Décisions
Cass. 3e civ., 30 octobre 1991, n° 90-12.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chapron
Avocat général :
M. Angé
Avocats :
SCP Matteï-Dawance, SCP Boré et Xavier, SCP de Chaisemartin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1990), que, courant 1979-1980, M. Y... a fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... ; qu'une réception avec réserves est intervenue le 1er avril 1980 ; qu'invoquant des désordres, M. Y... a assigné M. X... en réparation ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... du chef des désordres apparents et non réservés lors de la réception, l'arrêt retient que cette apparence existait, même pour un profane, et qu'il appartenait à M. Y... de procéder, conjointement avec le maître d'oeuvre et préalablement à la réception, au recollement des défauts de conformité ou de finition ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître d'oeuvre, tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, avait informé ce dernier des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes dirigées contre M. X... du chef des désordres apparents et non réservés à la réception, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.