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Décisions

Cass. 3e civ., 23 février 2000, n° 98-17.932

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)

Défendeur :

Syndicat des copropriétaires du "Vieux Manoir"

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Choucroy, Me de Nervo

Versailles, 4e ch. civ., du 31 mars 1998

31 mars 1998

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1998), qu'en 1987 la Société civile immobilière le Vieux Manoir (SCI), maître de l'ouvrage, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée suivant police dommages-ouvrage par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a chargé la société Entreprise générale de bâtiment (société EGB), également maître de l'ouvrage, depuis en liquidation judiciaire avec M. D... comme liquidateur, et assurée par la SMABTP, de la construction d'un groupe d'immeubles et de maisons, qui ont été livrées à partir du 8 août 1988 sans qu'aucune réception n'intervienne ; que se plaignant de non-façons et de malfaçons, le syndicat des copropriétaires et les propriétaires des maisons ont assigné la SMABTP en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses dernières conclusions, alors, selon le moyen, "qu'en rejetant des débats les conclusions déposées par la SMABTP, la veille de la signature de l'ordonnance de clôture, sans relever que la SMABTP aurait été informée de la date de l'ordonnance de clôture à intervenir, ou aurait reçu injonction de conclure pour une date antérieure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SMABTP ayant déposé des conclusions la veille de la signature de l'ordonnance de clôture, les intimés demandaient par conclusions déposées à l'audience que celles-ci ne figurent pas dans le débat, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu qu'afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure le rejet des conclusions tardives devait être ordonné, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande des acquéreurs des pavillons, l'arrêt retient que les liens de la société EGB et de la SCI n'étant pas explicités et aucune demande de réception n'étant établie que l'une aurait adressée à l'autre et aucune contestation n'étant élevée qui les opposerait sur ce point, on doit constater que c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu à une réception tacite de l'ouvrage au 8 août 1988, période à partir de laquelle les pavillons ont été livrés aux acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action des acquéreurs des pavillons, l'arrêt retient que, copropriétaires, ils sont victimes des dommages allégués subissant un grave préjudice du fait des défectuosités à la fois des parties communes de l'ensemble A de la copropriété et de leurs parties privatives ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi ces désordres réparés avaient causé un dommage personnel à chaque copropriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les conclusions de la SMABTP du 30 octobre 1997 et déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du Vieux Manoir, et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer aux syndicat des copropriétaires du Vieux Manoir et aux 29 copropriétaires, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Vieux Manoir et des 29 copropriétaires, dirigée contre M. D..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.