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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 4 juillet 2024, n° 23/03609

ROUEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Soromeca (SARL), Emergency Oil and Gas (SAS)

Défendeur :

Dresser-Rand (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foucher-Gros

Conseillers :

M. Urbano, Mme Menard-Gogibu

Avocats :

Me Céline Bart, Me Widad Chatraoui, Me Caroline Scolan, Me Philippe Alliaume

T. com. Le Havre, du 18 oct. 2023, n° 20…

18 octobre 2023

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Dresser Rand, fondée en 1971 est une filiale du groupe Siemens Energy dont le siège social est au [Localité 5]. Initialement spécialisée dans la fourniture d'équipements et de machines industriels, tels que les turbines à vapeur et les compresseurs utilisés dans le secteur pétrolier et gazier, elle se concentre désormais essentiellement sur la conception et la fabrication des pièces détachées d'origine et la fourniture des services de maintenance, de modernisation et de réparation.

Pour les besoins de la fabrication des machines et pièces qu'elle conçoit, la société Dresser Rand fait appel à plusieurs fournisseurs, dont la société Matthey ou la société Société Romanaise de Mécanique (Soromeca) pour commander la fabrication de pièces sur la base des plans et spécifications techniques que la société Dresser Rand fournit.

La société Emergency Oil and Gas (EOG) est une société par actions simplifiée qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre le 4 mai 2021. Elle a été fondée par un actionnaire unique, la société Cashold, représentée par M.[D]. Elle a pour objet l'achat, la revente, la fabrication, la réparation de toutes pièces mécaniques dédiées à l'industrie et la prestation de conseil, formation, inspection, expertises en ces domaines. M. [X] est un ancien responsable des achats SST de la société Dresser Rand, dont le contrat de travail a pris fin le 30 juin 2021, à la suite de son départ volontaire dans le cadre du PSE. Le 28 février 2023, il a été nommé Directeur Général de la société EOG. A cette même occasion, les statuts de la société ont été modifiés pour définir les fonctions respectives du Président et du Directeur Général de la société. M. [X] a par ailleurs acquis la moitié des actions d'EOG. Ainsi, la société dénombre aujourd'hui deux actionnaires à parts égales, la société Cashold représentée par M. [D] et M. [X].

La société Soromeca est une SARL unipersonnelle fondée en 1986, et gérée depuis 2015 par M. [D]. Le siège de la société Soromeca est situé à [Localité 6] et son objet social est l'exploitation d'une entreprise de mécanique générale, la fabrication de toutes pièces mécaniques, la réparation d'ensemble mécaniques, la construction de machines spéciales, la vente de tous matériels se rapportant à l'activité. Elle réalise depuis plusieurs années diverses pièces industrielles pour le compte de la société Dresser Rand, sur la base des plans et des spécifications techniques que cette dernière lui transmet.

Le 28 avril 2023, la société Dresser Rand a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce du Havre afin de voir autoriser un huissier à mener toute une série de constatations dans les locaux des sociétés Soromeca, EOG et au domicile personnel de Monsieur [X]. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 16 mai 2023. Le 27 juin 2023, les huissiers ont effectué leurs opérations de constat.

Le 13 juillet 2023, la société Soromeca, la société EOG et Monsieur [X] ont assigné la société Dresser Rand devant le président du tribunal de commerce du Havre afin de solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 mai 2023.

Par ordonnance du 18 octobre 2023, le président du tribunal de commerce du Havre a :

« - reçu les sociétés Soromeca, EOG et Monsieur [X] en leurs demandes, les déclarons partiellement fondées,

- reçu la société Dresser Rand en ses demandes, les déclarons partiellement fondées,

In limine litis,

- jugé que la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 est recevable,

- dit que le président du tribunal de commerce a compétence matérielle pour statuer sur le mérite de la requête déposée le 28 avril 2023 par la société Dresser Rand,

A titre subsidiaire,

- dit que la société Dresser Rand est fondée à solliciter du président du tribunal de commerce une ordonnance sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,

- dit n'avoir lieu à désigner un expert,

- débouté les sociétés Soromeca, EOG, et Monsieur [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,

En conséquence,

- dit n'avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mai 2023,

A titre reconventionnel

- dit n'avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- liquidé les dépens à la somme de 54,05 euros. »

Les sociétés Soromeca, EOG et M. [X] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Romanaise de Mécanique (Soromeca), la société Emergency Oil and Gas (EOG) et Monsieur [V] [X] qui demandent à la cour de :

In limine litis,

- ordonner le sursis à statuer d'une part dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable de l'Autorité de la concurrence actuellement saisie de la plainte déposée par la société Emergency Oil And Gas ' EOG contre la société Dresser Rand pour abus de position dominante et d'autre part dans l'attente de l'avis de l'Autorité de la concurrence qui sera consultée par la cour conformément à la demande des appelants à savoir :

- consulter l'Autorité de la concurrence pour avis sur les points suivants :

* la définition du marché pertinent sur lequel la société Dresser Rand est en position dominante,

* la détermination d'abus de position dominante par la société Dresser Rand,

Sur le fond,

- déclarer la société Soromeca, la société EOG et Monsieur [V] [X] recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal,

- rétracter l'ordonnance sur requête du 16 mai 2023,

- prononcer la nullité des procès-verbaux dressés par l'huissier instrumentaire le 27 juin 2023 dans le cadre de l'exécution de cette ordonnance,

- ordonner la restitution à la société Soromeca et à la société EOG de l'ensemble des informations recueillies et éléments saisis dans le cadre de l'exécution de cette ordonnance du 16 mai 2023,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel ne rétractait pas l'ordonnance sur requête du 16 mai 2023,

- désigner un expert chargé de vérifier si, au sein des pièces saisies par l'huissier, certaines sont en relation avec la société Dresser Rand,

- ordonner la restitution des pièces qui ne contiennent aucune référence à la société Dresser Rand,

En toute état de cause,

- condamner la société Dresser Rand à payer à la société EOG une provision à valoir sur dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros,

- condamner la société Dresser Rand à verser à la société EOG la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner la société Dresser Rand à verser à la société SOROMECA la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner la société Dresser Rand à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner la société Dresser Rand aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Dresser Rand qui demande à la cour de :

In limine litis,

- rejeter la demande de sursis à statuer visant à attendre une éventuelle procédure de l'Autorité de la concurrence,

A titre principal,

- recevoir la société Emergency Oil And Gas, la Société Romanaise De Mécanique en abrégé Soromeca et Monsieur [V] [X] en leur appel mais les en débouter,

- débouter la société Emergency Oil And Gas, la Société Romanaise De Mécanique en abrégé Soromeca et Monsieur [V] [X] de l'ensemble de leurs prétentions,

- confirmer l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le tribunal de commerce du Havre en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer même partiellement l'ordonnance de rejet de la demande de rétractation,

- débouter la société Emergency Oil And Gas, la Société Romanaise De Mécanique en abrégé Soromeca et Monsieur [V] [X] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Emergency Oil And Gas, la Société Romanaise De Mécanique en abrégé Soromeca et Monsieur [V] [X] à s'acquitter, entre les mains de Dresser-Rand d'une somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Emergency Oil And Gas, la Société Romanaise De Mécanique en abrégé Soromeca et Monsieur [V] [X] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Moyens des parties :

La partie appelante soutient que :

* la société EOG a déposé une plainte auprès de l'Autorité de la concurrence d'abus de position dominante. Dans l'hypothèse où la société Dresser Rand commet un abus de position dominante en apposant sur les plans des machines qu'elle fabrique une mention de confidentialité, elle ne peut se prévaloir de l'absence de respect de cette confidentialité. La cour a la possibilité de consulter l'Autorité de la concurrence sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L.420-1 et L.420-2 du code de commerce.

La société Dresser Rand répond que :

* la plainte déposée par la partie appelante ne l'a été qu'après le refus du président du tribunal de commerce du Havre de rétracter son ordonnance. Il n'est pas justifié qu'il ait été donné une suite à cette plainte déposée le 18 décembre 2023, ce qui laisse supposer son absence de sérieux. La demande de sursis pourrait avoir un objectif dilatoire.

Réponse de la cour :

La société Dresser Rand a présenté sa requête aux fins de rechercher des preuves de détournement de ses plans. L'éventuel abus de position dominante est une question de fond qui n'anéantit pas, de fait, toute possibilité de rechercher des preuves de man'uvres frauduleuses.

En conséquence, la partie appelante sera déboutée de ses demandes tendant à ce que la cour interroge l'Autorité de la concurrence et sursoit à statuer.

Sur la demande de rétractation :

Moyens des parties :

La partie appelante soutient que :

* Monsieur [C] est visé dans la requête et n'a pas la qualité de commerçant, de sorte que le président du tribunal de commerce du Havre n'était pas matériellement compétent pour statuer.

* La mission confiée à l'huissier s'assimile à une mission de perquisition en ce qu'elle s'étend sur un périmètre d'action disproportionné à l'objectif recherché ;

* la requête n'est fondée sur aucun motif légitime en ce que l'utilisation des plans de la société Dresser Rand n'est pas fautive.

La société Dresser Rand répond que :

* la requête ne vise pas M. [C] personnellement mais ses courriels adressés pour la société EOG aux fournisseurs et clients.

* le périmètre de l'action est proportionné dès lors que la recherche était limitée par des mots clés choisis afin d'éviter les termes génériques ou les noms propres.

* la mesure d'instruction procède d'un motif légitime.

Réponse de la cour :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur la compétence du président du tribunal de commerce du Havre :

L'article 875 du code de procédure civile dispose que « le président (du tribunal de commerce) peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ».

Il résulte des dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent :

1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Le président du tribunal de commerce n'était ainsi compétent pour statuer sur la requête déposée par la société Dresser Rand sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que si le fond du litige que cette mesure d'instruction a pour but de préparer est de la compétence du tribunal de commerce

Il n'est pas contesté que Monsieur [C] était, au moment des faits dénoncés à la société Dresser Rand, salarié de la société EOG. Mais dès lors que la société Dresser Rand se prévaut exclusivement de faits de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société EOG, le fond du litige était de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence du tribunal de commerce. Il en résulte que le président du tribunal de commerce était effectivement compétent pour statuer sur la requête aux fins de mesure d'instruction qui avait pour objet de préparer cette potentielle instance au fond.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que le président du tribunal de commerce a compétence matérielle pour statuer sur le mérite de la requête déposée le 28 avril 2023 par la société Dresser Rand.

Sur l'existence d'un motif légitime :

Le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile s'apprécie au regard de la plausibilité d'un procès futur.

Il ressort de la requête de la société Dresser Rand, qu'au mois de février 2023, la société Matthey lui a révélé qu'elle recevait de la société EOG des demandes de chiffrages à partir de plans et spécifications techniques qui appartiennent à la société Dresser Rand. Elle a exposé avoir réalisé des analyses qui ont confirmé ses craintes, et qu'elle soupçonne que la fuite a pu être organisée par le biais de la société Soromeca, dirigée par M. [D] et M. [X], son ancien responsable d'achat. Le caractère légitime de la détention des plans par la société EOG et l'abus de position dominante invoqués par la partie appelante n'excluent pas la potentialité d'un procès intenté pour l'utilisation frauduleuse de ces plans. La société Dresser Rand qui avait de sérieux motifs de soupçonner l'existence de faits de parasitisme et de concurrence déloyale disposait d'un motif légitime d'en rechercher des preuves.

Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées :

Les mesures ordonnées ne sont légalement admissibles que si elles sont proportionnées à l'objectif recherché.

L'ordonnance du 16 mai 2020 autorise les mesures d'investigation au nouveau et à l'ancien siège social de la société EOG, au domicile de M. [X], au siège social de la société Soromeca « et/ou en tout autre lieux permettant d'avoir un accès direct et immédiat ». Cette désignation imprécise permet à l'huissier instrumentaire de se rendre en tout lieu qu'il estimerait utile. L'ordonnance ainsi rédigée confère à l'huissier un pouvoir d'enquête, ce qui excède les prévisions et limites de l'article 145 du code de procédure civile, peu important qu'il en soit par la suite fait usage ou non. De plus, il est visé de façon globale l'ensemble des ordinateurs et téléphones utilisés, y compris par les salariés et collaborateurs dès lors qu'ils sont utilisés « ne serait-ce que partiellement » pour les besoins des activités de la société EOG. La société Dresser Rand ne peut utilement opposer que ces recherches étaient limitées par des mots clés, dès lors que certains d'entre eux, qui peuvent se trouver intégrer dans un mot tels que « Dresser » « Rand » « DR » précédé ou suivi d'un espace, sont susceptibles par leur généralité de révéler un contenu étranger aux preuves recherchées. Le juge a ainsi autorisé des mesures portant manifestement une atteinte aux droits des personnes concernées disproportionnée par rapport à l'objectif recherché

S'agissant des recherches à réaliser au siège de la société Soromeca, l'huissier est autorisé à les diriger sur tout support informatique externe ou interne de données informatiques attribué, utilisé ou appartenant à la société Soromeca permettant d'accéder à ses serveurs informatiques en ce compris les serveurs hébergeant les messageries professionnelles des salariés à partir d'une combinaison de mots clés. Dans une première liste se trouvent parmi ces mots clés « DR » précédé ou suivi d'un espace, « IST », « RLA » y compris quand ils sont intégrés dans un mot, et tant en majuscule qu'en minuscule. Dans la seconde liste se trouvent les mots « [X] » et « [C] ». Compte tenu du nombre important de mots pouvant contenir les lettres « IST » « RLA » et « DR » les combinaisons autorisées sont de nature à permettre l'appréhension d'informations relatives à MM. [X] ou [C] totalement étrangères aux preuves recherchées, elles présentent ainsi une atteinte aux droits des personnes concernées disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

De telles mesures ne sont pas légalement admissibles et justifient la rétractation de l'ordonnance.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés Soromeca, EOG, et Monsieur [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, et dit n'avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mai 2023.

L'ordonnance du 16 mai 2023 sera rétractée, en conséquence les procès-verbaux dressés par l'huissier instrumentaire en exécution de cette ordonnance seront annulés et l'ensemble des informations recueillies sera restituée à la société Soromeca et à la société EOG.

Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :

La société EOG présente cette demande sur le fondement de l'article 31-2 du code civil et de l'action abusive. Elle soutient que le réel objectif de la société Dresser Rand était de violer le secret des affaires et de la déstabiliser.

Ainsi qu'il a été exposé plus haut, la société Dresser Rand disposait d'un motif légitime de présenter sa requête. Elle a pu de bonne foi se méprendre sur les limites des mesures qu'elle pouvait demander et le caractère disproportionné des mesures ordonnées n'est pas à lui seul suffisant à démontrer que la société Dresser Rand avait en réalité les objectifs allégués par la société EOG.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

Rejette les demandes de sursis à statuer et de consultation de l'Autorité de la concurrence ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- débouté les sociétés Soromeca, EOG, et Monsieur [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,

- dit n'avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 ;

Statuant à nouveau :

Rétracte l'ordonnance sur requête du 16 mai 2023 ;

Prononce la nullité des procès-verbaux réalisé le 27 juin 2023 par l'huissier instrumentaire en exécution de cette ordonnance ;

Ordonne la restitution aux société EOG et Soromeca de l'ensemble des informations recueillies, et éléments saisis dans le cadre de cette ordonnance du 16 mai 2023.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions.

Y ajoutant ;

Condamne la société Dresser Rand aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Dresser Rand à payer à verser à chacun de la société EOG, la société Soromeca et M. [X] la somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.