Cass. 3e civ., 13 mars 2007, n° 06-13.294
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792-6 et 2270 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... et la société La Godinière ont fait construire un bâtiment à usage de restaurant; que la société Travaux publics des Pays de Loire (TPPL) , assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, a réalisé des travaux de terrassement et de voirie pour les époux X... ; qu'un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 11 septembre 1989 par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et des entreprises dont ne faisait pas partie la société TPPL ; que, par lettres recommandées avec accusés de réception des 8 et 21 juillet 1999, le maître d'ouvrage a informé la société TPPL de l'existence de désordres affectant l'aire de stationnement ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise ordonnée en référé, les époux X... et la société La Godinière ont attrait la société TPPL et son assureur devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation des désordres subis ;
Attendu pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande des époux X... et de la société La Godinière, l'arrêt retient que la réception est un acte unilatéral du maître de l'ouvrage et n'a pas besoin d'être accepté par le constructeur, que le caractère contradictoire de la réception n'a pour but que de rendre opposables à l'entrepreneur les éventuelles réserves du maître de l'ouvrage mais n'est pas une condition de sa validité et que le procès-verbal de réception signé le 11 septembre 1989 par M. X... et la société La Godinière vise expressément les travaux de voirie exécutés par l'entreprise TPPL, que les maîtres d'ouvrage ont déclaré accepter les travaux avec réserves , que le délai de la garantie décennale a couru à compter du 11 septembre 1989 et était donc expiré lorsque le 29 mars 2000, les époux X... et la société La Godinière ont sollicité en référé la désignation d'un expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que seul le maître d'ouvrage avait signé le procès-verbal de réception et qu'elle n'avait pas caractérisé l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société TPPL et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société TPPL et la SMABTP à payer aux époux X... et à la société La Godinière, ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société TPPL et de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.