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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-30.116

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

Douai, du 28 oct. 2009

28 octobre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2009), que la société civile immobilière X... (SCI) a entrepris la rénovation et l'aménagement d'un immeuble ; que les travaux ont été confiés à Mme Y..., assurée auprès de la société Axa ; que la SCI se plaignant de désordres et d'inachèvements, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, la SCI a assigné Mme Y... et la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Axa devait sa garantie à Mme Y..., en application de la police multirisque artisan souscrite le 23 avril 1999 sous le n° 1119192604, au titre des désordres de nature décennale relevés dans l'immeuble de la SCI, et la condamner à payer à cette dernière la somme de 18 995, 16 euros, l'arrêt retient que la SCI a respecté les situations de travaux présentées par l'entreprise Y... en sorte qu'elle a toujours été à jour de ses règlements par rapport à la facturation émise, a pris possession de l'immeuble et que cette situation caractérise une réception tacite de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle cette réception tacite serait intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Axa devait sa garantie à Mme Y..., en application de la police multirisque artisan souscrite le 23 avril 1999 sous le n° 1119192604, au titre des désordres de nature décennale relevés dans l'immeuble de la SCI et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI la somme de 18 995, 16 euros, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la SCI X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.