Décisions
CA Papeete, cabinet b, 27 juin 2024, n° 20/00271
PAPEETE
Arrêt
Autre
N° 203
SE
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
Me Mikou,
le 02.07.2024.
Copie authentique délivrée à :
Me Eftimie-Spitz,
le 02.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 juin 2024
RG 20/00271 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 57, rg n° 2017 000356 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeee du 29 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 septembre 2020 ;
Appelante :
La Sas Normacadre International, sas au capital de 38 112,25 €, immatriculée au Rcs d'Orléans sous le n° 317 748 283 dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 1] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete et Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de Paris ;
Intimés :
M. [W] [K], ès-qualitès de liquidateur judiciaire de la Société
Blues Alu Tahiti dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2] ;
M. [H] [M] né le 28 Juin 1963 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ayant été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
La SAS Normacadre international, ci-après dénommée 'la SAS', s'est vue attribuer le lot n°11, 'nef et surtoiture', du marché public de construction du centre hospitalier du [6], situé à [Localité 4], Tahiti.
Elle a entrepris de sous-traiter une partie des prestations et en particulier la pose des structures en acier et la fourniture et la pose des verrières avec ossature en aluminium. Pour ce faire elle a fait appel à la société polynésienne de ferronerie et de couverture, ci-après dénommée 'SPFC'.
Le 15 septembre 2008, la SAS a unilatéralement mis fin aux relations contractuelles avec la SPFC aux torts de cette dernière.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2017, la SARL Blues Alu Tahiti, ci-après dénommée 'la SARL' fait assigner la SAS devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de faire condamner la SAS à lui payer la somme de 168 389 029 F CFP correspondant à son préjudice net comptable et 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
La SARL ayant été placée en liquidation judiciaire, Me [L] [N], liquidateur est intervenu dans la procédure.
Par ailleurs Monsieur [H] [M], ex-gérant de la SARL est intervenu volontairement et demande la condamnation de la SAS à lui payer 60 000 000 F CFP au titre du préjudice financier et 10 000 000 F CFP au titre du préjudice moral.
Par jugement n° RG 2017/000356 en date du 29 mai 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- condamné la SAS à payer à la SARL représentée par son liquidateur Me [L] [N], la somme de 31 681 094 F CFP au titre de la rupture abusive du contrat du 2 mai 2008,
- condamné la SAS à payer à la SARL représentée par son liquidateur, Me [L] [N], et Monsieur [H] [M] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- débouté Monsieur [H] [M] de ses prétentions,
- débouté la SAS de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la SAS aux dépens dont distraction.
La SAS a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 9 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 27 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 22 février 2024, de :
- infirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL et Monsieur [H] [M],
- infirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la SARL et Monsieur [H] [M],
- infirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a condamné la SAS à payer à la SARL représentée par son liquidateur, Me [L] [N], la somme de 31 681 094 F CFP au titre de la rupture abusive du contrat du 2 mai 2008,
- infirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a condamné la SAS à payer à la SARL, représentée par son liquidateur, Me [L] [N], et à Monsieur [H] [M] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a débouté la SAS de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer le jugement du 29 mai 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [M] de ses prétentions,
Partant,
A TITRE PRINCIPAL,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action :
- juger la SARL représentée par son liquidateur irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action,
- juger Monsieur [H] [M] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action,
- débouter en conséquence, la SARL, représentée par son liquidateur, et Maître [K] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL et de Monsieur [H] [M] :
- juger Monsieur [H] [M] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, faute de qualité et d'intérêt à agir,
- débouter en conséquence, la SARL, représentée par son liquidateur, et Maître [K] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 1382 du code civil :
- débouter purement et simplement la SARL représentée par son liquidateur, et Maître [K], de leur demande de condamnation de la SAS à lui payer la somme de 31 681 094 F CFP au titre de son préjudice, lequel résulterait de la prétendue rupture brutale et abusive des relations contractuelles liant la SAS à la SPFC,
- débouter purement et simplement la SARL représentée par son liquidateur, de sa demande de condamnation de la SAS à lui payer la somme de 31 681 094 F CFP au titre de son préjudice, lequel résulterait de la prétendue rupture brutale et abusive des relations contractuelles liant la SAS à la SPFC,
Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation,
- rejeter purement et simplement la requête de la SARL représentée par son liquidateur et Maître [K] comme étant infondée au visa de l'article 1382 du code civil,
- débouter en conséquence la SARL représentée par son liquidateur, et Maître [K] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS,
Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L.442-6, I 5° du code de commerce :
- rejeter purement et simplement la requête de la SARL représentée par son liquidateur et Maître [K] sur le fondement de comme étant infondées au visa de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce,
Sur les demandes présentées par Monsieur [H] [M] sur le fondement de l'article 1382 du code civil :
- confirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [M] de ses prétentions comme étant infondées,
- débouter en conséquence Monsieur [H] [M] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Sur la condamnation de la SARL et de Monsieur [H] [M] pour recours abusif,
- condamner in solidum Maître [K], la SARL, représentée par son liquidateur, et Monsieur [H] [M], à verser la somme de 200 000 F CFP à la SAS sur le fondement de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamner in solidum Maître [K], la SARL, représentée par son liquidateur, et Monsieur [H] [M], à verser la somme de 1 200 000 F CFP à la SAS sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation de son préjudice, notamment moral,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner in solidum Maître [K], la SARL, représentée par son liquidateur, et Monsieur [H] [M], à verser la somme de 1 200 000 F CFP à la SAS sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamner in solidum Maître [K], la SARL, représentée par son liquidateur, et Monsieur [H] [M], aux dépens de l'instance dont distraction,
Monsieur [W] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL et Monsieur [H] [M], intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 février 2024 demandent à la Cour de :
Sur les demandes de Monsieur [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL :
- débouter la SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 29 mai 2020 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dire que la somme de 31 681 094 F CFP est assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce, soit à compter du 29 mai 2020,
- condamner la SAS à verser à Me [K], ès qualité, la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage,
Sur les demandes de Monsieur [H] [M] :
- débouter la SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer son intervention volontaire recevable,
- confirmer le jugement querellé du 29 mai 2020 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS à verser à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :
* 60 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier,
* 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral,
- condamner la SAS à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou à " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le tribunal a rappelé que la loi du 17 juin 2008 réformant les règles de prescription ne s'appliquait pas pour l'essentiel en Polynésie française, l'action en responsabilité née en raison d'une faute étant prescrite par 30 ans à compter de la date de la faute.
