Livv
Décisions

CA Pau, 1re ch., 21 mai 2024, n° 24/01678

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Syndicat de copropriété LA FERIA

Défendeur :

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (SA), BAMA SERVICES (SARL), AXA FRANCE IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme FAURE

Conseillers :

Mme FRAMOND, Mme BLANCHARD

Avocats :

Me KERNEIS, SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, SCP GUILHEMSANG - DULOUT, Me PASTOR, SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS

TJ DAX, du 1er Juin 2022

1 juin 2022

Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 25 mai 2012, le syndicat des copropriétaires La Feria a voté des travaux de ravalement de façade, de remplacement des garde-corps et d'étanchéité des jardinières de l'immeuble sis [Adresse 13] (40).

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à Monsieur [D] [W], assuré par la SA MMA IARD.

Les travaux de remplacement des garde-corps et d'étanchéité des jardinières ont été confiés à la SARL [I] [X], assurée par la SA AXA France IARD, pour un coût de 51 939,94 euros TTC.

Le ravalement de façade a été confié à la société Corepeint.

En cours de chantier, les travaux d'étanchéité des jardinières ont été finalement confiés à la SARL Bama Services, pour un coût de 16 757,14 euros.

Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 3 avril 2014, sans être signé par les parties.

La SARL [I] [X] a été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2014, et Maître [J] [V] a été nommé ès qualités de liquidateur.

Par courriers recommandés des 26 août, 30 octobre et 20 novembre 2014, le Syndicat des copropriétaires La Feria a sollicité auprès de M. [W] la reprise des travaux et la régularisation d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de M. [W] et de la SARL [I] [X].

Par actes d'huissier de justice en date des 10, 11, 16 et 21 mars 2016, le Syndicat des copropriétaires La Feria a fait assigner M. [W] et son assureur la SA MMA IARD, la SARL [I] [X], représentée par Maître [V] ès qualités, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et la SARL Bama Services devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [G] [L] pour procéder à l'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2017.

Par actes des 27, 28 et 29 juin 2018, le Syndicat des copropriétaires La Feria a fait assigner M. [W] et son assureur la SA MMA IARD, la SARL [I] [X], représentée par Maître [V] ès qualités, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et la SARL Bama Services devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1792 et 1147 ancien du code civil.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2022, le juge de première instance a :

condamné solidairement M. [W] et son assureur la SA MMA Iard à payer au Syndicat des copropriétaires La Feria les sommes de :

- 10 998, 94 euros en réparation du préjudice matériel concernant les garde-corps,

- 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance concernant les garde-corps,

- 5 333,46 euros en réparation du préjudice matériel concernant les jardinières,

- 900 euros en réparation du préjudice de jouissance concernant les jardinières,

- 8 601,49 euros en réparation du préjudice matériel concernant les peintures en façade,

- condamné la SARL Bama Services à payer au Syndicat des copropriétaires La Feria les sommes de :

- 12 444,74 euros en réparation du préjudice matériel concernant les jardinières,

- 2 100 euros en réparation du préjudice de jouissance concernant les jardinières,

- condamné in solidum la SARL Bama Services, M. [W] et son assureur à payer au Syndicat des copropriétaires La Feria la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance,

- condamné le Syndicat des copropriétaires La Feria à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire.

Le premier juge a retenu :

- que s'agissant des garde-corps, la responsabilité décennale n'est pas applicable dès lors qu'il n'y a eu ni réception expresse ni réception tacite de l'ouvrage en l'absence de signature d'un procès-verbal de réception, de certitude sur la convocation des parties à une réunion de réception, de rapport du bureau de contrôle, de paiement intégral du prix, et en présence de désordres reprochés par le maître de l'ouvrage,

- que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est engagée à hauteur de 20% du dommage du fait d'importantes non-conformités affectant les garde-corps qui lui sont imputables et, bien qu'il ait alerté à plusieurs reprises la SARL [I] [X] sur ses manquements, il n'a pas listé tous les désordres reprochés à la SARL [I] [X], que le CCTP qu'il a établi est incomplet, qu'il n'a pas vérifié la conception ni n'a demandé d'avis technique sur l'adaptation des produits à leur usage, qu'il a organisé la réception de l'ouvrage sans que le rapport du contrôleur technique lui ait été remis,

- que s'agissant des jardinières, M. [W] n'a pas commis de faute liée au surcoût des travaux en mandatant la SARL Bama Services dès lors qu'il est probable que le Syndicat des copropriétaires La Feria y ait consenti puisqu'il a réglé la facture complémentaire,

- que la responsabilité contractuelle de M. [W] est engagée à hauteur de 30% du dommage dès lors qu'il n'a pas conçu les plans ni vérifié ceux de la SARL Bama Services, et celle de la SARL Bama Services est engagée à hauteur de 70% du

dommage dès lors qu'en tant que professionnel, elle n'a pas réalisé les travaux d'étanchéité dans les règles de l'art,

- que s'agissant des peintures de la façade, la responsabilité contractuelle de M. [W] est engagée dès lors qu'il n'a pas correctement organisé le chantier, entraînant des dégradations de peinture et des éclats sur le béton,

- que le contrat d'assurance de M. [W] a vocation à s'appliquer à la couverture de ces dommages et qu'il n'est pas établi que le contrat a été résilié par la SA MMA IARD au 1er janvier 2014,

- que la demande du Syndicat des copropriétaires La Feria tendant au paiement d'une nouvelle maîtrise d'oeuvre n'est pas juridiquement fondée, que celle tendant à l'indexation des sommes perçues sur l'indice BT01 du bâtiment n'est pas motivée.

Le Syndicat des copropriétaires La Feria a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 19 juillet 2022, critiquant celui-ci en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [W] et son assureur la SA MMA Iard à payer au Syndicat des copropriétaires La Feria les sommes de :

- 10 998, 94 euros en réparation du préjudice matériel concernant les garde-corps, - 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance concernant les garde-corps, - 5 333,46 euros en réparation du préjudice matériel concernant les jardinières,
- 900 euros en réparation du préjudice de jouissance concernant les jardinières,

- condamné la SARL Bama Services à payer au Syndicat des copropriétaires La Feria les sommes de : - 12 444,74 euros en réparation du préjudice matériel concernant les jardinières,
- 2 100 euros en réparation du préjudice de jouissance concernant les jardinières,

- condamné le Syndicat des copropriétaires La Feria à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires La Féria du surplus de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le Syndicat des copropriétaires La Feria, appelant, au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, demande à la cour de :

-Sur les balcons :

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,

- Voir réformer la décision de première instance en ce qu'elle a refusé de faire application de l'article 1792 du Code Civil en l'absence de réception et a écarté la garantie de la Société AXA France IARD,

- Juger de l'existence d'une réception expresse à la date du 3 avril 2014,
- A titre subsidiaire, juger de l'existence d'une réception tacite intervenue le 3 avril 2014,

- Juger que les défauts de conformité et de fixation des garde-corps engagent la responsabilité civile décennale de la SARL [I] [X] et de Monsieur [W] en ce qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage et entraînent une impropriété à destination,

- Voir réformer la décision de première instance en ce que le Tribunal a limité le montant des préjudices subis, a refusé de faire application de l'indexation, a écarté le coût d'une maîtrise d''uvre, a condamné le Syndicat des Copropriétaires à régler la somme de 1 000 € à la Société AXA France IARD au titre des frais irrépétibles,

-Voir condamner in solidum la Compagnie AXA, Monsieur [W] et son assureur, la Compagnie MMA au paiement de la somme de 82 403, 20 € TTC au titre du coût du remplacement des garde-corps, ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du Bâtiment et variant en fonction de l'évolution de cet indice entre le 28 novembre 2017 et le jour du règlement effectif,

-Voir les mêmes in solidum condamnés au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'impossibilité d'utiliser les balcons ou d'en restreindre l'usage depuis 2014 jusqu'au jour de leur remplacement,

A titre subsidiaire,

-Voir dire et juger que ces défauts engagent la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [W] sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code Civil,

-Voir condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur, la Compagnie MMA au paiement de la somme de 82 403, 20 € TTC au titre du coût du remplacement des garde-corps, ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du Bâtiment et variant en fonction de l'évolution de cet indice entre le 28 novembre 2017 et le jour du règlement effectif,

-Voir les mêmes in solidum condamnés au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'impossibilité d'utiliser les balcons ou d'en restreindre l'usage depuis 2014 jusqu'au jour de leur remplacement,

- Sur les jardinières :

Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil (article 1231-1 nouveau du code civil),

-Voir condamner in solidum la SARL BAMA SERVICES, Monsieur [W] sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code Civil et son assureur la Compagnie MMA au paiement de la somme de 17 778, 20 € TTC au titre du remplacement des jardinières, ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du Bâtiment et variant en fonction de l'évolution de cet indice entre le 28 novembre 2017 et le jour du règlement effectif,

-Voir condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en raison de l'impossibilité d'utiliser lesdites jardinières depuis 2014 jusqu'au moment de leur remplacement,

- Sur les dégradations des murs :

-Voir condamner in solidum Monsieur [W] et la SA MMA IARD à régler l'indexation sur l'indice BT 01 du Bâtiment et variant en fonction de l'évolution de cet indice entre le 28 novembre 2017 et le jour du règlement effectif sur la somme de 8601,49 € concernant les peintures de façade,

-Voir condamner in solidum la Compagnie AXA, Monsieur [W] et son assureur, la Compagnie MMA ainsi que la SARL BAMA SERVICES au paiement de la somme de 3 000 € TTC au titre du coût d'une maîtrise d'oeuvre, ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01du Bâtiment et variant en fonction de l'évolution de cet indice entre le 28 novembre 2017 et le jour du règlement effectif,

- Voir condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 5500 € au titre des frais de première instance et au paiement de la somme de 4500 € au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais du référé, le coût des opérations d'expertise,

- Voir débouter la Société MMA IARD, Bama Services, M. [W] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes dirigées

contre le Syndicat des Copropriétaires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- débouter le syndicat des copropriétaires La Féria de ses demandes de réformation du jugement,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- condamné solidairement avec son assureur à payer au Syndicat des copropriétaires La Feria : - 10 998, 94 euros au titre du préjudice matériel concernant les garde-corps,
- 2 000 euros au du préjudice de jouissance concernant les garde-corps,
- 5 333,46 euros en réparation du préjudice matériel concernant les jardinières,

- 900 euros en réparation du préjudice de jouissance concernant les jardinières, - 8 601,49 euros au du préjudice matériel concernant les peintures en façade,

- condamné in solidum avec son assureur et la SARL Bama Services à payer au Syndicat des copropriétaires La Feria la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau, à titre principal :

- prononcer sa mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

- limiter la part de responsabilité de M. [W] au titre des désordres des garde-corps, des jardinières et de la peinture de façade à 20%,

- rejeter toute demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance subi par le Syndicat des copropriétaires La Feria au titre des garde-corps et des jardinières,

- condamner solidairement la SA MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL Bama Services à le garantir et relever indemne de toute condamnation mise à sa charge,

- rejeter toutes demandes de garantie à son encontre, -confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause,

- condamner solidairement la SA MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL Bama Services à le garantir et relever indemne de toute condamnation mise à sa charge,

- débouter les sociétés MMA, AXA et Bama Services de leurs conclusions d'appel incident dirigées contre lui,

- condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de M. [W], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 en ce qu'il a retenu l'absence de réception,

En conséquence,
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 28 novembre 2017,

- Dire et juger que le document intitulé « Procès-verbal de réception de travaux » en date du 3 avril 2014, n'est pas signé. - Dire et juger que les travaux de la SARL [I] [X] n'ont pas été soldés à hauteur de 65 % du marché.

- Dire et juger que le Syndicat de la Copropriété de la [Adresse 14] n'a pas manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.

- Dire et juger par conséquent que l'ouvrage n'a pas été réceptionné.

- Débouter le syndicat des copropriétaires La FERIA en l'absence de réception de l'ouvrage, de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil.

- Débouter le Syndicat de Copropriété de la [Adresse 14], M. [W] et toutes parties de ses demandes tendant à voir mobiliser les garanties du contrat n°125582465 passé entre la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et Monsieur [W] dans le cadre de la garantie décennale.

A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1792 et s du Code civil,
Vu les articles 1147 du Code civil (article 1231-1 nouveau du Code civil), Vu l'appel incident,

Prendre acte de l'appel incident de la société MMA IARD.

Réformer le jugement rendu le 1er juin 2022 en ce qu'il n'a pas (sic) :

Constater la résiliation du contrat n°125582465 à la date du 1er janvier 2014, dit et jugé que les garanties du contrat MMA n'étaient pas mobilisables sur le fondement de la garantie contractuelle.

Condamner la SA MMA IARD au paiement des sommes suivantes :
-10 998,04 euros au titre du préjudice matériel pour les garde-corps et 2 000€ au titre du préjudice de jouissance ;

-5 333,46 € au titre du préjudice matériel pour les jardinières et 900 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-8 601,49 euros au titre du préjudice matériel lié aux peintures de façade ;
-3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Débouter le Syndicat de Copropriété de la [Adresse 14], M. [W] et toutes parties de ses demandes tendant à voir mobiliser les garanties du contrat n°125582465 passé entre la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et Monsieur [W] au titre de la garantie décennale ou contractuelle.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la réception de l'ouvrage des garde-corps a fait l'objet de réserves connues dans leur ampleur et leurs conséquences.

