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Décisions

Cass. 3e civ., 4 novembre 2008, n° 07-18.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Avocat :

Me Brouchot

Besançon, du 6 juin 2007

6 juin 2007

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Générale électrique lorraine " GEL ".

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 juin 2007), que, par acte du 27 novembre 1998, les époux X... ont confié à M. A..., exerçant sous l'enseigne Crea-Concept, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation ; que les travaux de maçonnerie, exécutés par M. B..., ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 25 août 1999 ; que les cloisons et les plafonds ont été réalisés par M. Y..., puis à la suite de la défaillance de ce dernier, par la société Générale électrique lorraine (GEL), qui a également exécuté les travaux de carrelage ; que des désordres étant apparus, les travaux ont été interrompus en mars 2000 ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné M. A..., M. B..., M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société GEL et M. Y... en réparation de leurs préjudices ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le devis de M. B... ne comportait ni mention d'acceptation, ni signature des maîtres de l'ouvrage et relevé que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le prix des travaux était ferme et définitif, toute modification devant faire l'objet d'un avenant signé par les deux parties, la cour d'appel, devant laquelle les époux X... s'étaient bornés à dire qu'ils avaient confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. A..., a exactement retenu qu'à défaut de commande précise fixant le montant du marché, M. B... était fondé à réclamer le prix des travaux qu'il avait effectivement réalisés, y compris ceux non visés au devis et que les dépassements de prix non expressément acceptés par les maîtres de l'ouvrage devaient être pris en charge par le maître d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes d'indemnisation des désordres affectant les ouvrages de maçonnerie, formées à l'encontre de M. A... et de M. B..., l'arrêt retient que les travaux de maçonnerie exécutés par M. B... ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves en date du 25 août 1999, qu'il importe peu que ce procès-verbal n'ait pas été signé par l'entrepreneur, qu'il suffit que le procès-verbal ait été signé par le maître de l'ouvrage, la réception étant, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, et présentant, par conséquent, un caractère unilatéral, que les désordres considérés présentaient un caractère apparent lors de la réception, que la réception des travaux, faite sans réserve, a pour effet de purger les vices à caractère apparent, l'ouvrage ayant été accepté en l'état par le maître de l'ouvrage et qu'il s'ensuit que les époux X... ne sont pas fondés en leurs réclamations concernant les travaux de maçonnerie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le procès-verbal des travaux de maçonnerie n'avait pas été signé par l'entrepreneur, ce dont il résultait que la réception n'était pas contradictoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;


Et sur le troisième moyen :

Attendu que la cassation de la disposition de l'arrêt ayant débouté les époux X... de leurs réclamations concernant les travaux de maçonnerie, entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition de l'arrêt les déboutant de leur demande de réparation de leur préjudice moral à l'encontre de M. B... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes d'indemnisation des désordres affectant les ouvrages de maçonnerie formées contre M. A... et contre M. B... et en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de réparation de leur préjudice moral formée contre M. B..., l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. B... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. B... et M. A... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.