Décisions
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 13 juin 2024, n° 22/04343
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04343 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQH
Jugement (N° 16/01724) rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Reims
Arrêt de la cour d'appel de Reims du 30 avril 20219
Arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2022
DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE-APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 09 octobre 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Suisse
représenté par Me Pauline Woichiechowski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Grégory Leproux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE-INTIMÉ
Le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la Montagne de [Localité 8]
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Cécile Sanial, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant.
DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 2 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2023
****
Suivant acte du 30 juin 2015 rédigé par Me [J], notaire à [Localité 8], le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la Montagne de [Localité 8] (« le syndicat'») a signé une promesse de vente, au profit de M. [P] [G], du « [Adresse 7]'», situé sur la commune de [Localité 3], ainsi que d'une parcelle en nature sur la commune de [Localité 6], moyennant 2'268'330'euros, aucune condition suspensive d'obtention d'un prêt n'ayant été stipulée.
La date de réitération a été fixée d'un commun accord entre les parties au 2 octobre 2015 mais, invoquant des difficultés, M. [G] l'a fait repousser à plusieurs reprises, seule la somme de 20 100 euros étant payée au titre du dépôt de garantie d'un montant contractuel de 100 600 euros.
Le 23 février 2016, le syndicat a fait délivrer à M. [G] une sommation à comparaître devant le notaire à l'effet de réitérer la vente par acte authentique et le 23 mars 2016, Me'[J] a dressé un procès-verbal de carence, M. [G], présent en personne, faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de procéder au versement des frais nécessaires à l'acquisition.
Par lettre recommandée en date du 29 avril 2016, le syndicat a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de 202 300 euros au titre de la clause pénale prévue dans la promesse de vente puis, par assignation délivrée à M. [G] le 30 mai 2016, a saisi le tribunal de grande instance de Reims d'une action en paiement à son encontre sur le fondement des articles 1134 et 1178 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire du 10 mars 2017, le tribunal de grande instance de Reims a :
- condamné M. [G] à payer au syndicat les sommes de :
* 202 300 euros au titre de la clause pénale insérée dans le contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016,
* 300 euros au titre des frais de promesse de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016,
- autorisé Me [J] à verser au syndicat la somme de 20 100 euros séquestrée entre ses mains à titre de dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt desdites sommes, et rappelé que cette somme viendrait en déduction du montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [G],
- débouté le syndicat du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [G] à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement mais par arrêt du 30 avril 2019, la cour d'appel de Reims l'a confirmé en toutes ses dispositions, a condamné M. [G] à payer au syndicat la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, l'a débouté de sa demande en paiement sur ce fondement et l'a condamné aux dépens d'appel.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M.'[G] contre cet arrêt de la cour d'appel de Reims du 30 avril 2019.
Mais entre-temps, le 18 juin 2020, M. [G] avait saisi la cour d'appel de Reims d'une requête en réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt du 30 avril 2019, laquelle, par arrêt du 1er décembre 2020, a :
- sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, dit que le dispositif de l'arrêt du 30 avril 2019 serait complété par la mention suivante, devant s'insérer avant la disposition confirmant le jugement :
'déboute M. [P] [G] de sa demande de nullité de la promesse de vente,
déboute M. [P] [G] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
déboute M. [P] [G] de sa demande de dommages-intérêt,
en conséquence,'
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'instance suivraient le sort de l'instance principale.
Par arrêt du 30 juin 2022, la Cour de cassation a, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Reims, remis l'affaire et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat aux dépens.
