CA Caen, 2e ch. civ., 4 juillet 2024, n° 22/02055
CAEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Renov Home by J Lhote (SARL)
Défendeur :
Époux (B), Ca Consumer Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Emily
Conseillers :
Mme Courtrade, M. Gouarin
Avocats :
Me Ygouf, Me De Baere, Me Lecomte, Me Jobin, Me Saint-Léger, Me Castres
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2019, M. [V] [B] et Mme [N] [M] épouse [B] ont passé commande pour une prestation de travaux de rénovation de peinture, auprès de la société Renov home by J. Lhote, pour un montant de 18.500 euros.
Ces travaux ont été financés dans le cadre d'un contrat de crédit affecté d'un montant de 18.500 euros conclu avec la société CA Consumer finance, exerçant sous le nom commercial Sofinco, remboursable en 60 mensualités, d'un montant de 364,07 euros au taux débiteur de 5,76% et un TEG annuel de 5,90%.
Le procès verbal de réception a été signé le 14 octobre 2019.
Par acte d'huissier du 3 août 2020, M. [V] [B] et Mme [N] [M] épouse [B] ont fait assigner la société Renov home by j. Lhote et la société CA Consumer finance exerçant sous le nom commercial Sofinco, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu hors établissement entre les époux [B] et la société Renov home by J. Lhote le 19 septembre 2019, et par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté signé entre les époux [B] et la société CA Consumer finance le 19 septembre 2019, de voir constater l'existence d'une faute de la banque la privant de tout droit à restitution, de voir condamner les sociétés défenderesses à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que sont applicables au présent litige les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ;
- prononcé la nullité du contrat conclu le 19 septembre 2019 entre la société Renov home by J. Lhote d'une part et M. et Mme [B] d'autre part ;
En conséquence,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 19 septembre 2019 entre la société CA Consumer finance département Sofinco d'une part et M. et Mme [B] d'autre part ;
- dit que les travaux réalisés ne pourront faire l'objet de restitution ;
- condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la société CA Consumer finance département Sofinco la somme de 18.500 euros en remboursement du crédit affecté ;
- condamné la société Renov home by J. Lhote à garantir M. et Mme [B] de leur condamnation en paiement à hauteur de 14.680,16 euros à la société CA Consumer finance,
- condamné la société Renov home by J. Lhote à verser à M. Mme [B] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la société Renov home by J. Lhote de sa demande formée au titre d'une procédure abusive ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Renov home by J. Lhote à verser à M. et Mme [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Renov home by J. Lhote et la société CA Consumer finance in solidum au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 19 août 2022, la SARL Renov home by J. Lhote a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 2 avril 2024, la société Renov home demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé la nullité du contrat conclu le 19 septembre 2019 entre la société Renov home by J. Lhote et les époux [B], et en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,
* condamné de la société Renov home by J. Lhote à garantir les époux [B] de leur condamnation en paiement à hauteur de 14.680,16 euros à la société Consumer finance,
* condamné la société Renov home by J. Lhote à payer aux époux [B] la somme de 600 € à titre de dommages intérêts,
* débouté la société Renov home by J. Lhote de sa demande formée au titre d'une procédure abusive,
* débouté la société Renov home by J. Lhote de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens,
* condamné la société Renov home à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 et, solidairement avec CA Consumer finance, aux dépens.
- Débouter les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Prononcer la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation,
- Condamner les époux [B] à la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si la nullité était prononcée,
- Constater que la restitution en nature est impossible
En conséquence,
- Condamner les époux [B] à payer à la société Renov home by J. Lhote la somme de 18.500 euros,
- Débouter la CA Consumer finance de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Renov home by J. Lhote,
En tout état de cause,
- Condamner les époux [B] à payer à la société Renov home by J. Lhote la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code civil et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 5 avril 2024, les époux [B] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* prononce la nullité du contrat conclu hors établissement et par voie de conséquence, constate la nullité du contrat de crédit affecté ,
* déboute la société Renov home by J. Lhote de sa demande formée au titre de la procédure abusive,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* condamne solidairement M. et Mme [B] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 18.500 euros en remboursement du crédit affecté,
* condamne la société Renov home by J. Lhote à les garantir de leur condamnation en paiement à hauteur de 14.680,16 euros à la société CA Consumer finance,
* condamne la société Renov home by J. Lhote à leur verser 600 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la société Renov home by J. Lhote à leur payer la somme de 18.500 euros,
- Débouter la société Renov home by J. Lhote de sa demande de restitution au titre des prestations de peinture,
- Débouter la CA Consumer finance de sa demande de restitution des sommes prêtées à raison de l'existence d'une faute la privant de tout droit à restitution,
A titre subsidiaire,
- Limiter la créance de restitution au profit de la société Renov home by J. Lhote à la somme maximum de 3.819,84 euros,
- Condamner la société Renov home by J. Lhote à garantir M. et Mme [B] de toute condamnation s'agissant des créances de restitution suite à l'annulation du contrat de crédit affecté,
En tout état de cause,
- Condamner la société Renov home by J. Lhote à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.819,84 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société CA Consumer finance et la société Renov home by J. Lhote à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner CA Consumer finance et la société Renov home by J. Lhote aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 25 mars 2024, la société CA Consumer finance demande à la cour de :
- Accueillir son appel incident à l'encontre du jugement entrepris,
- Réformer cette décision en ce qu'elle a :
* prononcé l'annulation du contrat de vente et, corrélativement, du contrat de prêt ;
* retenu l'existence d'une faute à l'encontre du prêteur ;
* mis les dépens à la charge du prêteur.