La SAS expose que la loi n°2006/561 du 17 juin 2008 réduisant le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à 5 ans est applicable en Polynésie française l'article 25 de ladite loi indiquant que son article 26 est applicable en Polynésie française lequel précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi. Elle indique que c'est donc le cas de l'action en responsabilité civile extracontractuelles et constate qu'à compter de la résiliation du contrat de sous-traitance, l'action de la SARL se prescrivait par 10 ans, puis à compter du 19 février 2019, date d'entrée en vigueur de la loi, par 5 ans, délai expirant le 19 février 2014, de sorte que l'action introduite par la SARL et Monsieur [H] [M] après cette date est prescrite.
Les intimés font valoir que la loi du 17 juin 2008 n'a pas été rendue applicable s'agissant de ses dispositions réduisant à 5 ans la prescription des actions personnelles ou mobilières en Polynésie française.
Sur ce :
L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
En vertu du principe de spécialité légalistative et du statut d'autonomie de la Polynésie française, les lois prises dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat française doivent, pour s'appliquer en Polynésie française, comporter une mention expresse à cette fin.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit les dispositions suivantes :
- article 1 : [...] 'Art. 2224.-Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
- article 7 : 'I. - A la fin de l'article 181 du code civil, les mots : « ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue » sont supprimés.
II. - Dans l'article 184 du même code, après le mot : « attaqué », sont insérés les mots : « , dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, ».
III. - Dans l'article 191 du même code, après le mot : « attaqué », sont insérés les mots : « , dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, ».'
- article 25 IV : 'Les articles 7 et 26 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française'
- article 26 : 'I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.'
La lecture que fait l'appelante de l'article 25 est eronnée, puisqu'elle déduit de la mention express de l'applicabilité de l'article 26, l'application de la réduction de la prescription à 5 ans prévue à l'article 1 qui se réfère à la rédaction de l'article 2224. Or, d'une part, l'article 26 ne fait que préciser les règles d'application dans le temps des articles prévoyant de nouveaux délai de prescription, et l'article 25 mentionne expressemment ceux des articles concernés par l'application en Polynésie française, l'article 1er de la loi et l'article 2224 du code civil nouvellement rédigé n'en faisant pas partie.
Il en résulte que l'article 2224 du code civil dans sa version prévue par la loi du 17 juin 2008 n'est pas applicable en Polynésie française.
L'article 2270-1 du même code, n'a été rendu applicable en Polynésie française que pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, c'est l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure issue de la loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804 qui s'applique et dispose que : 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.'
C'est donc la prescription trentenaire qui s'applique en l'espèce, s'agissant d'un problème de responsabilité extra-contractuelle, action personnelle, dont le point de départ résulterait de la résiliation du contrat entre la SAS et la SPFC le 15 septembre 2008, de sorte qu'au moment de leurs actions engagées avant l'expiration du délai de trente ans, tant la SAS que Monsieur [H] [M] se trouvaient dans le délai pour ce faire. Il convient par conséquent, constatant l'omission du tribunal de faire figurer le rejet de cette fin de non-recevoir dans le dispositif de sa décision, de la rejeter.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir :
Le tribunal, après avoir rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un préjudice, a considéré que la SARL était bien fondée à invoquer la rupture brutale du contrat unissant la SAS à la SPFC et qu'en sa qualité de sous-traitant du sous-traitant, elle était légitime à mettre en cause la SAS, Monsieur [H] [M] en qualité de caution de la SARL étant dans la même situation.
Pour contester la qualité l'intérêt à agir de la SARL l'appelante fait valoir en premier lieu que le contrat de sous-traitance entre la SARL et la SPFC a été conclu un an avant la conclusion du contrat avec cette dernière, hors la qualité de tiers s'apprécie à la date du contrat résilié de sorte que la SARL ne peut être considérée comme tel. Au demeurant cette convention est assez peu détaillée de sorte que la convention de partenariat ne constitue nullement un contrat de sous-traitance, de sorte que la SARL n'a pas qualité à agir.
Par ailleurs aucun élément probant n'est rapporté quant à l'acceptation par la maîtrise d'ouvrage de ce sous-traitant de second rang ni de l'agrément de ses conditions de paiement de sorte que la SARL ne peut se prévaloir d'un préjudice et n'a pas intérêt à agir.
Elle considère d'ailleurs que les pièces versées par la SARL et son liquidateur ne démontrent guère que la qualité de fournisseurs de marchandises et non pas de sous-traitant de la SARL.
S'agissant de Monsieur [H] [M], l'appelante considère que l'engagement de caution pris par Monsieur [H] [M] le 10 août 2004 est sans lien avec le marché ayant pour objet la construction du centre hospitalier.
Pour justifier de la qualité de l'intérêt à agir de la SARL, son liquidateur judiciaire met en exergue :
' la convention de partenariat conclu entre la société SPFC et la SARL, laquelle dans son contenu démontre bien la qualité de sous-traitant de la SARL,
' l'agrément du 23 avril 2007 par la SAS de SPFC en qualité de sous-traitant, soit antérieurement à la convention de partenariat de cette dernière avec la SARL,
' le courrier de la SARL à la SAS du 10 mai 2007 lui donnant copie des commandes passées auprès des fournisseurs pour la réalisation des ouvrages en aluminium,
' l'apposition d'un bon pour accord de la SAS le 4 mars 2008 sur le devis chiffrant le coût des ouvrages en aluminium, lequel n'incluait pas la pose de ces ouvrages,
' le courriel de la SAS à la SARL du 22 février 2008 lui demandant de passer commande des profils aluminium démontrant que la SARL était chargée de fournir et livrer les ouvrages,
' le rapport de l'expert soulignant la connaissance par la SAS de ce qu'une partie des travaux qu'elle avait sous-traités à SPFC étaient sous-traités par cette dernière à la SARL,
' une ordonnance de référé du 10 novembre 2008 dans le cas d'une instance engagée par la SAS contre la SARL sur la qualité de propriétaire des marchandises fournies,
' plusieurs courriels de la SAS à la SARL relatifs aux délais et aux commandes ainsi qu'aux études réalisées par cette dernière.