Le 13 septembre 2022, M. [G] a saisi la cour d'appel de céans et, aux termes de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2022, lui demande, au visa des articles 1109, 1110, 1116, 1134 et 1382 du code civil :
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 10 mars 2017 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité de la promesse de vente signée le 30 juin 2015, pour cause d'erreur et de dol, et de tous les actes subséquents,
- subsidiairement, de prononcer la suppression de la clause pénale pour absence de préjudice,
- en tout état de cause, de condamner le syndicat à lui payer les sommes de :
* 20 100 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie qu'il a versé, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 654 401,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
* 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Woiciechowski conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2023, le syndicat demande à la cour, au visa des articles 122, 480, 624, 625 et 1031-8 et suivants du code de procédure civile, et des anciens articles 1134 et suivants du code civil, de :
- déclarer M. [G] irrecevable en sa déclaration de saisine à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 10 mars 2017,
- le déclarer irrecevable en ses demandes tendant à voir trancher par la cour d'appel de céans, en qualité de cour de renvoi suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2022, le différend qui l'oppose à lui,
en tout état de cause,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 10 mars 2017 et dire n'y avoir lieu de réparer une quelconque omission de statuer,
- condamner M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel selon les dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
La déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, n'a pas d'effet dévolutif (Cour de cassation, chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-14.293). Par conséquent, le fait que la déclaration de saisine, au cas présent, vise l'intégralité des chefs du jugement frappé d'appel et excède les limites de la portée de la cassation, n'entraîne pas sa nullité. En revanche, les demandes excédant ces limites présentées par les parties dans leurs conclusions sont irrecevables.
En effet, l'article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
La cassation opérée par l'arrêt de la Haute juridiction du 30 juin 2022 remet donc la cause et les parties, devant la cour de céans, dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 1er décembre 2020.
Ladite cour d'appel était alors saisie par M. [G] d'une requête en réparation d'une omission de statuer sur ses demandes de nullité de la promesse de vente, de restitution du dépôt de garantie et de dommages-intérêt.
Il ressort des pièces versées aux débats que la cour d'appel de Reims, dans son premier arrêt, avait motivé le rejet de ces demandes mais effectivement omis, dans le dispositif, de statuer sur ce point ; qu'elle a donc complété ce dispositif par son arrêt du 1er décembre 2020.
La Cour de cassation a cassé celui-ci uniquement parce que la cour d'appel avait agi ainsi au visa de l'article 462 du code de procédure civile, qui autorise la rectification d'une erreur matérielle, alors qu'il résulte dudit article 462 et de l'article 463 que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue.
Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que ce motif était le moyen soulevé par M.'[G] à l'appui de son pourvoi. Il en résulte que ce dernier ne reprochait pas, et ne pouvait reprocher, à la cour d'appel de Reims de ne pas avoir répondu à ses demandes susvisées, ce qu'elle avait fait dans sa motivation, et que sa requête ne pouvait conduire ladite cour à statuer, dans le dispositif, autrement qu'en le déboutant desdites demandes, conformément à sa motivation.
Par conséquent, la présente cour de renvoi, dont la saisine est limitée à la portée de la cassation, et donc à l'objet de la requête en réparation d'une omission de statuer présentée par M. [G] le 18 juin 2020, n'a le pouvoir que de statuer sur les chefs omis par la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 30 avril 2019 sans revenir sur la motivation que celle-ci avait développée sur ces chefs.
Les demandes formulées par M. [G] dans ses conclusions, qui remettent en question l'intégralité du litige soumis au tribunal de grande instance de Reims, sont dès lors irrecevables.
Il incombe à ce dernier, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, y compris ceux qui sont afférents à la décision cassée (article 639 du même code). Il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 dudit code, il indemnise la partie adverse des autres frais qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts et soit débouté de sa propre demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour
déboute le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de [Localité 8] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration de saisine,
dit, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, que le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Reims le 30 avril 2019 sera complété par la mention suivante, devant s'insérer avant la disposition confirmant le jugement :
'déboute M. [P] [G] de sa demande de nullité de la promesse de vente,
déboute M. [P] [G] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
déboute M. [P] [G] de sa demande de dommages-intérêt,
en conséquence,'
dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,
déboute M. [P] [G] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
déclare irrecevables ses autres demandes portant sur le fond du litige,
le condamne aux dépens, en ce compris ceux qui sont afférents à l'arrêt cassé, avec faculté pour la SCP'Processuel, représentée par Me Bernard Franchi, de les recouvrer selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
le condamne en outre à payer au Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de [Localité 8] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du même code.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04343 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQH
Jugement (N° 16/01724) rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Reims
Arrêt de la cour d'appel de Reims du 30 avril 20219
Arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2022
DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE-APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 09 octobre 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Suisse
représenté par Me Pauline Woichiechowski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Grégory Leproux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE-INTIMÉ
Le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la Montagne de [Localité 8]
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Cécile Sanial, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant.
DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 2 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2023
****
Suivant acte du 30 juin 2015 rédigé par Me [J], notaire à [Localité 8], le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la Montagne de [Localité 8] (« le syndicat'») a signé une promesse de vente, au profit de M. [P] [G], du « [Adresse 7]'», situé sur la commune de [Localité 3], ainsi que d'une parcelle en nature sur la commune de [Localité 6], moyennant 2'268'330'euros, aucune condition suspensive d'obtention d'un prêt n'ayant été stipulée.
La date de réitération a été fixée d'un commun accord entre les parties au 2 octobre 2015 mais, invoquant des difficultés, M. [G] l'a fait repousser à plusieurs reprises, seule la somme de 20 100 euros étant payée au titre du dépôt de garantie d'un montant contractuel de 100 600 euros.
Le 23 février 2016, le syndicat a fait délivrer à M. [G] une sommation à comparaître devant le notaire à l'effet de réitérer la vente par acte authentique et le 23 mars 2016, Me'[J] a dressé un procès-verbal de carence, M. [G], présent en personne, faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de procéder au versement des frais nécessaires à l'acquisition.
Par lettre recommandée en date du 29 avril 2016, le syndicat a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de 202 300 euros au titre de la clause pénale prévue dans la promesse de vente puis, par assignation délivrée à M. [G] le 30 mai 2016, a saisi le tribunal de grande instance de Reims d'une action en paiement à son encontre sur le fondement des articles 1134 et 1178 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire du 10 mars 2017, le tribunal de grande instance de Reims a :
- condamné M. [G] à payer au syndicat les sommes de :
* 202 300 euros au titre de la clause pénale insérée dans le contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016,
* 300 euros au titre des frais de promesse de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016,
- autorisé Me [J] à verser au syndicat la somme de 20 100 euros séquestrée entre ses mains à titre de dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt desdites sommes, et rappelé que cette somme viendrait en déduction du montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [G],
- débouté le syndicat du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [G] à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement mais par arrêt du 30 avril 2019, la cour d'appel de Reims l'a confirmé en toutes ses dispositions, a condamné M. [G] à payer au syndicat la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, l'a débouté de sa demande en paiement sur ce fondement et l'a condamné aux dépens d'appel.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M.'[G] contre cet arrêt de la cour d'appel de Reims du 30 avril 2019.
Mais entre-temps, le 18 juin 2020, M. [G] avait saisi la cour d'appel de Reims d'une requête en réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt du 30 avril 2019, laquelle, par arrêt du 1er décembre 2020, a :
- sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, dit que le dispositif de l'arrêt du 30 avril 2019 serait complété par la mention suivante, devant s'insérer avant la disposition confirmant le jugement :
'déboute M. [P] [G] de sa demande de nullité de la promesse de vente,
déboute M. [P] [G] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
déboute M. [P] [G] de sa demande de dommages-intérêt,
en conséquence,'
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'instance suivraient le sort de l'instance principale.
Par arrêt du 30 juin 2022, la Cour de cassation a, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Reims, remis l'affaire et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat aux dépens.