Statuant à nouveau,
- Juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal de vente ;
- Juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat de crédit.
Par conséquent,
- Débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamner solidairement M.et Mme [B] à payer à CA Consumer finance, en application de l'article L312-39 du code de la consommation, la somme de 21.844,20 euros avec intérêts au taux de 5,760% l'an à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce jusqu'à parfait paiement,
Si la cour déclarait que la déchéance du terme n'est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 19 septembre 2019 n'est pas encourue,
- Condamner solidairement M. et Mme [B] à rembourser la somme de 20.024,24 euros, au titre des mensualités impayées de avril 2020 au mois d'avril 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 386,27 euros, et ce jusqu'à parfait paiement,
Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats par adoption ou substitution de motifs,
- Juger que le prêteur n'a commis aucune faute,
A tout le moins,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [N] [B] à payer la somme de 18.500 euros en remboursement du crédit affecté,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour condamnerait le prêteur à rembourser à M. et Mme [B] l'intégralité des sommes versées,
- Condamner la société Renov home à payer à CA Consumer finance la somme de 18.500,00 euros à titre de garantie,
En tout état de cause,
- Condamner la partie succombant à payer à CA Consumer finance une indemnité à hauteur de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du contrat de vente
Selon l'article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L221-9 édicte que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2°de l'article L221-5.
L'article L242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l'article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L111-2, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R111-1 du code de la consommation, pour l'application des 4°,5° et 6°de l'article L111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.
Selon l'article R111-2, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
M. et Mme [B] font valoir que le bon de commande est nul invoquant le non-respect de l'information précontractuelle, de l'information sur la médiation et l'absence de précision sur les caractéristiques essentielles de la prestation réalisée.
L'article L221-8 du code de la consommation prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Le respect des dispositions des articles L221-5 suppose que toutes les informations obligatoires soient précisées dans le bon de commande ce qui établit qu'elles ont été portées à la connaissance du consommateur avant qu'il ne s'engage et que le vendeur a bien respecté son obligation d'information précontractuelle.
Il n'est pas imposé par les textes sus-visés que le vendeur remettent les informations prévues par l'article L221-5 dans un document autre que le bon de commande.
Il ne peut donc y avoir de nullité du contrat de vente de ce chef.
Selon l'article L612-1 du code de la consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.
Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.
Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir.
Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en 'uvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions générales de vente en leur article 13 intitulé 'Médiation' prévoient qu'en cas de litige, le client doit s'adresser en priorité au service client de l'entreprise ou qu'il peut trouver un 'médiateur à la conso' sur le site economie.gouv.fr/mediation-conso.
La pièce 8 communiquée par les époux [B] qui est l'accueil du portail Mediation-Conso du ministère de l'économie et des finances donne des informations relatives au recours à la médiation et permet par un lien de connaître la liste des médiateurs de la consommation.
L'information donnée dans les conditions générales de vente satisfait ainsi aux exigences du code de la consommation.
Le bon de commande prévoit les travaux suivants :
- rénovation peinture
- mise en place du chantier et protection
- 'rénovation chambre plafond passage enduit mise en peinture blanc mat' quantité 2
- 'rénovation chambre mur mise en peinture + rectification mur' quantité 2
- 'rénovation couloir pose fibre de verre + rectification mur+mise en peinture'
- 'rénovation plafond couloir peinture blanc mat'
- 'rénovation porte 1 face face couloir colori blanc +rose + pose toile centre porte' quantité 10
- nettoyage chantier.
Le prix HT de chacune des prestations est indiqué.
Il apparaît ainsi que les caractéristiques essentielles des travaux ont été communiquées.