La SARL représentée par son liquidateur considère donc justifier la démonstration de sa qualité de sous-traitant connu de la SAS et par conséquent de son intérêt à agir.
Monsieur [H] [M] fait valoir qu'en sa qualité d'ancien gérant et associé de la SARL il est recevable à demander réparation de son préjudice à sa qualité de caution des engagements bancaires de cette société qu'il a dû garantir à hauteur de 31 millions F CFP.
Sur ce :
L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L'article 1165 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire.
Suivant l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
Le tiers à un contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En aucun cas, ces dispositions et les conséquences juridiques n'imposent que le cocontractant ait agréé le tiers au contrat, ni même ait eu connaissance de l'existence de ses liens avec l'autre cocontractant, pas plus qu'il n'est requis que les liens éventuels entre le tiers et le cocontractant soient intervenus après la conclusion du contrat, seul important la survenance du dommage au tiers et la démonstration du lien de causalité entre ce dommage et le manquement contractuel.
En l'espèce, sans préjuger du bien fondé de la demande, la cour constate que la SARL justifie d'un lien contractuel avec la SPFC, résultant d'une convention dite de partenariat en date du 8 juin 2007 dont l'objet prévoyait que 'Blues Alu Tahiti fournit à SPFC les études tecniques, les fournitures et la pose des menuiseries aluminimum destinés au nouvel Hôpital du [6]', convention prévue pour 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par conséquent, en se prévalant de la rupture unilatérale du contrat entre SPFC et la SAS, à l'initiative de cette dernière, et des conséquences dommageables pour elle, la SARL, représentée par son liquidateur, démontre suffisamment sa qualité et son intérêt à agir.
En revanche, Monsieur [H] [M] ne démontre qu'insuffisamment le lien entre la caution consentie à la SARL et la survenance d'un dommage pour lui lié à la rupture du contrat, la seule condamnation à payer la banque à ce titre ne démontrant pas ce lien de causalité même de manière éventuelle, de sorte qu'il ne justifie pas de son intérêt à agir et que sa demande doit être déclarée irrecevable.
Là encore, le tribunal ayant omis de statuer sur ces fins de non-recevoir dans le dispositif de sa décision, la cour réparera les omissions de statuer en ces sens.
Sur le fond :
Le tribunal a jugé qu'était établi par jugement en date du 17 mai 2013 que la SAS avait résilié abusivement le contrat la liant à SPFC, cette même rupture a causé un dommage à la SARL, en raison du contrat de partenariat et du rôle joué effectivement par la SARL détaillé par l'expert [Y]. Il a évalué le préjudice comme résultant de la perte de marge et des insuffisances de couverture des frais généraux et financiers, sans qu'il puisse être assimilé à l'intégralité du préjudice net comptable de la société. Il s'est fondé notamment sur le rapport de l'expert comptable pour fixer la réparation à 31 681 094 F CFP.
La SAS conteste l'applicabilité de l'article 1382 en l'espèce citant des jurisprudences de 2005 et 2006 imposant une volonté de nuire du cocontractant au tiers pour retenir sa responsabilité, ou requérant à tout le moins une faute prise isolément du manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, ainsi que deux arrêts de 2017. Elle estime que la SARL échoue à démontrer l'existence d'une faute et du lien de causalité.
Elle conteste également l'évaluation et même l'existence du préjudice de la SARL en raison de :
- l'absence d'éléments comptables détaillés au soutien de son évaluation du préjudice,
- l'évaluation de la perte d'exploitation sans justification ni documentation,
- la condamnation de la SAS à indemniser la SFPC sur la base d'un rapport évaluant son manque à gagner, sans faire de distinction avec elle ou la SARL, de sorte qu'elle ne peut indemniser deux fois le même préjudice.
La SARL représentée par son liquidateur avance que :
- le jugement du 17 mai 2013 du tribunal mixte de commerce a définitivement jugé que la SAS avait abusivement résilié le contrat la liant à SPFC,
- cette résiliation a emporté résiliation du contrat de sous traitance de la SARL avec la SPFC,
- le préjudice en résultant a été clairement établi par le cabinet PWC qui s'est fondé sur les comptes de la SARL, lesquels sont fiables pour être établis par un cabinet extérieur et certifiés par un commissaire au compte, et a détaillé les pertes pour chaque société, en particulier la SARL,
- le préjudice de la société SPFC est distinct de celui de la SARL et ne saurait lui être assimilé, de sorte que l'argument sur la double indemnisation est infondé.
Sur ce :
L'article 1165 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire.
Suivant l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
Le tiers à un contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Ces principes résultent directement de l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 13 janvier 2020.
Par conséquent les moyens de droit de la SAS sont inopérants.
Ainsi que l'a relevé le tribunal mixte de commerce de Papeete dans son jugement définitif du 17 mai 2013, la SAS et la SPFC étaient liées par un contrat de sous-traitance pour l'exécution du marché public portant sur le lot 11 de l'hôpital du [6] et la SAS a résilié abusivement le contrat de sous-traitance le 15 septembre 2008.
La SARL qui était elle-même liée par une convention pour ce même chantier avec la SPFC a directement subi les conséquences de cette rupture abusive, consistant en des investissements, des études et des travaux qui devaient être mis en oeuvre et qu'elle n'a pu conduire à son terme en dépit de son travail, ses commandes et son engagement, lui faisant subir des pertes financières. La SAS est responsable du préjudice de la SARL, le lien entre la rupture abusive avec la SPFC, consistant en un fait illicite, et ce préjudice étant direct.
Sur l'indemnisation du préjudice à laquelle la SAS est tenue en conséquence à l'égard de la SARL, elle ne peut prétendre qu'elle a déjà été condamnée à l'indemniser à la SPFC, dès lors que l'indemnisation ordonnée par le tribunal comprend les sommes dues à la rupture du contrat, mais également l'indemnisation du manque à gagner et du préjudice financier subséquent, au titre de la perte de marge commerciale, du trouble dans l'activité économique (nécessité de trouver de nouveaux chantiers) et des difficultés de trésorerie subséquentes, tous chefs de préjudices propres à la SPFC et excluant la SARL de sorte que cette dernière qui a un préjudice propre peut en demander l'indemnisation.
La cour, comme le tribunal, a trouvé dans le rapport du cabinet PriceWaterhouseCoopers (PWC) des éléments détaillés pour l'évaluation de ce préjudice.
