CA Versailles, ch. com. 3-1, 4 juillet 2024, n° 23/06927
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Conseil Formation Qualification (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Meurant, Mme Gautron-Audic
Avocats :
Me André, Me Bouhenic
EXPOSÉ DES FAITS
La SC du [Adresse 1], ci-après dénommée la SC du [Adresse 1], est propriétaire de bureaux dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Au mois de juin 2014, sa liquidation amiable a été décidée et M. [W] [J] a été nommé liquidateur amiable.
La société Conseil Formation Qualification, ci-après dénommée la société CFQ, exerçant sous le nom commercial Plus Values, a notamment pour objet l'enseignement et la formation professionnelle.
Par acte sous seing privé du 29 avril 1998, la société CFQ a conclu avec la SC du [Adresse 1] un bail commercial portant sur un local de 346 m² sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de 9 années à compter du 28 avril 1998.
Par acte sous seing privé du 31 août 2000, les parties ont convenu de résilier le bail du 29 avril 1998 et ont conclu un nouveau bail commercial portant sur un local de 666 m² et 7 parkings, sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2000.
Le 26 février 2009, la SC du [Adresse 1] a fait signifier à la société CFQ :
- un commandement de payer, de faire et de justifier d'un contrat d'assurance,
- un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.
Par acte d'huissier du 20 avril 2009, la société CFQ a fait opposition au commandement et a fait assigner la bailleresse devant le tribunal de grande instance de Paris. La procédure a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de la SC du [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la résiliation du bail conclu par cette dernière avec la société CFQ, en raison de divers manquements de la preneuse.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2011, la société CFQ a fait assigner la SC du [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Paris en contestation du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. La procédure a également fait l'objet d'un jugement de sursis à statuer pour le motif précité.
Par arrêt du 9 avril 2014, la cour d'appel de Paris a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de résiliation du bail conclu avec la société CFQ.
Le 21 octobre 2014, la SC du [Adresse 1] a fait signifier à la société CFQ deux commandements visant la clause résolutoire du bail, enjoignant notamment à la preneuse de procéder à la réparation d'appareils de climatisation et de se mettre en conformité avec la loi sur le handicap.
Par ordonnance du 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la jonction des deux instances susvisées ayant fait l'objet d'un sursis à statuer.
Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Déclaré nul comme de nul effet le commandement du 26 février 2009 délivré à la société CFQ ;
- Fixé au passif de la SC du [Adresse 1] représentée par son liquidateur la somme de 32.932,76 € au profit de la société CFQ ;
- Fixé au passif de la SC du [Adresse 1] représentée par son liquidateur les sommes de 2.569,75 € et 1.101,32 € au profit de la société CFQ ;
- Déclaré nuls comme de nul effet les commandements du 21 octobre 2014 délivrés à la société CFQ ;
- Débouté la société CFQ de sa demande en paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Dit que par l'effet du congé comportant refus de renouvellement signifié le 26 février 2009, le bail a pris fin le 1er septembre 2009 ;
- Dit que l'éviction entraîne la perte du fonds exploité par la société CFQ dans les locaux appartenant à la SC du [Adresse 1] représentée par son liquidateur situés [Adresse 1] [Localité 7] ;
- Fixé à la somme de 504.662 € le montant de l'indemnité d'éviction toutes causes confondues due à la société CFQ par la SC du [Adresse 1] ;
- Dit que la société CFQ est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2009 ;
- Fixé le montant de cette indemnité d'occupation à la somme annuelle de 159.724 € HTHC ;
- Dit que la compensation entre le montant de l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation s'opère de plein droit ;
- Fixé au passif de la SC du [Adresse 1] représentée par son liquidateur la somme de 4.000 € au profit de la société CFQ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé au passif de la SC du [Adresse 1] représentée par son liquidateur les entiers dépens, et dit qu'il seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 4 janvier 2017, après libération des locaux, la société CFQ a restitué les clefs à la bailleresse et le même jour, elle a interjeté appel de ce jugement.
La caducité de la déclaration d'appel a été prononcée le 8 octobre 2018.
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la rectification matérielle du jugement du 29 novembre 2016 en ce qu'il avait fixé les créances de la société CFQ au passif de la SC du [Adresse 1], alors que cette dernière était in bonis. Il a dès lors condamné la SC du [Adresse 1] au paiement des sommes allouées à la preneuse.
Par lettre avec accusé réception du 10 février 2021, la SC du [Adresse 1] a mis en demeure la société CFQ de lui payer la somme de 1.312.248,05 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période courant du 1er septembre 2009 au 31 mars 2017. Par lettre avec accusé réception du 29 mars 2021, la société CFQ s'est opposée à la demande.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 31 décembre 2021, la SC du [Adresse 1] a fait assigner la société CFQ devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme précitée.
La société CFQ a soulevé devant le juge de la mise en état un incident tendant à l'irrecevabilité de l'action de la SC du [Adresse 1], tirée d'une part, de l'autorité de la chose jugée et d'autre part, de la prescription biennale prévue par l'article L.145-60 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- Déclaré les demandes de la SC du [Adresse 1] irrecevables;
- Ordonné le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- Condamné la SC du [Adresse 1] aux dépens ;
- Condamné la SC du [Adresse 1] à payer à la société CFQ la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 octobre 2023, la SC du [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la SC du [Adresse 1] représentée par son liquidateur amiable, M. [W] [J], demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 24 juillet 2023 en ce qu'elle a jugé que son action est irrecevable et prescrite, statuant à nouveau, juger que l'action est recevable et n'est pas prescrite, prononcer la recevabilité de ses demandes initiales, ordonner à la société CFQ de déposer des conclusions au fond, condamner la société CFQ à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement par MeThierry [J], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la société CFQ demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare les demandes de la SC du [Adresse 1] irrecevables et de condamner la SC du [Adresse 1] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société CFQ soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par la SC du [Adresse 1] au regard de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er septembre 2009 à la somme annuelle de 159.724 € hors taxes et hors charges.
La société CFQ soulève, par ailleurs, la prescription de l'action en application des dispositions de l'article L145-60 du code de commerce. Elle explique que le délai biennal de prescription a commencé à courir à compter de la fixation de l'indemnité d'éviction, soit à compter du 29 novembre 2016, de sorte que l'action que le bailleur a introduite le 31 décembre 2021 est irrecevable comme étant prescrite.
La SC 230 conteste l'autorité de la chose jugée retenue par le juge de la mise en état. L'appelante soutient que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 novembre 2016, rectifié par jugement du 3 avril 2017, ne concerne que les loyers fixés " arbitrairement par subterfuges procéduraux " et non pas l'indemnité d'occupation égale à la valeur locative du marché. Elle précise que la valeur locative du marché ne pouvait être confirmée qu'à partir de la vente du local à la valeur du marché.
La SC 230 dénie par ailleurs à la société CFQ la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article L145-60 du code de commerce, dès lors qu'elle n'a pas d'activité commerciale. En outre, elle conteste la prescription retenue par le juge de la mise en état, en indiquant que le jugement rectificatif du 3 avril 2017 est devenu définitif le 29 avril 2019, date à laquelle la société CFQ a fait radier son appel, et que l'objet de son action est distinct de celui ayant donné lieu au jugement du 29 novembre 2016. Elle considère que l'assignation en redressement judiciaire que la société CFQ lui a fait délivrer le 20 octobre 2021 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en juin 2021 ont interrompu le délai de prescription. Elle ajoute avoir réclamé bien avant le 29 avril 2021 le paiement de l'indemnité d'occupation égale à la valeur locative du marché, sa dernière réclamation étant datée du 10 février 2021. Elle estime que sa demande initiale durant la procédure d'appel puis sa dernière réclamation du 10 février 2021 interrompent également le délai de prescription.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a déclaré l'action de la SC du 230 irrecevable.
En effet, l'article 1355 du code civil dispose que "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Par jugement du 29 novembre 2016, dont le dispositif a été rappelé supra, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
" - Dit que par l'effet du congé comportant refus de renouvellement signifié le 26 février 2009, le bail a pris fin le 1er septembre 2009 ;
(')
- Dit que la société Conseil Formation Qualification est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2009 ;
- Fixé le montant de cette indemnité d'occupation à la somme annuelle de 159.724 € HT HC ".
Si ce jugement a été frappé d'appel par la SC du 230 le 4 janvier 2017, il est constant que par ordonnance du 8 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc. Le jugement du 29 novembre 2016 signifié le 22 août 2018, est désormais définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Dans le cadre de l'instance engagée par la SC du [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de Nanterre par assignation du 31 décembre 2021, elle demande au tribunal de :
" - Juger recevable la demande d'indemnités d'occupations complémentaires pour la période allant du 1er septembre 2009 au 4 janvier 2017 ;
- Fixer l'indemnité d'occupation totalisée à 1.312.248,05 € et leurs intérêts suite au placement des sommes non perçues année par année à 668.472,25 € à parfaire au jour du jugement ;
- Condamner la société CFQ à payer ladite somme à la SC du [Adresse 1], augmentée de la rémunération des fonds, années par années d'occupation et totalisées, augmentée de l'intérêt suivant proposition de la banque de la SC du [Adresse 1] pour replacer les fonds, arrêtée au jour du jugement ;
- Condamner la société CFQ au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit (')
- Condamner la société CFQ aux entiers dépens (') ".
Il ressort de cette assignation que la demande de la SC du [Adresse 1] tend à la condamnation de la société CFQ au paiement d'une somme de 1.312.248,05 €, outre les intérêts, à titre d'indemnité d'occupation complémentaire pour la période courant du 1er septembre 2009 au 4 janvier 2017 fondée sur la valeur locative qu'elle estime correcte. Or, le juge de la mise en état a justement relevé que le jugement du 29 novembre 2016 a déjà statué définitivement sur le montant de l'indemnité d'occupation due par la société CFQ à la SC du [Adresse 1], au titre du bail du 31 août 2000, pour la période courant à compter du 1er septembre 2009, en le fixant à la somme annuelle de 159.724 € HT HC. Ce jugement a dès lors déjà statué sur l'indemnité d'occupation en ne retenant pas la valeur dont se prévalait la SC du 230. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, toute condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il apparaît ainsi que dans le cadre des deux instances, la chose demandée est la même, qu'elle est fondée sur la même cause et qu'elle concerne les mêmes parties, en la même qualité. Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la prescription, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action engagée par la SC du [Adresse 1] par assignation du 31 décembre 2021 irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera confirmée des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La SC du [Adresse 1], représentée par M. [W] [J] en qualité de liquidateur amiable, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société CFQ la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SC du [Adresse 1], représentée par M. [W] [J] en qualité de liquidateur amiable, aux dépens d'appel ;
Condamne la SC du [Adresse 1], représentée par M. [W] [J] en qualité de liquidateur amiable, à payer à la société Conseil Formation Qualification la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.