Le 13 septembre 2022, M. [G] a saisi la cour d'appel de céans et, aux termes de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2022, lui demande, au visa des articles 1109, 1110, 1116, 1134 et 1382 du code civil :
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 10 mars 2017 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité de la promesse de vente signée le 30 juin 2015, pour cause d'erreur et de dol, et de tous les actes subséquents,
- subsidiairement, de prononcer la suppression de la clause pénale pour absence de préjudice,
- en tout état de cause, de condamner le syndicat à lui payer les sommes de :
* 20 100 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie qu'il a versé, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 654 401,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
* 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Woiciechowski conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2023, le syndicat demande à la cour, au visa des articles 122, 480, 624, 625 et 1031-8 et suivants du code de procédure civile, et des anciens articles 1134 et suivants du code civil, de :
- déclarer M. [G] irrecevable en sa déclaration de saisine à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 10 mars 2017,
- le déclarer irrecevable en ses demandes tendant à voir trancher par la cour d'appel de céans, en qualité de cour de renvoi suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2022, le différend qui l'oppose à lui,
en tout état de cause,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 10 mars 2017 et dire n'y avoir lieu de réparer une quelconque omission de statuer,
- condamner M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel selon les dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
La déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, n'a pas d'effet dévolutif (Cour de cassation, chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-14.293). Par conséquent, le fait que la déclaration de saisine, au cas présent, vise l'intégralité des chefs du jugement frappé d'appel et excède les limites de la portée de la cassation, n'entraîne pas sa nullité. En revanche, les demandes excédant ces limites présentées par les parties dans leurs conclusions sont irrecevables.
En effet, l'article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
La cassation opérée par l'arrêt de la Haute juridiction du 30 juin 2022 remet donc la cause et les parties, devant la cour de céans, dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 1er décembre 2020.
Ladite cour d'appel était alors saisie par M. [G] d'une requête en réparation d'une omission de statuer sur ses demandes de nullité de la promesse de vente, de restitution du dépôt de garantie et de dommages-intérêt.
Il ressort des pièces versées aux débats que la cour d'appel de Reims, dans son premier arrêt, avait motivé le rejet de ces demandes mais effectivement omis, dans le dispositif, de statuer sur ce point ; qu'elle a donc complété ce dispositif par son arrêt du 1er décembre 2020.
La Cour de cassation a cassé celui-ci uniquement parce que la cour d'appel avait agi ainsi au visa de l'article 462 du code de procédure civile, qui autorise la rectification d'une erreur matérielle, alors qu'il résulte dudit article 462 et de l'article 463 que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue.
Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que ce motif était le moyen soulevé par M.'[G] à l'appui de son pourvoi. Il en résulte que ce dernier ne reprochait pas, et ne pouvait reprocher, à la cour d'appel de Reims de ne pas avoir répondu à ses demandes susvisées, ce qu'elle avait fait dans sa motivation, et que sa requête ne pouvait conduire ladite cour à statuer, dans le dispositif, autrement qu'en le déboutant desdites demandes, conformément à sa motivation.
Par conséquent, la présente cour de renvoi, dont la saisine est limitée à la portée de la cassation, et donc à l'objet de la requête en réparation d'une omission de statuer présentée par M. [G] le 18 juin 2020, n'a le pouvoir que de statuer sur les chefs omis par la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 30 avril 2019 sans revenir sur la motivation que celle-ci avait développée sur ces chefs.
Les demandes formulées par M. [G] dans ses conclusions, qui remettent en question l'intégralité du litige soumis au tribunal de grande instance de Reims, sont dès lors irrecevables.
Il incombe à ce dernier, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, y compris ceux qui sont afférents à la décision cassée (article 639 du même code). Il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 dudit code, il indemnise la partie adverse des autres frais qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts et soit débouté de sa propre demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour
déboute le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de [Localité 8] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration de saisine,
dit, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, que le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Reims le 30 avril 2019 sera complété par la mention suivante, devant s'insérer avant la disposition confirmant le jugement :
'déboute M. [P] [G] de sa demande de nullité de la promesse de vente,
déboute M. [P] [G] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
déboute M. [P] [G] de sa demande de dommages-intérêt,
en conséquence,'
dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,
déboute M. [P] [G] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
déclare irrecevables ses autres demandes portant sur le fond du litige,
le condamne aux dépens, en ce compris ceux qui sont afférents à l'arrêt cassé, avec faculté pour la SCP'Processuel, représentée par Me Bernard Franchi, de les recouvrer selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
le condamne en outre à payer au Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de [Localité 8] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du même code.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet