Décisions
CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juillet 2024, n° 23/03538
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 23/03538 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPUM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Juge de la mise en état d'Evreux du 16 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 26 août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
SARL IRIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [E] a souhaité acquérir un bien situé [Adresse 2] à [Localité 3], auprès de la Sarl Iris moyennant un prix de 175 000 euros.
Un compromis initial a été signé entre les parties le 22 avril 2017, fixant la date limite de réalisation par acte authentique au 22 juillet 2017. Par avenants du 29 juillet et du 7 août 2017, la date a été prorogée au 26 août 2017.
Entre la date du compromis et celle de la réitération devant notaire, et conformément aux termes prévus dans le compromis de vente, les parties avaient prévu que la Sarl Iris donne à bail le bien objet de la vente à M. [E] moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
La régularisation de l'acte authentique de vente est intervenue les 30 et 31 janvier 2018.
A la suite du retard concernant la réitération de l'acte et après apparitions de désordres affectant le bien, M. [E] a assigné la Sarl Iris devant le tribunal judiciaire d'Evreux, au titre de la clause pénale, du défaut de compteur individuel et de l'affaissement du plancher sur le fondement des vices cachés.
Par jugement en date du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à la Sarl Iris, les sommes de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère abusif de la procédure et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 23 février 2022 (RG 20/01640), notre cour a confirmé la décision entreprise tant au titre des demandes fondées sur les vices cachés que celles s'appuyant sur le dol, estimant que l'acquéreur ne faisant pas la preuve des manoeuvres de la société venderesse d'une part ni de la méconnaissances des vices par l'acheteur.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2022, M. [E] a de nouveau saisi le tribunal en s'estimant légitime à agir sur le fondement de la subrogation et de l'obligation de délivrance lui bénéficiant en qualité d'acquéreur, ce afin d'obtenir à son profit la somme de 61 716,79 euros, perçue par la Sarl Iris pour procéder aux réparations de l'appartenant litigieux et qu'elle a conservée à son seul avantage.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux à :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] à l'encontre de la société Iris,
- condamné M. [E] à payer à la société Iris une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de la décision.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 14 novembre 2023 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [R] [E] demande à la cour au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance du 16 octobre 2023 en ce qu'elle a :
. déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société Iris,
. l'a condamné à payer à la société Iris une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamné aux dépens de l'instance,
. rejeté toute autre demande,
et statuant à nouveau,
- débouter la société Iris de son exception d'irrecevabilité, fondée sur l'autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens, de ses demandes,
- le déclarer recevable en ses demandes fondées sur l'application du contrat de vente et la subrogation en résultant,
- condamner la société Iris aux entiers dépens de l'incident,
- condamner la société Iris à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner la société Iris aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- condamner la société Iris à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il relève que contrairement à ce que rapporte la Sarl Iris lui opposant l'autorité de la chose jugée et l'obligation de concentration des moyens, le juge de la mise en état aurait dû constater que les demandes étaient en réalité différentes quant à leurs fondements et montants.
Il rapporte que l'objet du litige est bien distinct puisqu'à l'origine la somme de
61 716,79 euros était sollicitée à titre indemnitaire pour vice du consentement. En l'espèce, cette somme est désormais demandée sur le fondement contractuel de la subrogation en vertu du contrat de vente.
Il précise que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Il retient alors que sont nécessairement nouveaux, les moyens soulevés en cause d'appel n'ayant pas la même fin que la demande présentée en première instance ; qu'ainsi le juge de la mise en état a confondu concentration des moyens et concentration des demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la Sarl Iris demande à la cour au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, de :
- déclarer mal fondé l'appel régularisé par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance entreprise,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Pour solliciter le rejet de l'appel de M. [E], elle fait observer que la nouvelle action repose sur une prétendue subrogation au profit de ce dernier dans les droits de la société Iris ; or, ce dernier ne justifie pas de sa qualité de créancier à la subrogation. L'acte notarié de vente ne comprenant aucune clause dérogeant au principe de non transmission du droit personnel inhérent à une créance de dommages et intérêts avec l'immeuble vendu.
Elle relève d'autant plus au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que dans le cadre de la nouvelle procédure, le litige intéresse toujours les mêmes parties, porte sur une demande financière identique à celle rejetée tant par le tribunal judiciaire d'Evreux que par la cour d'appel de Rouen, à savoir
61 716,79 euros, soulignant que cette demande s'avère irrecevable.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action,
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ainsi en application de la règle de concentration des moyens et du principe de l'autorité de la chose jugée, toute demande qui tend à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d'un nouveau moyen qui n'aurait pas été développé dès la première instance est irrecevable.
