Cass. 3e civ., 18 décembre 2001, n° 00-17.654
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Normandie
Défendeur :
MAAG
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Guérin
Avocat :
SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2000), que les époux X... ont chargé la société MAAG, entrepreneur, assurée par la société Groupama, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie (CRAMA), de travaux de surélévation de leur maison individuelle ; qu'ayant constaté des désordres, ils ont assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour admettre l'existence de la réception tacite de l'ouvrage, l'arrêt retient que les travaux étaient achevés, que M. X... avait commencé les aménagements intérieurs qu'il avait prévu de réaliser personnellement, et que le fait que le maître de l'ouvrage ait adressé à l'entrepreneur un courrier lui demandant de remédier aux infiltrations en façade faute de quoi il retiendrait le solde du prix n'était pas de nature à empêcher une telle réfection ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux X... et la société MAAG, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.