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Décisions

CA Metz, 6e ch., 4 juillet 2024, n° 22/02436

METZ

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Gueb Immo (SARL)

Défendeur :

Emeria Europe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flores

Conseillers :

Mme Devignot, Mme Dussaud

Avocats :

Me Haxaire, Me Monchamps, Me Burkard

TGI Mulhouse, du 10 déc. 2018, n° 22/024…

10 décembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Gueb immo a pour objet social le négoce de biens immobiliers.

M. [H] [C] a été employé auprès de cette société en qualité de négociateur VRP exclusif du 3 février 2014 au 31 décembre 2015. Il a démissionné et rejoint le groupe Foncia.

MM. [F] [O] et [L] [E] ont été également collaborateurs de la SARL Gueb immo et ont démissionné pour rejoindre le groupe Foncia au début de l'année 2016.

Suite à des intrusions malveillantes dans son système informatique de traitement automatisé de données avec destruction de fichiers intervenues le 13 et le 15 janvier 2016, la SARL Gueb immo a porté plainte contre X le 26 janvier 2016 pour atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.

Après avoir été identifié, aux termes de l'enquête, comme l'auteur d'intrusions dans le système informatique de son ancien employeur, M. [H] [C] a fait l'objet d'un rappel à la loi le 31 octobre 2016. MM. [F] [O] et [L] [E] ont nié toute implication.

Par actes d'huissier du 6 juin 2017, la SARL Gueb immo a fait assigner M. [C] et la SAS Foncia groupe devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en réparation de son préjudice comptable.

Par conclusions du 18 décembre 2017, la SARL Gueb immo a demandé au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil de :

condamner in solidum M. [C] et la SAS Foncia Groupe à lui payer les sommes de :

220 457 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de son préjudice comptable,

10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre leur condamnation aux entiers frais et dépens,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions du 20 février 2018, M. [C] a demandé au tribunal de :

débouter la SARL Gueb immo de ses demandes,

condamner la SARL Gueb immo à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 15 novembre 2017, la SAS Foncia Groupe a demandé au tribunal de :

débouter la SARL Gueb immo de ses demandes,

condamner la SARL Gueb immo à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les frais et dépens.

Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

mis hors de cause la SAS Foncia groupe,

rejeté les demandes de dommages-intérêts formées contre M. [C] et la SAS Foncia groupe,

rejeté le surplus des demandes de la SARL Gueb Immo,

condamné la SARL Gueb immo à payer à M. [C] la somme de 300 euros et à la SAS Foncia groupe la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Colmar du 24 avril 2019, la SARL Gueb immo a interjeté appel aux fins d'annulation, respectivement l'infirmation, à tout le moins la réformation du jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il :

l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la SAS Foncia groupe et de M. [C],

l'a déboutée du surplus de ses demandes,

l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 300 euros et à la SAS Foncia groupe la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 avril 2019, la SARL Gueb immo a demandé à la cour de :

déclarer son appel bien fondé et, y faisant droit, d'infirmer le jugement,

condamner in solidum la SAS Foncia groupe et M. [C] à lui payer la somme de 220 457 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

condamner in solidum la SAS Foncia groupe et M. [C] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 22 juillet 2019, la SAS Foncia groupe a demandé à la cour de :

déclarer l'appel mal fondé, le rejeter,

confirmer le jugement entrepris,

condamner la SARL Gueb immo à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 27 juillet 2020, M. [C] a demandé à la cour de :

débouter la SARL Gueb immo de ses fins et conclusions,

confirmer le jugement entrepris,

condamner la SARL Gueb immo aux entiers frais et dépens des deux instances et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d'appel de Colmar a :

confirmé le jugement du 10 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SAS Foncia Groupe,

Statuant à nouveau, sur le chef in'rmé,

dit n'y avoir lieu à mettre la SAS Foncia Groupe hors de cause,

rejeté les demandes dirigées contre la SAS Foncia Groupe,

Y ajoutant,

condamné la SARL Gueb immo à supporter les dépens d'appel,

condamné la SARL Gueb immo à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Gueb immo à payer à la SAS Foncia Groupe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au pro't de la SARL Gueb immo et rejeté sa demande de ce chef.

La SARL Gueb immo a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. La SARL Gueb immo s'est désistée de son pourvoi en cassation à l'égard de M. [C].

Par arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a :

cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, mais seulement en ce que, in'rmant le jugement, il rejette les demandes formées par la SARL Gueb Immo contre la SAS Foncia groupe et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre ces sociétés, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,

remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz,

condamné la SAS Foncia groupe aux dépens,

en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SAS Foncia groupe et l'a condamnée à payer à la SARL Gueb Immo la somme de 3 000 euros,

dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 18 octobre 2022, la SARL Gueb immo a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation.