Cependant, l'irrecevabilité de la nouvelle demande doit être écartée si la situation de droit ou de fait a été modifiée après la demande initiale. Une nouvelle demande d'indemnisation au titre de même fait est possible lorsque cette demande se fonde sur un élément qui ne s'est révélé qu'après la décision initiale.
En l'espèce, devant la cour M. [E] sollicite une demande d'application du contrat de vente et de ses effets notamment subrogatoires, dans les droits de son vendeur, formant ainsi une demande de condamnation de la société Iris à lui payer la somme de 61 716,79 euros correspondant selon lui aux sommes obtenues postérieurement à la vente par son vendeur du chef des désordres atteignant l'immeuble litigieux, en qualité de propriété subrogé par l'effet du contrat de vente.
Toutefois, M. [E] a déjà formé la même demande indemnitaire à l'égard de la même société Iris devant notre cour, laquelle a été rejetée par arrêt du 23 février 2022 (RG 20/01640). Il ressort en effet de cet arrêt que M. [E] a sollicité au soutien de son appel formé le 28 mai 2020, la condamnation de la société Iris à lui payer la somme de 61 716,79 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur et subsidiairement sur le fondement du dol, vice du consentement, la somme demandée correspondant aux travaux de reprise de désordres affectant le plancher de son bien.
La présente demande en paiement émise entre les mêmes parties a le même objet que le litige ayant abouti à l'arrêt du 23 février 2022 (RG 20/01640) : le paiement d'une somme couvrant les désordres allégués par l'acquéreur.
La seule modification dans les termes du procès porte sur le fondement juridique invoqué. M. [E] ne rapporte pas la preuve de faits postérieurs à l'arrêt susvisé ou qui auraient été portés à sa connaissance postérieurement à la décision prononcée par la cour, soit l'existence d'éléments nouveaux ouvrant un droit à agir sur des fondements différents. En conséquence, il ne peut prétendre de nouveau soutenir sur des moyens juridiques différents ses prétentions et soutenir utilement que celles-ci sont distinctes par leur cause.
La décision du premier juge déclarant irrecevables les demandes de M. [R] [E] sera donc confirmée.
Sur les frais de procédure,
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles n'emportent pas de critiques et seront confirmées.
M. [E] succombe à la procédure et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à la Sarl Iris la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [E] à payer à la Sarl Iris une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [E] de sa demande de ce chef,
Condamne M. [R] [E] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Juge de la mise en état d'Evreux du 16 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 26 août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
SARL IRIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [E] a souhaité acquérir un bien situé [Adresse 2] à [Localité 3], auprès de la Sarl Iris moyennant un prix de 175 000 euros.
Un compromis initial a été signé entre les parties le 22 avril 2017, fixant la date limite de réalisation par acte authentique au 22 juillet 2017. Par avenants du 29 juillet et du 7 août 2017, la date a été prorogée au 26 août 2017.
Entre la date du compromis et celle de la réitération devant notaire, et conformément aux termes prévus dans le compromis de vente, les parties avaient prévu que la Sarl Iris donne à bail le bien objet de la vente à M. [E] moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
La régularisation de l'acte authentique de vente est intervenue les 30 et 31 janvier 2018.
A la suite du retard concernant la réitération de l'acte et après apparitions de désordres affectant le bien, M. [E] a assigné la Sarl Iris devant le tribunal judiciaire d'Evreux, au titre de la clause pénale, du défaut de compteur individuel et de l'affaissement du plancher sur le fondement des vices cachés.
Par jugement en date du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à la Sarl Iris, les sommes de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère abusif de la procédure et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 23 février 2022 (RG 20/01640), notre cour a confirmé la décision entreprise tant au titre des demandes fondées sur les vices cachés que celles s'appuyant sur le dol, estimant que l'acquéreur ne faisant pas la preuve des manoeuvres de la société venderesse d'une part ni de la méconnaissances des vices par l'acheteur.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2022, M. [E] a de nouveau saisi le tribunal en s'estimant légitime à agir sur le fondement de la subrogation et de l'obligation de délivrance lui bénéficiant en qualité d'acquéreur, ce afin d'obtenir à son profit la somme de 61 716,79 euros, perçue par la Sarl Iris pour procéder aux réparations de l'appartenant litigieux et qu'elle a conservée à son seul avantage.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux à :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] à l'encontre de la société Iris,
- condamné M. [E] à payer à la société Iris une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de la décision.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 14 novembre 2023 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [R] [E] demande à la cour au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance du 16 octobre 2023 en ce qu'elle a :
. déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société Iris,
. l'a condamné à payer à la société Iris une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamné aux dépens de l'instance,
. rejeté toute autre demande,
et statuant à nouveau,
- débouter la société Iris de son exception d'irrecevabilité, fondée sur l'autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens, de ses demandes,
- le déclarer recevable en ses demandes fondées sur l'application du contrat de vente et la subrogation en résultant,
- condamner la société Iris aux entiers dépens de l'incident,
- condamner la société Iris à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner la société Iris aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- condamner la société Iris à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il relève que contrairement à ce que rapporte la Sarl Iris lui opposant l'autorité de la chose jugée et l'obligation de concentration des moyens, le juge de la mise en état aurait dû constater que les demandes étaient en réalité différentes quant à leurs fondements et montants.
Il rapporte que l'objet du litige est bien distinct puisqu'à l'origine la somme de
61 716,79 euros était sollicitée à titre indemnitaire pour vice du consentement. En l'espèce, cette somme est désormais demandée sur le fondement contractuel de la subrogation en vertu du contrat de vente.
Il précise que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Il retient alors que sont nécessairement nouveaux, les moyens soulevés en cause d'appel n'ayant pas la même fin que la demande présentée en première instance ; qu'ainsi le juge de la mise en état a confondu concentration des moyens et concentration des demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la Sarl Iris demande à la cour au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, de :
- déclarer mal fondé l'appel régularisé par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance entreprise,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Pour solliciter le rejet de l'appel de M. [E], elle fait observer que la nouvelle action repose sur une prétendue subrogation au profit de ce dernier dans les droits de la société Iris ; or, ce dernier ne justifie pas de sa qualité de créancier à la subrogation. L'acte notarié de vente ne comprenant aucune clause dérogeant au principe de non transmission du droit personnel inhérent à une créance de dommages et intérêts avec l'immeuble vendu.
Elle relève d'autant plus au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que dans le cadre de la nouvelle procédure, le litige intéresse toujours les mêmes parties, porte sur une demande financière identique à celle rejetée tant par le tribunal judiciaire d'Evreux que par la cour d'appel de Rouen, à savoir
61 716,79 euros, soulignant que cette demande s'avère irrecevable.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action,
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ainsi en application de la règle de concentration des moyens et du principe de l'autorité de la chose jugée, toute demande qui tend à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d'un nouveau moyen qui n'aurait pas été développé dès la première instance est irrecevable.
Cependant, l'irrecevabilité de la nouvelle demande doit être écartée si la situation de droit ou de fait a été modifiée après la demande initiale. Une nouvelle demande d'indemnisation au titre de même fait est possible lorsque cette demande se fonde sur un élément qui ne s'est révélé qu'après la décision initiale.
En l'espèce, devant la cour M. [E] sollicite une demande d'application du contrat de vente et de ses effets notamment subrogatoires, dans les droits de son vendeur, formant ainsi une demande de condamnation de la société Iris à lui payer la somme de 61 716,79 euros correspondant selon lui aux sommes obtenues postérieurement à la vente par son vendeur du chef des désordres atteignant l'immeuble litigieux, en qualité de propriété subrogé par l'effet du contrat de vente.
Toutefois, M. [E] a déjà formé la même demande indemnitaire à l'égard de la même société Iris devant notre cour, laquelle a été rejetée par arrêt du 23 février 2022 (RG 20/01640). Il ressort en effet de cet arrêt que M. [E] a sollicité au soutien de son appel formé le 28 mai 2020, la condamnation de la société Iris à lui payer la somme de 61 716,79 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur et subsidiairement sur le fondement du dol, vice du consentement, la somme demandée correspondant aux travaux de reprise de désordres affectant le plancher de son bien.
La présente demande en paiement émise entre les mêmes parties a le même objet que le litige ayant abouti à l'arrêt du 23 février 2022 (RG 20/01640) : le paiement d'une somme couvrant les désordres allégués par l'acquéreur.
La seule modification dans les termes du procès porte sur le fondement juridique invoqué. M. [E] ne rapporte pas la preuve de faits postérieurs à l'arrêt susvisé ou qui auraient été portés à sa connaissance postérieurement à la décision prononcée par la cour, soit l'existence d'éléments nouveaux ouvrant un droit à agir sur des fondements différents. En conséquence, il ne peut prétendre de nouveau soutenir sur des moyens juridiques différents ses prétentions et soutenir utilement que celles-ci sont distinctes par leur cause.
La décision du premier juge déclarant irrecevables les demandes de M. [R] [E] sera donc confirmée.
Sur les frais de procédure,
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles n'emportent pas de critiques et seront confirmées.
M. [E] succombe à la procédure et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à la Sarl Iris la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [E] à payer à la Sarl Iris une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [E] de sa demande de ce chef,
Condamne M. [R] [E] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,