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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-24.794

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Cabinet médical BCG (SCM)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Ducloz

Avocats :

SCP Richard, SCP Piwnica et Molinié

Amiens, ch. écon., du 18 oct. 2022

18 octobre 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 octobre 2022), M. [X], docteur en médecine, était associé de la société civile de moyens Cabinet médical BCG (la société BCG).

2. Le 10 juin 2000, M. [X] a informé le gérant de cette société de son intention de se retirer de cette dernière et de céder ses parts.

3. Lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2001, les associés de la société BCG ont refusé de racheter ses parts et l'ont mis en demeure de réaliser ses gardes de médecin et de trouver sous deux mois un successeur conformément aux statuts, sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

4. Le 8 mars 2001, M. [X] a saisi, en référé, le président d'un tribunal de grande instance à fin de désignation d'un expert pour évaluer la valeur de ses droits sociaux et de paiement d'une provision.

5. L'affaire ayant été renvoyée au fond, un arrêt, devenu irrévocable, du 18 octobre 2012 a dit que M. [X] avait été exclu de la société BCG le 23 mars 2001 par ses associés et qu'il ne relevait pas de la compétence de la cour d'appel de désigner un expert aux fins d'évaluer la valeur de ses droits sociaux.

6. Le 16 octobre 2017, M. [X] a saisi, en la forme des référés, le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts qu'il détenait dans le capital de la société BCG.

7. Une ordonnance du 28 novembre 2017 a accueilli cette demande et l'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2018.

8. Le 3 septembre 2020, M. [X] a assigné la société BCG et Mme [H], MM. [E], [B], [O], [W], [R], [I], [P] et [V], ses associés, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer une somme au titre du remboursement de la valeur de ses droits sociaux. La société BCG et ses associés lui ont opposé la prescription de son action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. M. [X] fait grief à l'arrêt de juger irrecevable, comme prescrite, sa demande tendant à voir condamner in solidum la société BCG et Mme [H], MM. [E], [B], [O], [W], [R], [I], [P] et [V] à lui payer la somme de 657 000 euros au titre du remboursement de ses neuf parts sociales, alors « qu'il résulte de l'article 1860 du code civil que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, de sorte que la prescription de l'action en remboursement des droits sociaux ne peut courir avant la proposition de remboursement des droits sociaux par les associés ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. [X], qui faisait valoir qu'en application de l'article 1860 du code civil, aucune proposition de remboursement ne lui étant parvenue, le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise contradictoire ayant fixé la valeur des parts, intervenu le 12 septembre 2018, de sorte que sa demande en remboursement de ses parts sociales, formée le 3 septembre 2020, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. Selon l'article R. 4113-69 du code de la santé publique, l'associé d'une société civile de médecins perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif.

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que la prescription de l'action en remboursement des droits sociaux de l'associé d'une société civile de médecins qui en a été exclu court, lorsque cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur l'exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée.

13. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. M. [X] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que le cours de la prescription est suspendu, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en décidant néanmoins que la prescription quinquennale, qui avait commencé à courir le 18 octobre 2012, avait été suspendue le 16 octobre 2017, par la demande d'expertise introduite par M. [X] devant le président du tribunal de grande instance de Senlis, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, jusqu'au 12 septembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, pour en déduire que l'action engagée le 3 septembre 2020 était irrecevable comme prescrite, bien que la demande d'expertise du 16 octobre 2017 ait interrompu, et non suspendu le cours de la prescription, puis que la décision ordonnant l'expertise du 28 novembre 2017 ait suspendu le cours de la prescription jusqu'au 12 septembre 2018, de sorte que l'action en remboursement des parts sociales, engagée le 3 septembre 2020, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2239 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

15. Il résulte de ce texte que la demande de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, d'un expert ayant pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé, qui est portée par voie d'assignation et qui introduit une procédure contradictoire au fond, constitue une demande en justice interrompant la prescription de l'action de l'associé en remboursement de la valeur de ses droits sociaux.

16. Pour dire prescrite l'action de M. [X] en paiement d'une somme au titre du remboursement de la valeur de ses droits sociaux, l'arrêt retient que, bien qu'introduite avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, la procédure qu'il a engagée le 16 octobre 2017 sur le fondement de l'article 1843-4 de ce code s'analyse en une mesure d'instruction présentée avant tout procès qui n'a fait que suspendre la prescription et que celle-ci a recommencé à courir pour une durée de six mois à compter du 12 septembre 2018, date de dépôt du rapport d'expertise. L'arrêt en déduit que l'action au fond de M. [X] devait être engagée au plus tard le 12 mars 2019 et, qu'en conséquence, l'action du 3 septembre 2020 est irrecevable comme prescrite.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

19. L'arrêt confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [X] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux motifs que le juge de la mise en état a justement considéré que le manque de célérité de M. [X] à agir constituait une procédure abusive.

20. Dès lors, la cassation des dispositions de l'arrêt qui confirment l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [X] irrecevable comme prescrite, entraîne la cassation du chef de dispositif qui confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [X] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle dit l'action diligentée par M. [X] irrecevable comme prescrite et le condamne à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.