] conclut à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à payer à la société Courvoisier la somme de 1 609,39 euros au titre du solde sur facture, estimant n'être redevable d'aucune somme envers l'intimée, qui réclamait le paiement de travaux supplémentaires qu'elle n'avait jamais réalisés, ayant quitté le chantier.

La société Courvoisier réclame la confirmation de la décision, faisant valoir que le compte des parties avait été vérifié par l'expert, et qu'aucune contestation n'avait jusqu'alors été élevée sur ce point.

Il est constant que Mme [C] s'est acquittée d'une somme totale de 11 736,46 euros, alors que le devis a été établi à hauteur de 13 345,86 euros. Les montants facturés sont conformes au devis, et il ne ressort pas de ces factures que des travaux supplémentaires aient été mis en compte.

Dès lors par ailleurs que les sommes allouées à Mme [C] au titre des travaux de reprise ont pour objet de la mettre en possession d'un ouvrage conforme, elle doit en contrepartie s'acquitter du prix stripulé.

C'est ce qu'a à juste titre décidé le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point.

Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques.

Sur les autres dispositions

Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La société Courvoisier sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Déclare irrecevable la demande formée par Mme [Y] [C] au titre de la mise en conformité du poêle et du conduit de cheminée ;

Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Belfort, sauf en ce qu'il a condamné la société Courvoisier Stores et Fermetures à verser à titre de réparation à Mme [Y] [C] la somme de 3 906,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :

Condamne la SARL Courvoisier Stores et Fermetures à verser à Mme [Y] [C] la somme de 11 882,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la compensation des créances réciproques des parties jusqu'à concurrence de la plus faible d'entre elles ;

Condamne la SARL Courvoisier Stores et Fermetures aux dépens d'appel ;

Condamne la SARL Courvoisier Stores et Fermetures à verser à Mme [Y] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,