Ce rapport établi le 10 mars 2009 se fonde sur des documents fournis par la SPFC et la SARL et le cabinet PWC mentionne : 'les travaux d'analyse retracés ci-après ont été menés à partir de ces documents sans examen critique préalable de leur contenu. En d'autres termes nous n'avons pratiqué aucune vérification sur les éléments comptables qui nous ont été remis, ceux-ci étant tenus par un cabinet extérieur à l'entreprise et étant révisés par un commissaire aux comptes ont été considérés comme fiables'. Il est donc inexact de dire que le cabinet PWC ne se fonde sur aucun élément comptable, celui-ci mentionnant expréssemment avoir pu disposer de tous ceux demandés, la SAS ne rapportant pas en quoi la perte de chiffre d'affaires de la SARL n'est pas déterminable ni déterminée faute d'éléments de preuve, le rapport étant constitutif d'une telle preuve pouvant être débattue contradictoirement.
Du reste, la SAS critique les calculs effectués, en particulier en ce que le cumul des taux de marge, de frais fixes et de frais financiers étant incohérent et susceptibles de doublons, dépassant, pour les années 2006 et 2007, 100% , démontrant un problème de méthodologie, alors d'une part que le calcul détaillé par la SAS dans ses conclusions est lui-même fondé sur des chiffres erronnés.
Ainsi, le cabinet PWC a identifié les postes de préjudice, différenciant ceux-ci pour chaque société :
- les factures impayées qui ne sont retenues que pour SPFC, de sorte que l'argument de l'absence de double indemnisation est là aussi renforcé,
- les manques à gagner et pertes induites que le cabinet explique de la manière suivante : 'ces pertes résultent de la non constatation d'une marge attendue qui n'a pu être remplacée faute de commandes de remplacement, les sociétés ayant refusé de soumissionner pour les marchés et sollicitations de leur clientèle devant être servies pendant le déroulement du chantier du nouvel hôpital du [6], celui-ci accaparant l'ensemble de leurs capacités de production. En résultent mécaniquement une perte liée à une mauvaise absorption des frais fixes des frais financiers, lesquels étaient dimensionnés pour faire face à ce chantier particulier.'
Le cabinet explique pour évaluer ses préjudices, il a pratiqué en 2 temps :
' une détermination des taux de structure moyen des comptes de résultat de SPFC et la SARL. Ces taux ont été calculés sur 4 exercices successifs permettant ainsi d'éviter d'éventuelles évolutions erratiques pouvant fausser l'analyse (les bonnes et les mauvaises années venant s'agréger pour déterminer une moyenne),
' l'application de ces taux différents poste du DPGF fourni par la SAS dont la réalisation devait revenir à l'ensemble SARL/SPFC, après déduction des travaux déjà facturés.
Les calculs ont bien été différenciés entre la SPFC et la SARL, le cabinet mentionnant que les 2 sociétés présentées des structures et comptes de résultats et de charges différents.
Ainsi le cabinet PWC a établi que la SARL sur une moyenne de 4 années faisait apparaître les tous structures du compte de résultat suivant :
' marge : 65,9 %
' taux de frais généraux : 25,92 %
' taux de frais financiers : 2,02 %
Il détaille ensuite l'application de ces différents taux aux lignes du DPGF réparti par société (après vérification de l'absence de doublons de redondance) donnant les résultats suivants pour la SARL :
' perturbe marge brute : 22'244'173 F CFP
' perturbe mauvaise couverture frais généraux : 8'762'856 F CFP
' perturbe mauvaise couverture des frais financiers : 674'065 F CFP.
Soit un total de 31'681'094 F CFP.
Ce montant correspond de manière claire détaillée et chiffrée au préjudice subi par la SARL du fait de la faute résultant de la rupture abusive du contrat par la SAS, préjudice retenu à juste titre par le tribunal et auquel la SAS a été condamnée par une décision qu'il convient de confirmer.
Sur la demande de condamnation de la SAS à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision du tribunal :
Cette demande qui n'est qu'une application de l'article 1153 du Code civil n'est pas combattue par la SAS et paraît justifiée, la cour ajoutera à la condamnation prononcée la fixation des intérêts au taux légal à compter du jugement
Sur la demande de condamnation de la SARL et Monsieur [H] [M] pour appel et procédure abusifs :
Il résulte de l'article premier du code de procédure civile de la Polynésie française alinéa 3 que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
La cour n'a décelé dans la procédure engagée par la SARL représentée par son gérant ni volonté dilatoire, ni absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l'action, ni leur droit d'agir en justice a dégénéré en abus. Il convient par conséquent de rejeter la demande de la SAS à ce titre.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL représentée par son liquidateur les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné la SAS à lui payer la somme de 200'000 F CFP, et de condamner la SAS à lui payer 450'000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter la SAS de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En revanche Monsieur [H] [M] qui est déclaré recevable en son action ne peut prétendre à une condamnation de la SAS à lui payer ses frais non compris dans les dépens, la décision du tribunal en ce sens sera infirmée et ses demandes en appel rejetées à ce titre.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SAS et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par la SAS qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
REPARANT l'omission de statuer du tribunal dans le dispositif de sa décision :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de la SARL Tahiti Blues Alu, représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur [W] [K], et de Monsieur [H] [M],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL Tahiti Blues Alu, représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur [W] [K],
DECLARE l'action de Monsieur [H] [M] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
CONFIRME le jugement n° RG 2017/000356 en date du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete sauf en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [H] [M] de ses demandes, la cour ayant déclaré son action irrecevable, décision qui vient se substituer au chef ainsi infirmé,
- condamné la SAS Normacadre international à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 200'000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
INFIRMANT ce ces chefs et statuant à nouveau,
RAPPELLE que Monsieur [H] [M] a été déclaré irrecevable en son action,
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel,
Y ajoutant,
DIT que la condamnation de la SAS Normacadre international à payer à la SARL Tahiti Blues Alu représentée par son liquidateur judiciaire [W] [K] la somme de 31'681'094 F CFP sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 mai 2020,
DEBOUTE la SAS Normacadre International de ses demandes de condamnation à une amende civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SAS Normacadre International à payer à la SARL Tahiti Blues Alu, représentée par [W] [K] liquidateur judiciaire de la société, la somme de 450'000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS Normacadre International aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Tiki Legal.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
SE
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
Me Mikou,
le 02.07.2024.