La SAS Foncia groupe est devenue la SAS Emeria Europe.

Par dernières conclusions déposées le 15 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Gueb immo demande à la cour de :

déclarer l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement entrepris bien fondé,

y faisant droit, infirmer celle décision en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

condamner la SAS Emeria Europe anciennement dénommée Foncia Groupe à lui payer au titre du préjudice financier qu'elle a subi la somme de 220 457 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

condamner la SAS Emeria Europe anciennement dénommée Foncia Groupe à lui payer au titre du préjudice d'image qu'elle a subi la somme de 30 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

condamner la SAS Emeria Europe en tous les frais et dépens y compris de la procédure cassée, ainsi qu'à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 14 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Emeria Europe demande à la cour de :

confirmer l'arrêt du 18 janvier 2021 de la cour d'appel de Colmar en ce qu'il a débouté la SARL Gueb immo de ses demandes de dommages et intérêts,

condamner la SARL Gueb immo en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure cassée, ainsi qu'à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes en dommages-intérêts

Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial, fut-il seulement moral.

En l'espèce il n'est pas contesté entre les parties que la SARL Gueb Immo a été victime de deux intrusions malveillantes dans son système informatique, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2016, puis dans la soirée du 15 janvier 2016, qui ont conduit à supprimer des fichiers et à en modifier d'autres, et qui provenaient d'un ordinateur ayant une adresse IP attribuée à la société Foncia Groupe, et ce alors que trois anciens salariés de la SARL Gueb Immo avaient été récemment embauchés au sein du groupe Foncia. Ces faits ont généré un trouble commercial, ayant une incidence financière et morale.

Il résulte de l'audition dans le cadre de l'enquête de gendarmerie de M. [V] [G], gérant, en date du 4 mai 2016, que le piratage a eu pour effet de supprimer ou modifier les rendez-vous de visites et de clientèle qui étaient fixés dans les agendas des salariés de la SARL Gueb Immo, ainsi que le repérage de 100 clés de biens à visiter. En revanche il ressort de ses déclarations que les annonces immobilières qui avaient été modifiées ont pu être rétablies sur le site, et que les fichiers clients qui avaient été détruits et n'étaient plus accessibles aux salariés ont pu être récupérés parce qu'ils étaient archivés, mais ce grâce à un travail fastidieux de son équipe sur plusieurs jours.

Il résulte en outre des attestations concordantes de huit salariés de la SARL Gueb Immo que les employés ont tous, en raison du piratage, perdu des semaines entières à remettre en ordre leur logiciel et leurs agendas partiellement ou totalement vidés, à refaire des photographies pour les annonces des biens qu'ils géraient, à déterminer quelle clé correspondait à tel bien immobilier, à répondre à des insultes et/ou à tenter de regagner la confiance des clients mécontents en raison de modifications de leurs annonces, de rendez-vous manqués et de la désorganisation de l'agence et qui souhaitaient résilier leurs mandats, à répondre à des appels d'acheteurs pour des annonces falsifiées, à gérer leur propre colère et frustration liée à cette attaque ayant entraîné une chute de leurs commissions.

Ainsi il est démontré que par ces intrusions fautives dans le système informatique de la SARL Gueb Immo ayant pour objet de détruire et modifier ses fichiers et données informatiques, qui ont été effectuées à partir d'un ordinateur ayant une adresse IP de la SAS Foncia Groupe, concurrente de l'appelante, l'intimée a commis des actes de concurrence déloyale, ayant généré une désorganisation constitutive d'un préjudice financier.

Si trois salariés ont quitté la SARL Gueb Immo fin 2015, puis une salariée au premier semestre 2016, pour autant l'attestation de M. [D], expert-comptable, démontre que l'effectif en équivalent temps plein de la société a augmenté en 2016 (13,91 ETP) par rapport à 2015 (11,75 ETP) et ce sans compter les salariés de la nouvelle agence de [Localité 5] ouverte en 2016. Dès lors la SARL Gueb Immo était en mesure de réaliser le même chiffre d'affaires en 2016 qu'en 2015, pour le même périmètre d'agence (hors nouvelle agence de [Localité 5] créée en 2016) alors que tel n'a pas été le cas.

Pour autant il n'est pas démontré que le préjudice financier subi corresponde à la différence entre les bénéfices réalisés par la SARL Gueb Immo sur les exercices 2015 (238 786 euros) et 2016 (18 329 euros) ainsi qu'elle le soutient. Le faible bénéfice réalisé en 2016 relativement à celui de 2014 (142 660 euros) pour des chiffres d'affaires comparables, est susceptible de résulter d'une augmentation des charges et impositions. De plus l'intimée reproduit dans ses conclusions un extrait du site pappers.fr indiquant que le résultat net de la SARL Gueb Immo s'est globalement stabilisé à partir de 2016 jusqu'en 2021. Or l'appelante ne fournit pas d'éléments pour le contester, et ne produit pas ses comptes de résultats ni soldes intermédiaires de gestion de l'année 2016, ni des années suivantes.

L'ampleur du préjudice financier subi s'évalue au regard du temps et de l'énergie consacrés par les salariés durant plusieurs jours à reconstituer les annonces et fichiers clients grâce aux informations archivées, et à refaire des photographies pour certains biens, et qu'ils ont consacré durant des semaines à reconstituer leurs agendas, à répondre aux clients vendeurs mécontents ou aux acheteurs potentiels attirés par des annonces extravagantes, à regagner leur confiance, à rechercher les biens correspondant aux clés détenues, d'une part, et au regard de l'activité de la société se déduisant des chiffres d'affaires et bénéfices en progression constante sur les années 2013 à 2015, attestés par M. [D], expert-comptable, d'autre part. La référence aux résultats financiers de l'année 2015 pour évaluer l'impact direct de la désorganisation et paralysie de la société est pertinente, dès lors qu'il ressort des pièces 13 et 14 de l'appelante que l'année 2016 était une année encore plus favorable que l'année 2015 sur le marché de l'immobilier, et dès lors que le nombre de salariés de l'entreprise avait également augmenté.

Au vu des pièces produites, le temps, les efforts et l'énergie consacrés par les salariés à gérer toutes les difficultés liées au piratage au lieu de se consacrer à la conclusion de ventes représente deux mois de travail perdus pour la société sur l'année 2016. Dès lors, au regard des pièces comptables produites, le préjudice financier découlant directement de la désorganisation et paralysie de la société s'évalue à 238 786 / 12 (mois) x 2 = 39 797,66 euros.

En revanche l'appelante ne produit pas de lettres de résiliations de mandats qui démontreraient la perte effective de mandats de vente en lien causal direct avec les actes de concurrence déloyale.

Enfin il ressort des attestations concordantes de huit salariés, (pièces 17 à 24), de l'enquête de gendarmerie et des pièces qui y sont jointes, que le piratage informatique des 13 et 15 janvier 2016 dont la SAS Foncia Groupe est responsable a gravement nui à l'image de la SARL Gueb Immo, auprès des clients existants et des clients potentiels qui ont vu leurs rendez-vous annulés ou non honorés, ont découvert des annonces extravagantes sur le site de la société, et constaté la désorganisation de son équipe commerciale.

Ce préjudice moral est certain et doit être réparé, quand bien même malgré cette atteinte à l'image le chiffre d'affaires de la SARL Gueb Immo a augmenté au deuxième semestre 2016 et jusqu'à la fin de l'année 2017. Au vu des pièces produites le préjudice moral découlant de l'atteinte à l'image directement causée par les actes de concurrence déloyale précités représente 30 000 euros.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en réparation du préjudice financier. La SAS Emeria Europe anciennement dénommée Foncia Groupe est condamnée aux sommes précitées à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral.

En application de l'article 1231-7 du code civil ces condamnations à indemnités emportent intérêts à compter du présent arrêt infirmatif.

II- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et sur les demandes réciproques de la SARL Gueb Immo et de la SAS Foncia Groupe en indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.

La SAS Emeria Europe anciennement dénommée Foncia Groupe, partie perdante et responsable du trouble commercial subi par l'appelante, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à la SARL Gueb Immo une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

Les demandes de la SAS Emeria Europe anciennement dénommée Foncia Groupe au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

rejeté les demandes de dommages-intérêts formées contre la SAS Foncia groupe,

rejeté le surplus des demandes de la SARL Gueb Immo contre la SAS Foncia groupe,

condamné la SARL Gueb immo à payer à la SAS Foncia groupe la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne la SAS Emeria Europe anciennement dénommée Foncia Groupe à payer à la SARL Gueb Immo la somme de 39 797,66 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la SAS Emeria Europe anciennement dénommée Foncia Groupe aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Emeria Europe anciennement dénommée Foncia Groupe à payer à la SARL Gueb Immo la somme de 30 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la SAS Emeria Europe anciennement dénommée Foncia Groupe aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne la SAS Emeria Europe anciennement dénommée Foncia Groupe à payer à la SARL Gueb Immo la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute la SAS Emeria Europe anciennement dénommée Foncia Groupe de ses demandes au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.