Cass. 3e civ., 27 avril 2011, n° 10-10.643
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'après avoir réglé la deuxième situation de travaux présentée par l'entrepreneur, les maîtres de l'ouvrage avaient dû subir l'arrêt du chantier, faire dresser par un architecte commis par eux la liste des malfaçons et proposer un apurement des comptes avec convocation infructueuse de l'entrepreneur, y compris en conciliation judiciaire, la cour d'appel a pu déduire qu'en agissant ainsi, les maîtres de l'ouvrage, qui ne pouvaient occuper l'immeuble compte tenu de sa dangerosité, avaient clairement manifesté leur volonté de réceptionner l'ouvrage dans l'état où il se trouvait le 21 juillet 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances, la condamne à payer à M. X... et Mme Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.