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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 4 juillet 2024, n° 22/02532

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA)

Défendeur :

Svh Energie (SAS), Athena (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Emily

Conseillers :

Mme Courtrade, M. Gouarin

Avocats :

Me Baloche, Me Beaufils, Me Delomel, Me Gaborit

TJ Caen, du 2 sept. 2022, n° 20/03478

2 septembre 2022

AFFAIRE : N° RG 22/02532

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 02 Septembre 2022

RG n° 20/03478

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

APPELANTE :

S.A. FRANFINANCE

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 6]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur [Y] [G]

né le 12 Novembre 1974 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES,

Assisté de Me Arnaud DELOMEL, substitué par Me GABORIT, avocats au barreau de RENNES

S.A.S. SVH ENERGIE

N° SIRET : 833 656 128

[Adresse 2]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

Non représentée, bien qu'assignée en la personne de son liquidateur

S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [I] [T], liquidateur de la SAS SVH ENERGIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Non représentée, bien que régulièrement assignée

DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 04 juillet 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

A l'occasion d'un démarchage à domicile, M. [Y] [G] a signé un bon de commande le 14 août 2018 portant sur la vente, la livraison et l'installation d'une offre package 'GSE transition énergétique' d'un montant de 26.681 euros constituée de :

- pack GSE solar composé de six modules photovoltaïques, un onduleur/micro onduleur, un kit GSE intégration, un boîtier AC, un câblage, un installation, démarches en du raccordement suivant mandat, démarches administratives incluses suivant mandat,

- pack system avec pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l'air avec installation incluse,

- pack GSE LED avec pack de 26 ampoules LED,

- pack GSE E-connect avec 6 prises wi-fi domotiques,

- pack batterie de stockage,

- pack ballon thermodynamique.

Selon offre de crédit en date du 14 août 2018, M. [Y] [G] a souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté d'un montant de 26.681 euros au teg de 4,80% remboursable 170 échéances de 219,49 euros pour un montant total dû de 37.313,30 euros.

Par acte d'huissier du 19 octobre 2020, M. [Y] [G] a assigné les sociétés SVH énergie et Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen afin de voir prononcer, sur le fondement des articles L. 221-5 et suivants et L. 111-1 du code de la consommation, l'annulation des contrats de vente et de crédit, subsidiairement, la résolution desdits contrats, en tout état de cause, de voir condamner la société SVH énergie à remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution du contrat et de voir condamner les sociétés défenderesses au paiement des différents dommages intérêts, outre les frais irrépétibles et dépens.

Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SVH énergie.

Par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2021, M. [Y] [G] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen la société Athena ès qualités de liquidateur de la société SVH énergie.

Par jugement du 2 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

- ordonné la jonction des procédures;

- annulé le contrat conclu le 14 août 2018 entre M. [Y] [G] d'une part et la société SVH énergie d'autre part ;

- constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Y] [G] et la société Franfinance ;

- ordonné à M. [Y] [G] de laisser le matériel à disposition du liquidateur judiciaire de la société SVH énergie durant deux mois à compter de la signification du jugement, pour désinstallation et remise en état de la toiture ;

- condamné la société Franfinance à rembourser à M. [Y] [G] la somme de 3.950,82 euros (trois mille neuf cent cinquante euros et quatre vingt deux centimes) arrêtée au 10 octobre 2020 outre les échéances postérieurement réglées, intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, date de la mise en demeure, et à lui régler la somme de 1.110 euros (mille cent dix euros) au titre des frais d'expertise amiable ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [Y] [G] pour que la société Franfinance récupère les capitaux versés auprès du liquidateur judiciaire de la société SVH énergie ;

- condamné la société Franfinance à payer à M. [Y] [G] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- condamné la société Franfinance aux dépens.

