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Décisions

Cass. 3e civ., 19 octobre 2010, n° 09-70.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Reims, du 7 sept. 2009

7 septembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 2009) que, par acte du 21 mars 2000, les époux X... ont confié à la SELARL cabinet d'architecture Philizot et Batalla (SELARL) une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation ; que par acte du 17 mars 2001, les époux X... ont constitué, avec leurs enfants, la société civile immobilière du Clos de l'Ecluse (SCI) ; que les lots terrassement/assainissement/gros-oeuvre ont été confiés à la société Miguel, assurée auprès de la société Azur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA ; que les époux X... sont entrés dans les lieux le 28 février 2002 ; qu'une expertise a été ordonnée à la demande de la SCI ; qu'après dépôt du rapport, la SCI a assigné la société Miguel, la SELARL, la société Azur en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société MMA, l'arrêt retient que la réception peut être tacite s'il est démontré que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, ce que ne suffit pas à caractériser le paiement intégral des travaux, comme en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître d'ouvrage, en prenant possession des lieux et en s'acquittant complètement du paiement du prix des travaux et des honoraires de l'architecte, n'avait pas tacitement accepté l'ouvrage, fût-ce avec réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société MMA Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA Iard à payer à la société Miguel la somme de 2 000 euros et à la SELARL Philippot Batalla la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.