- Dire et juger que les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale.

- Débouter le Syndicat de Copropriété de la [Adresse 14], M. [W] et toutes parties de ses demandes tendant à voir mobiliser les garanties du contrat n°125582465 passé entre la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et Monsieur [W] que ce soit au titre de la garantie décennale ou de la garantie contractuelle.

- Mettre par conséquent hors de cause la Compagnie MMA IARD.

A titre infiniment subsidiaire,

Limiter l'imputabilité des désordres à l'encontre de Monsieur [W] et de son assureur la SA MMA IARD.

En tout état de cause,

Condamner par conséquent in solidum la SARL [I] [X] et son assureur la SA AXA et la SARL BAMA SERVICE, ou toute partie succombante, à garantir et relever indemne la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [W] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat de la Copropriété de la [Adresse 14].

Dire et juger que le Syndicat de Copropriété de la [Adresse 14] n'a jamais réglé le solde des travaux de la société [I] [X] d'un montant de 27 408,48 € TTC

Limiter par conséquent la demande indemnitaire formée par le Syndicat de Copropriété de la [Adresse 14] au titre des travaux réparatoires des garde-corps à la somme de 54 994,72 € TTC.

Rejeter la demande d'indexation de la somme perçue au titre des travaux réparatoires des garde-corps sur l'indice BT 01 du Bâtiment et variant en fonction de l'évolution de cet indice entre le 28 novembre 2017 et le jour du règlement effectif

Rejeter la demande indemnitaire formée par le Syndicat de copropriété de la [Adresse 14] au titre du coût d'une maîtrise d''uvre, comme étant infondée et injustifiée.

Rejeter la demande indemnitaire formée par le Syndicat de copropriété de la [Adresse 14] au titre du préjudice de jouissance.

Déclarer opposable la franchise applicable au contrat n° 1255824654 de Monsieur [W] à M. [W] et au Syndicat de copropriété de la [Adresse 14] au titre du préjudice de jouissance.

En tout état de cause,

Débouter toute partie formant un appel en garantie à l'encontre de la Compagnie MMA IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [W], de cette demande.

Débouter les parties de toutes demandes contraires aux écritures de la SA MMA IARD.

Condamner le Syndicat des copropriétaires La Feria ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Bama Services, intimée et appelante incidente, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires La Feria les sommes de :

- 12 444,74 euros au titre du préjudice matériel concernant les jardinières,
- 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance concernant les jardinières,
- 3 000 euros solidairement avec M. [W] et son assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Statuant à nouveau, au visa de l'article 1231-1 du code civil, elle sollicite de la cour qu'elle :

- écarte sa responsabilité civile contractuelle et délictuelle à l'égard du Syndicat des copropriétaires La Feria,

- déboute purement et simplement le Syndicat des copropriétaires La Feria de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamne le Syndicat des copropriétaires La Feria à lui régler la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de premières instance, et 4 500 euros au titre des frais d'appel sur le même fondement,

- condamne le Syndicat des copropriétaires La Feria aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SA [I] [X], intimée, demande :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toute ses dispositions,

- condamner le Syndicat des copropriétaires La Feria ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

A titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé,

- Juger que le document intitulé « Procès-verbal de réception de travaux » en date du 3 avril 2014 n'est pas signé du maître d'ouvrage, du maître d''uvre et de la société

[I] [X] ;
- Juger que les travaux de la SARL [I] [X] n'ont pas été soldés à hauteur de 65 % du marché ;

- Juger que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 14] n'a pas manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ;

- Juger par conséquent que l'ouvrage des garde-corps n'a pas été réceptionné ;
- Juger qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, les dispositions des articles 1792 et
suivants du code civil ne peuvent s'appliquer ;
- Juger que les garanties du contrat n°4956182104 passé entre la SA AXA France IARD et la SARL [I] [X] ne peuvent être

mobilisées ;
- Mettre hors de cause la SA AXA France IARD,

A titre très subsidiaire,

- Juger que la réception de l'ouvrage des garde-corps a fait l'objet de réserves connues dans leur ampleur et leurs conséquences ;

- Juger que les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- Juger que les garanties du contrat n°4956182104 passé entre la SA AXA France IARD et la SARL [I] [X] ne peuvent être mobilisées,

- Mettre hors de cause la SA AXA France IARD,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter l'imputabilité des désordres à l'encontre de la SARL [I] [X] et de son assureur à hauteur de 70%,

- condamner in solidum M. [W] et son assureur à la garantir et relever indemne à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] n'a jamais réglé le solde des travaux de la société [I] [X] d'un montant de 27 408,48 € TTC,

- limiter par conséquent la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires La Feria au titre des travaux réparatoires des garde-corps à la somme de 54 994,72 euros TTC en raison du non paiement du solde des travaux à la SARL [I] [X],

- rejeter la demande d'indexation de la somme perçue au titre des travaux réparatoires des garde-corps sur l'indice BT01 du bâtiment et variant en fonction de l'évolution de cet indice entre le 28 novembre 2017 et le jour du règlement effectif comme étant infondée et injustifiée,

- rejeter la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires La Feria au titre du coût d'une maîtrise d'oeuvre, comme étant infondée et injustifiée,

- rejeter la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires La Feria au titre du préjudice de jouissance,

- déclarer opposable la franchise applicable au contrat n°4956182104 de la SARL [I] [X] au Syndicat des copropriétaires La Feria au titre du préjudice de jouissance,

-débouter toute partie formant un appel en garantie incident à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ou toute autre partie succombante à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SELAS [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [I] [X], intimée, n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel lui a été signifiée par le syndicat des copropriétaires La Féria le 30 août 2022, avec remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.

Les conclusions de la SA MMA lui ont été signifiées le 16 janvier 2023, avec remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.

Les conclusions de la SA AXA France IARD lui ont signifiées le 18 janvier 2023, avec remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.

Les conclusions de la SARL Bama Services lui ont été signifiées le 3 février 2023, avec remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mars 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS :

Sur les principes applicables au litige :

Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.

Il résulte de l'article 1792-1 du code civil qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage :

- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

- toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage".

Quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d'un dommage unique, le maître de l'ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum.

Enfin, les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum; le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle, si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature délictuelle, s'ils ne le sont pas.

S'agissant de la responsabilité décennale :

Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil :

* Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination.

* Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.

Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre :

- l'ouvrage doit avoir fait l'objet d'une réception, rappel étant fait que la réception est le point de départ de la garantie décennale et des garanties dues par le vendeur d'un immeuble à construire en application des dispositions de l'article 1646- du code civil ; la réception est celle prononcée entre le vendeur d'un immeuble à construire et les constructeurs dans le cadre des contrats d'entreprise qui les lient et non pas la livraison des appartements aux acquéreurs qui intervient entre le vendeur et les acquéreurs en exécution du contrat de vente d'un immeuble à construire;

- le désordre doit être caché à la réception ;

* pour qu'un désordre relève de la garantie décennale, il ne doit pas avoir fait l'objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent. Toutefois, un désordre apparent dont l'ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale.

