Cass. 3e civ., 25 janvier 2011, n° 10-30.617
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Donne acte à la SCI Honasu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2010), que la société civile immobilière Honasu (SCI) a confié la rénovation d'une maison à M. X..., assuré auprès de la société AGF ; que M. X... ayant abandonné le chantier, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la SCI a assigné M. X... et la société AGF en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes formées contre la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, l'arrêt retient que la réception tacite de l'immeuble résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et que s'il est vrai que la réception peut intervenir alors même que les travaux ne sont pas finis, encore faut-il que l'immeuble soit habitable et en tout cas en état d'être reçu, c'est-à-dire qu'il ait atteint un niveau d'achèvement pour être conforme à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation par le juge de la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable ou en état d'être reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes formées contre la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à la SCI Honasu la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.