Copie authentique délivrée à :
Me Eftimie-Spitz,
le 02.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 juin 2024
RG 20/00271 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 57, rg n° 2017 000356 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeee du 29 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 septembre 2020 ;
Appelante :
La Sas Normacadre International, sas au capital de 38 112,25 €, immatriculée au Rcs d'Orléans sous le n° 317 748 283 dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 1] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete et Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de Paris ;
Intimés :
M. [W] [K], ès-qualitès de liquidateur judiciaire de la Société
Blues Alu Tahiti dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2] ;
M. [H] [M] né le 28 Juin 1963 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ayant été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
La SAS Normacadre international, ci-après dénommée 'la SAS', s'est vue attribuer le lot n°11, 'nef et surtoiture', du marché public de construction du centre hospitalier du [6], situé à [Localité 4], Tahiti.
Elle a entrepris de sous-traiter une partie des prestations et en particulier la pose des structures en acier et la fourniture et la pose des verrières avec ossature en aluminium. Pour ce faire elle a fait appel à la société polynésienne de ferronerie et de couverture, ci-après dénommée 'SPFC'.
Le 15 septembre 2008, la SAS a unilatéralement mis fin aux relations contractuelles avec la SPFC aux torts de cette dernière.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2017, la SARL Blues Alu Tahiti, ci-après dénommée 'la SARL' fait assigner la SAS devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de faire condamner la SAS à lui payer la somme de 168 389 029 F CFP correspondant à son préjudice net comptable et 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
La SARL ayant été placée en liquidation judiciaire, Me [L] [N], liquidateur est intervenu dans la procédure.
Par ailleurs Monsieur [H] [M], ex-gérant de la SARL est intervenu volontairement et demande la condamnation de la SAS à lui payer 60 000 000 F CFP au titre du préjudice financier et 10 000 000 F CFP au titre du préjudice moral.
Par jugement n° RG 2017/000356 en date du 29 mai 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- condamné la SAS à payer à la SARL représentée par son liquidateur Me [L] [N], la somme de 31 681 094 F CFP au titre de la rupture abusive du contrat du 2 mai 2008,
- condamné la SAS à payer à la SARL représentée par son liquidateur, Me [L] [N], et Monsieur [H] [M] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- débouté Monsieur [H] [M] de ses prétentions,
- débouté la SAS de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la SAS aux dépens dont distraction.
La SAS a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 9 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 27 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 22 février 2024, de :
- infirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL et Monsieur [H] [M],
- infirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la SARL et Monsieur [H] [M],
- infirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a condamné la SAS à payer à la SARL représentée par son liquidateur, Me [L] [N], la somme de 31 681 094 F CFP au titre de la rupture abusive du contrat du 2 mai 2008,
- infirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a condamné la SAS à payer à la SARL, représentée par son liquidateur, Me [L] [N], et à Monsieur [H] [M] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a débouté la SAS de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer le jugement du 29 mai 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [M] de ses prétentions,
Partant,
A TITRE PRINCIPAL,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action :
- juger la SARL représentée par son liquidateur irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action,
- juger Monsieur [H] [M] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action,
- débouter en conséquence, la SARL, représentée par son liquidateur, et Maître [K] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL et de Monsieur [H] [M] :
- juger Monsieur [H] [M] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, faute de qualité et d'intérêt à agir,
- débouter en conséquence, la SARL, représentée par son liquidateur, et Maître [K] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 1382 du code civil :
- débouter purement et simplement la SARL représentée par son liquidateur, et Maître [K], de leur demande de condamnation de la SAS à lui payer la somme de 31 681 094 F CFP au titre de son préjudice, lequel résulterait de la prétendue rupture brutale et abusive des relations contractuelles liant la SAS à la SPFC,
- débouter purement et simplement la SARL représentée par son liquidateur, de sa demande de condamnation de la SAS à lui payer la somme de 31 681 094 F CFP au titre de son préjudice, lequel résulterait de la prétendue rupture brutale et abusive des relations contractuelles liant la SAS à la SPFC,
Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation,
- rejeter purement et simplement la requête de la SARL représentée par son liquidateur et Maître [K] comme étant infondée au visa de l'article 1382 du code civil,
- débouter en conséquence la SARL représentée par son liquidateur, et Maître [K] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS,
Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L.442-6, I 5° du code de commerce :
- rejeter purement et simplement la requête de la SARL représentée par son liquidateur et Maître [K] sur le fondement de comme étant infondées au visa de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce,
Sur les demandes présentées par Monsieur [H] [M] sur le fondement de l'article 1382 du code civil :
- confirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [M] de ses prétentions comme étant infondées,
- débouter en conséquence Monsieur [H] [M] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Sur la condamnation de la SARL et de Monsieur [H] [M] pour recours abusif,
- condamner in solidum Maître [K], la SARL, représentée par son liquidateur, et Monsieur [H] [M], à verser la somme de 200 000 F CFP à la SAS sur le fondement de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamner in solidum Maître [K], la SARL, représentée par son liquidateur, et Monsieur [H] [M], à verser la somme de 1 200 000 F CFP à la SAS sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation de son préjudice, notamment moral,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner in solidum Maître [K], la SARL, représentée par son liquidateur, et Monsieur [H] [M], à verser la somme de 1 200 000 F CFP à la SAS sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamner in solidum Maître [K], la SARL, représentée par son liquidateur, et Monsieur [H] [M], aux dépens de l'instance dont distraction,
Monsieur [W] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL et Monsieur [H] [M], intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 février 2024 demandent à la Cour de :
Sur les demandes de Monsieur [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL :
- débouter la SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 29 mai 2020 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dire que la somme de 31 681 094 F CFP est assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce, soit à compter du 29 mai 2020,
- condamner la SAS à verser à Me [K], ès qualité, la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage,
Sur les demandes de Monsieur [H] [M] :
- débouter la SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer son intervention volontaire recevable,
- confirmer le jugement querellé du 29 mai 2020 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS à verser à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :
* 60 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier,
* 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral,
- condamner la SAS à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou à " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le tribunal a rappelé que la loi du 17 juin 2008 réformant les règles de prescription ne s'appliquait pas pour l'essentiel en Polynésie française, l'action en responsabilité née en raison d'une faute étant prescrite par 30 ans à compter de la date de la faute.
