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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 4 juillet 2024, n° 22/04740

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA), Home Plus (SAS)

Défendeur :

Époux (P), Home Plus (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Vice-président :

M. Vitse

Conseiller :

Mme Ménegaire

Avocats :

Me Herbaut, Me Gorny, Me Abbal, Me Champagne, Me Bensimon

TJ Douai, du 28 juin 2022, n° 11-20-783

28 juin 2022

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 5 octobre 2015, M. [Z] [P] et son épouse, Mme [R] [E] (les époux [P]), ont conclu avec la société Home Plus un contrat de vente d'une installation photovoltaïque, au prix de 21 900 euros financé par un crédit de même montant souscrit le même jour auprès de la société Franfinance (la banque).

Par actes du 1er octobre 2020, les époux [P] ont assigné la société Home Plus et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté.

Par jugement du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a prononcé la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté, privé la banque de sa créance de restitution du capital emprunté, condamné la banque à restituer aux époux [P] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté, condamné les époux [P] à restituer sans délai le matériel installé à la société Home Plus, débouté les époux [P] du surplus de leurs demandes, condamné la banque et la société Home Plus à payer aux époux [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum les mêmes aux dépens.

La banque a relevé appel du jugement, sauf en ce qu'il a condamné les époux [P] à restituer sans délai la matériel installé et débouté les mêmes du surplus de leurs demandes.

Dans ses dernières conclusions remises le 2 avril 2024, la banque demande à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné les époux [P] à restituer sans délai la matériel installé et débouté les mêmes du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau, de débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer le solde de l'emprunt avec intérêts taux de 6,69 % l'an, déduction faite des remboursements déjà effectués, à titre subsidiaire, de dire que les époux [P] sont tenus de restituer le capital emprunté et de condamner, à défaut, la société Home Plus à la garantir de toute éventuelle condamnation à sa charge et de l'éventuelle perte du capital et des intérêts, en tout état de cause, de condamner la société Home Plus à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises le 11 avril 2023, la société Home Plus demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit accessoire, statuant à nouveau, de débouter les époux [P] de leurs demandes formées contre la société Home Plus et de débouter en tant que de besoin la banque de ses demandes à l'encontre de la société Home Plus, à titre subsidiaire, d'ordonner que les restitutions éventuelles au titre du prix de vente devront tenir compte de l'enrichissement de 23 000 euros dont ont bénéficié les époux [P] grâce à l'acquisition de la centrale solaire et la qualification RGE de la société Home Plus ou la somme de 1 150,32 euros versée par la société Home Plus en règlement du raccordement et déduire ces sommes des éventuels montants à restituer en cas d'annulation du contrat de vente, à titre plus subsidiaire, de condamner solidairement les époux [P] à payer à la société Home Plus la somme de

15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [P] à payer à la société Home Plus la somme de 8 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Champagne, avocate.

Dans leurs dernières conclusions remises le 10 juillet 2023, les époux [P] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, de condamner chacune des sociétés Franfinance et Home Plus à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, en tout état de cause, de condamner les mêmes au dépens et de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la nullité du contrat principal

Il est acquis aux débats que le contrat conclu le 5 octobre 2015 par les époux [P] avec la société Home Plus s'analyse en un contrat conclu hors établissement.

Aux termes de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Selon l'article L.121-17, I, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 111-1 du code de la consommation, auquel renvoie le texte précité, précise que le professionnel doit communiquer au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et

L.113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article R.111-1 du même code énonce pour sa part que, pour l'application de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L.211-19 du présent code ;

d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.

En l'espèce, les époux [P] soutiennent que le contrat de fourniture et d'installation litigieux contrevient aux dispositions précitées, notamment en ce qu'il ne précise pas suffisamment les modalités de livraison et d'exécution du contrat.

Ainsi qu'indiqué précédemment, aux termes de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le professionnel doit communiquer au consommateur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Selon l'article R. 111-1 du même code, pour l'application de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les modalités d'exécution du contrat.

En l'espèce, le bon de commande prévoit des opérations matérielles de livraison et d'installation du matériel, mais aussi des démarches administratives. Or rien ne permet de déterminer à quelles prestations correspond la date de livraison (novembre 2015) indiquée sur le bon de commande litigieux. Cette absence de distinction entre le délai de pose du matériel et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif ne permet pas au consommateur de déterminer à quelles prestations correspond la date de livraison indiquée sur le bon de commande (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747, publié), étant observé qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'une telle information aurait été délivrée sur un autre support.

Il apparaît en outre qu'au regard de la complexité des opérations à mener pour assurer la mise en service de l'installation, laquelle s'accompagne d'un processus technique complexe et de multiples démarches administratives, le bon de commande s'avère trop sommaire pour informer suffisamment les époux [P] sur les modalités d'exécution du contrat.

Il s'ensuit que la nullité du contrat principal est encourue à ce titre, sans qu'il y ait lieu, d'une part, d'apprécier si l'irrégularité constatée a été déterminante du consentement des acquéreurs, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, d'autre part, d'examiner les autres motifs de nullité du contrat principal invoqués par les époux [P].

Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal.

2. Sur la confirmation du contrat principal

Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

En l'espèce, la banque soutient que les époux [P] ont tacitement confirmé le contrat principal en ce qu'ils ont, après la signature du bon de commande, accepté la livraison, signé une attestation de livraison sans réserve, autorisé la banque à débloquer les fonds, demandé des informations pour bénéficier du crédit d'impôt CITE, souscrit un contrat de revente de l'énergie produite et émis des factures de production d'énergie.

Il apparaît toutefois que, si les acquéreurs ont volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu'ils l'auraient fait en connaissance des causes de nullité qui l'affectaient. Il n'est pas démontré que les acquéreurs, simples profanes, auraient sciemment poursuivi l'exécution du contrat en dépit des insuffisances dont il souffrait. Il importe dès lors peu qu'ils aient spontanément exécuté les actes dont la banque se prévaut, une telle exécution volontaire ne pouvant signer l'intention de réparer un vice dont la connaissance préalable n'est pas établie, étant observé que la simple reproduction des dispositions légales du code de la consommation dans les conditions générales de vente jointes au bon de commande ne suffit pas à caractériser la connaissance effective des irrégularités formelles de celui-ci (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié).

Il s'ensuit que le jugement mérite confirmation de ce chef.

3. Sur la nullité du contrat de crédit affecté

Il résulte de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté souscrit le 5 octobre 2015.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

4. Sur les conséquences de l'annulation des contrats

' Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal

L'annulation du contrat principal emporte le rétablissement des parties dans leur état antérieur.

La société Home Plus est donc tenue de restituer aux époux [P] le prix payé pour l'installation photovoltaïque, soit la somme de 21 900 euros, sans pouvoir reconventionnellement solliciter une quelconque somme au titre d'un prétendu enrichissement sans cause, dès lors que l'émission d'un bon de commande irrégulier est à l'origine de l'appauvrissement allégué.

Les époux [P] sont quant à eux tenus de restituer le matériel installé en exécution du bon de commande, à charge pour la société Home Plus de procéder, à ses frais, au démontage du matériel installé et à la remise en état des lieux, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, délai à l'issue duquel les époux [P], dont la demande indemnitaire au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble n'a pas lieu d'être accueillie, pourront librement disposer de l'installation si le vendeur n'a pas fait diligence.

Il s'ensuit que le jugement doit être réformé en ce qu'il n'a pas mis à la charge de la société Home Plus les frais de démontage du matériel et de remise en état des lieux.

' Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire

L'annulation du contrat accessoire emporte le rétablissement des parties dans leur état antérieur.

Il s'ensuit que les emprunteurs sont tenus de restituer le capital emprunté, sauf à démontrer une faute de la banque leur ayant causé un préjudice consécutif (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.429 ; 1re Civ., 27 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.575).

En l'espèce, les époux [P] soutiennent qu'ils n'ont pas à restituer le capital emprunté en raison des fautes de la banque, laquelle aurait libéré les fonds de manière prématurée et omis de vérifier la régularité du contrat principal.

C'est de manière justifiée que les époux [P] soutiennent que la banque a libéré hâtivement les fonds, la cour adoptant à cet égard les motifs pertinents du premier juge.

C'est également de manière justifiée qu'ils soutiennent que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute (1re Civ., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.389, étant observé que la banque ne saurait se désintéresser de la régularité formelle d'un tel contrat, compte tenu du caractère unique de l'opération commerciale qu'elle finance.

Pour autant, les époux [P] n'établissent pas avoir subi un préjudice en lien avec ces fautes.

En effet, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leurs écritures, le vendeur n'est pas en déconfiture mais toujours in bonis, de sorte que la restitution du prix n'est pas illusoire.

Les époux [P] ne contestent en outre pas la fonctionnalité de l'installation photovoltaïque et son raccordement au réseau, seul étant dénoncé son défaut de rentabilité, dont il n'est toutefois pas démontré, à le supposer même avéré, qu'il serait en lien causal avec les fautes de la banque.

En l'absence de préjudice avéré en lien causal avec les fautes commises par la banque, les époux [P] seront donc, par réformation du jugement entrepris, tenus de restituer à celle-ci le capital emprunté, soit la somme de 21 900 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sauf à déduire les sommes qu'ils ont déjà versées au titre de la souscription et du remboursement du crédit affecté.

5. Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral

Les époux [P] ne démontrent pas la réalité du préjudice moral qu'ils invoquent et qui procéderait de la tromperie du vendeur, de sorte qu'il seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.

De même, la société Home Plus sera déboutée de sa propre demande indemnitaire formée au même titre, dès lors qu'elle repose sur l'existence de prétendues accusations mensongères, alors que l'irrégularité du bon de commande a été soutenue à juste titre par les acquéreurs.

6. Sur la demande de garantie formée par la banque contre le vendeur

Dès lors que la demande de restitution du capital emprunté a été accueillie, la demande de garantie, en ce qu'elle porte sur ce capital, devient sans objet. Par ailleurs, la banque ne saurait obtenir du vendeur qu'il garantisse le paiement des intérêts du prêt au motif qu'il a émis un bon de commande irrégulier, dès lors qu'elle a elle-même omis d'en vérifier la régularité, ainsi qu'il le lui incombait.

7. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a privé la société Franfinance de sa créance de restitution du capital emprunté, condamné in solidum les sociétés Franfinance et Home Plus aux dépens et à payer à M. [Z] [P] et son épouse, Mme [R] [E], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit qu'il appartiendra à la société Home Plus de restituer le prix de vente de l'installation photovoltaïque, soit la somme de 21 900 euros, à M. [Z] [P] et son épouse, Mme [R] [E] ;

Dit qu'il appartiendra à la société Home Plus de procéder, à ses frais, au démontage de l'installation photovoltaïque et à la remise en état de l'immeuble, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, délai à l'issue duquel M. [Z] [P] et son épouse, Mme [R] [E], pourront librement disposer de l'installation photovoltaïque si la société Home Plus n'a pas fait diligence ;

Déboute M. [Z] [P] et son épouse, Mme [R] [E], de leur demande indemnitaire au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ;

Dit qu'il appartiendra à M. [Z] [P] et son épouse, Mme [R] [E], de restituer à la société Franfinance le capital emprunté, soit la somme de 21 900 euros, sauf à tenir compte des sommes déjà versées en exécution du contrat de

prêt ;

Dit qu'il appartiendra à la société Franfinance de restituer à M. [Z] [P] et son épouse, Mme [R] [E], les sommes versées en exécution du contrat de prêt, à l'exception de celle correspondant au montant du capital emprunté ;

Déboute la société Franfinance de sa demande de garantie formée contre la société Home Plus ;

Déboute la société Home Plus de sa demande indemnitaire fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Déboute M. [Z] [P] et son épouse, Mme [R] [E], de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral ;

Déboute la société Home Plus de sa demande de dommages et intérêts formée au même titre ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.