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Décisions

Cass. 3e civ., 25 mai 2020, n° 19-15.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocat :

SCP Jean-Philippe Caston

Basse-Terre, du 15 oct. 2018

15 octobre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 octobre 2018), M. et Mme E... ont commandé auprès de Mme V... un bungalow en bois qui a été installé le 13 mai 2014 et dont le solde du prix a été réglé le 20 juin 2014. 

2. Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné Mme V... en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme V... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme E... les sommes de 30 479,17 euros en réparation des désordres affectant leur bungalow, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, ainsi que 3 560 euros pour des frais d'hébergement, alors « que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en refusant d'admettre toute réception des travaux dès lors qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné pour être inachevé, quand l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

4. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

5. En application de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

6. Pour retenir la responsabilité contractuelle de Mme V..., l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, comme étant inachevé.

7. En statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.