Par déclaration du 30 septembre 2022, la SA Franfinance a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 2 avril 2024, la société Franfinance demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* annulé le contrat conclu le 14 août 2018 entre M. [G] d'une part et la société SVH énergie d'autre part,

* constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté de la société SVH énergie conclu entre M. [Y] [G] et la société Franfinance,

* ordonné à M. [Y] [G] de laisser le matériel à disposition du liquidateur judiciaire de la société SVH énergie durant deux mois à compter de la signification du jugement pour désinstallation et remise en état de la toiture,

* condamné la société Franfinance à rembourser à M. [G] la somme de 3.950,82 euros arrêtée au 10 octobre 2020, outre les échéances postérieurement réglées, intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, et à lui régler la somme de 1.110 euros au titre des frais d'expertise amiable,

* condamné la société Franfinance à payer à M. [Y] [G] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

* condamné la société Franfinance aux dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Débouter M. [Y] [G] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité ou la résolution du contrat de vente conclu le 14 août 2018,

En conséquence,

- Débouter M. [Y] [G] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 14 août 2018 auprès de la société Franfinance,

À titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de vente du 14 août 2018 et de nullité subséquente du contrat de crédit,

- Dire et juger que la société Franfinance n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,

- Débouter M. [Y] [G] de sa demande tendant à ce que la société Franfinance soit condamnée à lui rembourser la totalité des échéances versées,

- Condamner M. [Y] [G] à verser à la société Franfinance la somme de 26.681 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sous déduction des échéances d'ores et déjà réglés,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute de la société Franfinance dans le déblocage des fonds,

- Constater que M. [Y] [G] ne justifie d'aucun préjudice,

En conséquence,

- Condamner M. [Y] [G] à verser à la société Franfinance la somme de 26.681 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sous déduction des échéances d'ores et déjà réglés,

A titre superfétatoire, et si la juridiction de céans estimait que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds causant un préjudice à M. [Y] [G],

- Limiter la destitution de la société Franfinance de son droit à restitution à 10% du montant total de l'installation,

En tout état de cause,

- Débouter M. [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Le condamner à verser à la société Franfinance la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Caen,

- Condamner M. [Y] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions déposées le 15 mars 2024, M. [Y] [G] demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 14 août 2018 entre M. [Y] [G] et la société SVH énergie,

- Prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 14 août 2018 entre M. [Y] [G] et la société Franfinance, accessoire au contrat de vente,

- Confirmer le jugement de première instance pour le surplus, notamment s'agissant des conséquences financières de l'anéantissement des contrats,

En tout état de cause,

- Débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société Franfinance à verser à M. [Y] [G] la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

La SELARL Athena, prise en la personne de [I] [T] ès qualités de liquidateur de la SAS SVH énergie, n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier de justice, respectivement les 9 novembre et 27 décembre 2022, à personne morale.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 3 avril 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Sur l'annulation du bon de commande

Selon l'article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article L221-9 édicte que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2°de l'article L221-5.

L'article L242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l'article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L111-2, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article R111-1 du code de la consommation, pour l'application des 4°,5° et 6°de l'article L111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;

4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.

Selon l'article R111-2, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :

1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;

2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;

5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

7° Les conditions générales, s'il en utilise ;

8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

M. [G] invoque la nullité du bon de commande en faisant valoir l'absence de délivrance de toutes les informations obligatoires préalablement à la signature du contrat, l'absence de précision et détail concernant le prix, l'absence d'information sur le type et la puissance des panneaux, ou encore sur le mode d'installation et sur les matériaux utilisés.

Il apparaît à la lecture du bon de commande que le contrat porte notamment sur un pack GSE Solar contenant 6 modules photovoltaïques. La puissance des modules photovoltaïques n'est pas renseignée.

Or la puissance des modules photovoltaïques est une caractéristique essentielle du bien vendu, l'absence de précision sur ce point ne permettant pas au client de comparer utilement les prix et donc les différentes offres qui peuvent lui être faites.

La nullité du bon de commande est donc bien encourue.

L'intimée soutient que la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat et que M. [G] a purgé les éventuelles causes de nullité par ses agissements postérieurs à la signature du contrat.

Aux termes de l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation.

En l'espèce, l'intimée ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de justifier que postérieurement à la conclusion du contrat, M. [G] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, dès lors que la signature du bon de commande au dessus de la mention type précisant que M. [G] reconnaît avoir pris connaissance de toutes les informations relatives aux produits, prix, droits de rétractation, délais, garanties et clauses de réserve de propriété, l'absence de rétractation dans le délai légal, la prise de possession du bien et son utilisation ne suffisent pas à démontrer la connaissance de l'irrégularité du bon de commande et la volonté non équivoque de la part de M.[G] de couvrir celle-ci.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il annulé le contrat de vente.

Sur la nullité du contrat de prêt

Selon l'article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Le contrat de prêt ayant été conclu pour financer les prestations visées au bon de commande, l'annulation dudit bon de commande entraîne l'annulation du contrat de prêt.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

L'annulation des contrats rétablit les parties dans leur état antérieur de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.

M. [G] soutient que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande et en libérant les fonds sans contrôler l'attestation de fin de travaux.

Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.

A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

En l'espèce, il appartenait au prêteur d'alerter l'acheteur sur l'absence d'information sur la puissance des panneaux photovoltaïques, caractéristique essentielle du bien vendu qu'il ne pouvait ignorer, l'irrégularité du bon de commande étant de surcroît sur ce point facilement détectable.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société Franfinance a commis une faute.

Sur le préjudice

M. [G] soutient qu'il a subi un préjudice dès lors que l'installation défectueuse ne permettra jamais d'obtenir la production d'énergie promise par la société SVH Energie, que l'installation est affectée de nombreuses malfaçons portant essentiellement sur la pompe à chaleur facturée 13.900 euros, que son préjudice a été évalué à plus de 15.000 euros par un premire expert amiable puis à 26.000 euros selon un second rapport d'expertise amiable.

La société Franfinance fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué, que le préjudice n'est en tout état de cause par établi alors que l'installation fonctionne et qu'elle peut être conservée après reprise des travaux pour mise en conformité, que si par extraordinaire elle doit être destituée de son droit à restitution, cette destitution devra être limitée à 10 % du montant total de l'installation.

Le prêteur peut être privé de sa créance de restitution dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec la faute commise.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucun engagement contractuel du vendeur sur une garantie de rendement de l'installation.

M. [G] communique toutefois un rapport amiable de M. [C], expert en ingénierie electrique et thermique auprès de la cour d'appel de Caen, du 19 décembre 2019, réalisé en présence du vendeur, dont il résulte que l'installation dysfonctionne et n'est pas conforme. L'expert amiable évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 16.000 euros.

Un second rapport d'expertise amiable du 22 juin 2023 établi par M. [X], expert en électricité auprès de la cour d'appel de Caen, conclut à une installation qui n'est pas en état de fonctionner et présente des défauts majeurs électriques et d'installation en toiture qui affectent l'étanchéité du couvert du fait d'une erreur de conception (installation sous dimensionnée) et d'une faute d'exécution. L'expert préconise le remplacement de l'ensemble du système pour un coût de 12.540 euros.

Il en ressort que M. [G] établit par ces deux pièces, qui ont pu être discutées et ne sont pas utilement contredites, qu'il a bien subi un préjudice en lien avec la faute de la société Franfinance dès lors que l'installation vendue est défectueuse et non conforme.

Le moyen selon lequel le coût de la remise en état est inférieur au prix de vente est inopérant dès lors que le contrat de vente est annulé et qu'il y a lieu à restitution du matériel dans sa globalité sans qu'il puisse en outre être distingué entre les différents éléments composant 'l'offre packagée'.

La société Franfinance est mal fondée à reprocher à M. [G] d'avoir refusé de signer un protocole d'accord avec la société SVH Energie, ce comportement de M. [G] ne pouvant être qualifié de fautif et priver celui-ci d'une action en annulation des crédits de vente et de prêt.

La société Franfinance doit dès lors être privée de sa créance de restitution.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

La société Franfinance sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

La société Franfinance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à dipsoition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société Franfinance à payer à M. [Y] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Franfinance de sa demande formée à ce titre ;

Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.