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Décisions

Cass. 3e civ., 16 janvier 2013, n° 11-19.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Grenoble, du 8 mars 2011

8 mars 2011

Met hors de cause M. X... et la société MAF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2011), que la société Les Sorillons a fait réaliser un ensemble immobilier sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et de M. Y..., assuré auprès de la société AGF, la société Socotec, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), exerçant le contrôle technique, la société Peller et la société Gapençaise de chauffage (la société Gapençaise), assurées auprès de la société Axa, exécutant respectivement le lot gros oeuvre et le lot plomberie, une assurance dommages-ouvrage étant en outre souscrite auprès de la société AGF ; que sur assignations des 12, 13 et 14 avril 2001, l'expertise ordonnée en référé le 17 janvier 2001 à la demande du syndicat des copropriétaires a été rendue commune aux intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs par ordonnance du 31 mai 2001 ; qu'après l'accord transactionnel intervenu entre le syndicat des copropriétaires et la société AGF, celle-ci a exercé un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs qui ont contesté sa recevabilité ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa et de la société Gapençaise et le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, réunis :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action récursoire de la société Allianz, l'arrêt retient que la société Axa et la société SMABTP soutiennent que la réception tacite de l'immeuble est intervenue le 5 janvier 1991, que, toutefois, à cette date qui correspond à la livraison du premier appartement l'immeuble dans son ensemble n'était pas habitable et n'était pas en état d'être reçu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation par le juge que cet immeuble est habitable ou en état d'être reçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. X... et de M. Y..., l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.