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Décisions

CA Metz, 1re ch., 2 juillet 2024, n° 22/00654

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 22/00654

2 juillet 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWHQ

Minute n° 24/00182

[K] [H]

C/

S.A. CREDIT MUTUEL LEASING

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021/01925

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 02 JUILLET 2024

APPELANTS :

[Y] [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002058 du 17/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

S.A. CREDIT MUTUEL LEASING Anciennement dénommée CM-CIC BAIL, représentée par son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024, en application de l'article 450 alina 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère

Mme FOURNEL, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 septembre 2018, Mme [Y] [K] [H] a souscrit auprès de la SA CM-CIC Bail, devenue ultérieurement Crédit Mutuel Leasing, un contrat de location longue durée sans option d'achat, portant sur un véhicule Opel Corsa d'une valeur de 13 750 euros.

Le montant du loyer mensuel était fixé à 5 000 euros pour le premier et à 161,78 euros pour les cinquante-neuf loyers suivants.

Par lettre recommandée du 20 février 2020, la SA Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure Mme [K] [H] de lui régler la somme de 176,30 euros correspondant à l'échéance non payée du 1er janvier 2020. Dans ce courrier, Mme [K] [H] était aussi avisée que faute pour elle de régulariser la situation sous huitaine, elle encourait la résiliation de son contrat avec notamment restitution du matériel et règlement de toutes les sommes dues.

Ce courrier a été retourné à son expéditeur sans avoir été distribué.

Par lettre recommandée du 29 juillet 2020, la SA Crédit Mutuel Leasing a avisé Mme [K] [H] de ce qu'elle résiliait le contrat, conformément aux conditions générales, car l'intéressée lui était alors redevable de la somme de 10 309,11 euros correspondant notamment à des loyers impayés pour 971,52 euros et à l'indemnité de résiliation.

Ce courrier lui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».

Enfin par courrier recommandé reçu par l'intéressée le 16 février 2021, la SA Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure Mme [K] [H] de lui régler la somme de 10 309,11 euros.

Par acte d'huissier du 23 août 2021, la SA Crédit Mutuel Leasing a fait citer Mme [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 1231-1, 1231-7 et 1343-2 du code civil, afin de la faire condamner principalement à lui payer la somme de 10 309,11 euros, au titre du contrat location de longue durée résilié, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

Bien que régulièrement assignée en l'étude de l'huissier, Mme [K] [H] n'a pas constitué avocat.

Considérant que les principales demandes de la SA Crédit Mutuel Leasing étaient fondées, le tribunal judiciaire de Metz a, par jugement du 24 février 2022 :

condamné Mme [K] [H] à payer à la SA Crédit mutuel Leasing la somme de 10 230,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et jusqu'à complet paiement ;

rejeté le surplus de la demande en paiement de la SA Crédit Mutuel Leasing ;

dit et jugé que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

condamné Mme [K] [H] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [K] [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 14 mars 2022, Mme [K] [H] a interjeté appel du jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 10 230,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et jusqu'à complet paiement, dit et jugé que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné Mme [K] [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions déposées le 14 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [K] [H] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

débouter la SA Crédit Mutuel Leasing de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

constater la bonne foi de Mme [K] [H] ;

constater son état d'impécuniosité, sa situation irrémédiablement compromise ;

condamner la SA Crédit Mutuel Leasing aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;

L'appelante expose qu'ayant déménagé, elle n'a jamais reçu le courrier du 20 février 2020 concernant le premier loyer impayé, pas plus que le courrier du 29 juin 2020 à propos de la résiliation du contrat, envoyé à une adresse qui n'était pas la sienne.

Elle admet en revanche avoir réceptionné le courrier de février 2021.

Elle indique avoir tenté de trouver un accord amiable avec la société créancière, avoir échangé par mails avec la société Crédit Mutuel Leasing dès le mois d'août 2020, lui avoir proposé un échéancier pour régler sa dette mais que sa créancière n'a pas accepté.

Mme [K] [H] précise qu'elle a restitué le véhicule objet du litige et qu'elle n'a pas eu le temps de constituer avocat en première instance.

L'appelante souligne que jusqu'à l'incident de paiement de janvier 2020, elle avait réglé scrupuleusement ses loyers et elle explique qu'à partir de l'année 2020, elle a rencontré de nombreuses difficultés financières, ayant perdu son emploi suite à la crise sanitaire.

Mme [K] [H] expose qu'elle connaît toujours une situation financière délicate, l'absence de véhicule l'empêchant de retrouver un emploi. Elle indique ne percevoir aucune aide sociale ni indemnité Pôle Emploi et être hébergée par un ami.

Elle considère qu'elle est dans une situation financière irrémédiablement compromise, raison pour laquelle elle a déposé un dossier devant la commission de surendettement.

Dans ses conclusions déposées le 15 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SA Crédit Mutuel Leasing demande à la cour de :

débouter Mme [K] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamner Mme [K] [H] au paiement des dépens outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Crédit Mutuel Leasing observe qu'à hauteur de cour, Mme [K] [H] n'invoque aucun moyen en droit au soutien de son appel.

Elle rappelle que la première mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, que l'intéressée n'a même pas daigné répondre à ce courrier, puisqu'elle a déménagé sans transmettre sa nouvelle adresse et elle ajoute qu'elle-même n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles en tirant les conséquences du silence de la débitrice.

L'intimée indique que le dépôt d'un dossier de surendettement est indifférent à l'issue du litige et que la créancière demeure en droit d'obtenir un titre, alors que ni le fondement de la créance, ni son quantum ne sont contestés par la débitrice.

La SA Crédit Mutuel Leasing considère que Mme [K] [H] est de mauvaise foi ou à tout le moins fait preuve de légèreté, car elle n'a pas donné suite à la première mise en demeure et n'a pas jugé opportun de l'informer de sa nouvelle adresse, obligeant la SA Crédit Mutuel Leasing à réitérer les démarches pour pouvoir la poursuivre et récupérer sa créance.

L'intimée fait valoir que la conjoncture du confinement de 2020, qui justifie selon la débitrice l'incident de paiement, est révolue sans que l'intéressée ne justifie de la recherche d'un emploi.

Elle fait grief à Mme [K] [H] de ne pas justifier de la décision de la commission de surendettement.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur une éventuelle clause abusive

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que :

« Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

L'article L.212-1 du code de la consommation dispose que :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».

Dans un contrat de prêt, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et cette clause peut donc être considérée comme étant une clause abusive (sur ce point voir par exemple 1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).

La clause résolutoire invoquée par la SA Crédit Mutuel Leasing est la suivante :

« Article 15-Résiliation à la demande du bailleur

En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non-paiement du loyer à son échéance, dépassement du kilométrage contractuel, défaut d'assurance, etc') celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur huit jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure-recommandée avec accusé de réception- restée sans effet.

En cas de résiliation de l'un des contrats de location d'un véhicule souscrit par le locataire, tous les autres contrats de location et prestations de service annexes seront résiliés de plein droit, sauf accord exceptionnel du bailleur. Dans cette éventualité, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au bailleur, au lieu fixé par celui-ci, le véhicule en bon état d'entretien tel que défini en annexe. Le locataire versera en sus des loyers impayés une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d'achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d'arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme égale à 10% des sommes ci-dessus. [']».

Par lettre recommandée du 20 février 2020, la société Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure Mme [K] [H] de lui régler la somme de 176,30 euros correspondant à l'échéance non payée du 1er janvier 2020. Dans ce courrier, Mme [K] [H] était avisée que faute pour elle de régulariser la situation sous huitaine, elle encourait la résiliation de son contrat avec notamment restitution du matériel et règlement de toutes les sommes dues.

C'est manifestement ce courrier qui tient lieu de mise en demeure, au sens de l'article 15 précité. En effet le courrier du 29 juillet 2020 annonçait à l'intéressée la résiliation effective du contrat, sans possibilité de régler les échéances impayées.

La clause qui impose à l'emprunteur de régler une échéance impayée, dans les huit jours après l'envoi ' et non la réception- d'une mise en demeure, sous peine de résiliation du contrat emportant notamment l'obligation de s'acquitter d'une indemnité de résiliation conséquente, pourrait être analysée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

II- Sur l'absence de décompte et l'imputation des paiements

L'article 1342-10 du code civil dispose que :

« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».

La SA Crédit Mutuel Leasing ne produit pas de décompte détaillé de sa créance précisant notamment quels loyers sont demeurés impayés.

Dans sa lettre recommandée du 20 février 2020, la société Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure Mme [K] [H] pour la somme de 176,30 euros correspondant à l'échéance non payée du 1er janvier 2020 et à des pénalités et intérêts de retard.

Dans la lettre recommandée du 29 juillet 2020, il est fait état de loyers impayés pour 971,52 euros ce qui correspond approximativement à six loyers de retard.

Dans un mail du 13 octobre 2020 versé aux débats par Mme [K] [H], un préposé de la SA Crédit Mutuel Leasing confirmait que « seul le loyer du 1er février 2020 a été honoré sur cette année 2020 ».

Néanmoins, à défaut d'indication de la débitrice et conformément à l'article 1342-10 précité, ce règlement du 1er février 2020 aurait dû s'imputer sur le loyer impayé du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, l'article 8 du contrat conditionne la facturation des intérêts et pénalités de retard à une mise en demeure restée sans effet.

Ainsi la clause résolutoire à laquelle se référait le courrier du 20 février 2020 pourrait ne pas être acquise.

III- Sur la clause pénale

L'article 1231-5 alinéas 1 et 5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, la clause pénale, stipulée à l'article 15 est la suivante :

« Le locataire versera en sus des loyers impayés une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d'achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d'arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme égale à 10% des sommes ci-dessus. ».

Ainsi la SA Crédit Mutuel Leasing réclame à la débitrice la somme totale de 10 309,11 euros se décomposant de la manière suivante : loyers impayés pour 971,52 euros, 27,04 euros d'intérêts moratoires, 79,08 euros de frais de gestion, outre une indemnité de résiliation de 9 231,47 euros.

Mme [K] [H] a réglé les loyers sans difficulté entre novembre 2018 et décembre 2019 et elle a réglé en outre un loyer en 2020, soit la somme totale de 7 586,84 euros, alors que le coût total de l'opération devait s'élever à 14 711,32 euros.

Si la cour devait faire droit aux prétentions de l'établissement de crédit, alors Mme [K] [H] devra régler au total la somme de 17 895,95 euros, alors même qu'elle a rendu le véhicule en novembre 2021, soit deux ans avant la fin prévisible du contrat.

Dès lors cette clause pénale pourrait être considérée comme étant manifestement excessive.

Les parties seront invitées à faire toute observations utiles sur les différentes observations précédemment exposées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à s'expliquer sur le caractère abusif au regard de l'article L.212-1 du code de la consommation de la clause contractuelle intitulée « Article 15-Résiliation à la demande du bailleur » ainsi que sur le caractère excessif de la clause pénale ;

Invite la SA Crédit Mutuel Leasing à produire un décompte détaillé de sa créance avec les loyers impayés et les dates des divers règlements effectués ;

Dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 12 septembre 2024 à 15h00 pour fixation d'un calendrier de procédure ;

Réserve les demandes ainsi que les dépens.

La Greffière La Présidente de chambre