La SAS expose que la loi n°2006/561 du 17 juin 2008 réduisant le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à 5 ans est applicable en Polynésie française l'article 25 de ladite loi indiquant que son article 26 est applicable en Polynésie française lequel précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi. Elle indique que c'est donc le cas de l'action en responsabilité civile extracontractuelles et constate qu'à compter de la résiliation du contrat de sous-traitance, l'action de la SARL se prescrivait par 10 ans, puis à compter du 19 février 2019, date d'entrée en vigueur de la loi, par 5 ans, délai expirant le 19 février 2014, de sorte que l'action introduite par la SARL et Monsieur [H] [M] après cette date est prescrite.
Les intimés font valoir que la loi du 17 juin 2008 n'a pas été rendue applicable s'agissant de ses dispositions réduisant à 5 ans la prescription des actions personnelles ou mobilières en Polynésie française.
Sur ce :
L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
En vertu du principe de spécialité légalistative et du statut d'autonomie de la Polynésie française, les lois prises dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat française doivent, pour s'appliquer en Polynésie française, comporter une mention expresse à cette fin.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit les dispositions suivantes :
- article 1 : [...] 'Art. 2224.-Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
- article 7 : 'I. - A la fin de l'article 181 du code civil, les mots : « ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue » sont supprimés.
II. - Dans l'article 184 du même code, après le mot : « attaqué », sont insérés les mots : « , dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, ».
III. - Dans l'article 191 du même code, après le mot : « attaqué », sont insérés les mots : « , dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, ».'
- article 25 IV : 'Les articles 7 et 26 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française'
- article 26 : 'I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.'
La lecture que fait l'appelante de l'article 25 est eronnée, puisqu'elle déduit de la mention express de l'applicabilité de l'article 26, l'application de la réduction de la prescription à 5 ans prévue à l'article 1 qui se réfère à la rédaction de l'article 2224. Or, d'une part, l'article 26 ne fait que préciser les règles d'application dans le temps des articles prévoyant de nouveaux délai de prescription, et l'article 25 mentionne expressemment ceux des articles concernés par l'application en Polynésie française, l'article 1er de la loi et l'article 2224 du code civil nouvellement rédigé n'en faisant pas partie.
Il en résulte que l'article 2224 du code civil dans sa version prévue par la loi du 17 juin 2008 n'est pas applicable en Polynésie française.
L'article 2270-1 du même code, n'a été rendu applicable en Polynésie française que pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, c'est l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure issue de la loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804 qui s'applique et dispose que : 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.'
C'est donc la prescription trentenaire qui s'applique en l'espèce, s'agissant d'un problème de responsabilité extra-contractuelle, action personnelle, dont le point de départ résulterait de la résiliation du contrat entre la SAS et la SPFC le 15 septembre 2008, de sorte qu'au moment de leurs actions engagées avant l'expiration du délai de trente ans, tant la SAS que Monsieur [H] [M] se trouvaient dans le délai pour ce faire. Il convient par conséquent, constatant l'omission du tribunal de faire figurer le rejet de cette fin de non-recevoir dans le dispositif de sa décision, de la rejeter.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir :
Le tribunal, après avoir rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un préjudice, a considéré que la SARL était bien fondée à invoquer la rupture brutale du contrat unissant la SAS à la SPFC et qu'en sa qualité de sous-traitant du sous-traitant, elle était légitime à mettre en cause la SAS, Monsieur [H] [M] en qualité de caution de la SARL étant dans la même situation.
Pour contester la qualité l'intérêt à agir de la SARL l'appelante fait valoir en premier lieu que le contrat de sous-traitance entre la SARL et la SPFC a été conclu un an avant la conclusion du contrat avec cette dernière, hors la qualité de tiers s'apprécie à la date du contrat résilié de sorte que la SARL ne peut être considérée comme tel. Au demeurant cette convention est assez peu détaillée de sorte que la convention de partenariat ne constitue nullement un contrat de sous-traitance, de sorte que la SARL n'a pas qualité à agir.
Par ailleurs aucun élément probant n'est rapporté quant à l'acceptation par la maîtrise d'ouvrage de ce sous-traitant de second rang ni de l'agrément de ses conditions de paiement de sorte que la SARL ne peut se prévaloir d'un préjudice et n'a pas intérêt à agir.
Elle considère d'ailleurs que les pièces versées par la SARL et son liquidateur ne démontrent guère que la qualité de fournisseurs de marchandises et non pas de sous-traitant de la SARL.
S'agissant de Monsieur [H] [M], l'appelante considère que l'engagement de caution pris par Monsieur [H] [M] le 10 août 2004 est sans lien avec le marché ayant pour objet la construction du centre hospitalier.
Pour justifier de la qualité de l'intérêt à agir de la SARL, son liquidateur judiciaire met en exergue :
' la convention de partenariat conclu entre la société SPFC et la SARL, laquelle dans son contenu démontre bien la qualité de sous-traitant de la SARL,
' l'agrément du 23 avril 2007 par la SAS de SPFC en qualité de sous-traitant, soit antérieurement à la convention de partenariat de cette dernière avec la SARL,
' le courrier de la SARL à la SAS du 10 mai 2007 lui donnant copie des commandes passées auprès des fournisseurs pour la réalisation des ouvrages en aluminium,
' l'apposition d'un bon pour accord de la SAS le 4 mars 2008 sur le devis chiffrant le coût des ouvrages en aluminium, lequel n'incluait pas la pose de ces ouvrages,
' le courriel de la SAS à la SARL du 22 février 2008 lui demandant de passer commande des profils aluminium démontrant que la SARL était chargée de fournir et livrer les ouvrages,
' le rapport de l'expert soulignant la connaissance par la SAS de ce qu'une partie des travaux qu'elle avait sous-traités à SPFC étaient sous-traités par cette dernière à la SARL,
' une ordonnance de référé du 10 novembre 2008 dans le cas d'une instance engagée par la SAS contre la SARL sur la qualité de propriétaire des marchandises fournies,
' plusieurs courriels de la SAS à la SARL relatifs aux délais et aux commandes ainsi qu'aux études réalisées par cette dernière.
La SARL représentée par son liquidateur considère donc justifier la démonstration de sa qualité de sous-traitant connu de la SAS et par conséquent de son intérêt à agir.
Monsieur [H] [M] fait valoir qu'en sa qualité d'ancien gérant et associé de la SARL il est recevable à demander réparation de son préjudice à sa qualité de caution des engagements bancaires de cette société qu'il a dû garantir à hauteur de 31 millions F CFP.
Sur ce :
L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L'article 1165 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire.
Suivant l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
Le tiers à un contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En aucun cas, ces dispositions et les conséquences juridiques n'imposent que le cocontractant ait agréé le tiers au contrat, ni même ait eu connaissance de l'existence de ses liens avec l'autre cocontractant, pas plus qu'il n'est requis que les liens éventuels entre le tiers et le cocontractant soient intervenus après la conclusion du contrat, seul important la survenance du dommage au tiers et la démonstration du lien de causalité entre ce dommage et le manquement contractuel.
En l'espèce, sans préjuger du bien fondé de la demande, la cour constate que la SARL justifie d'un lien contractuel avec la SPFC, résultant d'une convention dite de partenariat en date du 8 juin 2007 dont l'objet prévoyait que 'Blues Alu Tahiti fournit à SPFC les études tecniques, les fournitures et la pose des menuiseries aluminimum destinés au nouvel Hôpital du [6]', convention prévue pour 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par conséquent, en se prévalant de la rupture unilatérale du contrat entre SPFC et la SAS, à l'initiative de cette dernière, et des conséquences dommageables pour elle, la SARL, représentée par son liquidateur, démontre suffisamment sa qualité et son intérêt à agir.
En revanche, Monsieur [H] [M] ne démontre qu'insuffisamment le lien entre la caution consentie à la SARL et la survenance d'un dommage pour lui lié à la rupture du contrat, la seule condamnation à payer la banque à ce titre ne démontrant pas ce lien de causalité même de manière éventuelle, de sorte qu'il ne justifie pas de son intérêt à agir et que sa demande doit être déclarée irrecevable.
Là encore, le tribunal ayant omis de statuer sur ces fins de non-recevoir dans le dispositif de sa décision, la cour réparera les omissions de statuer en ces sens.
Sur le fond :
Le tribunal a jugé qu'était établi par jugement en date du 17 mai 2013 que la SAS avait résilié abusivement le contrat la liant à SPFC, cette même rupture a causé un dommage à la SARL, en raison du contrat de partenariat et du rôle joué effectivement par la SARL détaillé par l'expert [Y]. Il a évalué le préjudice comme résultant de la perte de marge et des insuffisances de couverture des frais généraux et financiers, sans qu'il puisse être assimilé à l'intégralité du préjudice net comptable de la société. Il s'est fondé notamment sur le rapport de l'expert comptable pour fixer la réparation à 31 681 094 F CFP.
La SAS conteste l'applicabilité de l'article 1382 en l'espèce citant des jurisprudences de 2005 et 2006 imposant une volonté de nuire du cocontractant au tiers pour retenir sa responsabilité, ou requérant à tout le moins une faute prise isolément du manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, ainsi que deux arrêts de 2017. Elle estime que la SARL échoue à démontrer l'existence d'une faute et du lien de causalité.
Elle conteste également l'évaluation et même l'existence du préjudice de la SARL en raison de :
- l'absence d'éléments comptables détaillés au soutien de son évaluation du préjudice,
- l'évaluation de la perte d'exploitation sans justification ni documentation,
- la condamnation de la SAS à indemniser la SFPC sur la base d'un rapport évaluant son manque à gagner, sans faire de distinction avec elle ou la SARL, de sorte qu'elle ne peut indemniser deux fois le même préjudice.
La SARL représentée par son liquidateur avance que :
- le jugement du 17 mai 2013 du tribunal mixte de commerce a définitivement jugé que la SAS avait abusivement résilié le contrat la liant à SPFC,
- cette résiliation a emporté résiliation du contrat de sous traitance de la SARL avec la SPFC,
- le préjudice en résultant a été clairement établi par le cabinet PWC qui s'est fondé sur les comptes de la SARL, lesquels sont fiables pour être établis par un cabinet extérieur et certifiés par un commissaire au compte, et a détaillé les pertes pour chaque société, en particulier la SARL,
- le préjudice de la société SPFC est distinct de celui de la SARL et ne saurait lui être assimilé, de sorte que l'argument sur la double indemnisation est infondé.
Sur ce :
L'article 1165 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire.
Suivant l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
Le tiers à un contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Ces principes résultent directement de l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 13 janvier 2020.
Par conséquent les moyens de droit de la SAS sont inopérants.
Ainsi que l'a relevé le tribunal mixte de commerce de Papeete dans son jugement définitif du 17 mai 2013, la SAS et la SPFC étaient liées par un contrat de sous-traitance pour l'exécution du marché public portant sur le lot 11 de l'hôpital du [6] et la SAS a résilié abusivement le contrat de sous-traitance le 15 septembre 2008.
La SARL qui était elle-même liée par une convention pour ce même chantier avec la SPFC a directement subi les conséquences de cette rupture abusive, consistant en des investissements, des études et des travaux qui devaient être mis en oeuvre et qu'elle n'a pu conduire à son terme en dépit de son travail, ses commandes et son engagement, lui faisant subir des pertes financières. La SAS est responsable du préjudice de la SARL, le lien entre la rupture abusive avec la SPFC, consistant en un fait illicite, et ce préjudice étant direct.
Sur l'indemnisation du préjudice à laquelle la SAS est tenue en conséquence à l'égard de la SARL, elle ne peut prétendre qu'elle a déjà été condamnée à l'indemniser à la SPFC, dès lors que l'indemnisation ordonnée par le tribunal comprend les sommes dues à la rupture du contrat, mais également l'indemnisation du manque à gagner et du préjudice financier subséquent, au titre de la perte de marge commerciale, du trouble dans l'activité économique (nécessité de trouver de nouveaux chantiers) et des difficultés de trésorerie subséquentes, tous chefs de préjudices propres à la SPFC et excluant la SARL de sorte que cette dernière qui a un préjudice propre peut en demander l'indemnisation.
La cour, comme le tribunal, a trouvé dans le rapport du cabinet PriceWaterhouseCoopers (PWC) des éléments détaillés pour l'évaluation de ce préjudice.
Ce rapport établi le 10 mars 2009 se fonde sur des documents fournis par la SPFC et la SARL et le cabinet PWC mentionne : 'les travaux d'analyse retracés ci-après ont été menés à partir de ces documents sans examen critique préalable de leur contenu. En d'autres termes nous n'avons pratiqué aucune vérification sur les éléments comptables qui nous ont été remis, ceux-ci étant tenus par un cabinet extérieur à l'entreprise et étant révisés par un commissaire aux comptes ont été considérés comme fiables'. Il est donc inexact de dire que le cabinet PWC ne se fonde sur aucun élément comptable, celui-ci mentionnant expréssemment avoir pu disposer de tous ceux demandés, la SAS ne rapportant pas en quoi la perte de chiffre d'affaires de la SARL n'est pas déterminable ni déterminée faute d'éléments de preuve, le rapport étant constitutif d'une telle preuve pouvant être débattue contradictoirement.
Du reste, la SAS critique les calculs effectués, en particulier en ce que le cumul des taux de marge, de frais fixes et de frais financiers étant incohérent et susceptibles de doublons, dépassant, pour les années 2006 et 2007, 100% , démontrant un problème de méthodologie, alors d'une part que le calcul détaillé par la SAS dans ses conclusions est lui-même fondé sur des chiffres erronnés.
Ainsi, le cabinet PWC a identifié les postes de préjudice, différenciant ceux-ci pour chaque société :
- les factures impayées qui ne sont retenues que pour SPFC, de sorte que l'argument de l'absence de double indemnisation est là aussi renforcé,
- les manques à gagner et pertes induites que le cabinet explique de la manière suivante : 'ces pertes résultent de la non constatation d'une marge attendue qui n'a pu être remplacée faute de commandes de remplacement, les sociétés ayant refusé de soumissionner pour les marchés et sollicitations de leur clientèle devant être servies pendant le déroulement du chantier du nouvel hôpital du [6], celui-ci accaparant l'ensemble de leurs capacités de production. En résultent mécaniquement une perte liée à une mauvaise absorption des frais fixes des frais financiers, lesquels étaient dimensionnés pour faire face à ce chantier particulier.'
Le cabinet explique pour évaluer ses préjudices, il a pratiqué en 2 temps :
' une détermination des taux de structure moyen des comptes de résultat de SPFC et la SARL. Ces taux ont été calculés sur 4 exercices successifs permettant ainsi d'éviter d'éventuelles évolutions erratiques pouvant fausser l'analyse (les bonnes et les mauvaises années venant s'agréger pour déterminer une moyenne),
' l'application de ces taux différents poste du DPGF fourni par la SAS dont la réalisation devait revenir à l'ensemble SARL/SPFC, après déduction des travaux déjà facturés.
Les calculs ont bien été différenciés entre la SPFC et la SARL, le cabinet mentionnant que les 2 sociétés présentées des structures et comptes de résultats et de charges différents.
Ainsi le cabinet PWC a établi que la SARL sur une moyenne de 4 années faisait apparaître les tous structures du compte de résultat suivant :
' marge : 65,9 %
' taux de frais généraux : 25,92 %
' taux de frais financiers : 2,02 %
Il détaille ensuite l'application de ces différents taux aux lignes du DPGF réparti par société (après vérification de l'absence de doublons de redondance) donnant les résultats suivants pour la SARL :
' perturbe marge brute : 22'244'173 F CFP
' perturbe mauvaise couverture frais généraux : 8'762'856 F CFP
' perturbe mauvaise couverture des frais financiers : 674'065 F CFP.
Soit un total de 31'681'094 F CFP.
Ce montant correspond de manière claire détaillée et chiffrée au préjudice subi par la SARL du fait de la faute résultant de la rupture abusive du contrat par la SAS, préjudice retenu à juste titre par le tribunal et auquel la SAS a été condamnée par une décision qu'il convient de confirmer.
Sur la demande de condamnation de la SAS à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision du tribunal :
Cette demande qui n'est qu'une application de l'article 1153 du Code civil n'est pas combattue par la SAS et paraît justifiée, la cour ajoutera à la condamnation prononcée la fixation des intérêts au taux légal à compter du jugement
Sur la demande de condamnation de la SARL et Monsieur [H] [M] pour appel et procédure abusifs :
Il résulte de l'article premier du code de procédure civile de la Polynésie française alinéa 3 que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
La cour n'a décelé dans la procédure engagée par la SARL représentée par son gérant ni volonté dilatoire, ni absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l'action, ni leur droit d'agir en justice a dégénéré en abus. Il convient par conséquent de rejeter la demande de la SAS à ce titre.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL représentée par son liquidateur les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné la SAS à lui payer la somme de 200'000 F CFP, et de condamner la SAS à lui payer 450'000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter la SAS de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En revanche Monsieur [H] [M] qui est déclaré recevable en son action ne peut prétendre à une condamnation de la SAS à lui payer ses frais non compris dans les dépens, la décision du tribunal en ce sens sera infirmée et ses demandes en appel rejetées à ce titre.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SAS et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par la SAS qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
REPARANT l'omission de statuer du tribunal dans le dispositif de sa décision :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de la SARL Tahiti Blues Alu, représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur [W] [K], et de Monsieur [H] [M],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL Tahiti Blues Alu, représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur [W] [K],
DECLARE l'action de Monsieur [H] [M] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
CONFIRME le jugement n° RG 2017/000356 en date du 29 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete sauf en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [H] [M] de ses demandes, la cour ayant déclaré son action irrecevable, décision qui vient se substituer au chef ainsi infirmé,
- condamné la SAS Normacadre international à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 200'000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
INFIRMANT ce ces chefs et statuant à nouveau,
RAPPELLE que Monsieur [H] [M] a été déclaré irrecevable en son action,
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel,
Y ajoutant,
DIT que la condamnation de la SAS Normacadre international à payer à la SARL Tahiti Blues Alu représentée par son liquidateur judiciaire [W] [K] la somme de 31'681'094 F CFP sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 mai 2020,
DEBOUTE la SAS Normacadre International de ses demandes de condamnation à une amende civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SAS Normacadre International à payer à la SARL Tahiti Blues Alu, représentée par [W] [K] liquidateur judiciaire de la société, la somme de 450'000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS Normacadre International aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Tiki Legal.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI