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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mai 1991, n° 89-20.552

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Union des assurances de Paris (UAP)

Défendeur :

SCI Résidence du Marquisat

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Toulouse, du 6 sept. 1989

6 septembre 1989

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 septembre 1989), que les époux F... ayant acquis le 18 octobre 1976 un pavillon en état futur d'achèvement, ont fait assigner, le 1er octobre 1986, en réparation de désordres, la société civile immobilière Résidence du Marquisat, venderesse, qui a appelé en garantie, le 19 décembre 1986, son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ;

Attendu que l'UAP reproche à l'arrêt d'avoir jugé l'action des acquéreurs recevable, alors, selon le moyen,

"1°) que la cour d'appel, qui constatait l'existence d'un document en date des 7 et 8 avril 1975 intitulé "réception définitive", confirmé par la déclaration d'achèvement des travaux et l'attestation de finition des travaux, ne pouvait, sans violer l'article 1646-1 du Code civil, refuser de fixer à cette date la réception des travaux, point de départ du délai de garantie ;

2°) que la cour d'appel, qui a rappelé elle-même que la réception concernait les rapports entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, ne pouvait, sans se contredire, écarter l'acte des 7 et 8 avril 1975 sous prétexte que la SCI, maître de l'ouvrage, y était restée étrangère et retenir celui du 26 octobre 1976 intervenu entre les acquéreurs et le maître d'oeuvre en l'absence de la SOPRA, représentant de la SCI" ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que le document des 7-8 avril 1975, non signé, auquel le maître de l'ouvrage était resté étranger et qui avait été adressé par le maître d'oeuvre aux entreprises "pour la terminaison des travaux", précisait que la réception ne serait définitive qu'après cette finition et en relevant souverainement qu'il ne résultait d'aucune pièce que le maître de l'ouvrage ait eu l'intention d'accepter les travaux et qu'une réception ait eu lieu avant le 26 octobre 1976 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt de l'avoir dite tenue à garantie, alors, selon le moyen,

"1°) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'UAP faisant valoir que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de la SOPRA, souscripteur d'origine de la police maître d'ouvrage, quant à la date de la réception, entraînait la nullité du contrat ;

2°) que la compagnie UAP n'ayant été appelée en garantie par la SCI que postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel ne pouvait se borner à se retrancher derrière la clause de direction du procès, sans rechercher si, entre la date de l'assignation par les époux F... et celle de l'expiration du délai de garantie, l'assuré n'avait pas, par son fait ou son inaction, compromis l'action subrogatoire (manque de base légale : article L. 121-12 du Code des assurances)" ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant fixé la réception au 26 octobre 1976, n'était pas tenue de répondre à de simples allégations quant à une réticence ou fausse déclaration intentionnelle du souscripteur de la police, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que le sinistre avait été déclaré à l'UAP dès le 15 novembre 1985, avant la forclusion décennale, et que l'UAP ne pouvait donc invoquer une impossibilité de subrogation du fait de l'assuré ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;