Cass. 3e civ., 12 octobre 1994, n° 92-17.428
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossereau
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
M. Capron, M. Boulloche
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1992), que la société civile immobilière Gaité-Montparnasse ayant, en 1977, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un immeuble dont la réception a été prononcée le 16 janvier 1980 et qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement, a été assignée, ainsi que le maître d'oeuvre, par le syndicat des copropriétaires en réparation de désordres et notamment de non-conformités de l'installation électrique des salles de bains avec les règles de sécurité ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer son action forclose à l'égard de M. X... quant aux défectuosités de cette installation en application du délai biennal de l'article 2270 du Code civil, alors, selon le moyen, " que l'action qui tend à mettre en cause la responsabilité de l'architecte pour n'avoir pas signalé au maître de l'ouvrage les vices ou les défauts de conformité apparents lors de la réception, n'est pas soumise aux délais de l'article 2270 du Code civil ; que son objet, la réparation du préjudice qui résulte de la perte du droit de refuser la réception, et, par conséquent, de différer le point de départ du délai de garantie, est distinct de celui des actions visées par l'article 2270 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article 2270 du Code civil par fausse application ; 2° que le délai biennal de forclusion s'applique, hormis le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, à tous les vices de construction des menus ouvrages ; que la faute lourde, qui est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol, et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, équivaut au dol ; que l'architecte, qui ne s'aperçoit pas que l'installation électrique d'une salle de bains est dangereuse, et qui expose, ainsi, les utilisateurs de cette salle de bains à un péril mortel, commet une faute lourde ; qu'en déclarant irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du ... (14e), quand elle constate que M. Albert X..., chargé de la réception de l'ouvrage, ne s'est pas aperçu que l'installation électrique des salles de bains était dangereuse, la cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil " ;
Mais attendu que si lourde que soit la faute, la responsabilité contractuelle de droit commun des architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage ne peut être invoquée, sauf dol ou faute extérieure au contrat, au-delà des délais prévus à l'article 2270 du Code civil, en sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause ; qu'ayant constaté que les parties ne contestaient pas le fait que plus de 2 ans s'étaient écoulés entre la réception et la demande du syndicat, et ayant relevé que les prises électriques affectées d'un vice apparent constituaient de menus ouvrages, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la responsabilité contractuelle de l'architecte, qui avait manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas, lors de la réception, la position dangereuse des prises de courant, ne pouvait plus être invoquée ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.