Les clients connaissaient les surfaces de leurs pièces et le type de peinture, mat ou satiné, ne constitue pas une caractéristique essentielle.
Les termes utilisés ne prêtent pas à confusion et les travaux consistent en ce qui est mentionné sans que puisse se poser la question de travaux supplémentaires comme le ré-enduisage ou la pose de plusieurs couches de peinture si ceux-ci ne sont pas précisés.
M. et Mme [B] sont en outre mal fondés à soutenir qu'il n'est pas possible de déterminer si le bon de commande a été rempli avant ou après sa signature dès lors qu'ils ont signé le contrat ce qui suppose qu'il était rempli, aucune preuve contraire n'étant rapportée.
Les clients avaient les informations nécessaires pour comparer utilement les travaux proposés et leurs prix avec d'autres offres de travaux de rénovation de la peinture des murs et plafonds de leurs deux chambres et de leur couloir ainsi que de la peinture de leurs portes.
L'irrégularité du bon de commande n'est donc pas établie.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'abus de faiblesse
Au soutien de leur demande d'annulation du contrat de vente, M. et Mme [B] invoquent également les dispositions de l'article L121-8 du code de la consommation et font valoir que le technicien de la société Renov Home a abusé de leur état de vulnérabilité lié à leur âge et à leurs pathologies pour leur faire signer le bon de commande.
Selon l'article L121-8 du code de la consommation, est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
L'article L132-13 précise que le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
M. [B] et Mme [B] étaient âgés de 75 et 74 ans au moment de la signature du bon de commande.
Il n'est communiqué aucune pièce sur l'état de santé de M. [B] et l'âge de ce dernier ne suffit pas à caractériser un abus de faiblesse.
Concernant Mme [B], il est communiqué un certificat médical du 7 février 2020 dont il ressort que Mme [B] présente une pathologie neurologique au long court nécessitant un traitement continu et une surveillance périodique au CHU de Caen.
Ce document ne permet pas, du fait de son manque de précision sur l'affection dont souffre Mme [B] et ses conséquences, de retenir un abus de faiblesse, l'âge de cette dernière étant également insuffisant pour ce faire.
La demande de nullité du contrat de vente sur le fondement de l'abus de faiblesse sera également rejetée.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 septembre 2019 et en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté.
M. et Mme [B] seront déboutés de toutes leurs demandes formées à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société CA Consumer finance
Arguant de l'absence du règlement des mensualités du prêt depuis la première échéance, la société CA Consumer finance demande la condamnation de M. et Mme [B] au remboursement du prêt sur le fondement de la clause résolutoire contractuelle ou à titre subsidiaire de la résolution du contrat pour inexécution.
Selon l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme et aucune disposition du contrat de prêt ne prévoit que la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes restant dues résulteront du seul fait de l'inexécution.
Le prêteur ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Par acte du 19 septembre 2019, la société CA Consumer finance a octroyé aux époux [B] un prêt de 18 500 euros au taux débiteur fixe de 5,76 % remboursable en 60 mensualités de 364,07 euros du 20 avril 2020 au 20 mars 2025.
Aucun règlement n'est intervenu.
Ces manquements des emprunteurs à leurs obligations sont suffisamment graves et répétés pour justifier la résolution du contrat de prêt.
La résolution met fin au contrat.
Les parties sont tenues, aux termes de l'article 1229 du code civil, de restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
M. et Mme [B] doivent donc restituer le capital emprunté soit la somme de 18.500 euros.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La faute de M. et Mme [B] dans l'exécution du contrat a causé un préjudice au créancier qui n'a pas perçu les intérêts contractuellement prévus soit la somme de 3.344,20 euros.
M. et Mme [B] seront donc condamnés à payer à titre de dommages et intérêts, à la société CA Consumer finance le montant des intérêts prévus au contrat qui sont le gain dont le créancier a été privé
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme totale de 21.844,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. et Mme [B] ne justifient pas de ce que les travaux ont été mal réalisés et qu'ils ont subi un préjudice de ce fait.
En effet, les photographies produites, non datées, non circonstanciées, n'établissent pas la réalité des désordres invoqués.
Il sera en outre relevé que M. et Mme [B] ont signé un procès-verbal de réception des travaux le 14 octobre 2019 sans aucune réserve.
M. et Mme [B], dont les demandes sont rejetées, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre de travaux de reprise.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour la société Renov Home d'établir un tel abus, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure et aux dépens seront infirmées.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Renov Home by J. LHOTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [V] [B] et Mme [N] [M] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement M. [V] [B] et Mme [N] [M] épouse [B] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 21 844,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [B] et Mme [N] [M] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel.