Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-6, 20 juin 2024, n° 23/08219
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/08219 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHLT
AFFAIRE :
S.C.I. LJA
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° RG : 22/00110
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.06.2024
à :
Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. LJA
N° Siret : 900 473 398 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Boris HOCHMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier C230031
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret : B 542 016 381 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409, substituée par Me Gwenaelle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er avril 2022, publié le 10 mai 2022, au service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2022 S n° 72, le Crédit Industriel et Commercial a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI LJA situés [Adresse 4] à [Localité 14], sur des terrains cadastrés section AN n° [Cadastre 11] lieudit '[Adresse 13]' pour une contenance de 12a et 71ca, section AN n°[Cadastre 12] lieudit«chemin de la pissefontaine » pour une contenance de 2 aet61ca,sectionANn°[Cadastre 2]lieudit« les plâtrières » pour une contenance de 1a et 72ca, section AN n°[Cadastre 5] lieudit « les plâtrières » pour une contenance de 2a et 6ca, section AN n°[Cadastre 6] lieudit « les plâtrières » pour une contenancede2aet41ca,sectionANn°[Cadastre 7]lieudit «les plâtrières»pour une contenance de 2a 4ca et section AN n°[Cadastre 8] lieudit «les plâtrières» pour une contenance de 2a et 20ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente pour paiement du solde du prêt immobilier de 575 000 euros accordé par acte notarié du 9 juillet 2021 résilié.
Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2023 a notamment :
Rejeté l'ensemble des demandes et contestations formées par la SCI LJA
Rejeté la demande de sursis à statuer
Ordonné la vente forcée à l'audience du mercredi 6 mars 2024 à 9h30 des biens immobiliers appartenant à la SCI LJA tels que désignés au cahier des conditions de vente
Mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du Crédit Industriel et Commercial à la somme de 400 044,19 euros en principal, intérêts et frais au 8 octobre 2021.
La SCI LJA a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2023.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 9 janvier 2024, la SCI LJA a fait citer le Crédit Industriel et Commercial par assignation à jour fixe du 19 janvier 2024 pour l'audience du 10 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été reportée au 15 mai 2024.
L'assignation a été transmise au greffe par voie dématérialisée le 24 janvier 2024.
Par assignation en date du 19 janvier 2024 valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI LJA, appelante demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes
Infirmer le jugement prononcé par Mme le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de saisie immobilière le 10 novembre 2023
statuant à nouveau à ce titre,
Dire et juger abusive la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt
Juger que le créancier n'est pas détenteur d'une créance certaine, liquide et exigible permettant de diligenter une procédure de saisie immobilière
subsidiairement,
Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre sur la validité de la clause visée à l'article 18 du contrat de prêt et sur l'annulation de la déchéance du terme
à titre infiniment subsidiaire,
Autoriser la SCI LJA à procéder à la vente amiable du bien au prix de 304 000 euros
en tout état de cause, y ajoutant
Condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer à M [Z] [X] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner le Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Industriel et Commercial, intimé, demande à la cour de :
Débouter la SCI LJA de l'ensemble de ses demandes
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles
Condamner la SCI LJA au paiement à la société Crédit Industriel et Commercial de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SCI LJA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
À l'issue de l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera constaté que l'appelante conteste en premier lieu la fausseté des documents remis lors de l'octroi du prêt de l'insolvabilité prétendue de l'emprunteur , soit les conditions de mise en oeuvre de la clause déchéance du terme et en second lieu la validité de la dite clause.
Or, il conviendra d'examiner en premier lieu la validité de la clause puisqu'à défaut, il n'est pas utile d'analyser les conditions de sa mise en oeuvre.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l'article 18 de l'offre de prêt
La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt de 575 000 euros accordé le 9 juillet2021 à la SCI LJA, notifiée le 8 octobre 2021 au motif de la remise de faux relevés de compte et ce en application des dispositions de l'article 18 de l'offre de prêt acceptée.
En cause d'appel, l'emprunteur fait valoir comme devant le premier juge et contrairement à son appréciation que la clause prévoyant le prononcé de la déchéance du terme au motif de fausses déclarations est abusive car elle autorise la banque à prononcer discrétionnairement la déchéance du terme ce qui selon le moyen, crée un déséquilibre significatif entre les parties, de telle sorte qu'elle doit être déclarée non écrite.
La clause critiquée mentionnée dans l'offre de prêt acceptée et annexée à l'acte authentique est ainsi rédigée :
'...le prêteur peut, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restants dues au titre du crédit dans l'un quelconque de des cas suivants :
...Si l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ...'
Le premier juge, pour écarter le caractère abusif de cette clause a relevé que la stipulation critiquée susvisée limitait la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt pour ce motif, aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du prêt, ce quine privait en rien l'emprunteur du droit de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard. Il ajoute qu'elle sanctionne un manquement substantiel de l'emprunteur à son obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt, ce que l'appelante ne contredit pas dans ses conclusions d'appel se limitant à citer l'article L 212-1 du code de la consommation et la recommandation 04,03 de la commission des clauses abusives.
Force est de constater que le jugement critiqué a relevé que la stipulation critiquée limitait la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du prêt et ne privait en rien l'emprunteur de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard et précisé, relevant ainsi le caractère non arbitraire de la clause critiquée et dont l'application sanctionne la méconnaissance par l'emprunteur de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.
Il en résulte que la résiliation prononcée pour ce motif ne déroge pas aux règles de droit commun et que l'emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, de sorte que, nonobstant son application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d'ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il ne s'agit donc pas d'une clause abusive dont la banque peut se prévaloir.
Le jugement contesté ayant ainsi statué sera confirmé de ce chef.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Le premier juge a considéré que contrairement aux prétentions de l'emprunteur, la banque justifiait du caractère falsifié des relevés bancaires remis lors de l'octroi du prêt, lui permettant de mettre en oeuvre la clause susvisée de déchéance du terme du prêt ainsi accordé.
Devant la cour, l'appelante explique d'une part que les documents qualifiés de falsifiés par la banque ont été remis par la caution et non par la SCI LJA de telle sorte que le prêteur ne peut justifier de la remise de documents falsifiés par l'emprunteur comme l'exige la mise en oeuvre de la clause et d'autre part qu'il n'est pas non plus justifié de l'impossibilité de rembourser régulièrement le crédit en cause ne permettant dès lors pas à la banque de se prévaloir de la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme du prêt.
Il n'est pas contesté par la banque que les documents litigieux ont été remis par M.[Z] [X] [O], associé et de la SCI LJA et dont il détient 99 des parts sur 100, et que ce dernier est également caution de cette société.
La société emprunteur, a ainsi procédé lors de sa demande de concours auprès de la banque à la remise notamment de ses relevés bancaires au prêteur, et ce de façon à lui permettre d'apprécier ses capacités financières en vue du remboursement du prêt sollicité, comme elle en a l'obligation, et ce, par l'intermédiaire de M [Z] [X] [O] en sa qualité d'associé et donc nécessairement pour le compte de la personne morale, peu important que ce dernier ait par ailleurs la qualité de caution de l'emprunteur.
Force est de constater que l'emprunteur pour contester la mise en oeuvre de l'article 18 de l'offre de prêt acceptée se borne à contester la fourniture des documents susvisés par l'emprunteur.
Or, d'une part comme préalablement expliqué les relevés bancaires litigieux ont bien été remis par l'emprunteur et d'autre part l'appelante n'offre pas en cause d'appel de contredire l'appréciation du premier juge, qui avait déjà à juste titre relève le défaut de dénégation par l'emprunteur du caractère falsifié de ses relevés bancaires alors que la cellule anti fraude de l'établissement bancaire l'avait relevé et qu'elle n'avait pas contredit le courrier de la banque en date du 12 juillet 2021, lui demandant de se prononcer sur la conformité des relevés argués de faux
Le premier juge sera par conséquent approuvé en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas d'éléments permettant de légitimer ou d'écarter la fourniture de faux documents. Il sera précisé que s'agissant des relevés bancaires de l'emprunteur, ils ont nécessairement trompé la banque quant à son appréciation de la capacité de la SCI LJA en sa qualité d' emprunteur à rembourser le concours accordé au vu de ces documents et ce, malgré l'absence d'un quelconque arriéré quant au remboursement du prêt en cause, comme souligné par l'appelante, ce qui d'ailleurs ne peut manquer d'interpeller la banque sur l'origine des fonds affectés au remboursement du prêt (suggestion d'ajout pour montrer qu'on a aussi le souci du nécessaire rôle des banques dans la lutte contre le blanchiment).
Il s'en déduit que la banque a régulièrement mis en oeuvre la clause susvisée, jugée valable.
Sur la vente amiable
En application des dispositions de l'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Au constat de l'absence de promesse de vente ou offre d'achat sérieuses du bien immobilier en cause, au motif que la demanderesse à cette autorisation produisait une promesse de vente signée le 25 août 2022 devant faire l'objet d'une réitération le 15 février 2023 mais dont la prorogation n'était pas justifiée alors qu'elle ne produisait aucune autre promesse, mandat ou offre de vente postérieurement consentis et en application des dispositions susvisées. ,le premier juge a rejeté la demande d'autorisation amiable.
Force est de constater que l'appelante ne produit aucun élément nouveau de nature à convaincre la cour du bien fondé de sa demande de vente amiable de telle sorte que le jugement déféré sera par conséquent également nécessairement confirmé de ce chef.
Sur le sursis à statuer
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer au motif que la procédure dans l'attente de l'issue de laquelle le sursis était demandé n'était pas justifiée par la requérante à cette mesure.
Force est de constater que devant la cour, l'appelante ne justifie pas davantage de cette procédure qui serait de nature à ordonner le sursis demandé qui au surplus est du pouvoir du juge de l'exécution et doit être demandé in limine litis.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L'équité commande de condamner la SCI LJA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI LJA à payer à la société Credit Industriel et Commercial la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LJA aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/08219 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHLT
AFFAIRE :
S.C.I. LJA
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° RG : 22/00110
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.06.2024
à :
Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. LJA
N° Siret : 900 473 398 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Boris HOCHMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier C230031
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret : B 542 016 381 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409, substituée par Me Gwenaelle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er avril 2022, publié le 10 mai 2022, au service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2022 S n° 72, le Crédit Industriel et Commercial a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI LJA situés [Adresse 4] à [Localité 14], sur des terrains cadastrés section AN n° [Cadastre 11] lieudit '[Adresse 13]' pour une contenance de 12a et 71ca, section AN n°[Cadastre 12] lieudit«chemin de la pissefontaine » pour une contenance de 2 aet61ca,sectionANn°[Cadastre 2]lieudit« les plâtrières » pour une contenance de 1a et 72ca, section AN n°[Cadastre 5] lieudit « les plâtrières » pour une contenance de 2a et 6ca, section AN n°[Cadastre 6] lieudit « les plâtrières » pour une contenancede2aet41ca,sectionANn°[Cadastre 7]lieudit «les plâtrières»pour une contenance de 2a 4ca et section AN n°[Cadastre 8] lieudit «les plâtrières» pour une contenance de 2a et 20ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente pour paiement du solde du prêt immobilier de 575 000 euros accordé par acte notarié du 9 juillet 2021 résilié.
Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2023 a notamment :
Rejeté l'ensemble des demandes et contestations formées par la SCI LJA
Rejeté la demande de sursis à statuer
Ordonné la vente forcée à l'audience du mercredi 6 mars 2024 à 9h30 des biens immobiliers appartenant à la SCI LJA tels que désignés au cahier des conditions de vente
Mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du Crédit Industriel et Commercial à la somme de 400 044,19 euros en principal, intérêts et frais au 8 octobre 2021.
La SCI LJA a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2023.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 9 janvier 2024, la SCI LJA a fait citer le Crédit Industriel et Commercial par assignation à jour fixe du 19 janvier 2024 pour l'audience du 10 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été reportée au 15 mai 2024.
L'assignation a été transmise au greffe par voie dématérialisée le 24 janvier 2024.
Par assignation en date du 19 janvier 2024 valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI LJA, appelante demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes
Infirmer le jugement prononcé par Mme le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de saisie immobilière le 10 novembre 2023
statuant à nouveau à ce titre,
Dire et juger abusive la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt
Juger que le créancier n'est pas détenteur d'une créance certaine, liquide et exigible permettant de diligenter une procédure de saisie immobilière
subsidiairement,
Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre sur la validité de la clause visée à l'article 18 du contrat de prêt et sur l'annulation de la déchéance du terme
à titre infiniment subsidiaire,
Autoriser la SCI LJA à procéder à la vente amiable du bien au prix de 304 000 euros
en tout état de cause, y ajoutant
Condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer à M [Z] [X] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner le Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Industriel et Commercial, intimé, demande à la cour de :
Débouter la SCI LJA de l'ensemble de ses demandes
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles
Condamner la SCI LJA au paiement à la société Crédit Industriel et Commercial de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SCI LJA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
À l'issue de l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera constaté que l'appelante conteste en premier lieu la fausseté des documents remis lors de l'octroi du prêt de l'insolvabilité prétendue de l'emprunteur , soit les conditions de mise en oeuvre de la clause déchéance du terme et en second lieu la validité de la dite clause.
Or, il conviendra d'examiner en premier lieu la validité de la clause puisqu'à défaut, il n'est pas utile d'analyser les conditions de sa mise en oeuvre.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l'article 18 de l'offre de prêt
La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt de 575 000 euros accordé le 9 juillet2021 à la SCI LJA, notifiée le 8 octobre 2021 au motif de la remise de faux relevés de compte et ce en application des dispositions de l'article 18 de l'offre de prêt acceptée.
En cause d'appel, l'emprunteur fait valoir comme devant le premier juge et contrairement à son appréciation que la clause prévoyant le prononcé de la déchéance du terme au motif de fausses déclarations est abusive car elle autorise la banque à prononcer discrétionnairement la déchéance du terme ce qui selon le moyen, crée un déséquilibre significatif entre les parties, de telle sorte qu'elle doit être déclarée non écrite.
La clause critiquée mentionnée dans l'offre de prêt acceptée et annexée à l'acte authentique est ainsi rédigée :
'...le prêteur peut, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restants dues au titre du crédit dans l'un quelconque de des cas suivants :
...Si l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ...'
Le premier juge, pour écarter le caractère abusif de cette clause a relevé que la stipulation critiquée susvisée limitait la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt pour ce motif, aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du prêt, ce quine privait en rien l'emprunteur du droit de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard. Il ajoute qu'elle sanctionne un manquement substantiel de l'emprunteur à son obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt, ce que l'appelante ne contredit pas dans ses conclusions d'appel se limitant à citer l'article L 212-1 du code de la consommation et la recommandation 04,03 de la commission des clauses abusives.
Force est de constater que le jugement critiqué a relevé que la stipulation critiquée limitait la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du prêt et ne privait en rien l'emprunteur de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard et précisé, relevant ainsi le caractère non arbitraire de la clause critiquée et dont l'application sanctionne la méconnaissance par l'emprunteur de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.
Il en résulte que la résiliation prononcée pour ce motif ne déroge pas aux règles de droit commun et que l'emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, de sorte que, nonobstant son application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d'ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il ne s'agit donc pas d'une clause abusive dont la banque peut se prévaloir.
Le jugement contesté ayant ainsi statué sera confirmé de ce chef.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Le premier juge a considéré que contrairement aux prétentions de l'emprunteur, la banque justifiait du caractère falsifié des relevés bancaires remis lors de l'octroi du prêt, lui permettant de mettre en oeuvre la clause susvisée de déchéance du terme du prêt ainsi accordé.
Devant la cour, l'appelante explique d'une part que les documents qualifiés de falsifiés par la banque ont été remis par la caution et non par la SCI LJA de telle sorte que le prêteur ne peut justifier de la remise de documents falsifiés par l'emprunteur comme l'exige la mise en oeuvre de la clause et d'autre part qu'il n'est pas non plus justifié de l'impossibilité de rembourser régulièrement le crédit en cause ne permettant dès lors pas à la banque de se prévaloir de la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme du prêt.
Il n'est pas contesté par la banque que les documents litigieux ont été remis par M.[Z] [X] [O], associé et de la SCI LJA et dont il détient 99 des parts sur 100, et que ce dernier est également caution de cette société.
La société emprunteur, a ainsi procédé lors de sa demande de concours auprès de la banque à la remise notamment de ses relevés bancaires au prêteur, et ce de façon à lui permettre d'apprécier ses capacités financières en vue du remboursement du prêt sollicité, comme elle en a l'obligation, et ce, par l'intermédiaire de M [Z] [X] [O] en sa qualité d'associé et donc nécessairement pour le compte de la personne morale, peu important que ce dernier ait par ailleurs la qualité de caution de l'emprunteur.
Force est de constater que l'emprunteur pour contester la mise en oeuvre de l'article 18 de l'offre de prêt acceptée se borne à contester la fourniture des documents susvisés par l'emprunteur.
Or, d'une part comme préalablement expliqué les relevés bancaires litigieux ont bien été remis par l'emprunteur et d'autre part l'appelante n'offre pas en cause d'appel de contredire l'appréciation du premier juge, qui avait déjà à juste titre relève le défaut de dénégation par l'emprunteur du caractère falsifié de ses relevés bancaires alors que la cellule anti fraude de l'établissement bancaire l'avait relevé et qu'elle n'avait pas contredit le courrier de la banque en date du 12 juillet 2021, lui demandant de se prononcer sur la conformité des relevés argués de faux
Le premier juge sera par conséquent approuvé en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas d'éléments permettant de légitimer ou d'écarter la fourniture de faux documents. Il sera précisé que s'agissant des relevés bancaires de l'emprunteur, ils ont nécessairement trompé la banque quant à son appréciation de la capacité de la SCI LJA en sa qualité d' emprunteur à rembourser le concours accordé au vu de ces documents et ce, malgré l'absence d'un quelconque arriéré quant au remboursement du prêt en cause, comme souligné par l'appelante, ce qui d'ailleurs ne peut manquer d'interpeller la banque sur l'origine des fonds affectés au remboursement du prêt (suggestion d'ajout pour montrer qu'on a aussi le souci du nécessaire rôle des banques dans la lutte contre le blanchiment).
Il s'en déduit que la banque a régulièrement mis en oeuvre la clause susvisée, jugée valable.
Sur la vente amiable
En application des dispositions de l'article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Au constat de l'absence de promesse de vente ou offre d'achat sérieuses du bien immobilier en cause, au motif que la demanderesse à cette autorisation produisait une promesse de vente signée le 25 août 2022 devant faire l'objet d'une réitération le 15 février 2023 mais dont la prorogation n'était pas justifiée alors qu'elle ne produisait aucune autre promesse, mandat ou offre de vente postérieurement consentis et en application des dispositions susvisées. ,le premier juge a rejeté la demande d'autorisation amiable.
Force est de constater que l'appelante ne produit aucun élément nouveau de nature à convaincre la cour du bien fondé de sa demande de vente amiable de telle sorte que le jugement déféré sera par conséquent également nécessairement confirmé de ce chef.
Sur le sursis à statuer
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer au motif que la procédure dans l'attente de l'issue de laquelle le sursis était demandé n'était pas justifiée par la requérante à cette mesure.
Force est de constater que devant la cour, l'appelante ne justifie pas davantage de cette procédure qui serait de nature à ordonner le sursis demandé qui au surplus est du pouvoir du juge de l'exécution et doit être demandé in limine litis.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L'équité commande de condamner la SCI LJA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI LJA à payer à la société Credit Industriel et Commercial la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LJA aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,