* le caractère apparent d'un désordre s'apprécie au regard du maître d'ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception et non par référence à un architecte. En effet, l'appréciation de l'apparence doit se faire au seul regard du maître d'ouvrage même s'il est assisté d'un maître d'oeuvre.

* le maître d'ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il doit établir que les désordres visibles à la réception ont revêtu par la suite une gravité inattendue.

* la réception avec l'absence de réserves a pour effet de purger les vices qui étaient apparents et interdit toute action au titre du désordre concerné, sur quelque fondement que ce soit.

- les désordres doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

S'agissant de la responsabilité contractuelle :

La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'ancien article 1147 du code civil applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, concerne :

- l'inexécution ou la mauvaise exécution du marché :
* pour retard de livraison de l'ouvrage ;
* pour dépassement du prix convenu ;
* pour défaut de conseil ou d'information s'ils ne relèvent pas des garanties légales.

- les réserves à la réception : les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d'avoir fait l'objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception; ces réserves peuvent être levées dans le délai d'un an prévu par la garantie de parfait achèvement, mais si elles n'ont pas été levées dans le délai d'un an prévu par cette garantie, elles continuent de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.

A défaut de mention expresse de réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l'application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l'architecte en cas de faute de sa part dans l'exercice de sa mission.

- les défauts de conformité aux stipulations contractuelles, aux normes techniques, à la réglementation, à condition que ces défauts ne relèvent pas des garanties légales.

- les travaux d'entretien ;

- les travaux non réceptionnés ou ayant fait l'objet de réserves à la réception ;

- les travaux de rénovation ne constituant pas une opération de construction ;

- certains éléments d'équipement dissociables installés sur un ouvrage existant ;

- les équipements à usage exclusivement professionnel et leurs accessoires, exclus du régime des garanties légales de la loi du 04 janvier 1978 par l'article 1792-7 du code civil.

La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d'un défaut d'exécution mais fait peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s'exonérer qu'en cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime.

S'agissant des dommages intermédiaires :

La responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée après réception au titre des dommages dits "intermédiaires" (Cass 3ème Civ 10 juillet 1978 n° 77-12595; 3ème civ 22/03/1995).

Les dommages intermédiaires sont ceux qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale et qui ne relèvent pas non plus des autres régimes de garantie prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de sorte qu'ils ne doivent pas concerner des éléments d'équipement dissociables.

L'action suppose que les désordres étaient cachés au moment de la réception ainsi que la démonstration d'une faute du constructeur, laquelle ne peut se déduire du seul fait que le résultat promis n'a pas été atteint.

Cette responsabilité dure dix années, à compter de la réception.

En conséquence, pour mettre valablement en oeuvre la théorie des dommages intermédiaires, les conditions suivantes doivent être réunies :

- un désordre caché à la réception ;

- un désordre qui ne relève pas de la garantie décennale, et pour lequel la garantie biennale ou de parfait achèvement ne peuvent plus être mises en oeuvre ;

- une action engagée dans les dix ans à compter de la réception ;

- la démonstration de l'existence d'une faute contractuelle du constructeur et d'un préjudice en découlant, c'est-à-dire d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Sur la responsabilité de l'architecte :

Responsable de la conception et de la réalisation d'un ouvrage conforme aux documents contractuels, aux prescriptions légales et réglementaires et aux normes techniques, le maître d'oeuvre peut voir sa responsabilité décennale engagée, notamment lorsqu'il a manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux, dès lors qu'après réception, cet ouvrage est atteint de désordres cachés portant atteinte à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination et que ces désordres sont imputables aux intervenants à la construction.

Par ailleurs, l'architecte engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, pour les fautes éventuelles commises dans le cadre de sa mission en lien avec les désordres litigieux.

S'agissant de sa responsabilité contractuelle, l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyen, de sorte que la preuve d'une faute de sa part doit être rapportée.

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être formelle et donc amiable, tacite ou judiciaire.

La réception formelle est généralement constatée par un procès-verbal de réception, avec ou sans réserves, signé par le maître de l'ouvrage, procès-verbal qui traduit la volonté expresse du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

La réception peut être tacite dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage mais la cour de cassation juge que la prise de possession, à elle seule, n'est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; cette prise de possession doit s'accompagner d'autres éléments tels que le paiement du prix.

La réception judiciaire consacre une réception forcée des travaux, de sorte que, contrairement à la réception tacite, la volonté des parties n'est pas prise en compte, la juridiction saisie devant retenir des éléments objectifs liés à l'avancement et à la qualité des travaux.

L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, le critère retenu étant celui d'un ouvrage en état d'être reçu, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage servant à l'habitation, qu'il soit habitable et pour un autre type d'ouvrage, il faut qu'il puisse être mis en service.

La réception judiciaire doit être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l'absence d'obstacle à une acceptation forcée de l'ouvrage ; ainsi, elle ne saurait s'accommoder de la présence de malfaçons ou de graves défauts de conformité.

Il est de jurisprudence constante que le règlement des travaux est insuffisant à lui seul à justifier une réception tacite (Civ. 3ème 30 juin 2015, n°13-23.007, 13-24.537).

Egalement, la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, à elle seule, n'est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux (par exemple, Civ 3ème, 24 mars 2009, n°08- 12.663).

Mais la Cour de Cassation a pu affirmer qu'en l'absence de réception expresse, la prise de possession et le paiement des travaux par le maître de l'ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage (Civ. 3ème, 18 avril 2019 n° 18.13734).

En l'espèce il est constant que le procès-verbal de réception avec réserves du 3 avril 2014 n'est pas signé des parties.

Quant à la réception tacite, invoquée par le syndicat de copropriétaires La Feria, et contestée par M. [D] [W], la SA MMA IARD et la SA AXA France IARD, celle-ci ne peut être retenue du seul fait d'une prise de possession de l'ouvrage relatif aux garde-corps des balcons, alors que le prix des travaux n'a pas été intégralement réglé (travaux non soldés à hauteur de 65%) et qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'ensemble des parties aient été convoquées à la réunion de réception, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges.

C'est donc à bon droit que ces derniers ont considéré que la garantie décennale était inapplicable pour ce désordre.

Sur la réception de l'ouvrage relatif aux jardinières :

S'agissant des jardinières, le syndicat de copropriétaires La Feria conteste toute réception, expresse comme tacite, et invoque les responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun des intervenants pour les désordres allégués sur ces éléments.

En revanche la SARL Bama Services prétend que les travaux qu'elle a effectués sur les jardinières ont fait l'objet d'une réception tacite par paiement intégral de la facture le 25 juin 2014, et qu'il appartenait au syndicat de copropriétaires La Feria de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement dans le délai d'un an.

Le syndicat de copropriétaires La Feria réplique qu'il n'a jamais validé le devis de la SARL Bama Services à laquelle M. [W] a confié le chantier sans l'en informer, ce qui a engendré un surcoût de 8 717,14 €, et qu'il n'y a jamais eu réception tacite faute de volonté de réceptionner l'ouvrage car les travaux tels que réalisés sur les jardinières n'ont jamais été votés ni validés. Il estime que seule la responsabilité délictuelle de la SARL Bama Services est engagée à son égard, faute de contrat.

Il résulte des principes généraux rappelés ci-dessus que la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil suppose qu'il y ait eu réception des travaux puisqu'elle concerne les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou qui sont apparus dans l'année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l'ouvrage.

Or, en l'espèce, s'il est exact que les travaux réalisés sur les jardinières ont été confiés par M. [D] [W] à la SARL Bama Services (à la place de la SARL [I] [X] qui a été défaillante sur cette partie des travaux) sans recueillir l'accord du maître de l'ouvrage, il n'en demeure pas moins qu'une réception tacite de ces travaux est intervenue, peu important le fait que les travaux n'aient pas été votés en assemblée générale, car :

- le chantier a eu lieu du 31 mars 2014 au 11 avril 2014, et n'est pas concerné par le PV du 3 avril 2014 qui n'est de toutes façons pas signé,

- la facture émise par la SARL Bama Services le 11 avril 2014 a été intégralement réglée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires La Féria le 25 juin 2014 sans réserve, et le syndicat des copropriétaires La Féria a pris possession de l'ouvrage,

- le syndicat des copropriétaires La Féria a émis des réserves sur le défaut de finition du bac en zinc et des couvertines par LRAR adressée à M. [D] [W] le 26 août 2014.

Néanmoins, la SARL Bama Services n'a été avertie de ces réserves qu'à la date de son assignation par le syndicat des copropriétaires La Féria, le 21 mars 2016, soit plus d'un an après la réception tacite de ces travaux intervenue le 25 juin 2014.

La garantie de parfait achèvement n'est donc pas mobilisable.

Pour autant, l'action du syndicat des copropriétaires La Féria à l'encontre de la SARL Bama Services sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun reste recevable.

Dans la mesure où M. [D] [W], maître d'oeuvre, a validé le devis et la réalisation des travaux pour le compte du maître de l'ouvrage, et où celui-ci, dûment représenté par son syndic, a réglé sans réserve l'intégralité des travaux correspondant au devis, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer qu'il existait une relation contractuelle au moins tacite entre les parties, et que le syndicat des copropriétaires La Féria pouvait agir contre la SARL Bama Services sur ce fondement.

La question d'une éventuelle faute du mandataire qu'est le syndic, dans l'exercice de son mandat à l'égard du syndicat des copropriétaires La Féria à l'occasion de la validation et du paiement des travaux, est sans incidence sur ce point et ne concerne pas le présent litige.

Sur les désordres et la responsabilité des différents intervenants :

- désordre n°1 relatif aux garde-corps des balcons :

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que plusieurs désordres affectent les garde-corps des balcons, à savoir :

- les panneaux de remplissage des garde-corps qui équipent les balcons ne sont pas conformes à la réglementation (résistance du matériau qui les composent non susceptible de résister aux chocs latéraux),

- la visserie de fixation de ces garde-corps n'est pas en inox (matériau impératif en bord de mer) pourtant prévu au CCTP et ne respecte pas la recommandation du bureau de contrôle (nécessité d'ajouter des points de fixations),

- les profils qui composent les garde-corps sont inadaptés à cet usage.

Il s'agit selon l'expert de travaux réalisés de manière non conforme aux règles de l'art, qui compromettent la solidité des balcons et les rendent impropres à l'usage auquel ils sont destinés.

L'expert impute ces désordres :

- à la SARL [I] [X] pour 80%, en raison du choix de matériaux inappropriés et du non respect du CCTP concernant les panneaux de remplissage des garde-corps et la qualité de la visserie des balcons (non en inox),

- à M. [W] pour 20%, dans le cadre de sa mission de conception, de direction et de suivi des travaux, en raison de la consistance insuffisante du dossier d'appel d'offres ne permettant pas de contraindre l'entrepreneur à un degré de qualité défini, et l'absence de vérification du respect du cahier des charges avant la pose des éléments de remplissage.

En l'absence de réception même tacite des travaux, la garantie décennale des intervenants n'est pas mobilisable.

En revanche, le syndicat des copropriétaires La Féria recherche à bon droit, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. [D] [W] dans la survenance du dommage au regard des défaillances de ce maître d'oeuvre dans l'accomplissement de sa mission de conception et de suivi des travaux comme l'a relevé l'expert et tel que l'ont retenu les premiers juges.

M. [D] [W] procède par affirmations lorsqu'il indique avoir parfaitement rempli sa mission, la production de comptes- rendus de chantier dans lesquels il formule des observations à l'égard de la SARL [I] [X] est inopérante à le décharger de toute responsabilité, tout comme la mention de prétendues réserves dans le PV du 3 avril 2014 dont il a été retenu qu'il n'emportait pas réception.

Il résulte au contraire des éléments produits que M. [D] [W] a été défaillant dans l'élaboration du dossier d'appel d'offres, trop peu détaillé sur la qualité des prestations et matériaux attendus, et dans le suivi des travaux et notamment le respect par l'entreprise du CCTP, ce qui a concouru au désordre.

Il est rappelé que le syndicat des copropriétaires La Féria ne demande pas la fixation d'une quelconque créance au passif de la SARL [I] [X], en liquidation judiciaire.

Cependant la cour relève que celle-ci a concouru au même dommage aux côtés de M. [D] [W] compte tenu de ses fautes telles que relevées par l'expert et retenues par le tribunal et la cour, ainsi c'est à tort que le tribunal a opéré une division de l'indemnisation en condamnant M. [D] [W] à ne supporter que 20% du coût des travaux de reprise, cette proportion n'étant applicable qu'aux rapports entre M. [D] [W] et la SARL [I] [X] et non au maître de l'ouvrage auquel est due une réparation intégrale.

La reprise de ce désordre est chiffrée par l'expert à la somme de 74 912 € HT, dans la mesure où la gravité des désordres exige le remplacement à neuf des garde-corps et de prestations annexes nécessaires à l'exécution de ce remplacement ; ce chiffrage n'est pas remis en cause par les parties.

- désordre n°2 relatif aux jardinières :

Les travaux concernant les jardinières étaient initialement prévus pour être effectués par la SARL [I] [X] ; selon le CCTP et le DQE (détail quantitatif estimatif) il s'agissait de prévoir une couche d'étanchéité à l'intérieur des jardinières par application d'une résine armée, or la SARL [I] [X] a produit un devis prévoyant la préparation et la pose d'un bac en zinc à l'intérieur des jardinières.

Le marché de travaux n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage ni par le syndic ; le maître d''uvre M. [W] a vainement demandé à la SARL [I] [X] d'exécuter sa prestation.

Il a ensuite confié l'exécution de celle-ci à la SARL Bama Services, laquelle a fourni et posé les caissons étanches en zinc dans les jardinières, sans pose de géotextile et sans création d'une évacuation de 60 mm comme le prévoyait initialement le devis de la SARL [I] [X]. Son devis a néanmoins été validé par M. [D] [W].

L'expert judiciaire relève que :

- l'étanchéité des jardinières ne présente pas de fuite, mais leur conception qui consiste en la pose de bacs en zinc à l'intérieur des jardinières triangulaires d'origine en béton a pour conséquence de réduire significativement leur volume utile,

- du fait de cette conception, les orifices d'évacuation de l'eau situés en fond de bac ne seront plus accessibles une fois la terre placée dans la jardinière or ils sont d'un diamètre trop petit, risquant de se boucher rapidement ; ainsi, cette conception est un non-sens technique qui justifie le refus de l'ouvrage car l'entretien de l'évacuation est totalement irréalisable.

Selon l'expert, la conception des jardinières n'est pas acceptable du fait de la réduction de volume que leur conception impose et du fait de I'inadaptation des pissettes d'évacuation. Il ajoute que les jardinières ne sont pas conformes au descriptif des travaux établi par le maître d'oeuvre prévoyant une étanchéité par application d'une résine armée dans les bacs, ce descriptif n'ayant pas visiblement été transmis à l'entreprise Balma Services pour établir son propre devis.

L'expert impute ces défauts :

- à la SARL Bama Services pour 70%, en raison d'une conception de l'ouvrage réduisant le volume utile, d'une réalisation d'orifices d'évacuation de trop faible section, et d'un risque incontrôlable de débordement des bacs internes dans les jardinières,

- à M. [W] pour 30%, dans le cadre de sa mission de conception, de direction de l'exécution des travaux, en raison de l'acceptation d'une variante de l'entreprise aux prescriptions du CCTP sans que cette variante n'apporte les mêmes garanties que la prestation initialement prévue, et de l'absence de réception de travaux des jardinières qui ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal des travaux non signé.

L'expert indique que l'entreprise n'a pas respecté les conditions et les prescriptions du marché de travaux, et que le maître d'oeuvre, lorsqu'il a obtenu l'information de l'ANCO (contrôleur technique) selon laquelle les panneaux de remplissage des garde-corps n'étaient pas conformes aux normes de sécurité, est intervenu auprès de la SARL Bama Services mais n'a pas obtenu la mise en conformité de l'ouvrage et a pourtant transmis la facture de l'entreprise au maître de l'ouvrage pour règlement.

La SARL Bama Services conteste toute responsabilité quant aux désordres relevés sur les jardinières qu'elle a conçues et posées, en indiquant qu'il n'existe aucune réglementation ni norme DTU sur l'évacuation des eaux de pluie par ce type d'élément, et qu'elle n'a jamais été destinataire du CCTP ni d'un quelconque ordre de service précis.

Or, s'il est exact, comme elle l'indique, qu'il ne lui a jamais été demandé par M. [D] [W] de réaliser une prestation conforme au CCTP prévoyant une étanchéité par résine, et que son devis prévoyant des bacs en zinc a été validé par le maître d'oeuvre, il n'en demeure pas moins que la SARL Bama Services en tant que professionnelle était tenue à une obligation de résultat, c'est-à-dire fournir des jardinières utilisables ; or, les constatations de l'expert démontrent qu'elles ne le sont pas en raison d'un volume utile significativement réduit, et en tout cas, qu'elles ne peuvent être utilisées sans causer à terme des dommages aux balcons puisque l'expert note qu'en cas de forte pluie ou d'arrosage excessif l'eau débordera entre le bac en zinc et l'intérieur des jardinières en béton, pourrira le caisson de calage en bois et détériorera inéluctablement le béton de la jardinière.

Les photographies non datées produites par la SARL Bama Services pour montrer que les jardinières sont quand même utilisées ne sont pas probantes sur l'absence de tout problème relatif à l'évacuation d'eau, et montrent que seuls de rares copropriétaires y ont planté de la végétation.

M. [D] [W], quant à lui, a manifestement failli à sa mission de conception et de conduite du chantier en acceptant le devis de la SARL Bama Services non conforme au CCTP puisqu'il prévoyait une variante importante dans la prestation (bacs en zinc à la place d'une résine d'étanchéité), de surcroît à un prix bien supérieur que celui proposé initialement par la SARL [I] [X] validé par le syndicat des copropriétaires La Féria, et en ne contrôlant pas la fonctionnalité des jardinières alors qu'il n'est pas contesté que la SARL Bama Services a posé un 'prototype' de jardinière en zinc le 24 février 2014 et que celui-ci a été accepté de M. [D] [W], et enfin en acceptant l'ouvrage achevé le 11 avril 2014 avec transmission de la facture au syndic pour paiement complet.

Dans ces conditions, la cour estime qu'il convient au regard de la participation de chacun au dommage, d'imputer à la SARL Bama Services une part de responsabilité de 40% et à M. [D] [W] une part de responsabilité de 60% ; l'expert et les premiers juges n'ayant pas tenu compte de la part prépondérante de responsabilité du maître d'oeuvre dans ses répartitions.

La reprise de ce désordre est chiffrée par l'expert à 16 162 € HT.

- désordre n°3 relatif aux façades :

L'expert a relevé dans son rapport que les peintures de façades souffraient d'un défaut de finition localisé dans les zones d'intervention de la SARL [I] [X], laquelle, en outre, a dégradé les bétons lors de la dépose et de la pose des garde-corps de balcon.

Il impute ce problème de finition à défaut d'ordonnancement des différents travaux par le maître d''uvre M. [W], en effet celui-ci aurait dû prévoir l'intervention du peintre après la dépose des anciens garde-corps et avant la pose des nouveaux, car une partie de la façade ne pouvait être accessible derrière les garde-corps pour être peinte.

M. [D] [W] indique que la SARL [I] [X] aurait dû procéder aux finitions en fin de chantier et que sa faillite l'en a empêchée, or la peinture était confiée à la société Corepeint (et non pas à la SARL [I] [X]) et l'expert note que la société Corepeint aurait dû terminer sa peinture entre la dépose et la nouvelle pose des garde-corps par la SARL [I] [X] et non en fin de chantier puisque précisément les garde-corps rendaient une partie des balcons inaccessibles pour terminer la peinture.

Ainsi la cour estime comme les premiers juges que ce désordre est entièrement imputable à la défaillance de M. [D] [W] dans sa mission de suivi et d'ordonnancement des travaux.

La reprise de ce désordre est chiffrée par l'expert à 7 819,54 € HT.

Sur les préjudices subis :

Le syndicat des copropriétaires La Féria a subi un préjudice matériel qui sera retenu comme suit :

- 74 912 € HT au titre du désordre n°1 (garde-corps)
- 16 162 € HT au titre du désordre n°2 (jardinières)
- 7 819,54 € HT au titre du désordre n°3 (peintures en façade).

En outre, la complexité des opérations nécessite, selon l'expert, une mission de maîtrise d'oeuvre, chiffrée selon devis à 3 000 € TTC.

C'est à tort que le tribunal a rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires La Féria à ce titre, et il y sera fait droit dans la mesure où précisément le désordre n°3 est survenu exclusivement en raison de la défaillance de la maîtrise d'oeuvre, et que les deux autres désordres sont également liés pour partie à cette défaillance.

La durée totale des travaux est estimée par l'expert à deux mois.

L'expert mentionne ainsi à juste titre un préjudice de jouissance pour les copropriétaires qui ne peuvent utiliser les balcons en toute sécurité, depuis les travaux initiaux, et préconise une vérification périodique de la solidité des garde- corps jusqu'à l'achèvement des travaux de remplacement.

A ce titre le syndicat de copropriétaires La Feria demande une indemnisation à hauteur de 25 000 € pour les balcons et 15 000 € pour les jardinières.

Le tribunal a évalué le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires La Féria à la somme de 10 000 € en raison

de l'impossibilité d'utiliser les balcons en toute sécurité depuis 2014 et à 3 000 € en raison de l'impossibilité d'utiliser correctement les jardinières depuis cette même date; cette indemnisation est de nature à assurer la réparation du préjudice subi.

Sur les condamnations des intervenants :

Compte tenu des responsabilités retenues par la cour, le syndicat des copropriétaires La Féria est fondé à obtenir :

- la condamnation de M. [D] [W] à lui payer la somme de 74 912 € HT au titre des travaux de reprise du désordre n°1 et la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance issu du désordre n°1,

- la condamnation in solidum de la SARL Bama Services et M. [D] [W] à lui payer la somme de 16 162 € HT au titre des travaux de reprise du désordre n°2, et la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance issu du désordre n°2,

-la condamnation de M. [D] [W] à lui payer la somme de 7 819,54 € HT au titre des travaux de reprise du désordre n°3,

- la condamnation de M. [D] [W] à lui payer la somme de 3 000 € TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre afférente aux travaux de reprise des désordres.

Il sera fait droit à la demande d'indexation des sommes dues au titre des travaux de reprise sur l'indice BT01 présentée par le syndicat des copropriétaires La Féria, par infirmation du jugement entrepris ayant écarté cette indexation sans motif pertinent puisque le syndicat des copropriétaires La Féria ne disposait pas des fonds pour entreprendre les travaux préconisés par l'expert dès le dépôt du rapport. En revanche cette indexation n'est applicable qu'entre la date du dépôt du rapport d'expertise (28/11/2017) et la date de la présente décision, et non jusqu'au 'jour du règlement effectif' comme le sollicite le syndicat des copropriétaires La Féria, en effet à compter de la présente décision les sommes portent intérêt au taux légal.

Par ailleurs le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déduit de l'indemnisation due au syndicat des copropriétaires La Féria une somme de 27 408,48 € TTC correspondant au solde du marché de la SARL [I] [X] (hors travaux sur les jardinières) resté impayé, en effet seul M. [D] [W] a été condamné à supporter l'indemnisation des travaux de reprise des garde-corps, et il n'appartient nullement à M. [D] [W] de régler le liquidateur de la SARL [I] [X] de cette facture impayée. Par ailleurs le liquidateur, qui a procédé à une demande amiable de paiement à l'égard du syndic de copropriété en 2014, n'a pas constitué avocat et n'a donc formulé aucune demande en ce sens dans le cadre de la présente instance, et il lui appartiendra en cas de non paiement volontaire par le syndicat des copropriétaires La Féria d'engager le cas

Sur la garantie des assureurs :

Le tribunal a écarté à juste titre la garantie de la SA AXA France IARD, assureur décennal de la SARL [I] [X] quant à l'indemnisation due au titre du désordre n°1 dans la mesure où, en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale n'est pas applicable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD dont l'assurée n'est concernée que par le désordre n°1.

Il a retenu par ailleurs la garantie de la SA MMA, assureur de M. [W], en considérant que l'assureur devait sa garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun de son assuré au vu du contrat souscrit.

La SA MMA dénie sa garantie à M. [W] y compris au titre de la responsabilité civile de droit commun, au motif que le contrat souscrit par ce dernier aurait été résilié depuis le 1er janvier 2014, tandis que la déclaration de sinistre est de 2015, et que le contrat est en 'base réclamation'.

Elle ajoute qu'en tout état de cause il ne s'agit pas de dommages aux tiers ; subsidiairement elle demande la déduction de la somme de 27 408,48 € relative au solde du marché non payé, déduction déjà rejetée par la cour.

Très subsidiairement elle oppose sa franchise.

Le contrat d'assurance n°125582465 produit par la SA MMA IARD à effet au 1er janvier 2011 montre que M. [W] a souscrit une assurance décennale mais également une 'assurance RD autre que décennale des maîtres d'oeuvre et ingénieurs conseils spécialisés' selon les conditions particulières CS n°777E, dont le détail est prévu en pages 4 et 6 du contrat et comporte l'assurance responsabilité civile avant réception, tous dommages confondus, et après réception, également tous dommages confondus, avec un certain nombre de plafonds et franchises applicables. Les missions assurées sont la mission de maîtrise d'oeuvre, les missions 'économiste de la construction' et 'métré vérificateur' au titre des missions diverses (page 7 du contrat).

La SA MMA IARD ne produit ni la déclaration de sinistre de son assuré qu'elle évoque dans ses courriers, ni la preuve de la résiliation qu'elle invoque ; elle verse une capture d'écran montrant une résiliation au 1er janvier 2014 ce qui ne fait pas preuve de celle-ci, dont elle n'explique d'ailleurs pas les raisons.

échéant toute voie de droit.

- il a été vu précédemment que la SA AXA France IARD ne devait pas sa garantie.

Elle ne produit pas davantage les conditions générales applicables au contrat en litige, pour permettre de déterminer si la garantie invoquée est en 'base réclamation' ou 'base fait dommageable'.

En tout état de cause, M. [D] [W] démontre qu'il était assuré auprès de la SA MMA IARD depuis 1er janvier 2011 au titre des désordres qu'il est condamné à prendre en charge, selon un contrat renouvelé annuellement par tacite reconduction, que la date d'ouverture du chantier litigieux est le 16 septembre 2013, que les désordres sont apparus dès le mois d'avril 2014, que la déclaration de sinistre a été effectuée directement par le syndicat des copropriétaires La Féria à la SA MMA IARD le 1er juin 2015, alors que l'assureur ne fait pas la démonstration de la résiliation du contrat avant cette dernière date.

Or, s'il incombe à l'assuré de prouver l'existence du contrat et l'applicabilité de ses garanties au sinistre, il incombe à l'assureur de prouver que le contrat avait pris fin avant le sinistre c'est-à-dire qu'il était libéré de ses obligations, en application des dispositions de l'ancien article1315 alinéa 2 devenu 1353 du code civil.

Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SA MMA IARD à relever et garantir son assuré M. [D] [W] des condamnations mises à sa charge.

La SA MMA IARD est fondée à opposer à son assuré M. [D] [W] les plafonds et franchises définis aux conditions particulières de la garantie CS n°777E, soit en l'espèce pour les dommages matériels et immatériels consécutifs avant réception, un plafond de 2 000 000 € et une franchise de 1 000 € par sinistre.

Sur les recours en garantie :

M. [D] [W] demande à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par la SARL Bama Services et par la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL [I] [X] ; cette demande ne sera accueillie qu'à l'égard de la SARL Bama Services (la SA AXA France IARD ne devant pas sa garantie) et que pour le désordre n°2 à concurrence de 40%, correspondant à la part de responsabilité de la SARL Bama Services dans ce dommage.

La SA MMA IARD, assureur de M. [D] [W], demande à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SARL [I] [X] et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que par la SARL Bama Services, des condamnations mises à sa charge. Ces demandes ne seront que partiellement accueillies, en ce que :

- la SARL [I] [X] est en liquidation judiciaire de sorte qu'aucune condamnation en paiement n'est possible à son égard pour les indemnités en cause, et la SA MMA IARD ne justifie d'aucune déclaration au passif de la liquidation de sorte que toute demande en paiement à son égard est irrecevable,

- quant à la SARL Bama Services, il a été dit qu'elle devrait relever et garantir M. [D] [W], et donc son assureur, à concurrence de 40% uniquement pour le désordre n°2.

La SARL Bama Services ne forme aucun recours en garantie.

La SA AXA France IARD formule un recours en garantie subsidiaire qui n'a pas à être examinée puisque sa demande de mise hors de cause à titre principale est satisfaite.

Sur le surplus des demandes :

Le jugement sera infirmé partiellement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, en ce qu'il ne tient pas compte des répartitions de responsabilités entre les intervenants.

Il sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires La Féria à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, il convient de condamner in solidum M. [D] [W], son assureur la SA MMA IARD, et la SARL Bama Services à payer au syndicat des copropriétaires La Féria la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, avec la précision que la charge finale de ces frais pèsera à concurrence de 95% sur M. [D] [W] et son assureur et à concurrence de 5% sur la SARL Bama Services puisque, sur l'ensemble des préjudices indemnisés, celle-ci ne doit supporter que 40% du désordre n°2 ce qui représente environ 5% des sommes totales allouées au syndicat des copropriétaires La Féria.

Les autres demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, seront mis à la charge in solidum de M. [D] [W], son assureur la SA MMA IARD, et la SARL Bama Services, avec la même répartition (95% / 5%) dans leurs rapports entre eux.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté les parties de leurs demandes formulées à l'égard de la SA AXA France IARD,

- condamné le syndicat des copropriétaires La Féria à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :

1) Sur le désordre n°1 relatif aux garde-corps :

Déclare M. [D] [W] et la SARL [I] [X] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil,

Condamne la SA MMA IARD à garantir son assuré M. [D] [W] dans les termes et limites de la police souscrite,

Condamne in solidum M. [D] [W] et la SA MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires La Féria la somme de 74 912 € HT au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 28 novembre 2017 et le présent arrêt,

Condamne in solidum M. [D] [W] et la SA MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires La Féria la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance,

Dit que dans leurs rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- M. [D] [W] : 20%

Déboute M. [D] [W] de son recours en garantie contre la SA AXA France IARD et contre la SARL Bama Services pour ce désordre,

2) Sur le désordre n°2 relatif aux jardinières :

Déclare M. [D] [W] et la SARL Bama Services responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil,

Condamne la SA MMA IARD à garantir son assuré M. [D] [W] dans les termes et limites de la police souscrite,

Dit que la franchise de cette police est opposable au syndicat des copropriétaires la Féria,

Condamne in solidum M. [D] [W], la SA MMA IARD et la SARL Bama Services à payer au syndicat des copropriétaires La Féria la somme de 16 162 € HT au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 28 novembre 2017 et le présent arrêt,

Condamne in solidum M. [D] [W], la SA MMA IARD et la SARL Bama Services à payer au syndicat des copropriétaires La Féria la somme de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance,

Dit que dans leurs rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

-M. [D] [W] : 60%

- la SARL Bama Services : 40%,

-la SARL [I] [X] : 80%,

Condamne la SARL Bama Services à garantir M. [D] [W] et son assureur la SA MMA IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40%,

3) Sur le désordre n°3 relatif à la façade :

Déclare M. [D] [W] responsable à ce titre sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil,

Condamne la SA MMA IARD à garantir son assuré M. [D] [W] dans les termes et limites de la police souscrite,

Dit que la franchise de cette police est opposable au syndicat des copropriétaires la Féria,

Condamne in solidum M. [D] [W] et la SA MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires La Féria la somme de 7 819,54 € HT au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 28 novembre 2017 et le présent arrêt,

4) Sur les frais de maîtrise d'oeuvre :

Condamne in solidum M. [D] [W] et la SA MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires La Féria la somme de 3 000 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la reprise des trois désordres,

5) Sur les autres chefs de dispositif :

Déclare irrecevables les demandes de la SA MMA IARD à l'égard de la SARL [I] [X],

Dit qu'aux sommes précitées exprimées en hors taxe, s'ajoutera la TVA en vigueur à la date du présent arrêt,

Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne in solidum M. [D] [W], la SA MMA IARD, et la SARL Bama Services à payer au syndicat des copropriétaires La Féria la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Rejette les autres demandes des parties, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata défini ainsi : 95 % à la charge de M. [D] [W] et son assureur la SA MMA IARD, et 5% à la charge de la SARL Bama Services,

Condamne in solidum M. [D] [W], la SA MMA IARD et la SARL Bama Services aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire.