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Décisions

Cass. 3e civ., 27 mars 1991, n° 89-21.196

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Soficop (SARL)

Défendeur :

UAP, Syndicat des copropriétaires de Verzy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Darbon

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Barbey, SCP Boré et Xavier, SCP Vier et Barthélémy

Paris, 2e ch. A, du 13 sept. 1989

13 septembre 1989

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1989), que la Société Financière Immobilière et Commerciale de Paris (SOFICOP), maître de l'ouvrage, a, par contrat du 15 janvier 1976, confié à MM. A... et X..., architectes, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un immeuble, les architectes étant notamment chargés d'assister le maître de l'ouvrage dans les réceptions ; qu'après signature, le 21 janvier 1980, du procès-verbal de réception de l'immeuble qui a été vendu par lots et placé sous le régime de la co-propriété, le syndicat des co-propriétaires, se plaignant d'infiltrations, a assigné en réparation la SOFICOP, qui a appelé en garantie les architectes et leur assureur, l'Union des Assurances de Paris (UAP) ;

Attendu que pour écarter le recours en garantie de la société SOFICOP contre MM. A... et X..., l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage, qui a participé à la réception des travaux sans formuler de réserves sur les désordres allégués, ne peut se prévaloir de la garantie légale envers les architectes en ce qui concerne les infiltrations qui constituaient pour lui des vices apparents ou du moins connus au moment de la réception ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société SOFICOP dans ses écritures, les architectes n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil en signant eux-mêmes, sans formuler de réserve, le procès-verbal de réception des travaux, alors qu'ils étaient contractuellement tenus de signaler au maître de l'ouvrage, au moment de la réception, les malfaçons apparentes et d'apprécier si elles devaient entrainer un refus de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société Soficop contre MM. A... et X... et contre la compagnie UAP, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne MM. X... et A... et l'UAP, envers la société Soficop, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.